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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DE COMBLEMENT DE PASSIFS ET SANCTIONS, 3 juillet 2026, n° 2026002920

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Parties (entreprises)

LE NIRVANA

Exposé du litige

: Maître Alexandra VILLARON

EN LA CAUSE DE :

Maître [K] [Q], ès qualités de liquidateur de la société LE NIRVANA (SAS) [Adresse 1] comparant par madame [G] [L], collaboratrice

CONTRE :

Monsieur [M] [V] [T] [Adresse 2] 15 non comparant

EN PRESENCE DE : Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République comparant en personne

Par exploit en date du 11 mars 2026, Maître [K] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE NIRVANA a fait assigner monsieur [T] [M] [V], né le [Date naissance 1]/1987 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 2], pour qu'il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle ou à défaut une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour fautes visées sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce.

Les diligences entreprises par le commissaire de justice mandaté pour lui remettre l'assignation à personne pour l'audience de ce jour sont restées vaines. Le commissaire de justice s'est rendu à la dernière adresse connue du défendeur, soit [Adresse 2]. Sur place, aucune personne ne répond à l'identification du destinataire de l'acte, son nom n'apparaissant ni sur la boîte aux lettres ni sur le tableau de sonnerie. Le voisinage consulté n'a pu apporter aucune précision, sur place se trouvant une maison abandonnée. Les recherches sur les pages blanches et jaunes sont demeurées infructueuses.

Toutes les démarches entreprises étant restées vaines, il peut être considéré que monsieur [T] [M] [V] se trouve actuellement sans domicile, résidence ni lieu de travail connus. En conséquence, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile, valant signification.

Monsieur [T] [M] [V], régulièrement convoqué, est non comparant à l'audience de ce jour et n'est pas représenté. Aucun élément n'est donc présenté à opposer aux constats et demandes de Maître [K] [Q]. La décision étant susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.

La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi. Le ministère public est représenté à l'audience par la vice-procureure de la République, madame Michelle BERTRAND.

Le rapport du juge-commissaire a été communiqué.

La SAS LE NIRVANA a été constituée suivant acte déposé au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 07/04/2020, immatriculée sous le numéro 883 187 270 au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, avec un capital social de 1.000,00 euros divisé en 100 actions entièrement libérées et attribuées à monsieur [T] [M] [V], pour exercer une activité de restauration rapide sur place ou à emporter, sise [Adresse 3]. Monsieur [T] [M] [V] en occupe la fonction de président depuis le 01/02/2023.

Sur saisine de monsieur le procureur de la République, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert, par jugement en date du 08/02/2024, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS LE NIRVANA, désignant monsieur Pierre MAFFRE en qualité de juge-commissaire et Maître [K] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.

Sur requête du mandataire judiciaire, le tribunal a converti, par jugement en date du 16/04/2024, la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Maître [K] [Q] étant maintenu en qualité de liquidateur judiciaire.

Passif

Le passif déclaré s'élève à la somme de 91.330,06 euros, se décomposant comme suit :

Nature du rang de privilège

Échu

TRESOR : Contrib. Directes et Taxes Assimilées

5.691,40 euros

Privilège des Caisses Sociales

32.718,82 euros

Amendes Pénales

40.926,00 euros

Chirographaires

11.993,84 euros

TOTAL

91.330,06 euros

Actif

Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 29/02/2024 par la SCP DE BENEDICTIS, COEFFARD, MAUREL, commissaires de justice, qui n'ont pu entrer en contact avec le responsable légal de la société, le numéro de téléphone de ce dernier étant attribué à un tiers et celui-ci n'ayant pas répondu aux convocations. Les recherches ont en outre permis d'établir que le restaurant exploité à l'adresse de la société avait fait l'objet d'un incendie en janvier 2024 et n'était de ce fait plus exploitable. Aucun actif n'a pu être réalisé ni recouvré à ce jour. En conséquence, il en résulte une insuffisance d'actif totale de 91.330,06 euros.

À la barre, le liquidateur judiciaire, reprenant les termes de son assignation, expose les manquements et fautes commis par monsieur [T] [M] [V] :
 * Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L. 653-5, 5°) :

Non comparant à l'audience d'ouverture et à l'audience de conversion, plusieurs convocations sont revenues « pli avisé et non réclamé ».

