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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DE COMBLEMENT DE PASSIFS ET SANCTIONS, 28 juillet 2026, n° 2026002922

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Parties (entreprises)

N-C SPORT BODYTECH

Exposé du litige

: Maître Alexandra VILLARON

EN LA CAUSE DE :

SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Q] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [U] [F] [Adresse 1]

[Adresse 2] comparant par madame [O] [R], collaboratrice

CONTRE :

Monsieur [U] [F] [Adresse 3] non comparant

EN PRESENCE DE : Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République comparant en personne

Par exploit en date des 6 et 9 mars 2026, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [U] [F], a fait assigner monsieur [F] [U], né le [Date naissance 1]/1984 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité française, domicilié [Adresse 3], pour qu'il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour fautes visées sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce.

Les diligences entreprises par le commissaire de justice mandaté pour lui remettre l'assignation à personne pour l'audience de ce jour sont restées vaines.

L'acte a été délivré par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, monsieur [N] [H] n'ayant pu être utilement touché à la dernière adresse connue figurant dans la procédure.

L'assignation a donc été délivrée à la dernière adresse connue de monsieur [F] [U], mentionnée à l'acte, et contenait convocation à comparaître personnellement à l'audience du vendredi 5 juin 2026 à 9 heures devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Le ministère public a été dénoncé à la procédure par le même acte, conformément aux dispositions applicables.

Monsieur [F] [U], régulièrement convoqué, est non comparant à l'audience de ce jour et n'est pas représenté. Aucun élément n'est donc présenté à opposer aux constats et demandes de la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités. La décision étant susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.

La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi. Le ministère public est représenté à l'audience par la vice-procureure de la République, madame Michelle BERTRAND.

Le rapport du juge commissaire a été communiqué.

Présentation de l'affaire

La SAS [U] [F] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence le 29 novembre 2019 sous le numéro [Numéro identifiant 1], avec un capital social de 8.000,00 euros, détenu intégralement par monsieur [F] [U]. Elle avait pour activité le nettoyage, l'entretien d'espaces verts et les prestations agricoles. Son siège social était fixé [Adresse 4]. Monsieur [F] [U] en occupait la fonction de président.

Il ressort également des pièces produites que monsieur [F] [U] a exercé ou exerce d'autres mandats, notamment au sein de la SARL [U] [F], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro [Numéro identifiant 2], ayant une activité de maraîchage, ainsi qu'au sein de la société N-C SPORT BODYTECH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 853 009 280, ayant exercé une activité de centre de sport électrostimulation et radiée d'office depuis mai 2025.

Procédure collective

Sur saisine du parquet, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert, par jugement en date du 4 novembre 2025, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [U] [F], désignant madame [L] [Z] en qualité de juge commissaire, la SELARL HOURST ET J. PRIMPIED-ROLLAND en qualité de commissaire de justice, et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Q] [A], en qualité de mandataire judiciaire.

En raison de la défaillance du dirigeant, la SAS LES MANDATAIRES a saisi le tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [U] [F], la SAS LES MANDATAIRES étant maintenue en qualité de liquidateur judiciaire. Il n'a pas été fait application du régime simplifié.

Situation sociale

En l'état de la totale défaillance du dirigeant, le liquidateur judiciaire indique ne disposer d'aucune information complète sur la situation sociale de la société. Une demande de renseignements a été adressée à l'URSSAF. Selon l'organisme social, la société aurait eu six salariés, tous sortis au 1er mai 2025.

Passif

La liste des créances a été transmise et déposée au greffe, la publication au BODACC étant intervenue le 11 novembre 2025 et la fin du délai de déclaration fixée au 12 janvier 2026.

Le passif déclaré s'élève à la somme de

301 908,44

euros, se décomposant comme suit : Nature du rang de privilège : Privilégié : 271.908,44 euros Non définitif : 30.000,00 euros Total : 301.908,44 euros

La ventilation par catégorie de créanciers fait apparaître un passif exclusivement constitué de dettes publiques : Social : 285.799,29 euros Fiscal : 16.109,15 euros

Total : 301 908,44 euros

Actif

Le procès-verbal de difficultés établi par le commissaire de justice fait apparaître les éléments suivants : Fonds de commerce / sort du bail commercial : procès-verbal de difficultés Actif mobilier : néant Actif immobilier : néant Soldes bancaires : 7,78 euros Compte clients : néant Autres : néant

Aucun actif significatif n'a pu être appréhendé ni réalisé. En l'absence d'actif et au regard du passif déclaré, l'insuffisance d'actif supportée par les créanciers demeure totale.

