Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DE COMBLEMENT DE PASSIFS ET SANCTIONS, 28 juillet 2026, n° 2026007971
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Exposé du litige
: Maître Alexandra VILLARON EN LA CAUSE DE : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [U] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [W] [P] [E] (EI) [Adresse 1] comparant par madame [J] [X], collaboratrice CONTRE : Monsieur [W] [P] [Adresse 2] non comparant EN PRESENCE DE : Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République comparant en personne Par exploit en date du 16 avril 2026, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [U] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [P] [W], a fait assigner monsieur [P] [W], né le [Date naissance 1]/1985 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 2], pour qu'il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour fautes visées sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce. Les diligences entreprises par le commissaire de justice mandaté pour lui remettre l'assignation à personne pour l'audience de ce jour sont restées vaines. L'acte a été délivré par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, monsieur [P] [W] n'ayant pu être utilement touché à la dernière adresse connue figurant dans la procédure. Monsieur [P] [W], régulièrement convoqué, est non comparant à l'audience de ce jour et n'est pas représenté. Aucun élément n'est donc présenté à opposer aux constats et demandes de la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités. La décision étant susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire. La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi. Le ministère public est représenté à l'audience par la vice-procureure de la République, madame Michelle BERTRAND. Le rapport du juge commissaire a été communiqué. Présentation de l'affaire Monsieur [P] [W] exerce une activité d'installation, maintenance, réparation navale, démantèlement d'épaves, raccordement électrique eau douce et prévention expertise technique incendie. Son activité a débuté le 8 septembre 2021. Il est immatriculé sous le numéro SIREN 812 157 873. Son siège était fixé [Adresse 3]. Il ressort également des pièces produites que monsieur [P] [W] a exercé d'autres mandats, notamment au sein de la SAS STI 13 GROUP STINDUSTRIE, immatriculée au registre du commerce et de sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 795 729 845, ainsi qu'au sein de la SARLU EXTREM BODY, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Marseille sous le numéro 524 488 776, ayant exercé une activité de club de remise en forme et ayant fait l'objet d'une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif. Procédure collective Sur assignation de l'URSSAF PACA, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert, par jugement en date du 22 février 2024, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de monsieur [P] [W], désignant monsieur Philippe POINAS en qualité de juge-commissaire, la SELARL HEXACTE en qualité de commissaire de justice, et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [U] [M], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 9 avril 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de monsieur [P] [W], la SAS LES MANDATAIRES étant maintenue en qualité de liquidateur judiciaire. Situation sociale Il ressort des pièces produites que l'effectif à l'ouverture de la procédure était nul. Trois procédures prud'homales étaient en cours. Les avances AGS se sont élevées à la somme de 8.609,25 euros. Passif La liste des créanciers n'a pas été transmise et a été déposée au greffe. La publication au BODACC est intervenue le 3 mars 2024 et la fin du délai de déclaration était fixée au 3 mai 2024. Le passif déclaré s'élève à la somme totale de 140.822,47 euros, se décomposant comme suit : […] Ce passif comprend notamment 107.922,47 euros de créances définitives et 32.600,00 euros de créances non définitives. La ventilation par catégorie de créanciers fait apparaître : […] Actif Le procès-verbal de difficultés établi par le commissaire de justice en date du 22 mars 2024 fait apparaître les éléments suivants : Fonds de commerce / sort du bail commercial : néant Actif mobilier : néant Actif immobilier : néant Soldes bancaires : 143 euros Compte clients : néant Autres : néant Aucun actif significatif n'a pu être appréhendé ni réalisé. En l'absence d'actif et au regard du passif déclaré, l'insuffisance d'actif supportée par les créanciers demeure totale. À la barre, le liquidateur judiciaire, Maître [U] [M], représenté par sa collaboratrice, madame [J] [X], reprenant les termes de son assignation, expose les manquements et fautes commis par monsieur [P] [W] : * avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; * avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; * ne pas avoir communiqué aux organes de la procédure les renseignements prévus par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; * avoir méconnu ses obligations légales et sociales. En conclusion de son exposé, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [U] [M], représenté par sa collaboratrice madame [J] [X], demande au tribunal de : Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, Vu les articles L.123-12 et R.123-173 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Constater que monsieur [P] [W] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités ; En conséquence, À titre principal, Prononcer la faillite personnelle de monsieur [P] [W] pour une durée de quinze ans ; Ordonner la publicité légale en pareille matière ; À titre subsidiaire, Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder quinze ans ; Ordonner la publicité légale en pareille matière ; En tout état de cause, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner monsieur [P] [W] aux entiers dépens de la procédure. Lecture est donnée par le président lors de l'audience du rapport du juge commissaire, monsieur Philippe POINAS. Celui-ci relève la défaillance persistante de monsieur [P] [W] depuis l'ouverture de la procédure, l'absence de coopération avec le mandataire judiciaire et le commissaire de justice, l'absence de remise des éléments comptables et l'impossibilité d'appréhender tout actif utile au désintéressement des créanciers. Le juge-commissaire se déclare favorable au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer de 15 ans. Madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République, relève que monsieur [P] [W] n'a jamais coopéré avec les organes de la procédure, qu'aucune comptabilité n'a été remise, qu'aucun actif n'a pu être réalisé et que le passif est principalement constitué de dettes sociales. Elle requiert en conséquence le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer a minima de 10 ans.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL Monsieur [P] [W], régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu ni ne s'étant fait représenter à l'audience, aucun élément de défense n'a été soutenu. Sur le défaut de tenue de comptabilité Aux termes de l'article L.653-5, 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En application des articles L.123-12 et R.123-173 du code de commerce, toute personne ayant la qualité de commerçant est tenue d'établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, et de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. Aux termes de l'article L.123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Il est de jurisprudence constante que le défaut de remise des éléments comptables au liquidateur judiciaire vaut présomption de non-tenue d'une comptabilité régulière. En l'espèce, monsieur [P] [W] n'a remis aucun élément comptable au liquidateur judiciaire. Aucun bilan, compte de résultat, grand livre, livre-journal ou document comptable obligatoire n'a été communiqué. Cette absence totale de comptabilité a privé les organes de la procédure des moyens de contrôler la situation financière exacte de l'activité, d'apprécier les conditions de constitution du passif et de vérifier l'existence éventuelle d'actifs réalisables au profit des créanciers. En ne tenant pas de comptabilité, ou en ne remettant aucune comptabilité permettant d'en vérifier l'existence et la régularité, monsieur [P] [W] s'est soustrait à une obligation essentielle pesant personnellement sur tout commerçant. En conséquence, la faute prévue à l'article L.653-5, 6° du code de commerce est caractérisée à l'encontre de monsieur [P] [W]. Sur l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, ayant fait obstacle à son bon déroulement Aux termes de l'article L.653-5, 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. Cette abstention volontaire de coopérer n'exige pas que soit établie une intention de nuire ; il suffit que la carence du dirigeant ou du débiteur ait objectivement fait obstacle au déroulement normal de la procédure collective. En l'espèce, monsieur [P] [W] ne s'est pas présenté aux convocations des organes de la procédure et n'a transmis aucun document utile au liquidateur judiciaire. Il ressort des pièces produites que, par pli recommandé du 23 février 2024, adressé au siège de l'activité de monsieur [P] [W], le mandataire judiciaire l'a convoqué pour un entretien en date du 6 mars 2024 à 10 heures. Cette lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Une nouvelle lettre recommandée a été adressée le 12 mars 2024 à l'adresse mentionnée pour monsieur [W] lors de la création de son activité. Celle-ci l'invitait à prendre attache sans délai avec l'étude et lui rappelait les risques encourus en cas de défaut de coopération. Cette lettre a également été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par jugement rendu le 9 avril 2024, le tribunal a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de monsieur [P] [W]. Depuis lors, monsieur [P] [W] n'a jamais pris attache avec le liquidateur judiciaire et ne lui a adressé aucun document. Il ressort encore du procès-verbal de difficultés établi par le commissaire de justice que monsieur [P] [W] n'a pas permis la réalisation normale de l'inventaire. Le commissaire de justice indique ne posséder aucune coordonnée téléphonique et mentionne qu'un véhicule Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 1] aurait été restitué au nom de monsieur [W], sans qu'aucun actif ait pu être