Tribunal de commerce de Melun, 3ème A, 17 juin 2026, n° 2026L00776
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
Réf. JUGPCRJ10 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience en Chambre du Conseil du 17 juin 2026 Références : 2026L00776 / 2025J00205 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS AUTOPRO, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 882463789, pour laquelle interviennent : M. [L] [N] [B], en qualité de Juge Commissaire. * la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [V] [A], en qualité de mandataire judiciaire * Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [V] [A], en qualité de mandataire judiciaire. Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SAS AUTOPRO et déposé au greffe proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes : * Règlement du passif à 100 %, sur une durée de 7 années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan. * deuxième année 14,29 % * troisième année 14,29 % * quatrième année 14,29 % * cinquième année 14,29 % * sixième année 14,29 % * septième année 14,29 % La répartition aux créanciers s'effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l'homologation du plan. Et proposant les garanties suivantes : Inaliénabilité du fonds de commerce, Provisions mensuelles entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, Blocage des comptes courant créditeurs pendant la durée du plan, Absence de répartitions des dividendes pendant la durée du plan, * Communication des comptes annuels dans les 3 mois et justificatif du dépôt des comptes au Greffe. Les créances super privilégiées de salaires devront être payées immédiatement, conformément à la loi. La procédure est revenue à l'audience du 17 juin 2026 pour statuer sur l'adoption du projet de plan. Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a indiqué être favorable à ce projet de plan de redressement par continuation. M. [G] [H], représentant légal de la SAS AUTOPRO, s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications. Il a confirmé que le règlement du passif à 100 % se déroulerait sur 7 ans, par échéances mensuelles, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, avec une répartition annuelle. Il a, en outre, précisé que le 1er versement interviendra le 10/07/2026 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, les dividendes étant portables. Il a ajouté qu'il s'engageait à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026, le blocage des comptes courant créditeurs pendant la durée du plan, l'absence de répartitions des dividendes pendant la durée du plan, et la communication des comptes annuels dans les 3 mois et justificatif du dépôt des comptes au Greffe. Le juge commissaire a été entendu en son avis sans opposition à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation. Le Ministère Public s'est également déclaré sans opposition à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation.
Motifs
SUR CE : Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [V] [A], 20 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé : 13 créanciers ont accepté expressément, 7 créanciers n'ont pas répondu Attendu qu'unanimement, expressément ou de façon tacite, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ; Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 7 ans ; Que les propositions de remboursement du passif de la SAS AUTOPRO sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ; Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ; Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d'assurer la bonne exécution du plan proposé ; Qu'en sa qualité de représentant légal de l'entreprise débitrice, M. [G] [H] s'engage donc à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026, à bloquer les comptes courant créditeurs pendant la durée du plan, à ne pas répartir des dividendes pendant la durée du plan, et à communiquer les comptes annuels dans les 3 mois et justificatif du dépôt des comptes au Greffe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions. VU le rapport oral du Juge-Commissaire. VU l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif. DECIDE la continuation de l'entreprise. Arrête le plan de redressement de la SAS AUTOPRO aux conditions suivantes : * Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi. * Règlement du passif à 100% sur 7 ANS selon les modalités suivantes : * première année 14,29 % * deuxième année 14,29 % * troisième année 14,29 % * quatrième année 14,29 % * cinquième année 14,29 % * sixième année 14,29 % * septième année 14,29 % * 1er versement le 10/07/2026 puis le 10 de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan. * Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, soit pour la première fois le 17/06/2027, les dividendes étant portables. * Inaliénabilité du fonds de commerce la SELARL PHARMACIE DE CHAMPEAUX, limitée à toute la durée du plan. DIT que les documents nécessaires à l'inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement. ORDONNE au Commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626 - 14 et R 626 - 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l'inaliénabilité du fonds de commerce. * Donne acte au dirigeant de son engagement à bloquer les comptes courant créditeurs pendant la durée du plan. * Donne acte au dirigeant à ne pas répartir des dividendes pendant la durée du plan. * Donne acte au dirigeant à communiquer des comptes annuels dans les 3 mois et justificatif du dépôt des comptes au Greffe Dit que toutes les garanties et engagements repris ci-dessus sont des conditions substantielles de l'arrêt du plan. FIXE la durée du plan à 7 ANS. Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS AUTOPRO ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Impose aux créanciers de la SAS AUTOPRO ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan. Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement. Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce. Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce. Maintient la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [V] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [V] [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l'exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 juin 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 juin 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Texte intégral
Réf. JUGPCRJ10 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience en Chambre du Conseil du 17 juin 2026 Références : 2026L00776 / 2025J00205 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS AUTOPRO, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 882463789, pour laquelle interviennent : M. [L] [N] [B], en qualité de Juge Commissaire. * la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [V] [A], en qualité de mandataire judiciaire * Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [V] [A], en qualité de mandataire judiciaire. Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SAS AUTOPRO et déposé au greffe proposant un apurement du passif selon les modalités suivantes : * Règlement du passif à 100 %, sur une durée de 7 années, payable par mensualités, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan. * deuxième année 14,29 % * troisième année 14,29 % * quatrième année 14,29 % * cinquième année 14,29 % * sixième année 14,29 % * septième année 14,29 % La répartition aux créanciers s'effectuera annuellement, et pour la première fois, un an après l'homologation du plan. Et proposant les garanties suivantes : Inaliénabilité du fonds de commerce, Provisions mensuelles entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, Blocage des comptes courant créditeurs pendant la durée du plan, Absence de répartitions des dividendes pendant la durée du plan, * Communication des comptes annuels dans les 3 mois et justificatif du dépôt des comptes au Greffe. Les créances super privilégiées de salaires devront être payées immédiatement, conformément à la loi. La procédure est revenue à l'audience du 17 juin 2026 pour statuer sur l'adoption du projet de plan. Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a indiqué être favorable à ce projet de plan de redressement par continuation. M. [G] [H], représentant légal de la SAS AUTOPRO, s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications. Il a confirmé que le règlement du passif à 100 % se déroulerait sur 7 ans, par échéances mensuelles, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, avec une répartition annuelle. Il a, en outre, précisé que le 1er versement interviendra le 10/07/2026 avec une répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, les dividendes étant portables. Il a ajouté qu'il s'engageait à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026, le blocage des comptes courant créditeurs pendant la durée du plan, l'absence de répartitions des dividendes pendant la durée du plan, et la communication des comptes annuels dans les 3 mois et justificatif du dépôt des comptes au Greffe. Le juge commissaire a été entendu en son avis sans opposition à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation. Le Ministère Public s'est également déclaré sans opposition à l'adoption de ce projet de plan de redressement par continuation. SUR CE : Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [V] [A], 20 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé : 13 créanciers ont accepté expressément, 7 créanciers n'ont pas répondu Attendu qu'unanimement, expressément ou de façon tacite, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ; Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 7 ans ; Que les propositions de remboursement du passif de la SAS AUTOPRO sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ; Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ; Attendu que le tribunal souhaite néanmoins que des garanties soient apportées afin d'assurer la bonne exécution du plan proposé ; Qu'en sa qualité de représentant légal de l'entreprise débitrice, M. [G] [H] s'engage donc à rendre inaliénable le fonds de commerce et à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan tous les trimestres un prévisionnel de trésorerie débutant le 1er jour du trimestre calendaire suivant l'arrêt du plan soit en l'espèce le 01/10/2026, à bloquer les comptes courant créditeurs pendant la durée du plan, à ne pas répartir des dividendes pendant la durée du plan, et à communiquer les comptes annuels dans les 3 mois et justificatif du dépôt des comptes au Greffe. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions. VU le rapport oral du Juge-Commissaire. VU l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif. DECIDE la continuation de l'entreprise. Arrête le plan de redressement de la SAS AUTOPRO aux conditions suivantes : * Règlement des créances super privilégiées de salaires immédiatement, conformément à la loi. * Règlement du passif à 100% sur 7 ANS selon les modalités suivantes : * première année 14,29 % * deuxième année 14,29 % * troisième année 14,29 % * quatrième année 14,29 % * cinquième année 14,29 % * sixième année 14,29 % * septième année 14,29 % * 1er versement le 10/07/2026 puis le 10 de chaque mois, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan. * Répartition annuelle entre les créanciers, par le Commissaire à l'exécution du plan, à la date anniversaire de l'arrêt du plan, soit pour la première fois le 17/06/2027, les dividendes étant portables. * Inaliénabilité du fonds de commerce la SELARL PHARMACIE DE CHAMPEAUX, limitée à toute la durée du plan. DIT que les documents nécessaires à l'inscription de cette inaliénabilité devront être produits entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan dans la quinzaine du présent jugement. ORDONNE au Commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626 - 14 et R 626 - 25 du Code de Commerce, de procéder aux mesures de publicité concernant l'inaliénabilité du fonds de commerce. * Donne acte au dirigeant de son engagement à bloquer les comptes courant créditeurs pendant la durée du plan. * Donne acte au dirigeant à ne pas répartir des dividendes pendant la durée du plan. * Donne acte au dirigeant à communiquer des comptes annuels dans les 3 mois et justificatif du dépôt des comptes au Greffe Dit que toutes les garanties et engagements repris ci-dessus sont des conditions substantielles de l'arrêt du plan. FIXE la durée du plan à 7 ANS. Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS AUTOPRO ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé. Impose aux créanciers de la SAS AUTOPRO ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan. Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement. Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce. Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce. Maintient la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [V] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [V] [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement pour ce plan, le Commissaire à l'exécution du plan devra saisir le tribunal, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 juin 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 juin 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R631-35, code de commerce L626-20, code de commerce L631-19, code de commerce L626-14, code de commerce R626-34, code de commerce L626-13, code de commerce R626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Melun · n° 2026L01291
en commun : code de commerce R631-35, code de commerce L626-20, code de commerce L631-19, code de commerce L626-14, code de commerce R626-34, code de commerce L626-13, code de commerce R626-25
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Melun · n° 2026L00987
en commun : code de commerce R631-35, code de commerce L626-20, code de commerce L631-19, code de commerce L626-14, code de commerce R626-34, code de commerce L626-13, code de commerce R626-25
- 17 juin 2026 · Tribunal de commerce de Melun · n° 2026L00774
en commun : code de commerce R631-35, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce R626-34, code de commerce L626-13, code de commerce R626-25
- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2026000169
en commun : code de commerce R631-35, code de commerce L626-20, code de commerce L631-19, code de commerce R626-34, code de commerce L626-13, code de commerce R626-25
- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2026000174
en commun : code de commerce R631-35, code de commerce L626-20, code de commerce L631-19, code de commerce R626-34, code de commerce L626-13, code de commerce R626-25
- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2025004872
en commun : code de commerce R631-35, code de commerce L626-20, code de commerce L631-19, code de commerce R626-34, code de commerce L626-13, code de commerce R626-25
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2026000172
en commun : code de commerce R631-35, code de commerce L626-20, code de commerce L631-19, code de commerce R626-34, code de commerce L626-13, code de commerce R626-25
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2026000171
en commun : code de commerce R631-35, code de commerce L626-20, code de commerce L631-19, code de commerce R626-34, code de commerce L626-13, code de commerce R626-25
Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:51:25.677Z.