À la barre, madame [O] [R], collaboratrice et représentant la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [U] [F], reprenant les termes de son assignation, expose les manquements et fautes qu'elle impute à monsieur [F] [U] et qui justifient selon lui le prononcé d'une sanction.

Elle reproche à monsieur [F] [U] :
 * avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
 * avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif;
 * avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
 * ne pas avoir communiqué aux organes de la procédure les renseignements prévus par l'article L.622-6 du code de commerce.

En conclusion de son exposé, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès qualités, demande au tribunal de :

Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce,

Vu les articles L.123-12 et R.123-173 du code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Constater que monsieur [F] [U] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités ;

En conséquence,

À titre principal, Prononcer la faillite personnelle de monsieur [F] [U] pour une durée de quinze ans ; Ordonner la publicité légale en pareille matière ;

À titre subsidiaire,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder quinze ans ;

Ordonner la publicité légale en pareille matière ;

En tout état de cause, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner monsieur [F] [U] aux entiers dépens de la procédure.

Monsieur [F] [U] étant absent à l'audience de ce jour et n'étant pas représenté, il n'est donc présenté en défense aucun élément à opposer aux constats et demandes de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [A].

Lecture est donnée par le président lors de l'audience du rapport du juge commissaire, madame Nathalie FERRIE.

Celle-ci relève la défaillance complète de monsieur [F] [U] dans le déroulement de la procédure, l'absence de coopération avec les organes de celle-ci, l'absence de remise des éléments comptables et l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les organes de la procédure d'accomplir utilement leurs diligences.

Le juge commissaire se déclare favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour faute et une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans

Madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République, relève que les faits rapportés par le liquidateur judiciaire sont établis, que monsieur [F] [U] n'a jamais coopéré avec les organes de la procédure, qu'aucune comptabilité n'a été remise et qu'aucun actif n'a pu être appréhendé alors que le passif déclaré est exclusivement constitué de dettes publiques. Elle requiert en conséquence le prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans a minima.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Monsieur [F] [U], régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu ni ne s'étant fait représenter à l'audience, aucun élément de défense n'a été soutenu.

Sur l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, ayant fait obstacle à son bon déroulement

Aux termes de l'article L.653-5, 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 dudit code contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

Cette abstention volontaire de coopérer n'exige pas que soit établie une quelconque intention de nuire aux créanciers ; il suffit que la carence du dirigeant ait objectivement empêché ou entravé le déroulement normal de la procédure collective.

En l'espèce, monsieur [F] [U] ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé le 20 novembre 2025 à l'étude du mandataire judiciaire. Il n'a transmis aucun des documents ni renseignements sollicités par les organes de la procédure.

Par courriers en date des 14 et 27 janvier 2026, le liquidateur judiciaire a de nouveau pris attache avec monsieur [F] [U] afin d'obtenir les éléments indispensables à l'accomplissement de sa mission. Ces courriers sont demeurés sans suite.

Il ressort en outre des pièces produites que monsieur [F] [U] n'a pas davantage répondu aux sollicitations du commissaire de justice désigné pour procéder aux opérations d'inventaire, lequel a établi un procès-verbal de difficultés en date du 2 janvier 2026.

Cette absence persistante de coopération a empêché le liquidateur judiciaire de disposer des informations nécessaires sur la situation sociale, comptable, financière et patrimoniale de la société, et a fait obstacle au déroulement normal de la procédure collective.

Monsieur [F] [U] n'a fait état d'aucun motif légitime de nature à justifier cette carence, n'ayant ni comparu ni produit la moindre pièce devant le tribunal.

En conséquence, la faute prévue à l'article L.653-5, 5° du code de commerce est caractérisée à l'encontre de monsieur [F] [U].