appréhendé. Cette carence a empêché le liquidateur judiciaire et le commissaire de justice d'exercer normalement leurs missions et de vérifier l'existence d'actifs éventuels. Monsieur [P] [W] n'a fourni aucune explication de nature à justifier cette absence persistante de coopération, n'ayant ni comparu ni produit la moindre pièce devant le tribunal. En conséquence, la faute prévue à l'article L.653-5, 5° du code de commerce est caractérisée à son encontre. Sur l'absence de communication des renseignements prévus par l'article L.622-6 du code de commerce Aux termes de l'article L.622-6 du code de commerce, le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours, ainsi que l'ensemble des éléments permettant d'apprécier sa situation patrimoniale, sociale et financière. L'article L.653-8 du code de commerce permet au tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de toute personne qui, de mauvaise foi, n'a pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'elle est tenue de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. En l'espèce, monsieur [P] [W] n'a pas communiqué au liquidateur judiciaire les renseignements qu'il était tenu de lui remettre, alors que ceux-ci étaient indispensables à la compréhension de la situation de son activité et au déroulement de la procédure. Cette abstention s'inscrit dans une défaillance globale et persistante : absence aux convocations, absence de remise de comptabilité, absence de réponse aux courriers, absence de coopération avec le commissaire de justice et impossibilité d'établir un inventaire utile. La mauvaise foi de monsieur [P] [W] se déduit de la répétition de ces carences et de l'absence totale d'explication fournie au tribunal. En conséquence, le manquement prévu par l'article L.653-8 du code de commerce est caractérisé. Sur l'inobservation des obligations légales et sociales Il ressort des déclarations de créance que monsieur [P] [W] n'a pas réglé les cotisations sociales dues auprès de l'URSSAF depuis mars 2022, soit plus de deux années avant le jugement d'ouverture. Le passif déclaré est principalement constitué de dettes sociales, pour un montant de 113.014,55 euros, représentant plus de 80 % du passif total. Cette accumulation de dettes sociales, en l'absence de comptabilité, de coopération et d'explication du débiteur, caractérise une gestion défaillante ayant contribué à l'aggravation de la situation de l'entreprise et au préjudice subi par les organismes sociaux. Ce comportement constitue un élément aggravant dans l'appréciation de la sanction à prononcer. Sur la nature et la durée de la sanction Aux termes de l'article L.653-8 alinéa 1er du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles -ci. Aux termes de l'article L.653-11 du même code, la durée de cette mesure ne peut excéder quinze ans. En l'espèce, plusieurs fautes distinctes et cumulées sont retenues à l'encontre de monsieur [P] [W] : l'absence totale de remise de comptabilité, l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, l'absence de communication des renseignements prévus par l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que l'accumulation de dettes sociales pendant une période significative. Le tribunal relève que monsieur [P] [W] ne s'est pas borné à manquer ponctuellement à une obligation procédurale. Il s'est durablement soustrait à l'ensemble de ses obligations, privant les organes de la procédure de toute possibilité de comprendre la situation exacte de son activité, d'appréhender les actifs éventuels et de défendre utilement l'intérêt collectif des créanciers. Le passif déclaré, d'un montant de 140.822,47 euros, est important au regard de la nature de l'activité exercée et se trouve principalement constitué de dettes sociales. Cette circonstance révèle une gestion gravement défaillante, exercée au détriment des organismes sociaux et des salariés concernés par les procédures prud'homales. En conséquence, faisant usage de la faculté prévue par l'article L.653-8 alinéa 1er du code de commerce, le Tribunal prononcera à l'encontre de monsieur [P] [W] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de dix ans. Compte tenu de la nature des faits, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la présente décision. Il convient d'ordonner l'exécution des formalités d'usage, et notamment de publicité, prescrites par la loi en pareille matière. Enfin, il échet de déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont il s'agit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et de façon réputée contradictoire : DIT que monsieur [P] [W] a commis des actes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, PRONONCE à l'encontre de monsieur [P] [W], né le [Date naissance 1]/1985 à [Localité 1], domicilié [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, d'une durée de dix ans, ORDONNE l'exécution de toutes les formalités prescrites par la loi en pareille matière et notamment de publicité, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, DECLARE les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit. Pour le président empêché Monsieur Bertrand BIGAY Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement du 28/07/2026 