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Décision de justice

Tribunal de commerce de Narbonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 4 août 2026, n° 2026001108

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Parties (entreprises)

METAUX 11

Exposé du litige

PROCEDURE

Par jugement, en date du 27 aout 2025, le Tribunal de Commerce de Narbonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS METAUX 11, basée à [Adresse 2], immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro SIREN : 797 581 428, avec pour dirigeant social Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1996 à Nîmes (30) et demeurant [Adresse 3] à 11200 Lézignan-Corbières et Maître [G] [P] – [Adresse 4], a été désignée en qualité de liquidateur.

Par ordonnance, en date du 03/04/2026, le Président de cette juridiction a ordonné que soit convoqué Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 5], d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans à l'audience du 12/05/2026 à 8h30, afin d'être entendu sur les faits susceptibles d'entraîner à son encontre les sanctions prévues par le titre V du Livre VI du Code de Commerce.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 12/05/2026, à 8h30, date à laquelle Monsieur [M] [I] a été convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier du Tribunal.

A cette convocation étaient jointes, la requête de Monsieur le Procureur de la République, près du Tribunal Judiciaire de Narbonne, et l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, satisfaisant ainsi aux obligations légales et règlementaires.

La lettre recommandée est revenue avec la mention : « Pli avisé et non réclamé ».

Advenu le 12/05/2026 et en audience publique,

Après lecture du rapport du Juge-Commissaire,

Monsieur Julien DUBOIS, Vice-Procureur de la République, pour le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a confirmé les termes de sa requête, en stigmatisant les faits :

« Par jugement en date du 27 août 2025, le Tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de Liquidation judiciaire à l'encontre de : SAS METAUX 11, basée à [Adresse 2] - SIREN 797581428

Ayant pour dirigeant social [I] [M] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] et demeurant [Adresse 6]

Le jugement a désigné en qualité de Liquidateur : Maître [G] [P]

Vu le rapport de Maître [P] en date du 27 Octobre 2025,

Vu les pièces produites

Vu les articles L653-1 à L653-11 du code de commerce résultant de la Loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et son décret d'application du 28 décembre 2005.

Il résulte des pièces et documents transmis au parquet que des faits susceptibles d'entraîner l'application d'une sanction personnelle à l'égard du débiteur ont été constatés.

I
 * En application des dispositions de l'article L.653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

5°) avoir, en s'abstenant de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement :

En l'espèce, [I] [M] a non seulement été défaillant à l'égard de la juridiction commerciale lors de l'audience qui s'est tenue le 27 août 2025 tendant à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa société, mais force est de constater qu'il n'a pas davantage collaboré avec les organes de la procédure à savoir, le Liquidateur ainsi que le Commissaire de Justice.

Tous les deux ont été contraints de dresser respectivement un rapport de carence ainsi qu'un procès-verbal de difficultés.

Outre le fait que cette attitude constitue une faute de gestion, elle entrave de manière substantielle le bon déroulement des opérations de liquidation judiciaire.

6°) avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, en l'espèce :

L'article L.123-12 du code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».

L'article L.123-14 du même code dispose que « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ».

L'article R.123-173 du code de commerce dispose que «

Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire »
 * L'article R.123-174 du code de commerce dispose que « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».

Il est constant que le défaut de remise d'une comptabilité présume de son défaut de tenue.

En l'espèce, il appert de relever que les comptes sociaux de la société METAUX 11 n'ont plus été déposés depuis l'exercice clos du 31 décembre 2018.

Par ailleurs, [I] [M] a été totalement défaillant à l'égard de Maître [G] [P] ès-qualités en s'abstenant de lui remettre les documents comptables obligatoires, et, notamment, les grands livres généraux et détaillés, ainsi que les bilans et comptes de résultat de la société, en dépit des courriers de convocation le spécifiant explicitement.

Ces faits constituent une faute de gestion.

II - En application des dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

1/ « Ne pas avoir remis, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22 ».

En l'espèce, le dirigeant a manqué à son obligation prévue par l'article L653-8 du Code de commerce en ne transmettant pas la liste des créanciers dans le cadre de la procédure de liquidation. Cette omission constitue une faute grave car elle empêche une identification correcte des créanciers.

En conséquence, aucun d'entre eux n'a pu être averti de l'ouverture de la procédure ni invité à déclarer sa créance.

