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Décision de justice

Tribunal de commerce de Melun, 4ème chambre A, 20 juillet 2026, n° 2026L01291

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Parties (entreprises)

C AND K

Exposé du litige

Réf. JUGPCRJ10

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 20 juillet 2026

Références : 2026L01291 / 2025J00046

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS C AND K, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 484278114, pour laquelle interviennent :
 * Mme [Q] [S], en qualité de Juge Commissaire
 * la SELARL AJILINK LABIS [E] représentée par Me [W] [E], en qualité d'administrateur judiciaire
 * la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [E] représentée par Me [W] [E], en qualité d'administrateur judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL AJILINK LABIS [E] représentée par Me [W] [E] avec le concours du débiteur proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes :
 * Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de dix années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, selon les deux options suivantes :

OPTION 1:
 * OPTION 2 :

Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 euros, qui fera l'objet d'un règlement immédiat.
 * La répartition aux créanciers s'effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l'homologation du plan.
 * Inaliénabilité du fonds de commerce.
 * Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN ;
 * Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [G] [C] qui n'est actuellement pas rémunéré par la société, s'engage à ne pas solliciter de rémunération pendant toute la durée du plan. Compte tenu de la désignation des deux nouveaux directeurs généraux, la société VISACHAMAR va mettre fin à sa facturation en 2026, et le même montant sera facturé par le nouvel associé, la SAS SBK INVEST, pour les rémunérations des deux nouveaux directeurs généraux. Une augmentation de cette rémunération a été prise en compte dans le prévisionnel présenté à hauteur 3 %/an pendant toute la durée du plan ;
 * Engagements d'amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l'activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, la débitrice s'engage à verser au Commissaire à l'exécution du plan, les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif ;
 * Absence de versement de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer n'est pas totalement réglé ;
 * Transmission des comptes annuels détaillés et de la liasse fiscale au commissaire à l'exécution du plan dès qu'ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice.

La procédure est revenue à l'audience du 20 juillet 2026 pour statuer sur l'adoption du projet de plan.

Monsieur [G] [C], dirigeant de la SAS VISACHAMAR, représentant légal de la SAS C AND K, s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.

Il a confirmé que le règlement progressif du passif à 100 % se déroulerait sur 10 ans selon l'option 1, aucun créancier n'ayant accepté l'option 2, à raison de 1 % la première année, 3 % la deuxième année, 5 % la troisième année, et 13 % de la quatrième à la dixième année, par échéances mensuelles, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, avec une répartition annuelle.

Il a, en outre, précisé que le 1er versement interviendra le 10/08/2026 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, les dividendes étant portables.

Il a ajouté qu'il s'engageait à :

Maintenir le siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN ;

Rendre inaliénable le fonds de commerce ;

Modérer sa rémunération ;

Améliorer les modalités de remboursement, dans le cas où l'activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel ;

Ne pas reverser de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer n'est pas totalement réglé ;

A transmettre des comptes annuels détaillés et la liasse fiscale au commissaire à l'exécution du plan dès qu'ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice ;

A transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026.

Le représentant des salariés s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.

La SELARL AJILINK LABIS [E] représentée par Me [W] [E], administrateur judiciaire, et la SELARL ARCHIBALD représentée à l'audience par Maître [I] [M], mandataire judiciaire, se sont déclarés favorables à ce projet de plan de redressement.

Le Ministère Public s'est également déclaré favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.

Motifs

SUR CE :

Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [I] [M], 32 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :

20 créanciers ont accepté expressément

3 créanciers ont accepté tacitement

6 créanciers ont refusé

Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan selon l'option 1 et qu'aucun créancier n'a accepté l'option 2 ;

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total progressif du passif privilégié et chirographaire sur une durée de DIX ANS selon les modalités suivantes :

Que les propositions de remboursement du passif de la SAS C AND K sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d'assurer la bonne exécution du plan proposé ;

Qu'en sa qualité de représentant légal de l'entreprise débitrice, la SAS VISACHAMAR dont le dirigeant est Monsieur [G] [C] s'engage donc à :

Maintenir le siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN ;

Rendre inaliénable le fonds de commerce ;

Modérer sa rémunération ;

Améliorer les modalités de remboursement, dans le cas où l'activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel ;

Ne pas reverser de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer n'est pas totalement réglé ;

A transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026.

A transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions.

VU le rapport oral du Juge-Commissaire.

VU l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

DECIDE la continuation de l'entreprise.

Arrête le plan de redressement de la SAS C AND K aux conditions suivantes :
 * Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi.
 * Règlement progressif du passif à 100% sur DIX ANS selon les modalités suivantes :
 * première année

1 %
 * deuxième année

3 %
 * troisième année

5 %
 * quatrième année

13 %
 * cinquième année

13 %
 * sixième année

13 %
 * septième année

13 %
 * huitième année

13 %
 * neuvième année

13 %
 * dixième année

13 %
 * 1er versement le 10/08/2026 puis le dix de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.
 * Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, soit pour la première fois le 20 juillet 2027, les dividendes étant portables.
 * Inaliénabilité du fonds de commerce la SAS C AND K, limitée à toute la durée du plan.

DIT que les documents nécessaires à l'inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement.

ORDONNE au Commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626 - 14 et R 626 - 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l'inaliénabilité du fonds de commerce.

Prends acte de l'engagement du dirigeant de maintenir le siège social dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN.

Prends acte de l'engagement du dirigeant de modérer sa rémunération.

Prends acte de l'engagement du dirigeant d'améliorer les modalités de remboursement, dans le cas où l'activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel.

Prends acte de l'engagement du dirigeant de ne pas reverser de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer n'est pas totalement réglé.

Dit que l'entreprise devra transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026.

Dit que l'entreprise devra transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026.

Dit que toutes les garanties et engagements repris ci-dessus sont des conditions substantielles de l'arrêt du plan.

FIXE la durée du plan à DIX ANS.

Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS C AND K ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

Impose aux créanciers de la SAS C AND K ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.

Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.

Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [I] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [I] [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l'exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 20 juillet 2026, M. Claude EULRY, Président de l'audience, M. Philippe BEAUFILS et M. Christophe JOUIN, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 20 juillet 2026, par M. Claude EULRY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Texte intégral
Réf. JUGPCRJ10

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 20 juillet 2026

Références : 2026L01291 / 2025J00046

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS C AND K, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 484278114, pour laquelle interviennent :
 * Mme [Q] [S], en qualité de Juge Commissaire
 * la SELARL AJILINK LABIS [E] représentée par Me [W] [E], en qualité d'administrateur judiciaire
 * la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [E] représentée par Me [W] [E], en qualité d'administrateur judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL AJILINK LABIS [E] représentée par Me [W] [E] avec le concours du débiteur proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes :
 * Règlement progressif du passif à 100 %, sur une durée de dix années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, selon les deux options suivantes :

OPTION 1:
 * OPTION 2 :

Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 euros, qui fera l'objet d'un règlement immédiat.
 * La répartition aux créanciers s'effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l'homologation du plan.
 * Inaliénabilité du fonds de commerce.
 * Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN ;
 * Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [G] [C] qui n'est actuellement pas rémunéré par la société, s'engage à ne pas solliciter de rémunération pendant toute la durée du plan. Compte tenu de la désignation des deux nouveaux directeurs généraux, la société VISACHAMAR va mettre fin à sa facturation en 2026, et le même montant sera facturé par le nouvel associé, la SAS SBK INVEST, pour les rémunérations des deux nouveaux directeurs généraux. Une augmentation de cette rémunération a été prise en compte dans le prévisionnel présenté à hauteur 3 %/an pendant toute la durée du plan ;
 * Engagements d'amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l'activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, la débitrice s'engage à verser au Commissaire à l'exécution du plan, les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif ;
 * Absence de versement de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer n'est pas totalement réglé ;
 * Transmission des comptes annuels détaillés et de la liasse fiscale au commissaire à l'exécution du plan dès qu'ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice.

La procédure est revenue à l'audience du 20 juillet 2026 pour statuer sur l'adoption du projet de plan.

Monsieur [G] [C], dirigeant de la SAS VISACHAMAR, représentant légal de la SAS C AND K, s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.

