Tribunal de commerce de Narbonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 4 août 2026, n° 2026001106
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PROCEDURE Par jugement, en date du 17 mai 2023, le Tribunal de Commerce de Narbonne, a prononcé la liquidation judiciaire de la société IMPORT AUTO MOTO [B] dont le siège était [Adresse 3] représentée par son dirigeant en exercice Monsieur [I] [N] et Maître [P] [Q] a été désigné en qualité de liquidateur. Par requête, en date du 09/04/2026, Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a demandé la convocation de Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 1] 1966 à Narbonne (11), domicilié au [Adresse 4], en vue de voir prononcer à son encontre les sanctions personnelles prévues par le titre V du Livre VI - Titre du Code de Commerce. Par ordonnance, en date du 03/04/2026, le Président de cette juridiction a ordonné que soit convoqué Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 1] 1966 à Narbonne (11), demeurant [Adresse 5], d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans à l'audience du 12 mai 2026 à 8h30, afin d'être entendu sur les faits susceptibles d'entraîner à son encontre les sanctions prévues par le titre V du Livre VI du Code de Commerce. L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 12/05/202, à 8h30, date à laquelle Monsieur [N] [I] a été convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du Greffier du Tribunal. A cette convocation étaient jointes, la requête de Monsieur le Procureur de la République, près du Tribunal Judiciaire de Narbonne, et l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, satisfaisant ainsi aux obligations légales et règlementaires. La lettre recommandée a été réceptionnée le 13/04/2026. [B] a également été avisé de la date de l'audience. Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date de l'audience et copie du rapport du juge-commissaire lui a été remise. Maître [P] [Q], ès-qualités de liquidateur de la SAS IMPORT AUTO MOTO Advenu le 12 mai 2026 et en audience publique, Après lecture du rapport du Juge-Commissaire, Monsieur Julien DUBOIS, Vice-Procureur de la République représentant le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a confirmé les termes de sa requête, en stigmatisant les faits : « Par jugement en date du 17 mai 2023, le Tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire de la société IMPORT AUTO MOTO [B] dont le siège était [Adresse 3], Ayant pour dirigeant social Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 2] 1966 et demeurant [Adresse 5]. Le jugement a désigné Maître [P] [Q] en qualité de Mandataire judiciaire. Vu le rapport de Maître [Q] en date du 30 juin 2025, Vu les pièces produites Vu les articles L653-1 à L653-11 du code de commerce résultant de la Loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et son décret d'application du 28 décembre 2005. Attendu qu'Il résulte des pièces et documents transmis au parquet que des faits susceptibles d'entraîner l'application d'une sanction personnelle à l'égard du débiteur ont été constatés. I * En application des dispositions de l'article L.653-3 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : l ° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; Il apparaît que la société IMPORT AUTO MOTO [B] n'était plus en état de procéder au paiement de ses salariés dès le mois de juin 2022 et qu'elle a poursuivi son activité déficitaire sans que [I] [N] ne sollicite l'ouverture d'une procédure collective ce qui démontre que la poursuite de cette exploitation incontestablement déficitaire ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. II * En application des dispositions de l'article L.653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6°) avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, en l'espèce : L'article L.123-12 du code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». L'article L.123-14 du même code dispose que « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise » * L'article R.123-173 du code de commerce dispose « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire » * L'article R.123-174 du code de commerce dispose « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ». Attendu qu'il est constant que le défaut de remise d'une comptabilité présume de son défaut de tenue. Attendu qu'en l'espèce, il convient de relever que les comptes sociaux 2021 et 2022 de la société IMPORT AUTO MOTO [B] n'ont jamais été déposés alors même que l'établissement d'un bilan annuel est obligatoire ; III - En application des dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce , dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. 