Sur le défaut de tenue de comptabilité

Aux termes de l'article L.653-5, 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

En application des articles L.123-12 et R.123-173 du code de commerce, toute personne ayant la qualité de commerçant est tenue d'établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, et de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. Aux termes de l'article L. 123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Il est de jurisprudence constante que le défaut de remise des éléments comptables au liquidateur judiciaire vaut présomption de non-tenue d'une comptabilité régulière, sauf pour le dirigeant à démontrer qu'il a effectivement tenu une comptabilité conforme aux exigences légales et qu'il se trouve empêché, pour un motif légitime, de la produire.

En l'espèce, monsieur [F] [U] n'a remis ni au mandataire judiciaire ni au liquidateur judiciaire aucun élément comptable concernant la SAS [U] [F]. Aucun bilan, compte de résultat, grand livre, livre-journal ou document comptable obligatoire n'a été communiqué.

Cette carence a privé les organes de la procédure des moyens de contrôler la situation financière exacte de la société, d'apprécier les conditions de constitution du passif et de vérifier l'existence éventuelle d'actifs réalisables au profit des créanciers.

En ne tenant pas de comptabilité, ou en ne remettant aucune comptabilité permettant d'en vérifier l'existence et la régularité, monsieur [F] [U] s'est soustrait à une obligation essentielle pesant personnellement sur tout dirigeant d'une société commerciale.

En conséquence, la faute prévue à l'article L.653-5, 6° du code de commerce est caractérisée à l'encontre de monsieur [F] [U].

Sur l'absence de communication des renseignements prévus par l'article L.622-6 du code de commerce

Aux termes de l'article L.622-6 du code de commerce, le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours, ainsi que l'ensemble des éléments permettant d'apprécier sa situation patrimoniale, sociale et financière.

L'article L.653-8 du code de commerce permet au tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de toute personne qui, de mauvaise foi, n'a pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'elle est tenue de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.

En l'espèce, monsieur [F] [U] n'a transmis au liquidateur judiciaire aucun renseignement permettant d'identifier précisément les salariés, les créanciers, les éléments d'actif, les contrats en cours, les comptes bancaires, ni les documents nécessaires à la conduite de la procédure.

Cette abstention ne résulte pas d'une simple négligence ponctuelle. Elle s'inscrit dans un comportement général de défaillance, caractérisé par l'absence aux convocations, l'absence de réponse aux courriers, l'absence de remise de comptabilité et l'impossibilité pour le commissaire de justice de procéder utilement aux opérations d'inventaire.

La mauvaise foi de monsieur [F] [U] se déduit de cette carence répétée et persistante, aucune explication n'étant fournie au Tribunal pour la justifier.

En conséquence, le manquement prévu par l'article L.653-8 du code de commerce est caractérisé.

Sur la dissimulation ou le détournement d'actif

Aux termes de l'article L.653-4, 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la personne morale ou frauduleusement augmenté son passif.

En l'espèce, le procès-verbal de difficultés établi par le commissaire de justice fait état de l'absence d'actif mobilier, d'actif immobilier, de compte client et de tout élément d'actif réalisable, à l'exception d'un solde bancaire de 7,78 euros.

Or, l'activité déclarée de la SAS [U] [F] portait sur le nettoyage, l'entretien d'espaces verts et les prestations agricoles, activité nécessitant l'existence de matériels professionnels permettant l'exécution des prestations. Aucun de ces matériels n'a été présenté, déclaré ou remis aux organes de la procédure.

Le tribunal relève que cette absence totale d'actif ne peut être utilement expliquée, monsieur [F] [U] n'ayant fourni aucune information sur le sort des matériels, équipements ou éléments d'exploitation ayant permis à la société d'exercer son activité.

Toutefois, la dissimulation d'actif alléguée par le liquidateur judiciaire doit être appréciée au regard des seuls éléments produits. En l'absence de comparution du dirigeant, de remise de tout document comptable et de toute coopération avec le commissaire de justice, le tribunal constate que les organes de la procédure ont été mis dans l'impossibilité de vérifier le sort des actifs éventuellement détenus par la société.

La disparition de tout actif identifiable, dans le contexte d'une absence totale de coopération et de comptabilité, constitue un élément aggravant dans l'appréciation du comportement du dirigeant.

Sur la nature et la durée de la sanction

Aux termes de l'article L.653-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.

En l'espèce, plusieurs fautes graves et cumulées sont retenues à l'encontre de monsieur [F] [U] : l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, l'absence totale de remise de comptabilité, l'absence de communication des renseignements obligatoires, et la disparition de tout actif identifiable dans une société dont l'activité supposait l'existence de moyens matériels d'exploitation.