Rôle n° 2026 007971 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/07/2026 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 05/06/2026 PRESIDENT : Monsieur Alain PRINCE JUGES : Monsieur Bertrand BIGAY Monsieur Mohamed MAMOURI GREFFIER : Maître Alexandra VILLARON EN LA CAUSE DE : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [U] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [W] [P] [E] (EI) [Adresse 1] comparant par madame [J] [X], collaboratrice CONTRE : Monsieur [W] [P] [Adresse 2] non comparant EN PRESENCE DE : Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République comparant en personne Par exploit en date du 16 avril 2026, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [U] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [P] [W], a fait assigner monsieur [P] [W], né le [Date naissance 1]/1985 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 2], pour qu'il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour fautes visées sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce. Les diligences entreprises par le commissaire de justice mandaté pour lui remettre l'assignation à personne pour l'audience de ce jour sont restées vaines. L'acte a été délivré par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, monsieur [P] [W] n'ayant pu être utilement touché à la dernière adresse connue figurant dans la procédure. Monsieur [P] [W], régulièrement convoqué, est non comparant à l'audience de ce jour et n'est pas représenté. Aucun élément n'est donc présenté à opposer aux constats et demandes de la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités. La décision étant susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire. La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi. Le ministère public est représenté à l'audience par la vice-procureure de la République, madame Michelle BERTRAND. Le rapport du juge commissaire a été communiqué. Présentation de l'affaire Monsieur [P] [W] exerce une activité d'installation, maintenance, réparation navale, démantèlement d'épaves, raccordement électrique eau douce et prévention expertise technique incendie. Son activité a débuté le 8 septembre 2021. Il est immatriculé sous le numéro SIREN 812 157 873. Son siège était fixé [Adresse 3]. Il ressort également des pièces produites que monsieur [P] [W] a exercé d'autres mandats, notamment au sein de la SAS STI 13 GROUP STINDUSTRIE, immatriculée au registre du commerce et de sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 795 729 845, ainsi qu'au sein de la SARLU EXTREM BODY, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Marseille sous le numéro 524 488 776, ayant exercé une activité de club de remise en forme et ayant fait l'objet d'une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif. Procédure collective Sur assignation de l'URSSAF PACA, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert, par jugement en date du 22 février 2024, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de monsieur [P] [W], désignant monsieur Philippe POINAS en qualité de juge-commissaire, la SELARL HEXACTE en qualité de commissaire de justice, et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [U] [M], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 9 avril 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de monsieur [P] [W], la SAS LES MANDATAIRES étant maintenue en qualité de liquidateur judiciaire. Situation sociale Il ressort des pièces produites que l'effectif à l'ouverture de la procédure était nul. Trois procédures prud'homales étaient en cours. Les avances AGS se sont élevées à la somme de 8.609,25 euros. Passif La liste des créanciers n'a pas été transmise et a été déposée au greffe. La publication au BODACC est intervenue le 3 mars 2024 et la fin du délai de déclaration était fixée au 3 mai 2024. Le passif déclaré s'élève à la somme totale de 140.822,47 euros, se décomposant comme suit : […] Ce passif comprend notamment 107.922,47 euros de créances définitives et 32.600,00 euros de créances non définitives. La ventilation par catégorie de créanciers fait apparaître : […] Actif Le procès-verbal de difficultés établi par le commissaire de justice en date du 22 mars 2024 fait apparaître les éléments suivants : Fonds de commerce / sort du bail commercial : néant Actif mobilier : néant Actif immobilier : néant Soldes bancaires : 143 euros Compte clients : néant Autres : néant Aucun actif significatif n'a pu être appréhendé ni réalisé. En l'absence d'actif et au regard du passif déclaré, l'insuffisance d'actif supportée par les créanciers demeure totale. À la barre, le liquidateur judiciaire, Maître [U] [M], représenté par sa collaboratrice, madame [J] [X], reprenant les termes de son assignation, expose les manquements et fautes commis par monsieur [P] [W] : * avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; * avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; * ne pas avoir communiqué aux organes de la procédure les renseignements prévus par l'article L. 622-6 du Code de commerce ; * avoir méconnu ses obligations légales et sociales. En conclusion de son exposé, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [U] [M], représenté