Monsieur [T] [M] [V] ne s'est jamais présenté auprès du demandeur, n'a pas déféré aux demandes du mandataire concernant les salariés, et ne s'est jamais manifesté pour les opérations d'inventaire malgré plusieurs relances de la SCP DE BENEDICTIS, COEFFARD, MAUREL.
 * Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation (L. 653-5, 6°) :

Par courrier recommandé du 17/04/2024, le liquidateur a sollicité les éléments comptables. En raison de la défaillance totale du dirigeant, aucun élément n'a été transmis ; le liquidateur ne dispose d'aucune pièce comptable, sociale ou financière concernant la société NIRVANA.

En conclusion de son exposé, Maître [K] [Q], reprenant à la barre les termes de son assignation, demande au tribunal de :

Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles R.653-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,

DIRE ET JUGER que monsieur [T] [M] [V] a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d'application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce ;

CONDAMNER à titre principal, monsieur [T] [M] [V] à une mesure de faillite personnelle;

CONDAMNER à titre subsidiaire, monsieur [T] [M] [V] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci;

ORDONNER l'exécution provisoire.

Lecture est donnée par le président lors de l'audience du rapport du juge-commissaire, monsieur Pierre MAFFRE. Celui-ci relève que monsieur [T] [M] [V] n'a pas réalisé les diligences nécessaires au bon déroulement de la procédure, faisant état d'une absence de coopération avec les organes de la procédure et d'une absence de production des comptes, et constatant une absence de tenue de la comptabilité de la société. Le juge-commissaire se déclare favorable à la demande de faillite personnelle et subsidiairement à une interdiction de gérer.

Madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République, relève l'absence totale de coopération de monsieur [T] [M] [V] avec les organes de la procédure. Elle note que si le mandat de président de monsieur [T] [M] [V] a été de courte durée, la fonction n'ayant été exercée que depuis le 1er février 2023, cette circonstance ne saurait exonérer le dirigeant de ses obligations légales. Elle requiert en conséquence le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de huit ans.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Monsieur [T] [M] [V], régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu ni ne s'étant fait représenter à l'audience, aucun élément de défense n'a été soutenu.

Sur l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, ayant fait obstacle à son bon déroulement,

Aux termes de l'article L.653-5, 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 dudit code contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

Cette abstention volontaire de coopérer n'exige pas que soit établie une quelconque intention d'entraver la procédure ; il suffit que la carence du dirigeant ait objectivement fait obstacle à son bon déroulement.

En l'espèce, monsieur [T] [M] [V] était non comparant tant à l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 08/02/2024 qu'à l'audience de conversion en liquidation judiciaire en date du 16/04/2024, et à l'audience de ce jour.

Plusieurs convocations adressées au siège social de la société NIRVANA et au domicile du dirigeant par le mandataire liquidateur sont revenues au motif de « pli avisé et non réclamé ». Monsieur [T] [M] [V] ne s'est jamais présenté auprès de Maître [K] [Q] et ne lui a transmis aucun élément utile, notamment aucun renseignement relatif aux salariés présents dans l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure.

Malgré plusieurs relances réalisées par la SCP DE BENEDICTIS, COEFFARD, MAUREL auprès du dirigeant afin de procéder aux opérations d'inventaire, monsieur [T] [M] [V] ne s'est jamais manifesté, rendant ainsi impossible toute réalisation d'actifs éventuels pour désintéresser les créanciers. Le dirigeant n'a fait état d'aucun motif légitime de nature à justifier cette absence persistante de coopération.

En conséquence, la faute prévue à l'article L.653-5, 5° du code de commerce est caractérisée à l'encontre de monsieur [T] [M] [V].

Sur le défaut de tenue de comptabilité,

Aux termes de l'article L.653-5, 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

En application des articles L.123-12 et R.123-173 du code de commerce, toute personne ayant la qualité de commerçant est tenue d'établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, et de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. Il est de jurisprudence constante que le défaut de remise des éléments comptables au liquidateur vaut présomption de non-tenue de comptabilité régulière.

En l'espèce, par courrier recommandé du 17/04/2024, le liquidateur judiciaire a sollicité auprès de monsieur [T] [M] [V] la production des bilans et livres comptables obligatoires. En raison de la défaillance totale du dirigeant, aucun élément n'a été transmis en retour : le liquidateur judiciaire ne dispose d'aucune pièce comptable, sociale ou financière concernant la société NIRVANA. En s'abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l'entreprise, le dirigeant a contribué à la constitution d'un passif de 91.330,06 euros.

En conséquence, la faute prévue à l'article L.653-5, 6° du code de commerce est caractérisée à l'encontre de monsieur [T] [M] [V].