2/ « Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation »

Il est de jurisprudence constante qu'un dirigeant peut être condamné pour faute de gestion pour avoir tardé à déclarer l'état de cessation des paiements de l'entreprise, contribuant ainsi à l'insuffisance d'actif.

La date de cessation des paiements de la SAS METAUX 11 a été fixée provisoirement au 4 mars 2025, correspondant à la date de la délivrance de l'assignation signifiée à la requête du SERVICE DE RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATION PECUNIERES DU DEPARTEMENT DE L'AUDE.

Il est vrai que cette date n'apparait pas conforme à la réalité factuelle en l'état de l'antériorité de la créance du SERVICE DE RECOUVREMENT qui fait état des arriérés suivants :

162 817,80 €, créance relative à des infractions au Code de la route datant pour la plus ancienne de 2021 ;

17 315,50 €, créance relative à des infractions au Code de la route datant pour la plus ancienne de 2023 ;

Le passif total de la SAS METAUX 11 s'établit donc à 304 397,51 €.

[I] [M] ne pouvait donc ignorer, de bonne foi, l'état de cessation des paiements de la SAS METAUX 11.

La société a également été assignée par certains de ses clients concernant des litiges sur les ventes de véhicules. À ce titre, [C] [Y], [Localité 2] a déposé une plainte en date du 19 décembre 2025 auprès du parquet (

procédure enregistrée sous le numéro 26 044 083

) aux fins de l'alerter sur les agissements du représentant légal de la SAS METAUX 11.

Le comportement de [I] [M] revêt un caractère d'autant plus volontaire et frauduleux qu'il n'a pas été à l'origine de la demande d'ouverture d'une procédure collective.

Cette démarche laisse présumer une intention de contourner les obligations liées à la liquidation judiciaire, suite à une situation de cessation des paiements avérée.

Vu les articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du Code de commerce,

REQUIERT

la saisine du Tribunal de commerce sur la constatation de ces faits, en vue de voir prononcer :

 (X) l'interdiction de gérer pour une durée de : 15 ans

 (X) la faillite personnelle pour une durée de : 15 ans

 (X) assortie de l'exécution provisoire de la mesure (art. L653-11 C. commerce)

A l'encontre de [I] [M] ».

Il a ajouté que le passif d'un peu plus de 380 000 euros correspond essentiellement a des dettes relatives aux infractions du Code de la route en 2021 jusqu'à 2023 et que le dirigeant de la société METAUX 11 ne pouvait donc ignorer l'état de cessation des paiements de sa société ; c'est toutefois, un créancier qui saisi le Tribunal de céans en vue de l'ouverture d'une

procédure collective. Il a ajouté que le parquet a également été destinataire de plaintes pénales portant sur des agissements frauduleux.

Il a reformulé les termes de sa requête et a demandé que soit prononcée une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans à l'encontre de Monsieur [I] [M] assortie de l'exécution provisoire de la décision.

Maître [G] [P] a déclaré s'associer à la requête du Ministère Public tendant à voir prononcer à l'encontre de Monsieur [M] [I] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans. Elle a également sollicité l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur [M] [I], bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 22/07/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe puis le délibéré a été prorogé au 04/08/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de communication d'informations :

Monsieur [M] [I], représentant légal de la société METAUX 11, n'a pas daigné remettre au liquidateur la liste de ses créanciers et ce, en contradiction avec les obligations légales s'imposant à lui.

Faute de liste remise, le liquidateur n'a donc pu aviser les créanciers de l'ouverture d'une procédure, ni les inviter à déclarer leur créance.

Le tribunal retiendra ce défaut de communication d'information comme étant une faute de gestion.

Sur le défaut de collaboration avec les organes de la procédure :

Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats, corroborés par les éléments du dossier, notamment le rapport de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur de la SAS METAUX 11, que Monsieur [M] [I], dirigeant de ladite société a fait preuve d'une réelle défaillance depuis l'ouverture de la procédure collective.

En effet, ce dernier n'a pas répondu à la convocation adressée par liquidateur et tentant l'impossibilité d'entrer en contact avec lui, ce dernier n'a pu rendre compte au Tribunal de l'historique de l'activité et de l'origine des difficultés de la structure.

Cette marque de désintérêt quant au devenir de son entreprise a préjudicié au bon fonctionnement de la procédure, et n'a pas permis d'identifier les créanciers.

