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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DE COMBLEMENT DE PASSIFS ET SANCTIONS, 3 juillet 2026, n° 2026004169

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Parties (entreprises)

LE LIVE

Exposé du litige

: Maître Alexandra VILLARON

EN LA CAUSE DE :

Maître [B] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE LIVE (SASU) [Adresse 1] comparant par madame [S] [G], collaboratrice

CONTRE :

Monsieur [R] [O] [Adresse 2] non comparant

EN PRESENCE DE :

Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République comparant en personne

Par exploit en date du 25 mars 2026, Maître [B] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LE LIVE a fait assigner monsieur [O] [R], né le [Date naissance 1]/1981 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], pour qu'il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle ou à défaut une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour fautes visées sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce.

L'assignation a été signifiée le 25 mars 2026 à la personne même de monsieur [O] [R], rencontré à son domicile, conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Un procès-verbal de signification a été dressé.

Monsieur [O] [R], régulièrement convoqué et ayant reçu l'assignation à sa personne, est non comparant à l'audience de ce jour et n'est pas représenté. Aucun élément n'est donc présenté à opposer aux constats et demandes de Maître [B] [L]. La décision étant susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.

La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi. Le ministère public est représenté à l'audience par la vice-procureure de la République, madame Michelle BERTRAND.

Le rapport du juge-commissaire a été communiqué.

La SASU LE LIVE a été constituée suivant acte déposé au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 31/08/2017, immatriculée sous le numéro 831 335 922 au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, avec un capital social de 1.000,00 euros divisé en 1 000 actions entièrement libérées et attribuées à monsieur [O] [R], pour exercer une activité de cabaret et restauration, sise [Adresse 3]. Monsieur [O] [R] en occupe la fonction de président depuis l'origine.

Sur assignation du comptable public du service des impôts des entreprises de Marignane, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert, par jugement en date du 16/05/2024, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU LE LIVE, désignant monsieur Pierre MAFFRE en qualité de juge-commissaire et Maître [B] [L] en qualité de mandataire judiciaire.

En raison de la défaillance du dirigeant, le tribunal a converti, sur requête du mandataire judiciaire, par jugement en date du 30/07/2024, la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Maître [B] [L] étant maintenu en qualité de liquidateur judiciaire.

Passif

Le passif déclaré s'élève à la somme de 301.363,59 euros, se décomposant comme suit :

Nature du rang de privilège

Échu

TRESOR : Contrib. Directes et Taxes Assimilées

69.458,95 euros

Privilège du Bailleur

62.375,36 euros

Privilège des Caisses Sociales

16.836,54 euros

Redevances des Auteurs (SACEM)

30.664,92 euros

Chirographaires

122.027,82 euros

TOTAL

301.363,59 euros

Actif

Deux procès-verbaux de difficultés ont été dressés respectivement les 07/07/2024 et 22/09/2024 par la SELARL E. HOURS ET J. PRIMPIED-ROLLAND, commissaires de justice. Aucun actif n'a pu être réalisé ni recouvré à ce jour.

En conséquence, il en résulte une insuffisance d'actif totale de

301.363,59 euros
 * À la barre, le liquidateur judiciaire, reprenant les termes de son assignation, expose les manquements et fautes commis par monsieur [O] [R] :

Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L. 653-5, 5°) :

Monsieur [O] [R] était non comparant à l'audience d'ouverture et à l'audience de conversion en liquidation judiciaire. Plusieurs convocations adressées à son domicile sont revenues « pli avisé et non réclamé » et celles adressées au siège social « destinataire inconnu à l'adresse ». Malgré plusieurs relances de la SELARL HOURS auprès du dirigeant et de son conseil, Maître Eve Mori CERRO, afin de procéder aux opérations d'inventaire, ceux-ci ne se sont jamais manifestés, rendant impossible toute réalisation d'actifs.

Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L. 653-5, 6°) :

Par courrier recommandé du 27/05/2024, le mandataire a sollicité la production des bilans et livres comptables obligatoires. Aucun élément n'a été transmis : le liquidateur ne dispose d'aucun bilan pour les exercices 2021, 2022 et 2023, ni d'aucune situation intermédiaire pour 2024, ni des annexes et grands livres obligatoires.

En conclusion de son exposé, Maître [B] [L], reprenant à la barre les termes de son assignation, demande au tribunal de :

Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles R.653-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,

DIRE ET JUGER que monsieur [O] [R] a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d'application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce ;

CONDAMNER, à titre principal, monsieur [O] [R] à une mesure de faillite personnelle;

CONDAMNER, à titre subsidiaire, monsieur [O] [R] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles -ci ;

ORDONNER l'exécution provisoire.