Sur la nature et la durée de la sanction,

Aux termes de l'article L.653-8 alinéa 1er du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal a la faculté de prononcer à la place de la faillite personnelle l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Aux termes de l'article L.653-11 du même code, la durée de cette mesure ne peut excéder quinze ans.

En l'espèce, deux fautes de gestion distinctes et cumulées sont retenues à l'encontre de monsieur [T] [M] [V] : l'abstention volontaire et délibérée de coopérer avec les organes de la procédure à tous les stades de celle-ci, et l'absence totale de comptabilité.

Le tribunal relève que si la durée du mandat de monsieur [T] [M] [V] en qualité de président a été limitée, les fonctions n'ayant été exercées que depuis le 1er février 2023, cette circonstance ne saurait atténuer la gravité des fautes commises. En effet, la brièveté du mandat n'a pas empêché le dirigeant de se soustraire systématiquement et délibérément à l'ensemble de ses obligations légales, tant en matière de coopération avec les organes de la procédure qu'en matière comptable, rendant ainsi impossible toute réalisation d'actifs au profit des créanciers. Ceci d'autant plus que monsieur [T] [M] [V] a été l'unique actionnaire de la société depuis sa création.

Tenant compte de la gravité et de la multiplicité des fautes retenues, et faisant usage de la faculté prévue par l'article L.653-8 alinéa 1er précité, le tribunal prononcera à l'encontre de monsieur [T] [M] [V] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de huit ans.

Compte tenu de la nature des faits, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la présente décision.

Il convient d'ordonner l'exécution des formalités d'usage et notamment de publicité prescrites par la loi en pareille matière.

Enfin, il échet de déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont il s'agit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et de façon réputée contradictoire :

Dit que monsieur [T] [M] [V] a commis des actes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce,

Prononce à l'encontre de monsieur [T] [M] [V], né le [Date naissance 1]/1987 à [Localité 1] (Pakistan), demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, d'une durée de huit ans,

Ordonne l'exécution de toutes les formalités prescrites par la loi en pareille matière et notamment de publicité,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.

Pour le président empêché Monsieur Bertrand BIGAY

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement du 03/07/2026 Rôle n° 2026 002920

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/07/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 05/06/2026

PRESIDENT

JUGES

: Monsieur Alain PRINCE

: Monsieur Bertrand BIGA Y

Monsieur Mohamed MAMOURI

GREFFIER

: Maître Alexandra VILLARON

EN LA CAUSE DE :

Maître [K] [Q], ès qualités de liquidateur de la société LE NIRVANA (SAS) [Adresse 1] comparant par madame [G] [L], collaboratrice

CONTRE :

Monsieur [M] [V] [T] [Adresse 2] 15 non comparant

EN PRESENCE DE : Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République comparant en personne

Par exploit en date du 11 mars 2026, Maître [K] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE NIRVANA a fait assigner monsieur [T] [M] [V], né le [Date naissance 1]/1987 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 2], pour qu'il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle ou à défaut une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour fautes visées sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce.

Les diligences entreprises par le commissaire de justice mandaté pour lui remettre l'assignation à personne pour l'audience de ce jour sont restées vaines. Le commissaire de justice s'est rendu à la dernière adresse connue du défendeur, soit [Adresse 2]. Sur place, aucune personne ne répond à l'identification du destinataire de l'acte, son nom n'apparaissant ni sur la boîte aux lettres ni sur le tableau de sonnerie. Le voisinage consulté n'a pu apporter aucune précision, sur place se trouvant une maison abandonnée. Les recherches sur les pages blanches et jaunes sont demeurées infructueuses.

Toutes les démarches entreprises étant restées vaines, il peut être considéré que monsieur [T] [M] [V] se trouve actuellement sans domicile, résidence ni lieu de travail connus. En conséquence, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile, valant signification.

Monsieur [T] [M] [V], régulièrement convoqué, est non comparant à l'audience de ce jour et n'est pas représenté. Aucun élément n'est donc présenté à opposer aux constats et demandes de Maître [K] [Q]. La décision étant susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.

La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi. Le ministère public est représenté à l'audience par la vice-procureure de la République, madame Michelle BERTRAND.

Le rapport du juge-commissaire a été communiqué.