Un rapport de carence ainsi qu'un PV de difficultés ont également été établis par le Commissaire de Justice désigné aux fins de dresser l'inventaire des actifs de la société.

Le tribunal retiendra, comme faute de gestion, le défaut de collaboration de Monsieur [I] [M] avec les organes de la procédure.

Sur l'absence de demande d'ouverture de la procédure collective dans le délai légal :

Monsieur [M] [I], ès-qualités de dirigeant de la société METAUX 11, n'a effectué aucune démarche ou formalité afin de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et n'a engagé aucune mesure tendant à faire constater son état de cessation des paiements et à en tirer les conséquences qui s'imposaient à lui.

En effet, la procédure collective a été ouverte sur assignation du SERVICE DE RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIERES DU DEPARTEMENT DE L'AUDE.

Sur le défaut de demande d'ouverture dans le délai de 45 jours suivant la déclaration de cessation des paiements :

Monsieur [M] [I], ès-qualités de représentant légal de la SAS METAUX 11, n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, ni pris les mesures préventives ou curatives qui s'imposent à tout chef d'entreprise rencontrant des difficultés ; en effet, la procédure collective a été ouverte à l'initiative d'un créancier démontrant ainsi la totale défaillance de Monsieur [M] [I], ès-qualités de président, à l'égard de son créancier qui a été contraint de saisir le Tribunal de Commerce de Narbonne.

Pour avoir tardé à déclarer la cessation de paiement, contribuant ainsi à l'insuffisance d'actif, assignation a été faite par le SERVICE DE RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIERES DU DEPARTEMENT DE L'AUDE.

Pour ne pas avoir réglé les amendes de 162 817.80 € d'infractions au Code de la route remontant à 2021 et 17 315.50 € remontant à 2023, Monsieur [M] [I] ne pouvait ignorer la cessation des paiements de sa société.

Le Tribunal dira que Monsieur [M] [I] a donc commis une faute de gestion.

Sur le défaut de comptabilité conforme :

Faute de coopération de la part de Monsieur [M] [I], Maître [P], ès-qualités de liquidateur, n'a jamais été destinataire du moindre document comptable ou financier, ou en l'espèce, s'agissant d'une SAS, des déclarations fiscales et sociales, et ce défaut est assimilable à une absence totale comptabilité. Aucun bilan n'a été déposé depuis l'exercice clos au 31/12/2018.

Il y a donc lieu de constater le défaut de tenue d'une comptabilité régulière et conforme.

Le Tribunal retiendra l'absence d'une comptabilité régulière et conforme et qu'il s'agit d'une faute de gestion commise par Monsieur [M] [I].

Il ressort également des éléments recueillis pendant les débats qu'une plainte a été déposé par l'un des clients de SAS METAUX 11, concernant un litige de vente de véhicule auprès du Parquet de [Localité 3] ; cet élément permet de mettre en exergue les agissements frauduleux de de Monsieur [M] [I].

Au regard de l'ensemble de ces éléments le Tribunal dira que Monsieur [I] [M] est passible des sanctions édictées par les articles L.653-1 I 2°, 3°, L.653-5 6° et L.653-8 alinéas1 et 3 du Code de Commerce et prononcera à l'encontre de Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1996 à Nîmes (30), demeurant [Adresse 3] à 11200 Lézignan-Corbières, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans.

Le Tribunal dira qu'il ne sera pas fait droit à la demande portant sur l'exécution provisoire de la décision.

Les dépens seront déclarés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 14/04/2026 dont lecture a été donnée à l'audience publique du 12/05/2026,

Vu l'ensemble des pièces du dossier,

Vu les dispositions des articles L.653-1 I 2°, 3°, L.653-5 6° et L.653-8 alinéas1 et 3 du Code de Commerce.

Prononce à l'encontre de Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (30), demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit qu'il sera fait droit à la demande portant sur l'exécution provisoire de la décision.

Ordonne que les significations, notifications et publicités prévues aux articles R.653-3, R.621-8 et R. 621-7 du Code de Commerce seront effectuées à la diligence du Greffier de la juridiction.

Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

La minute du jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 001108 - MINUTE N° /2026

AUDIENCE DU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 04/08/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

FAILLITE PERSONNELLE

REPRESENTANT(S): Monsieur Julien DUBOIS, Vice-Procureur de la République

DEFENDEUR(S) : [M] [I] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : défendeur défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MADAME MARIE-JOSE FAURIE JUGE(S) : MADAME BRIGITTE BERGE : MONSIEUR THIERRY CUTILLAS ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.