Le tribunal relève que monsieur [F] [U] n'a pas simplement manqué à une obligation ponctuelle. Depuis l'ouverture de la procédure collective, il s'est totalement soustrait à l'ensemble de ses obligations légales, privant le liquidateur judiciaire, le commissaire de justice et le Tribunal de tout élément permettant d'apprécier la situation exacte de la société.

Le passif déclaré, d'un montant de 301.908,44 euros, est exclusivement constitué de dettes publiques, sociales et fiscales. Cette circonstance révèle une gestion gravement défaillante, exercée au détriment des organismes sociaux et fiscaux, et donc de l'ordre public économique.

Le tribunal relève encore que monsieur [F] [U] a exercé ou exerce d'autres mandats sociaux. Cette circonstance justifie d'autant plus qu'une mesure suffisamment dissuasive soit prononcée afin d'écarter durablement l'intéressé de la direction et de la gestion d'entreprises.

La multiplicité des fautes retenues, leur gravité, leur persistance et leurs conséquences sur le déroulement de la procédure collective justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle.

En conséquence, faisant usage de la faculté prévue par l'article L.653-8 alinéa 1er du code de commerce, le Tribunal prononcera à l'encontre de monsieur [F] [U] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de douze ans.

Compte tenu de la nature des faits, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la présente décision.

Il convient d'ordonner l'exécution des formalités d'usage, et notamment de publicité, prescrites par la loi en pareille matière.

Enfin, il échet de déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont il s'agit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et de façon réputée contradictoire :

Dit que monsieur [F] [U] a commis des actes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce,

Prononce à l'encontre de monsieur [F] [U], né le [Date naissance 1]/1984 à [Localité 1] (MAROC), domicilié [Adresse 3], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, d'une durée de douze ans,

Ordonne l'exécution de toutes les formalités prescrites par la loi en pareille matière et notamment de publicité,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.

Pour le président empêché Monsieur Bertrand BIGAY

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement du 28/07/2026 Rôle n° 2026 002922

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/07/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 05/06/2026

PRESIDENT

JUGES

: Monsieur Alain PRINCE

: Monsieur Bertrand BIGA Y

Monsieur Mohamed MAMOURI

GREFFIER

: Maître Alexandra VILLARON

EN LA CAUSE DE :

SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Q] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [U] [F] [Adresse 1]

[Adresse 2] comparant par madame [O] [R], collaboratrice

CONTRE :

Monsieur [U] [F] [Adresse 3] non comparant

EN PRESENCE DE : Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République comparant en personne

Par exploit en date des 6 et 9 mars 2026, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [U] [F], a fait assigner monsieur [F] [U], né le [Date naissance 1]/1984 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité française, domicilié [Adresse 3], pour qu'il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour fautes visées sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce.

Les diligences entreprises par le commissaire de justice mandaté pour lui remettre l'assignation à personne pour l'audience de ce jour sont restées vaines.

L'acte a été délivré par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, monsieur [N] [H] n'ayant pu être utilement touché à la dernière adresse connue figurant dans la procédure.

L'assignation a donc été délivrée à la dernière adresse connue de monsieur [F] [U], mentionnée à l'acte, et contenait convocation à comparaître personnellement à l'audience du vendredi 5 juin 2026 à 9 heures devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Le ministère public a été dénoncé à la procédure par le même acte, conformément aux dispositions applicables.

Monsieur [F] [U], régulièrement convoqué, est non comparant à l'audience de ce jour et n'est pas représenté. Aucun élément n'est donc présenté à opposer aux constats et demandes de la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités. La décision étant susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.

La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi. Le ministère public est représenté à l'audience par la vice-procureure de la République, madame Michelle BERTRAND.

Le rapport du juge commissaire a été communiqué.

Présentation de l'affaire

La SAS [U] [F] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence le 29 novembre 2019 sous le numéro [Numéro identifiant 1], avec un capital social de 8.000,00 euros, détenu intégralement par monsieur [F] [U]. Elle avait pour activité le nettoyage, l'entretien d'espaces verts et les prestations agricoles. Son siège social était fixé [Adresse 4]. Monsieur [F] [U] en occupait la fonction de président.