2/« Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation Judiciaire dans le délai de quarante-cinq Jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation » Attendu qu'Il est de jurisprudence constante qu'un dirigeant peut être condamné pour faute de gestion pour avoir tardé à déclarer l'état de cessation des paiements de l'entreprise, contribuant ainsi à l'insuffisance d'actif. Attendu que [I] [N] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements et attendu que sa société soit assignée en liquidation judiciaire alors même qu'elle était redevable du paiement du salaire de juin 2022 pour une salariée, de juillet 2022 pour un second salarié, d'octobre et novembre 2022 pour une troisième salariée et en fin de février, mars et avril 2023 pour son épouse également salariée de la structure contraignant ainsi l'AGS à les prendre en charge. Attendu enfin que son attitude ne peut que laisser présumer une intention de contourner les obligations liées à la liquidation judiciaire. Vu les articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du Code de commerce, REQUIERT la saisine du Tribunal de commerce sur la constatation de ces faits, en vue de voir prononcer : (x) la faillite personnelle pour une durée de : 15 ANS (x) l'interdiction de gérer pour une durée de : 15 ANS (x) assortie de l'exécution provisoire de la mesure (art. L.653-11 du C. commerce) A l'encontre de [N] [I] ». Il a reformulé les termes de sa requête en sanctions et a demandé que soit prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [N] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans assortie de l'exécution provisoire de la décision. Maître [P] [Q], ès-qualités de liquidateur judiciaire, a déclaré s'associer à la requête du Ministère Public tendant à voir prononcer à l'encontre de Monsieur [N] [I] une mesure d'interdiction de gérer et ce, pour une durée de 15 ans. Monsieur [I] [N] a manifesté sa surprise quant au fait reproché se rapportant au défaut de remise des bilans en ajoutant que si, il n'avait pas été établi, il n'aurait jamais pu obtenir le prêt garanti par l'état (PGE). Il a reconnu que l'expert-comptable n'était pas payé. Il a également déclaré être surpris quant au matériel d'exploitation qui n'a pas été cédé suite à la liquidation judiciaire de sa société. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 22/07/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe puis le délibéré a été prorogé au 04/08/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la poursuite d'une activité déficitaire Monsieur [N] [I] a reconnu que les loyers n'étaient plus payés depuis janvier 2023, que la société était redevable de multiples salaires, juin et juillet 2022, octobre et novembre 2022, février mars avril 2023, démontrant ainsi l'activité de la société était incontestablement déficitaire. L'AGS a donc été contrainte de procéder au paiement des tous les salaires impayées. La société étant en cessation de paiement depuis le mois de juin 2022, le dirigeant aurait dû solliciter l'ouverture d'une procédure collective sans attendre qu'un créancier n'assigne sa société. Le tribunal retiendra que Monsieur [N] [I] a volontairement poursuivi une activité déficitaire et qu'il s'agit d'une faute de gestion caractérisée. Sur l'absence de demande d'ouverture de la procédure collective dans le délai légal : Monsieur [N] [I] n'a effectué aucune démarche ou formalité afin de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et n'a engagé aucune mesure tendant à faire constater son état de cessation des paiements et à en tirer les conséquences qui s'imposaient à lui. En effet, la procédure collective a été ouverte sur requête d'un créancier, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne. Le tribunal retient que Monsieur [N] [I] a sciemment effectué aucune démarche afin de demander l'ouverture d'une procédure collective. Sur le défaut de demande d'ouverture dans le délai de 45 jours suivant la déclaration de cessation des paiements : Monsieur [N] [I], ès-qualités de représentant légal de la SAS IMPORT AUTO MOTO [B], n'a pas déclaré la cessation des paiements de sa société dans le délai légal de 45 jours à compter de la cessation des paiements, ni pris les mesures préventives ou curatives qui s'imposent à tout chef d'entreprise rencontrant des difficultés. Il y a lieu de rappeler que Monsieur [N] [I], ès-qualités, n'était plus en état de procéder au paiement de ses salariés dès le mois de juin 2022 et qu'il a poursuivi son activité déficitaire sans solliciter l'ouverture d'une procédure collective. La poursuite de cette exploitation déficitaire ne pouvait conduire qu'à la cessation de paiement de l'entreprise. Monsieur [N] [I] a attendu que la société soit assignée