PROCEDURE

Par jugement, en date du 27 aout 2025, le Tribunal de Commerce de Narbonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS METAUX 11, basée à [Adresse 2], immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro SIREN : 797 581 428, avec pour dirigeant social Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1996 à Nîmes (30) et demeurant [Adresse 3] à 11200 Lézignan-Corbières et Maître [G] [P] – [Adresse 4], a été désignée en qualité de liquidateur.

Par ordonnance, en date du 03/04/2026, le Président de cette juridiction a ordonné que soit convoqué Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 5], d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans à l'audience du 12/05/2026 à 8h30, afin d'être entendu sur les faits susceptibles d'entraîner à son encontre les sanctions prévues par le titre V du Livre VI du Code de Commerce.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 12/05/2026, à 8h30, date à laquelle Monsieur [M] [I] a été convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier du Tribunal.

A cette convocation étaient jointes, la requête de Monsieur le Procureur de la République, près du Tribunal Judiciaire de Narbonne, et l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, satisfaisant ainsi aux obligations légales et règlementaires.

La lettre recommandée est revenue avec la mention : « Pli avisé et non réclamé ».

Advenu le 12/05/2026 et en audience publique,

Après lecture du rapport du Juge-Commissaire,

Monsieur Julien DUBOIS, Vice-Procureur de la République, pour le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a confirmé les termes de sa requête, en stigmatisant les faits :

« Par jugement en date du 27 août 2025, le Tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de Liquidation judiciaire à l'encontre de : SAS METAUX 11, basée à [Adresse 2] - SIREN 797581428

Ayant pour dirigeant social [I] [M] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] et demeurant [Adresse 6]

Le jugement a désigné en qualité de Liquidateur : Maître [G] [P]

Vu le rapport de Maître [P] en date du 27 Octobre 2025,

Vu les pièces produites

Vu les articles L653-1 à L653-11 du code de commerce résultant de la Loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et son décret d'application du 28 décembre 2005.

Il résulte des pièces et documents transmis au parquet que des faits susceptibles d'entraîner l'application d'une sanction personnelle à l'égard du débiteur ont été constatés.

I
 * En application des dispositions de l'article L.653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

5°) avoir, en s'abstenant de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement :

En l'espèce, [I] [M] a non seulement été défaillant à l'égard de la juridiction commerciale lors de l'audience qui s'est tenue le 27 août 2025 tendant à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa société, mais force est de constater qu'il n'a pas davantage collaboré avec les organes de la procédure à savoir, le Liquidateur ainsi que le Commissaire de Justice.

Tous les deux ont été contraints de dresser respectivement un rapport de carence ainsi qu'un procès-verbal de difficultés.

Outre le fait que cette attitude constitue une faute de gestion, elle entrave de manière substantielle le bon déroulement des opérations de liquidation judiciaire.

6°) avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, en l'espèce :

L'article L.123-12 du code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».

L'article L.123-14 du même code dispose que « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ».

L'article R.123-173 du code de commerce dispose que «

Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire »
 * L'article R.123-174 du code de commerce dispose que « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».

Il est constant que le défaut de remise d'une comptabilité présume de son défaut de tenue.

En l'espèce, il appert de relever que les comptes sociaux de la société METAUX 11 n'ont plus été déposés depuis l'exercice clos du 31 décembre 2018.

Par ailleurs, [I] [M] a été totalement défaillant à l'égard de Maître [G] [P] ès-qualités en s'abstenant de lui remettre les documents comptables obligatoires, et, notamment, les grands livres généraux et détaillés, ainsi que les bilans et comptes de résultat de la société, en dépit des courriers de convocation le spécifiant explicitement.

Ces faits constituent une faute de gestion.

II - En application des dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

1/ « Ne pas avoir remis, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22 ».

En l'espèce, le dirigeant a manqué à son obligation prévue par l'article L653-8 du Code de commerce en ne transmettant pas la liste des créanciers dans le cadre de la procédure de liquidation. Cette omission constitue une faute grave car elle empêche une identification correcte des créanciers.

En conséquence, aucun d'entre eux n'a pu être averti de l'ouverture de la procédure ni invité à déclarer sa créance.