Lecture est donnée par le président lors de l'audience du rapport du juge commissaire, monsieur Pierre MAFFRE. Celui-ci relève que monsieur [O] [R] n'a pas réalisé les diligences nécessaires au bon déroulement de la procédure, faisant état d'une absence de coopération avec les organes de la procédure, d'une non-production des comptes et d'une absence de tenue de la comptabilité de la société. Le juge commissaire se déclare favorable à la demande de faillite personnelle et subsidiairement à une interdiction de gérer.

Madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République, relève l'importance du passif public — représentant plus de 90.000,00 euros entre les créances fiscales et sociales —, l'absence totale de comptabilité depuis l'exercice 2021, ainsi que le défaut de coopération caractérisé du dirigeant avec les organes de la procédure. Elle souligne que tous les éléments constitutifs d'une faute de gestion grave sont réunis et requiert en conséquence le prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée minimale de douze ans.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL,

Monsieur [O] [R], ayant reçu assignation à personne, n'ayant pas comparu ni ne s'étant fait représenter à l'audience de ce jour, aucun élément de défense n'a été soutenu.

Sur l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, ayant fait obstacle à son bon déroulement,

Aux termes de l'article L.653-5, 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

Cette abstention volontaire de coopérer n'exige pas que soit établie une quelconque intention d'entraver la procédure ; il suffit que la carence du dirigeant ait objectivement fait obstacle à son bon déroulement.

En l'espèce, monsieur [O] [R] était non comparant tant à l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 16/05/2024 qu'à l'audience de conversion en liquidation judiciaire en date du 30/07/2024, et à l'audience de ce jour.

Plusieurs convocations adressées au domicile du dirigeant sont revenues au motif de « pli avisé et non réclamé », et celles adressées au siège social de la société sont revenues au motif de « destinataire inconnu à l'adresse ». Monsieur [O] [R] ne s'est jamais présenté auprès de Maître [B] [L] et ne lui a transmis aucun élément utile, notamment aucun renseignement relatif aux salariés présents dans l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure.

Malgré plusieurs relances réalisées par la SELARL HOURS auprès du dirigeant et de son conseil, Maître Eve Mori CERRO, afin de procéder aux opérations d'inventaire, ceux-ci ne se sont jamais manifestés, rendant ainsi impossible toute réalisation d'actifs éventuels pour désintéresser les créanciers.

Le caractère délibéré de cette abstention est d'autant plus manifeste que monsieur [O] [R] a bien reçu l'assignation à sa propre personne le 25 mars 2026, établissant qu'il était joignable à cette date, et a néanmoins choisi de ne pas comparaître et de ne pas se faire représenter.

Cette attitude confirme que l'absence de coopération avec les organes de la procédure procède d'une volonté délibérée et non d'une impossibilité matérielle.

En conséquence, la faute prévue à l'article L.653-5, 5° du code de commerce est caractérisée à l'encontre de monsieur [O] [R].

Sur le défaut de tenue de comptabilité,

Aux termes de l'article L.653-5, 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

En application des articles L.123-12 et R.123-173 du code de commerce, toute personne ayant la qualité de commerçant est tenue d'établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, et de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. Aux termes de l'article L.123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Il est de jurisprudence constante que le défaut de remise des éléments comptables au liquidateur vaut présomption de non-tenue de comptabilité régulière.

En l'espèce, par courrier recommandé du 27/05/2024, le mandataire judiciaire a sollicité auprès de monsieur [O] [R] la production des bilans et comptes de résultats des trois dernières années, d'un compte de résultat intermédiaire arrêté au plus près de la date du jugement, ainsi que des livres comptables obligatoires. Aucun élément n'a été transmis en retour : le liquidateur judiciaire ne dispose d'aucun bilan pour les exercices 2021, 2022 et 2023, ni d'aucune situation intermédiaire pour l'exercice 2024. Les annexes obligatoires et les grands livres n'ont pas davantage été communiqués malgré les demandes réitérées.

La carence comptable porte ainsi sur trois exercices consécutifs, révélant une absence prolongée et structurelle de tenue des comptes. En s'abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l'entreprise, monsieur [O] [R] s'est privé des moyens de détecter les difficultés financières de sa société et d'y remédier en temps utile, contribuant ainsi à la constitution d'un passif de 301.363,59 €.

