Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 27 juillet 2026, n° 2026L02307
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 Juillet 2026 Réf : C0003969 N° PCL : 2026J00117 N° RG: 2026L02307 SAS CREPPA [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 938 777 448 - 2024 B 7596 Représentant légal : Monsieur [I] [P] [Adresse 2] (En personne, assisté de Maître Frédéric BOUHABEN, Avocat au barreau de Marseille substitué par Maître Jahed MANSOURI, Avocat au barreau de Marseille) En présence de Monsieur [K] [P], associé ; Mandataire Judiciaire : SAS LES MANDATAIRES Mission conduite par Maître [B] [G] [Adresse 3] (En personne) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 20 Juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. PORTELLI, M. GARCIN, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 27 Juillet 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée. ATTENDU que par jugement en date du 2 Février 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS CREPPA ; qu'il a désigné M. [T] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [B] [G], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 03 Août 2026 ; ATTENDU que par ordonnance en date du 29 Mai 2026, le Vice-Président du Tribunal de Commerce de Marseille a, conformément aux dispositions des articles R. 621-9 et R. 631-7 du Code de commerce, fixé au 20 juillet 2026, 8 heures 30 Salle A en Chambre du Conseil, l'audience au cours de laquelle il sera statué sur la poursuite de l'activité ou la liquidation judiciaire, en présence du débiteur, des organes de la procédure, et sur rapport du Juge-Commissaire ; que les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juillet 2026 à 8 heures 30 en salle A, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe ; ATTENDU que Maître [B] [G] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; qu'aujourd'hui les deux frères associés demandent la conversion en liquidation judiciaire ; que la société perd de l'argent depuis un certain temps ; qu'elle employait 8 salariés et plus qu'un seul aujourd'hui ; qu'il est favorable à la conversion en liquidation judiciaire ; ; ATTENDU que la SAS CREPPA fait part de ses observations et répond aux questions du tribunal ; qu'elle précise que les salaires du mois de Jui ont été réglés et qu'elle va faire le nécessaire pour ceux du mois de Juillet ; qu'elle s'associe à la demande en conversion en liquidation judiciaire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SAS CREPPA prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce; ATTENDU qu'il ressort des explications fournies à l'audience que la SAS CREPPA a, au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure, employé plus de cinq salariés ; qu'ainsi, les seuils prévus à l'article L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce ne sont pas remplis ; qu'en conséquence, le Tribunal dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS CREPPA ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de la SAS CREPPA [Adresse 1] [Localité 1] ; Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce, Dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS CREPPA ; Maintient M. RUFFIER Juge-Commissaire et désigne Mme FREZET, en qualité de Juge-Commissaire Suppléant ; Nomme la SAS LES MANDATAIRE mission conduite par Maître [B] [G] [Adresse 3] en qualité de liquidateur ; Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ; Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 27 Juillet 2026 ; LE GREFFIER SALARIEE LA PRESIDENTE La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 Juillet 2026 Réf : C0003969 N° PCL : 2026J00117 N° RG: 2026L02307 SAS CREPPA [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 938 777 448 - 2024 B 7596 Représentant légal : Monsieur [I] [P] [Adresse 2] (En personne, assisté de Maître Frédéric BOUHABEN, Avocat au barreau de Marseille substitué par Maître Jahed MANSOURI, Avocat au barreau de Marseille) En présence de Monsieur [K] [P], associé ; Mandataire Judiciaire : SAS LES MANDATAIRES Mission conduite par Maître [B] [G] [Adresse 3] (En personne) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 20 Juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. PORTELLI, M. GARCIN, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 27 Juillet 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée. ATTENDU que par jugement en date du 2 Février 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS CREPPA ; qu'il a désigné M. [T] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [B] [G], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 03 Août 2026 ; ATTENDU que par ordonnance en date du 29 Mai 2026, le Vice-Président du Tribunal de Commerce de Marseille a, conformément aux dispositions des articles R. 621-9 et R. 631-7 du Code de commerce, fixé au 20 juillet 2026, 8 heures 30 Salle A en Chambre du Conseil, l'audience au cours de laquelle il sera statué sur la poursuite de l'activité ou la liquidation judiciaire, en présence du débiteur, des organes de la procédure, et sur rapport du Juge-Commissaire ; que les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juillet 2026 à 8 heures 30 en salle A, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe ; ATTENDU que Maître [B] [G] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; qu'aujourd'hui les deux frères associés demandent la conversion en liquidation judiciaire ; que la société perd de l'argent depuis un certain temps ; qu'elle employait 8 salariés et plus qu'un seul aujourd'hui ; qu'il est favorable à la conversion en liquidation judiciaire ; ; ATTENDU que la SAS CREPPA fait part de ses observations et répond aux questions du tribunal ; qu'elle précise que les salaires du mois de Jui ont été réglés et qu'elle va faire le nécessaire pour ceux du mois de Juillet ; qu'elle s'associe à la demande en conversion en liquidation judiciaire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SAS CREPPA prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce; ATTENDU qu'il ressort des explications fournies à l'audience que la SAS CREPPA a, au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure, employé plus de cinq salariés ; qu'ainsi, les seuils prévus à l'article L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce ne sont pas remplis ; qu'en conséquence, le Tribunal dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS CREPPA ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de la SAS CREPPA [Adresse 1] [Localité 1] ; Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce, Dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS CREPPA ; Maintient M. RUFFIER Juge-Commissaire et désigne Mme FREZET, en qualité de Juge-Commissaire Suppléant ; Nomme la SAS LES MANDATAIRE mission conduite par Maître [B] [G] [Adresse 3] en qualité de liquidateur ; Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ; Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 27 Juillet 2026 ; LE GREFFIER SALARIEE LA PRESIDENTE La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R641-10, code de commerce R631-7, code de commerce L631-18, code de commerce L641-4, code de procedure civile 726, code de commerce R641-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026L02694
en commun : code de commerce R641-10, code de commerce R631-7, code de commerce L631-18, code de commerce L641-4, code de procedure civile 726, code de commerce R641-27
- 5 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026L03053
en commun : code de commerce R641-10, code de commerce L631-18, code de commerce L641-4, code de procedure civile 726, code de commerce R641-27
- 26 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026L01982
en commun : code de commerce R641-10, code de commerce L631-18, code de commerce L641-4, code de procedure civile 726, code de commerce R641-27
- 26 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026L02482
en commun : code de commerce R641-10, code de commerce L631-18, code de commerce L641-4, code de procedure civile 726, code de commerce R641-27
- 26 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026L02484
en commun : code de commerce R641-10, code de commerce L631-18, code de commerce L641-4, code de procedure civile 726, code de commerce R641-27
- 26 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026L02493
en commun : code de commerce R641-10, code de commerce L631-18, code de commerce L641-4, code de procedure civile 726, code de commerce R641-27
- 26 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026L02693
en commun : code de commerce R641-10, code de commerce L631-18, code de commerce L641-4, code de procedure civile 726, code de commerce R641-27
- 26 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026L02485
en commun : code de commerce R641-10, code de commerce L631-18, code de commerce L641-4, code de procedure civile 726, code de commerce R641-27
Mise à jour de la source le 2026-07-31T10:29:03.582Z.