2/ « Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation »

Il est de jurisprudence constante qu'un dirigeant peut être condamné pour faute de gestion pour avoir tardé à déclarer l'état de cessation des paiements de l'entreprise, contribuant ainsi à l'insuffisance d'actif.

La date de cessation des paiements de la SAS METAUX 11 a été fixée provisoirement au 4 mars 2025, correspondant à la date de la délivrance de l'assignation signifiée à la requête du SERVICE DE RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATION PECUNIERES DU DEPARTEMENT DE L'AUDE.

Il est vrai que cette date n'apparait pas conforme à la réalité factuelle en l'état de l'antériorité de la créance du SERVICE DE RECOUVREMENT qui fait état des arriérés suivants :

162 817,80 €, créance relative à des infractions au Code de la route datant pour la plus ancienne de 2021 ;

17 315,50 €, créance relative à des infractions au Code de la route datant pour la plus ancienne de 2023 ;

Le passif total de la SAS METAUX 11 s'établit donc à 304 397,51 €.

[I] [M] ne pouvait donc ignorer, de bonne foi, l'état de cessation des paiements de la SAS METAUX 11.

La société a également été assignée par certains de ses clients concernant des litiges sur les ventes de véhicules. À ce titre, [C] [Y], [Localité 2] a déposé une plainte en date du 19 décembre 2025 auprès du parquet (

procédure enregistrée sous le numéro 26 044 083

) aux fins de l'alerter sur les agissements du représentant légal de la SAS METAUX 11.

Le comportement de [I] [M] revêt un caractère d'autant plus volontaire et frauduleux qu'il n'a pas été à l'origine de la demande d'ouverture d'une procédure collective.

Cette démarche laisse présumer une intention de contourner les obligations liées à la liquidation judiciaire, suite à une situation de cessation des paiements avérée.

Vu les articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du Code de commerce,

REQUIERT

la saisine du Tribunal de commerce sur la constatation de ces faits, en vue de voir prononcer :

 (X) l'interdiction de gérer pour une durée de : 15 ans

 (X) la faillite personnelle pour une durée de : 15 ans

 (X) assortie de l'exécution provisoire de la mesure (art. L653-11 C. commerce)

A l'encontre de [I] [M] ».

Il a ajouté que le passif d'un peu plus de 380 000 euros correspond essentiellement a des dettes relatives aux infractions du Code de la route en 2021 jusqu'à 2023 et que le dirigeant de la société METAUX 11 ne pouvait donc ignorer l'état de cessation des paiements de sa société ; c'est toutefois, un créancier qui saisi le Tribunal de céans en vue de l'ouverture d'une

procédure collective. Il a ajouté que le parquet a également été destinataire de plaintes pénales portant sur des agissements frauduleux.

Il a reformulé les termes de sa requête et a demandé que soit prononcée une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans à l'encontre de Monsieur [I] [M] assortie de l'exécution provisoire de la décision.

Maître [G] [P] a déclaré s'associer à la requête du Ministère Public tendant à voir prononcer à l'encontre de Monsieur [M] [I] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans. Elle a également sollicité l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur [M] [I], bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 22/07/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe puis le délibéré a été prorogé au 04/08/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de communication d'informations :

Monsieur [M] [I], représentant légal de la société METAUX 11, n'a pas daigné remettre au liquidateur la liste de ses créanciers et ce, en contradiction avec les obligations légales s'imposant à lui.

Faute de liste remise, le liquidateur n'a donc pu aviser les créanciers de l'ouverture d'une procédure, ni les inviter à déclarer leur créance.

Le tribunal retiendra ce défaut de communication d'information comme étant une faute de gestion.

Sur le défaut de collaboration avec les organes de la procédure :

Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats, corroborés par les éléments du dossier, notamment le rapport de Maître [G] [P], ès-qualités de liquidateur de la SAS METAUX 11, que Monsieur [M] [I], dirigeant de ladite société a fait preuve d'une réelle défaillance depuis l'ouverture de la procédure collective.

En effet, ce dernier n'a pas répondu à la convocation adressée par liquidateur et tentant l'impossibilité d'entrer en contact avec lui, ce dernier n'a pu rendre compte au Tribunal de l'historique de l'activité et de l'origine des difficultés de la structure.