Il ressort également des pièces produites que monsieur [F] [U] a exercé ou exerce d'autres mandats, notamment au sein de la SARL [U] [F], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro [Numéro identifiant 2], ayant une activité de maraîchage, ainsi qu'au sein de la société N-C SPORT BODYTECH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 853 009 280, ayant exercé une activité de centre de sport électrostimulation et radiée d'office depuis mai 2025.

Procédure collective

Sur saisine du parquet, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert, par jugement en date du 4 novembre 2025, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [U] [F], désignant madame [L] [Z] en qualité de juge commissaire, la SELARL HOURST ET J. PRIMPIED-ROLLAND en qualité de commissaire de justice, et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Q] [A], en qualité de mandataire judiciaire.

En raison de la défaillance du dirigeant, la SAS LES MANDATAIRES a saisi le tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [U] [F], la SAS LES MANDATAIRES étant maintenue en qualité de liquidateur judiciaire. Il n'a pas été fait application du régime simplifié.

Situation sociale

En l'état de la totale défaillance du dirigeant, le liquidateur judiciaire indique ne disposer d'aucune information complète sur la situation sociale de la société. Une demande de renseignements a été adressée à l'URSSAF. Selon l'organisme social, la société aurait eu six salariés, tous sortis au 1er mai 2025.

Passif

La liste des créances a été transmise et déposée au greffe, la publication au BODACC étant intervenue le 11 novembre 2025 et la fin du délai de déclaration fixée au 12 janvier 2026.

Le passif déclaré s'élève à la somme de

301 908,44

euros, se décomposant comme suit : Nature du rang de privilège : Privilégié : 271.908,44 euros Non définitif : 30.000,00 euros Total : 301.908,44 euros

La ventilation par catégorie de créanciers fait apparaître un passif exclusivement constitué de dettes publiques : Social : 285.799,29 euros Fiscal : 16.109,15 euros

Total : 301 908,44 euros

Actif

Le procès-verbal de difficultés établi par le commissaire de justice fait apparaître les éléments suivants : Fonds de commerce / sort du bail commercial : procès-verbal de difficultés Actif mobilier : néant Actif immobilier : néant Soldes bancaires : 7,78 euros Compte clients : néant Autres : néant

Aucun actif significatif n'a pu être appréhendé ni réalisé. En l'absence d'actif et au regard du passif déclaré, l'insuffisance d'actif supportée par les créanciers demeure totale.

À la barre, madame [O] [R], collaboratrice et représentant la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [U] [F], reprenant les termes de son assignation, expose les manquements et fautes qu'elle impute à monsieur [F] [U] et qui justifient selon lui le prononcé d'une sanction.

Elle reproche à monsieur [F] [U] :
 * avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
 * avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif;
 * avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
 * ne pas avoir communiqué aux organes de la procédure les renseignements prévus par l'article L.622-6 du code de commerce.

En conclusion de son exposé, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [A], ès qualités, demande au tribunal de :

Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce,

Vu les articles L.123-12 et R.123-173 du code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Constater que monsieur [F] [U] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités ;

En conséquence,

À titre principal, Prononcer la faillite personnelle de monsieur [F] [U] pour une durée de quinze ans ; Ordonner la publicité légale en pareille matière ;

À titre subsidiaire,

Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder quinze ans ;

Ordonner la publicité légale en pareille matière ;

En tout état de cause, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner monsieur [F] [U] aux entiers dépens de la procédure.

Monsieur [F] [U] étant absent à l'audience de ce jour et n'étant pas représenté, il n'est donc présenté en défense aucun élément à opposer aux constats et demandes de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [A].

Lecture est donnée par le président lors de l'audience du rapport du juge commissaire, madame Nathalie FERRIE.

Celle-ci relève la défaillance complète de monsieur [F] [U] dans le déroulement de la procédure, l'absence de coopération avec les organes de celle-ci, l'absence de remise des éléments comptables et l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les organes de la procédure d'accomplir utilement leurs diligences.

Le juge commissaire se déclare favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour faute et une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans

Madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République, relève que les faits rapportés par le liquidateur judiciaire sont établis, que monsieur [F] [U] n'a jamais coopéré avec les organes de la procédure, qu'aucune comptabilité n'a été remise et qu'aucun actif n'a pu être appréhendé alors que le passif déclaré est exclusivement constitué de dettes publiques. Elle requiert en conséquence le prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans a minima.