La SAS LE NIRVANA a été constituée suivant acte déposé au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 07/04/2020, immatriculée sous le numéro 883 187 270 au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, avec un capital social de 1.000,00 euros divisé en 100 actions entièrement libérées et attribuées à monsieur [T] [M] [V], pour exercer une activité de restauration rapide sur place ou à emporter, sise [Adresse 3]. Monsieur [T] [M] [V] en occupe la fonction de président depuis le 01/02/2023.

Sur saisine de monsieur le procureur de la République, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert, par jugement en date du 08/02/2024, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS LE NIRVANA, désignant monsieur Pierre MAFFRE en qualité de juge-commissaire et Maître [K] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.

Sur requête du mandataire judiciaire, le tribunal a converti, par jugement en date du 16/04/2024, la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Maître [K] [Q] étant maintenu en qualité de liquidateur judiciaire.

Passif

Le passif déclaré s'élève à la somme de 91.330,06 euros, se décomposant comme suit :

Nature du rang de privilège

Échu

TRESOR : Contrib. Directes et Taxes Assimilées

5.691,40 euros

Privilège des Caisses Sociales

32.718,82 euros

Amendes Pénales

40.926,00 euros

Chirographaires

11.993,84 euros

TOTAL

91.330,06 euros

Actif

Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 29/02/2024 par la SCP DE BENEDICTIS, COEFFARD, MAUREL, commissaires de justice, qui n'ont pu entrer en contact avec le responsable légal de la société, le numéro de téléphone de ce dernier étant attribué à un tiers et celui-ci n'ayant pas répondu aux convocations. Les recherches ont en outre permis d'établir que le restaurant exploité à l'adresse de la société avait fait l'objet d'un incendie en janvier 2024 et n'était de ce fait plus exploitable. Aucun actif n'a pu être réalisé ni recouvré à ce jour. En conséquence, il en résulte une insuffisance d'actif totale de 91.330,06 euros.

À la barre, le liquidateur judiciaire, reprenant les termes de son assignation, expose les manquements et fautes commis par monsieur [T] [M] [V] :
 * Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L. 653-5, 5°) :

Non comparant à l'audience d'ouverture et à l'audience de conversion, plusieurs convocations sont revenues « pli avisé et non réclamé ».

Monsieur [T] [M] [V] ne s'est jamais présenté auprès du demandeur, n'a pas déféré aux demandes du mandataire concernant les salariés, et ne s'est jamais manifesté pour les opérations d'inventaire malgré plusieurs relances de la SCP DE BENEDICTIS, COEFFARD, MAUREL.
 * Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation (L. 653-5, 6°) :

Par courrier recommandé du 17/04/2024, le liquidateur a sollicité les éléments comptables. En raison de la défaillance totale du dirigeant, aucun élément n'a été transmis ; le liquidateur ne dispose d'aucune pièce comptable, sociale ou financière concernant la société NIRVANA.

En conclusion de son exposé, Maître [K] [Q], reprenant à la barre les termes de son assignation, demande au tribunal de :

Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles R.653-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,

DIRE ET JUGER que monsieur [T] [M] [V] a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d'application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce ;

CONDAMNER à titre principal, monsieur [T] [M] [V] à une mesure de faillite personnelle;

CONDAMNER à titre subsidiaire, monsieur [T] [M] [V] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci;

ORDONNER l'exécution provisoire.

Lecture est donnée par le président lors de l'audience du rapport du juge-commissaire, monsieur Pierre MAFFRE. Celui-ci relève que monsieur [T] [M] [V] n'a pas réalisé les diligences nécessaires au bon déroulement de la procédure, faisant état d'une absence de coopération avec les organes de la procédure et d'une absence de production des comptes, et constatant une absence de tenue de la comptabilité de la société. Le juge-commissaire se déclare favorable à la demande de faillite personnelle et subsidiairement à une interdiction de gérer.

Madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République, relève l'absence totale de coopération de monsieur [T] [M] [V] avec les organes de la procédure. Elle note que si le mandat de président de monsieur [T] [M] [V] a été de courte durée, la fonction n'ayant été exercée que depuis le 1er février 2023, cette circonstance ne saurait exonérer le dirigeant de ses obligations légales. Elle requiert en conséquence le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de huit ans.

SUR CE LE TRIBUNAL

Monsieur [T] [M] [V], régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu ni ne s'étant fait représenter à l'audience, aucun élément de défense n'a été soutenu.

Sur l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, ayant fait obstacle à son bon déroulement,

Aux termes de l'article L.653-5, 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 dudit code contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

Cette abstention volontaire de coopérer n'exige pas que soit établie une quelconque intention d'entraver la procédure ; il suffit que la carence du dirigeant ait objectivement fait obstacle à son bon déroulement.