Cette marque de désintérêt quant au devenir de son entreprise a préjudicié au bon fonctionnement de la procédure, et n'a pas permis d'identifier les créanciers.

Un rapport de carence ainsi qu'un PV de difficultés ont également été établis par le Commissaire de Justice désigné aux fins de dresser l'inventaire des actifs de la société.

Le tribunal retiendra, comme faute de gestion, le défaut de collaboration de Monsieur [I] [M] avec les organes de la procédure.

Sur l'absence de demande d'ouverture de la procédure collective dans le délai légal :

Monsieur [M] [I], ès-qualités de dirigeant de la société METAUX 11, n'a effectué aucune démarche ou formalité afin de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et n'a engagé aucune mesure tendant à faire constater son état de cessation des paiements et à en tirer les conséquences qui s'imposaient à lui.

En effet, la procédure collective a été ouverte sur assignation du SERVICE DE RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIERES DU DEPARTEMENT DE L'AUDE.

Sur le défaut de demande d'ouverture dans le délai de 45 jours suivant la déclaration de cessation des paiements :

Monsieur [M] [I], ès-qualités de représentant légal de la SAS METAUX 11, n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, ni pris les mesures préventives ou curatives qui s'imposent à tout chef d'entreprise rencontrant des difficultés ; en effet, la procédure collective a été ouverte à l'initiative d'un créancier démontrant ainsi la totale défaillance de Monsieur [M] [I], ès-qualités de président, à l'égard de son créancier qui a été contraint de saisir le Tribunal de Commerce de Narbonne.

Pour avoir tardé à déclarer la cessation de paiement, contribuant ainsi à l'insuffisance d'actif, assignation a été faite par le SERVICE DE RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIERES DU DEPARTEMENT DE L'AUDE.

Pour ne pas avoir réglé les amendes de 162 817.80 € d'infractions au Code de la route remontant à 2021 et 17 315.50 € remontant à 2023, Monsieur [M] [I] ne pouvait ignorer la cessation des paiements de sa société.

Le Tribunal dira que Monsieur [M] [I] a donc commis une faute de gestion.

Sur le défaut de comptabilité conforme :

Faute de coopération de la part de Monsieur [M] [I], Maître [P], ès-qualités de liquidateur, n'a jamais été destinataire du moindre document comptable ou financier, ou en l'espèce, s'agissant d'une SAS, des déclarations fiscales et sociales, et ce défaut est assimilable à une absence totale comptabilité. Aucun bilan n'a été déposé depuis l'exercice clos au 31/12/2018.

Il y a donc lieu de constater le défaut de tenue d'une comptabilité régulière et conforme.

Le Tribunal retiendra l'absence d'une comptabilité régulière et conforme et qu'il s'agit d'une faute de gestion commise par Monsieur [M] [I].

Il ressort également des éléments recueillis pendant les débats qu'une plainte a été déposé par l'un des clients de SAS METAUX 11, concernant un litige de vente de véhicule auprès du Parquet de [Localité 3] ; cet élément permet de mettre en exergue les agissements frauduleux de de Monsieur [M] [I].

Au regard de l'ensemble de ces éléments le Tribunal dira que Monsieur [I] [M] est passible des sanctions édictées par les articles L.653-1 I 2°, 3°, L.653-5 6° et L.653-8 alinéas1 et 3 du Code de Commerce et prononcera à l'encontre de Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1996 à Nîmes (30), demeurant [Adresse 3] à 11200 Lézignan-Corbières, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans.

Le Tribunal dira qu'il ne sera pas fait droit à la demande portant sur l'exécution provisoire de la décision.

Les dépens seront déclarés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 14/04/2026 dont lecture a été donnée à l'audience publique du 12/05/2026,

Vu l'ensemble des pièces du dossier,

Vu les dispositions des articles L.653-1 I 2°, 3°, L.653-5 6° et L.653-8 alinéas1 et 3 du Code de Commerce.

Prononce à l'encontre de Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (30), demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit qu'il sera fait droit à la demande portant sur l'exécution provisoire de la décision.

Ordonne que les significations, notifications et publicités prévues aux articles R.653-3, R.621-8 et R. 621-7 du Code de Commerce seront effectuées à la diligence du Greffier de la juridiction.

Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

La minute du jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce R123-174, code de commerce R123-173, code de commerce L653-1, code de commerce R653-3, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T08:07:56.341Z.