par sa collaboratrice madame [J] [X], demande au tribunal de : Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, Vu les articles L.123-12 et R.123-173 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Constater que monsieur [P] [W] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités ; En conséquence, À titre principal, Prononcer la faillite personnelle de monsieur [P] [W] pour une durée de quinze ans ; Ordonner la publicité légale en pareille matière ; À titre subsidiaire, Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder quinze ans ; Ordonner la publicité légale en pareille matière ; En tout état de cause, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner monsieur [P] [W] aux entiers dépens de la procédure. Lecture est donnée par le président lors de l'audience du rapport du juge commissaire, monsieur Philippe POINAS. Celui-ci relève la défaillance persistante de monsieur [P] [W] depuis l'ouverture de la procédure, l'absence de coopération avec le mandataire judiciaire et le commissaire de justice, l'absence de remise des éléments comptables et l'impossibilité d'appréhender tout actif utile au désintéressement des créanciers. Le juge-commissaire se déclare favorable au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer de 15 ans. Madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République, relève que monsieur [P] [W] n'a jamais coopéré avec les organes de la procédure, qu'aucune comptabilité n'a été remise, qu'aucun actif n'a pu être réalisé et que le passif est principalement constitué de dettes sociales. Elle requiert en conséquence le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer a minima de 10 ans. SUR CE LE TRIBUNAL Monsieur [P] [W], régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu ni ne s'étant fait représenter à l'audience, aucun élément de défense n'a été soutenu. Sur le défaut de tenue de comptabilité Aux termes de l'article L.653-5, 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En application des articles L.123-12 et R.123-173 du code de commerce, toute personne ayant la qualité de commerçant est tenue d'établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, et de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. Aux termes de l'article L.123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Il est de jurisprudence constante que le défaut de remise des éléments comptables au liquidateur judiciaire vaut présomption de non-tenue d'une comptabilité régulière. En l'espèce, monsieur [P] [W] n'a remis aucun élément comptable au liquidateur judiciaire. Aucun bilan, compte de résultat, grand livre, livre-journal ou document comptable obligatoire n'a été communiqué. Cette absence totale de comptabilité a privé les organes de la procédure des moyens de contrôler la situation financière exacte de l'activité, d'apprécier les conditions de constitution du passif et de vérifier l'existence éventuelle d'actifs réalisables au profit des créanciers. En ne tenant pas de comptabilité, ou en ne remettant aucune comptabilité permettant d'en vérifier l'existence et la régularité, monsieur [P] [W] s'est soustrait à une obligation essentielle pesant personnellement sur tout commerçant. En conséquence, la faute prévue à l'article L.653-5, 6° du code de commerce est caractérisée à l'encontre de monsieur [P] [W]. Sur l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, ayant fait obstacle à son bon déroulement Aux termes de l'article L.653-5, 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. Cette abstention volontaire de coopérer n'exige pas que soit établie une intention de nuire ; il suffit que la carence du dirigeant ou du débiteur ait objectivement fait obstacle au déroulement normal de la procédure collective. En l'espèce, monsieur [P] [W] ne s'est pas présenté aux convocations des organes de la procédure et n'a transmis aucun document utile au liquidateur judiciaire. Il ressort des pièces produites que, par pli recommandé du 23 février 2024, adressé au siège de l'activité de monsieur [P] [W], le mandataire judiciaire l'a convoqué pour un entretien en date du 6 mars 2024 à 10 heures. Cette lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Une nouvelle lettre recommandée a été adressée le 12 mars 2024 à l'adresse mentionnée pour monsieur [W] lors de la création de son activité. Celle-ci l'invitait à prendre attache sans délai avec l'étude et lui rappelait les risques encourus en cas de défaut de coopération. Cette lettre a également été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par jugement rendu le 9 avril 2024, le tribunal a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de monsieur [P] [W]. Depuis lors, monsieur [P] [W] n'a jamais pris attache avec le liquidateur judiciaire et ne lui a adressé aucun document. Il ressort encore du procès-verbal de difficultés établi par le commissaire de justice que monsieur [P] [W] n'a pas permis la réalisation normale de l'inventaire. Le commissaire de justice indique ne posséder aucune coordonnée téléphonique et mentionne qu'un véhicule Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 1] aurait été restitué au nom de monsieur [W], sans qu'aucun actif ait pu