En conséquence, la faute prévue à l'article L.653-5, 6° du code de commerce est caractérisée à l'encontre de monsieur [O] [R].

Sur la nature et la durée de la sanction,

Aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce, lorsqu'une ou plusieurs des fautes limitativement énumérées sont caractérisées à l'encontre du dirigeant, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de l'intéressé, entraînant notamment l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Aux termes de l'article L.653-11 du même code, la durée de la faillite personnelle est fixée par le tribunal dans la limite de quinze ans.

En l'espèce, deux fautes de gestion distinctes et cumulées sont retenues à l'encontre de monsieur [O] [R] : l'abstention volontaire et délibérée de coopérer avec les organes de la procédure à tous les stades de celle-ci, dont le caractère intentionnel est établi par la circonstance que l'assignation lui a été remise à personne et qu'il a néanmoins choisi de ne pas comparaître ; et une carence comptable portant sur trois exercices consécutifs (2021, 2022 et 2023), témoignant d'un abandon prolongé et structurel des obligations légales les plus élémentaires pesant sur tout dirigeant.

Le passif déclaré s'élève à 301.363,59 euros, dont une part significative est constituée de dettes publiques fiscales et sociales, accumulées sur plusieurs années en l'absence de toute comptabilité et sans que le dirigeant ait jamais spontanément engagé de démarche de régularisation.

Compte tenu de la pluralité des fautes retenues, de leur gravité respective, du caractère délibéré de l'abstention caractérisée, de la durée de la carence comptable et de l'ampleur du passif public, le tribunal prononcera à l'encontre de monsieur [O] [R] une mesure de faillite personnelle d'une durée de douze ans.

Compte tenu de la nature des faits, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la présente décision. Il convient d'ordonner l'exécution des formalités d'usage et notamment de publicité prescrites par la loi en pareille matière.

Enfin, il échet de déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont il s'agit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et de façon réputée contradictoire :

Dit que monsieur [O] [R] a commis des actes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce,

Prononce à l'encontre de monsieur [O] [R], né le [Date naissance 1]/1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle d'une durée de douze ans,

Ordonne l'exécution de toutes les formalités prescrites par la loi en pareille matière et notamment de publicité,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.

Pour le président empêché Monsieur Bertrand BIGAY

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement du 03/07/2026 Rôle n° 2026 004169

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/07/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 05/06/2026

PRESIDENT

JUGES

: Monsieur Alain PRINCE

: Monsieur Bertrand BIGA Y

Monsieur Mohamed MAMOURI

GREFFIER

: Maître Alexandra VILLARON

EN LA CAUSE DE :

Maître [B] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE LIVE (SASU) [Adresse 1] comparant par madame [S] [G], collaboratrice

CONTRE :

Monsieur [R] [O] [Adresse 2] non comparant

EN PRESENCE DE :

Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République comparant en personne

Par exploit en date du 25 mars 2026, Maître [B] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LE LIVE a fait assigner monsieur [O] [R], né le [Date naissance 1]/1981 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], pour qu'il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle ou à défaut une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour fautes visées sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce.

L'assignation a été signifiée le 25 mars 2026 à la personne même de monsieur [O] [R], rencontré à son domicile, conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Un procès-verbal de signification a été dressé.

Monsieur [O] [R], régulièrement convoqué et ayant reçu l'assignation à sa personne, est non comparant à l'audience de ce jour et n'est pas représenté. Aucun élément n'est donc présenté à opposer aux constats et demandes de Maître [B] [L]. La décision étant susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.

La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi. Le ministère public est représenté à l'audience par la vice-procureure de la République, madame Michelle BERTRAND.

Le rapport du juge-commissaire a été communiqué.

La SASU LE LIVE a été constituée suivant acte déposé au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 31/08/2017, immatriculée sous le numéro 831 335 922 au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, avec un capital social de 1.000,00 euros divisé en 1 000 actions entièrement libérées et attribuées à monsieur [O] [R], pour exercer une activité de cabaret et restauration, sise [Adresse 3]. Monsieur [O] [R] en occupe la fonction de président depuis l'origine.

Sur assignation du comptable public du service des impôts des entreprises de Marignane, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert, par jugement en date du 16/05/2024, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU LE LIVE, désignant monsieur Pierre MAFFRE en qualité de juge-commissaire et Maître [B] [L] en qualité de mandataire judiciaire.

En raison de la défaillance du dirigeant, le tribunal a converti, sur requête du mandataire judiciaire, par jugement en date du 30/07/2024, la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Maître [B] [L] étant maintenu en qualité de liquidateur judiciaire.