SUR CE LE TRIBUNAL

Monsieur [F] [U], régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu ni ne s'étant fait représenter à l'audience, aucun élément de défense n'a été soutenu.

Sur l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, ayant fait obstacle à son bon déroulement

Aux termes de l'article L.653-5, 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 dudit code contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

Cette abstention volontaire de coopérer n'exige pas que soit établie une quelconque intention de nuire aux créanciers ; il suffit que la carence du dirigeant ait objectivement empêché ou entravé le déroulement normal de la procédure collective.

En l'espèce, monsieur [F] [U] ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé le 20 novembre 2025 à l'étude du mandataire judiciaire. Il n'a transmis aucun des documents ni renseignements sollicités par les organes de la procédure.

Par courriers en date des 14 et 27 janvier 2026, le liquidateur judiciaire a de nouveau pris attache avec monsieur [F] [U] afin d'obtenir les éléments indispensables à l'accomplissement de sa mission. Ces courriers sont demeurés sans suite.

Il ressort en outre des pièces produites que monsieur [F] [U] n'a pas davantage répondu aux sollicitations du commissaire de justice désigné pour procéder aux opérations d'inventaire, lequel a établi un procès-verbal de difficultés en date du 2 janvier 2026.

Cette absence persistante de coopération a empêché le liquidateur judiciaire de disposer des informations nécessaires sur la situation sociale, comptable, financière et patrimoniale de la société, et a fait obstacle au déroulement normal de la procédure collective.

Monsieur [F] [U] n'a fait état d'aucun motif légitime de nature à justifier cette carence, n'ayant ni comparu ni produit la moindre pièce devant le tribunal.

En conséquence, la faute prévue à l'article L.653-5, 5° du code de commerce est caractérisée à l'encontre de monsieur [F] [U].

Sur le défaut de tenue de comptabilité

Aux termes de l'article L.653-5, 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

En application des articles L.123-12 et R.123-173 du code de commerce, toute personne ayant la qualité de commerçant est tenue d'établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, et de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. Aux termes de l'article L. 123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Il est de jurisprudence constante que le défaut de remise des éléments comptables au liquidateur judiciaire vaut présomption de non-tenue d'une comptabilité régulière, sauf pour le dirigeant à démontrer qu'il a effectivement tenu une comptabilité conforme aux exigences légales et qu'il se trouve empêché, pour un motif légitime, de la produire.

En l'espèce, monsieur [F] [U] n'a remis ni au mandataire judiciaire ni au liquidateur judiciaire aucun élément comptable concernant la SAS [U] [F]. Aucun bilan, compte de résultat, grand livre, livre-journal ou document comptable obligatoire n'a été communiqué.

Cette carence a privé les organes de la procédure des moyens de contrôler la situation financière exacte de la société, d'apprécier les conditions de constitution du passif et de vérifier l'existence éventuelle d'actifs réalisables au profit des créanciers.

En ne tenant pas de comptabilité, ou en ne remettant aucune comptabilité permettant d'en vérifier l'existence et la régularité, monsieur [F] [U] s'est soustrait à une obligation essentielle pesant personnellement sur tout dirigeant d'une société commerciale.

En conséquence, la faute prévue à l'article L.653-5, 6° du code de commerce est caractérisée à l'encontre de monsieur [F] [U].

Sur l'absence de communication des renseignements prévus par l'article L.622-6 du code de commerce

Aux termes de l'article L.622-6 du code de commerce, le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours, ainsi que l'ensemble des éléments permettant d'apprécier sa situation patrimoniale, sociale et financière.

L'article L.653-8 du code de commerce permet au tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de toute personne qui, de mauvaise foi, n'a pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'elle est tenue de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.

En l'espèce, monsieur [F] [U] n'a transmis au liquidateur judiciaire aucun renseignement permettant d'identifier précisément les salariés, les créanciers, les éléments d'actif, les contrats en cours, les comptes bancaires, ni les documents nécessaires à la conduite de la procédure.

Cette abstention ne résulte pas d'une simple négligence ponctuelle. Elle s'inscrit dans un comportement général de défaillance, caractérisé par l'absence aux convocations, l'absence de réponse aux courriers, l'absence de remise de comptabilité et l'impossibilité pour le commissaire de justice de procéder utilement aux opérations d'inventaire.