Il a confirmé que le règlement progressif du passif à 100 % se déroulerait sur 10 ans selon l'option 1, aucun créancier n'ayant accepté l'option 2, à raison de 1 % la première année, 3 % la deuxième année, 5 % la troisième année, et 13 % de la quatrième à la dixième année, par échéances mensuelles, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, avec une répartition annuelle.

Il a, en outre, précisé que le 1er versement interviendra le 10/08/2026 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, les dividendes étant portables.

Il a ajouté qu'il s'engageait à :

Maintenir le siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN ;

Rendre inaliénable le fonds de commerce ;

Modérer sa rémunération ;

Améliorer les modalités de remboursement, dans le cas où l'activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel ;

Ne pas reverser de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer n'est pas totalement réglé ;

A transmettre des comptes annuels détaillés et la liasse fiscale au commissaire à l'exécution du plan dès qu'ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice ;

A transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026.

Le représentant des salariés s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.

La SELARL AJILINK LABIS [E] représentée par Me [W] [E], administrateur judiciaire, et la SELARL ARCHIBALD représentée à l'audience par Maître [I] [M], mandataire judiciaire, se sont déclarés favorables à ce projet de plan de redressement.

Le Ministère Public s'est également déclaré favorable à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.

SUR CE :

Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [I] [M], 32 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :

20 créanciers ont accepté expressément

3 créanciers ont accepté tacitement

6 créanciers ont refusé

Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan selon l'option 1 et qu'aucun créancier n'a accepté l'option 2 ;

Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total progressif du passif privilégié et chirographaire sur une durée de DIX ANS selon les modalités suivantes :

Que les propositions de remboursement du passif de la SAS C AND K sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;

Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d'assurer la bonne exécution du plan proposé ;

Qu'en sa qualité de représentant légal de l'entreprise débitrice, la SAS VISACHAMAR dont le dirigeant est Monsieur [G] [C] s'engage donc à :

Maintenir le siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN ;

Rendre inaliénable le fonds de commerce ;

Modérer sa rémunération ;

Améliorer les modalités de remboursement, dans le cas où l'activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel ;

Ne pas reverser de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer n'est pas totalement réglé ;

A transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026.

A transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions.

VU le rapport oral du Juge-Commissaire.

VU l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

DECIDE la continuation de l'entreprise.

Arrête le plan de redressement de la SAS C AND K aux conditions suivantes :
 * Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi.
 * Règlement progressif du passif à 100% sur DIX ANS selon les modalités suivantes :
 * première année

1 %
 * deuxième année

3 %
 * troisième année

5 %
 * quatrième année

13 %
 * cinquième année

13 %
 * sixième année

13 %
 * septième année

13 %
 * huitième année

13 %
 * neuvième année

13 %
 * dixième année

13 %
 * 1er versement le 10/08/2026 puis le dix de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.
 * Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, soit pour la première fois le 20 juillet 2027, les dividendes étant portables.
 * Inaliénabilité du fonds de commerce la SAS C AND K, limitée à toute la durée du plan.

DIT que les documents nécessaires à l'inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement.

ORDONNE au Commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626 - 14 et R 626 - 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l'inaliénabilité du fonds de commerce.

Prends acte de l'engagement du dirigeant de maintenir le siège social dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MELUN.

Prends acte de l'engagement du dirigeant de modérer sa rémunération.

Prends acte de l'engagement du dirigeant d'améliorer les modalités de remboursement, dans le cas où l'activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel.

Prends acte de l'engagement du dirigeant de ne pas reverser de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer n'est pas totalement réglé.

Dit que l'entreprise devra transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026.

Dit que l'entreprise devra transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026.

Dit que toutes les garanties et engagements repris ci-dessus sont des conditions substantielles de l'arrêt du plan.

FIXE la durée du plan à DIX ANS.

Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS C AND K ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

Impose aux créanciers de la SAS C AND K ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.

Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.

Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [I] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [I] [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l'exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 20 juillet 2026, M. Claude EULRY, Président de l'audience, M. Philippe BEAUFILS et M. Christophe JOUIN, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 20 juillet 2026, par M. Claude EULRY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T10:37:22.397Z.