Passif

Le passif déclaré s'élève à la somme de 301.363,59 euros, se décomposant comme suit :

Nature du rang de privilège

Échu

TRESOR : Contrib. Directes et Taxes Assimilées

69.458,95 euros

Privilège du Bailleur

62.375,36 euros

Privilège des Caisses Sociales

16.836,54 euros

Redevances des Auteurs (SACEM)

30.664,92 euros

Chirographaires

122.027,82 euros

TOTAL

301.363,59 euros

Actif

Deux procès-verbaux de difficultés ont été dressés respectivement les 07/07/2024 et 22/09/2024 par la SELARL E. HOURS ET J. PRIMPIED-ROLLAND, commissaires de justice. Aucun actif n'a pu être réalisé ni recouvré à ce jour.

En conséquence, il en résulte une insuffisance d'actif totale de

301.363,59 euros
 * À la barre, le liquidateur judiciaire, reprenant les termes de son assignation, expose les manquements et fautes commis par monsieur [O] [R] :

Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L. 653-5, 5°) :

Monsieur [O] [R] était non comparant à l'audience d'ouverture et à l'audience de conversion en liquidation judiciaire. Plusieurs convocations adressées à son domicile sont revenues « pli avisé et non réclamé » et celles adressées au siège social « destinataire inconnu à l'adresse ». Malgré plusieurs relances de la SELARL HOURS auprès du dirigeant et de son conseil, Maître Eve Mori CERRO, afin de procéder aux opérations d'inventaire, ceux-ci ne se sont jamais manifestés, rendant impossible toute réalisation d'actifs.

Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L. 653-5, 6°) :

Par courrier recommandé du 27/05/2024, le mandataire a sollicité la production des bilans et livres comptables obligatoires. Aucun élément n'a été transmis : le liquidateur ne dispose d'aucun bilan pour les exercices 2021, 2022 et 2023, ni d'aucune situation intermédiaire pour 2024, ni des annexes et grands livres obligatoires.

En conclusion de son exposé, Maître [B] [L], reprenant à la barre les termes de son assignation, demande au tribunal de :

Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles R.653-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,

DIRE ET JUGER que monsieur [O] [R] a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d'application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce ;

CONDAMNER, à titre principal, monsieur [O] [R] à une mesure de faillite personnelle;

CONDAMNER, à titre subsidiaire, monsieur [O] [R] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles -ci ;

ORDONNER l'exécution provisoire.

Lecture est donnée par le président lors de l'audience du rapport du juge commissaire, monsieur Pierre MAFFRE. Celui-ci relève que monsieur [O] [R] n'a pas réalisé les diligences nécessaires au bon déroulement de la procédure, faisant état d'une absence de coopération avec les organes de la procédure, d'une non-production des comptes et d'une absence de tenue de la comptabilité de la société. Le juge commissaire se déclare favorable à la demande de faillite personnelle et subsidiairement à une interdiction de gérer.

Madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République, relève l'importance du passif public — représentant plus de 90.000,00 euros entre les créances fiscales et sociales —, l'absence totale de comptabilité depuis l'exercice 2021, ainsi que le défaut de coopération caractérisé du dirigeant avec les organes de la procédure. Elle souligne que tous les éléments constitutifs d'une faute de gestion grave sont réunis et requiert en conséquence le prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée minimale de douze ans.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Monsieur [O] [R], ayant reçu assignation à personne, n'ayant pas comparu ni ne s'étant fait représenter à l'audience de ce jour, aucun élément de défense n'a été soutenu.

Sur l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, ayant fait obstacle à son bon déroulement,

Aux termes de l'article L.653-5, 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

Cette abstention volontaire de coopérer n'exige pas que soit établie une quelconque intention d'entraver la procédure ; il suffit que la carence du dirigeant ait objectivement fait obstacle à son bon déroulement.

En l'espèce, monsieur [O] [R] était non comparant tant à l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 16/05/2024 qu'à l'audience de conversion en liquidation judiciaire en date du 30/07/2024, et à l'audience de ce jour.

Plusieurs convocations adressées au domicile du dirigeant sont revenues au motif de « pli avisé et non réclamé », et celles adressées au siège social de la société sont revenues au motif de « destinataire inconnu à l'adresse ». Monsieur [O] [R] ne s'est jamais présenté auprès de Maître [B] [L] et ne lui a transmis aucun élément utile, notamment aucun renseignement relatif aux salariés présents dans l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure.