être appréhendé. Cette carence a empêché le liquidateur judiciaire et le commissaire de justice d'exercer normalement leurs missions et de vérifier l'existence d'actifs éventuels. Monsieur [P] [W] n'a fourni aucune explication de nature à justifier cette absence persistante de coopération, n'ayant ni comparu ni produit la moindre pièce devant le tribunal. En conséquence, la faute prévue à l'article L.653-5, 5° du code de commerce est caractérisée à son encontre. Sur l'absence de communication des renseignements prévus par l'article L.622-6 du code de commerce Aux termes de l'article L.622-6 du code de commerce, le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours, ainsi que l'ensemble des éléments permettant d'apprécier sa situation patrimoniale, sociale et financière. L'article L.653-8 du code de commerce permet au tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de toute personne qui, de mauvaise foi, n'a pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'elle est tenue de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. En l'espèce, monsieur [P] [W] n'a pas communiqué au liquidateur judiciaire les renseignements qu'il était tenu de lui remettre, alors que ceux-ci étaient indispensables à la compréhension de la situation de son activité et au déroulement de la procédure. Cette abstention s'inscrit dans une défaillance globale et persistante : absence aux convocations, absence de remise de comptabilité, absence de réponse aux courriers, absence de coopération avec le commissaire de justice et impossibilité d'établir un inventaire utile. La mauvaise foi de monsieur [P] [W] se déduit de la répétition de ces carences et de l'absence totale d'explication fournie au tribunal. En conséquence, le manquement prévu par l'article L.653-8 du code de commerce est caractérisé. Sur l'inobservation des obligations légales et sociales Il ressort des déclarations de créance que monsieur [P] [W] n'a pas réglé les cotisations sociales dues auprès de l'URSSAF depuis mars 2022, soit plus de deux années avant le jugement d'ouverture. Le passif déclaré est principalement constitué de dettes sociales, pour un montant de 113.014,55 euros, représentant plus de 80 % du passif total. Cette accumulation de dettes sociales, en l'absence de comptabilité, de coopération et d'explication du débiteur, caractérise une gestion défaillante ayant contribué à l'aggravation de la situation de l'entreprise et au préjudice subi par les organismes sociaux. Ce comportement constitue un élément aggravant dans l'appréciation de la sanction à prononcer. Sur la nature et la durée de la sanction Aux termes de l'article L.653-8 alinéa 1er du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles -ci. Aux termes de l'article L.653-11 du même code, la durée de cette mesure ne peut excéder quinze ans. En l'espèce, plusieurs fautes distinctes et cumulées sont retenues à l'encontre de monsieur [P] [W] : l'absence totale de remise de comptabilité, l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, l'absence de communication des renseignements prévus par l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que l'accumulation de dettes sociales pendant une période significative. Le tribunal relève que monsieur [P] [W] ne s'est pas borné à manquer ponctuellement à une obligation procédurale. Il s'est durablement soustrait à l'ensemble de ses obligations, privant les organes de la procédure de toute possibilité de comprendre la situation exacte de son activité, d'appréhender les actifs éventuels et de défendre utilement l'intérêt collectif des créanciers. Le passif déclaré, d'un montant de 140.822,47 euros, est important au regard de la nature de l'activité exercée et se trouve principalement constitué de dettes sociales. Cette circonstance révèle une gestion gravement défaillante, exercée au détriment des organismes sociaux et des salariés concernés par les procédures prud'homales. En conséquence, faisant usage de la faculté prévue par l'article L.653-8 alinéa 1er du code de commerce, le Tribunal prononcera à l'encontre de monsieur [P] [W] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de dix ans. Compte tenu de la nature des faits, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la présente décision. Il convient d'ordonner l'exécution des formalités d'usage, et notamment de publicité, prescrites par la loi en pareille matière. Enfin, il échet de déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont il s'agit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et de façon réputée contradictoire : DIT que monsieur [P] [W] a commis des actes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, PRONONCE à l'encontre de monsieur [P] [W], né le [Date naissance 1]/1985 à [Localité 1], domicilié [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, d'une durée de dix ans, ORDONNE l'exécution de toutes les formalités prescrites par la loi en pareille matière et notamment de publicité, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, DECLARE les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit. Pour le président empêché Monsieur Bertrand BIGAY Le greffier.
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