La mauvaise foi de monsieur [F] [U] se déduit de cette carence répétée et persistante, aucune explication n'étant fournie au Tribunal pour la justifier.

En conséquence, le manquement prévu par l'article L.653-8 du code de commerce est caractérisé.

Sur la dissimulation ou le détournement d'actif

Aux termes de l'article L.653-4, 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la personne morale ou frauduleusement augmenté son passif.

En l'espèce, le procès-verbal de difficultés établi par le commissaire de justice fait état de l'absence d'actif mobilier, d'actif immobilier, de compte client et de tout élément d'actif réalisable, à l'exception d'un solde bancaire de 7,78 euros.

Or, l'activité déclarée de la SAS [U] [F] portait sur le nettoyage, l'entretien d'espaces verts et les prestations agricoles, activité nécessitant l'existence de matériels professionnels permettant l'exécution des prestations. Aucun de ces matériels n'a été présenté, déclaré ou remis aux organes de la procédure.

Le tribunal relève que cette absence totale d'actif ne peut être utilement expliquée, monsieur [F] [U] n'ayant fourni aucune information sur le sort des matériels, équipements ou éléments d'exploitation ayant permis à la société d'exercer son activité.

Toutefois, la dissimulation d'actif alléguée par le liquidateur judiciaire doit être appréciée au regard des seuls éléments produits. En l'absence de comparution du dirigeant, de remise de tout document comptable et de toute coopération avec le commissaire de justice, le tribunal constate que les organes de la procédure ont été mis dans l'impossibilité de vérifier le sort des actifs éventuellement détenus par la société.

La disparition de tout actif identifiable, dans le contexte d'une absence totale de coopération et de comptabilité, constitue un élément aggravant dans l'appréciation du comportement du dirigeant.

Sur la nature et la durée de la sanction

Aux termes de l'article L.653-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.

En l'espèce, plusieurs fautes graves et cumulées sont retenues à l'encontre de monsieur [F] [U] : l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, l'absence totale de remise de comptabilité, l'absence de communication des renseignements obligatoires, et la disparition de tout actif identifiable dans une société dont l'activité supposait l'existence de moyens matériels d'exploitation.

Le tribunal relève que monsieur [F] [U] n'a pas simplement manqué à une obligation ponctuelle. Depuis l'ouverture de la procédure collective, il s'est totalement soustrait à l'ensemble de ses obligations légales, privant le liquidateur judiciaire, le commissaire de justice et le Tribunal de tout élément permettant d'apprécier la situation exacte de la société.

Le passif déclaré, d'un montant de 301.908,44 euros, est exclusivement constitué de dettes publiques, sociales et fiscales. Cette circonstance révèle une gestion gravement défaillante, exercée au détriment des organismes sociaux et fiscaux, et donc de l'ordre public économique.

Le tribunal relève encore que monsieur [F] [U] a exercé ou exerce d'autres mandats sociaux. Cette circonstance justifie d'autant plus qu'une mesure suffisamment dissuasive soit prononcée afin d'écarter durablement l'intéressé de la direction et de la gestion d'entreprises.

La multiplicité des fautes retenues, leur gravité, leur persistance et leurs conséquences sur le déroulement de la procédure collective justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle.

En conséquence, faisant usage de la faculté prévue par l'article L.653-8 alinéa 1er du code de commerce, le Tribunal prononcera à l'encontre de monsieur [F] [U] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de douze ans.

Compte tenu de la nature des faits, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la présente décision.

Il convient d'ordonner l'exécution des formalités d'usage, et notamment de publicité, prescrites par la loi en pareille matière.

Enfin, il échet de déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont il s'agit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et de façon réputée contradictoire :

Dit que monsieur [F] [U] a commis des actes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce,

Prononce à l'encontre de monsieur [F] [U], né le [Date naissance 1]/1984 à [Localité 1] (MAROC), domicilié [Adresse 3], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, d'une durée de douze ans,

Ordonne l'exécution de toutes les formalités prescrites par la loi en pareille matière et notamment de publicité,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.

Pour le président empêché Monsieur Bertrand BIGAY

Le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce L123-12, code de commerce R123-173, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T17:05:25.735Z.