En l'espèce, monsieur [T] [M] [V] était non comparant tant à l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 08/02/2024 qu'à l'audience de conversion en liquidation judiciaire en date du 16/04/2024, et à l'audience de ce jour.

Plusieurs convocations adressées au siège social de la société NIRVANA et au domicile du dirigeant par le mandataire liquidateur sont revenues au motif de « pli avisé et non réclamé ». Monsieur [T] [M] [V] ne s'est jamais présenté auprès de Maître [K] [Q] et ne lui a transmis aucun élément utile, notamment aucun renseignement relatif aux salariés présents dans l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure.

Malgré plusieurs relances réalisées par la SCP DE BENEDICTIS, COEFFARD, MAUREL auprès du dirigeant afin de procéder aux opérations d'inventaire, monsieur [T] [M] [V] ne s'est jamais manifesté, rendant ainsi impossible toute réalisation d'actifs éventuels pour désintéresser les créanciers. Le dirigeant n'a fait état d'aucun motif légitime de nature à justifier cette absence persistante de coopération.

En conséquence, la faute prévue à l'article L.653-5, 5° du code de commerce est caractérisée à l'encontre de monsieur [T] [M] [V].

Sur le défaut de tenue de comptabilité,

Aux termes de l'article L.653-5, 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

En application des articles L.123-12 et R.123-173 du code de commerce, toute personne ayant la qualité de commerçant est tenue d'établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, et de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. Il est de jurisprudence constante que le défaut de remise des éléments comptables au liquidateur vaut présomption de non-tenue de comptabilité régulière.

En l'espèce, par courrier recommandé du 17/04/2024, le liquidateur judiciaire a sollicité auprès de monsieur [T] [M] [V] la production des bilans et livres comptables obligatoires. En raison de la défaillance totale du dirigeant, aucun élément n'a été transmis en retour : le liquidateur judiciaire ne dispose d'aucune pièce comptable, sociale ou financière concernant la société NIRVANA. En s'abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l'entreprise, le dirigeant a contribué à la constitution d'un passif de 91.330,06 euros.

En conséquence, la faute prévue à l'article L.653-5, 6° du code de commerce est caractérisée à l'encontre de monsieur [T] [M] [V].

Sur la nature et la durée de la sanction,

Aux termes de l'article L.653-8 alinéa 1er du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal a la faculté de prononcer à la place de la faillite personnelle l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Aux termes de l'article L.653-11 du même code, la durée de cette mesure ne peut excéder quinze ans.

En l'espèce, deux fautes de gestion distinctes et cumulées sont retenues à l'encontre de monsieur [T] [M] [V] : l'abstention volontaire et délibérée de coopérer avec les organes de la procédure à tous les stades de celle-ci, et l'absence totale de comptabilité.

Le tribunal relève que si la durée du mandat de monsieur [T] [M] [V] en qualité de président a été limitée, les fonctions n'ayant été exercées que depuis le 1er février 2023, cette circonstance ne saurait atténuer la gravité des fautes commises. En effet, la brièveté du mandat n'a pas empêché le dirigeant de se soustraire systématiquement et délibérément à l'ensemble de ses obligations légales, tant en matière de coopération avec les organes de la procédure qu'en matière comptable, rendant ainsi impossible toute réalisation d'actifs au profit des créanciers. Ceci d'autant plus que monsieur [T] [M] [V] a été l'unique actionnaire de la société depuis sa création.

Tenant compte de la gravité et de la multiplicité des fautes retenues, et faisant usage de la faculté prévue par l'article L.653-8 alinéa 1er précité, le tribunal prononcera à l'encontre de monsieur [T] [M] [V] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de huit ans.

Compte tenu de la nature des faits, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la présente décision.

Il convient d'ordonner l'exécution des formalités d'usage et notamment de publicité prescrites par la loi en pareille matière.

Enfin, il échet de déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont il s'agit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et de façon réputée contradictoire :

Dit que monsieur [T] [M] [V] a commis des actes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce,

Prononce à l'encontre de monsieur [T] [M] [V], né le [Date naissance 1]/1987 à [Localité 1] (Pakistan), demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, d'une durée de huit ans,

Ordonne l'exécution de toutes les formalités prescrites par la loi en pareille matière et notamment de publicité,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.

Pour le président empêché Monsieur Bertrand BIGAY

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T10:16:47.878Z.