Malgré plusieurs relances réalisées par la SELARL HOURS auprès du dirigeant et de son conseil, Maître Eve Mori CERRO, afin de procéder aux opérations d'inventaire, ceux-ci ne se sont jamais manifestés, rendant ainsi impossible toute réalisation d'actifs éventuels pour désintéresser les créanciers.

Le caractère délibéré de cette abstention est d'autant plus manifeste que monsieur [O] [R] a bien reçu l'assignation à sa propre personne le 25 mars 2026, établissant qu'il était joignable à cette date, et a néanmoins choisi de ne pas comparaître et de ne pas se faire représenter.

Cette attitude confirme que l'absence de coopération avec les organes de la procédure procède d'une volonté délibérée et non d'une impossibilité matérielle.

En conséquence, la faute prévue à l'article L.653-5, 5° du code de commerce est caractérisée à l'encontre de monsieur [O] [R].

Sur le défaut de tenue de comptabilité,

Aux termes de l'article L.653-5, 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

En application des articles L.123-12 et R.123-173 du code de commerce, toute personne ayant la qualité de commerçant est tenue d'établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, et de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. Aux termes de l'article L.123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Il est de jurisprudence constante que le défaut de remise des éléments comptables au liquidateur vaut présomption de non-tenue de comptabilité régulière.

En l'espèce, par courrier recommandé du 27/05/2024, le mandataire judiciaire a sollicité auprès de monsieur [O] [R] la production des bilans et comptes de résultats des trois dernières années, d'un compte de résultat intermédiaire arrêté au plus près de la date du jugement, ainsi que des livres comptables obligatoires. Aucun élément n'a été transmis en retour : le liquidateur judiciaire ne dispose d'aucun bilan pour les exercices 2021, 2022 et 2023, ni d'aucune situation intermédiaire pour l'exercice 2024. Les annexes obligatoires et les grands livres n'ont pas davantage été communiqués malgré les demandes réitérées.

La carence comptable porte ainsi sur trois exercices consécutifs, révélant une absence prolongée et structurelle de tenue des comptes. En s'abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l'entreprise, monsieur [O] [R] s'est privé des moyens de détecter les difficultés financières de sa société et d'y remédier en temps utile, contribuant ainsi à la constitution d'un passif de 301.363,59 €.

En conséquence, la faute prévue à l'article L.653-5, 6° du code de commerce est caractérisée à l'encontre de monsieur [O] [R].

Sur la nature et la durée de la sanction,

Aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce, lorsqu'une ou plusieurs des fautes limitativement énumérées sont caractérisées à l'encontre du dirigeant, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de l'intéressé, entraînant notamment l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Aux termes de l'article L.653-11 du même code, la durée de la faillite personnelle est fixée par le tribunal dans la limite de quinze ans.

En l'espèce, deux fautes de gestion distinctes et cumulées sont retenues à l'encontre de monsieur [O] [R] : l'abstention volontaire et délibérée de coopérer avec les organes de la procédure à tous les stades de celle-ci, dont le caractère intentionnel est établi par la circonstance que l'assignation lui a été remise à personne et qu'il a néanmoins choisi de ne pas comparaître ; et une carence comptable portant sur trois exercices consécutifs (2021, 2022 et 2023), témoignant d'un abandon prolongé et structurel des obligations légales les plus élémentaires pesant sur tout dirigeant.

Le passif déclaré s'élève à 301.363,59 euros, dont une part significative est constituée de dettes publiques fiscales et sociales, accumulées sur plusieurs années en l'absence de toute comptabilité et sans que le dirigeant ait jamais spontanément engagé de démarche de régularisation.

Compte tenu de la pluralité des fautes retenues, de leur gravité respective, du caractère délibéré de l'abstention caractérisée, de la durée de la carence comptable et de l'ampleur du passif public, le tribunal prononcera à l'encontre de monsieur [O] [R] une mesure de faillite personnelle d'une durée de douze ans.

Compte tenu de la nature des faits, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la présente décision. Il convient d'ordonner l'exécution des formalités d'usage et notamment de publicité prescrites par la loi en pareille matière.

Enfin, il échet de déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont il s'agit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et de façon réputée contradictoire :

Dit que monsieur [O] [R] a commis des actes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce,

Prononce à l'encontre de monsieur [O] [R], né le [Date naissance 1]/1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle d'une durée de douze ans,

Ordonne l'exécution de toutes les formalités prescrites par la loi en pareille matière et notamment de publicité,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.

Pour le président empêché Monsieur Bertrand BIGAY

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T10:18:23.338Z.