en liquidation judiciaire. En effet, la procédure collective a été ouverte sur assignation d'un créancier. Le tribunal dira que Monsieur [N] [I] n'a pas déclaré la cessation des paiements de sa société dans le délai légal de quarante-cinq jour à compter de la cession des paiements et qu'il s'agit d'une faute de gestion. Sur le défaut d'une comptabilité conforme : Faute de coopération de la part de Monsieur [N] [I], Maître [Q], ès-qualités de mandataire judiciaire, n'a jamais été destinataire du moindre document comptable ou financier, et ce défaut est assimilable à une absence totale comptabilité. Il y a lieu de constater le défaut de tenue d'une comptabilité régulière et conforme. Monsieur [N] [I] n'a fourni aucun élément supplémentaire au cours des débats et s'est abstenu de toute présentation d'élément comptable. Monsieur [N] [I] n'a jamais communiqué les déclarations correspondantes, ce qui alimente le soupçon de défaut de tenue régulière de la comptabilité, en effet, les comptes annuels 2021 et 2022 de la SAS IMPORT AUTO MOTO [B], pour les exercices 2021 et 2022, n'ont pas été déposés alors que l'établissement d'un bilan annuel est obligatoire. Le Tribunal retiendra l'absence de comptabilité conforme et régulière comme une faute de gestion de la part de Monsieur [I] [N]. L'ensemble des éléments recueillis démontre la totale incurie, l'absence de sens des responsabilités et l'incapacité à gérer sainement une entreprise, une société artisanale, commerciale ou toute personne morale de Monsieur [N] [I]. Le Tribunal dira que Monsieur [N] [I] a donc commis des fautes de gestion. Et compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal dira que Monsieur [N] [I] est passible des sanctions édictées par l'article L.653-8 alinéas 1 et 3 du Code de Commerce et prononcera à l'encontre de Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 3] à Narbonne (11), domicilié à [Adresse 4] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans. Le Tribunal dira qu'il ne sera pas fait droit à la demande portant sur l'exécution provisoire de la décision. Les dépens seront déclarés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 15/04/2026 dont lecture a été donnée à l'audience publique du 12/05/2026 Vu l'ensemble des pièces du dossier, Vu les dispositions l'article L.653-8 alinéas 1 et 3 du Code de Commerce, Prononce à l'encontre de Monsieur [N] [I], né le 03/07/1966 à [Localité 2] (11), demeurant [Adresse 4], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et ce, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce. Dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande portant sur l'exécution provisoire de la décision. Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La minute du jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 001106 * MINUTE N° /2026 AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 04/08/2026 rendu par mise à disposition au Greffe INTERDICTION DE GERER DEMANDEUR(S) : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Monsieur Julien DUBOIS, Vice-Procureur de la République DEFENDEUR(S) : [N] [I] [Adresse 2] président SAS IMPORT AUTO MOTO [B] [Localité 1] REPRESENTANT(S) : en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MADAME MARIE-JOSE FAURIE JUGE(S) TIT. : MADAME [T] [K] : MONSIEUR THIERRY CUTILLAS ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE. PROCEDURE Par jugement, en date du 17 mai 2023, le Tribunal de Commerce de Narbonne, a prononcé la liquidation judiciaire de la société IMPORT AUTO MOTO [B] dont le siège était [Adresse 3] représentée par son dirigeant en exercice Monsieur [I] [N] et Maître [P] [Q] a été désigné en qualité de liquidateur. Par requête, en date du 09/04/2026, Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a demandé la convocation de Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 1] 1966 à Narbonne (11), domicilié au [Adresse 4], en vue de voir prononcer à son encontre les sanctions personnelles prévues par le titre V du Livre VI - Titre du Code de Commerce. Par ordonnance, en date du 03/04/2026, le Président de cette juridiction a ordonné que soit convoqué Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 1] 1966 à Narbonne (11), demeurant [Adresse 5], d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans à l'audience du 12 mai 2026 à 8h30, afin d'être entendu sur les faits susceptibles d'entraîner à son encontre les sanctions prévues par le titre V du Livre VI du Code de Commerce. L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 12/05/202, à 8h30, date à laquelle Monsieur [N] [I] a été convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du Greffier du Tribunal. A cette convocation étaient jointes, la requête de Monsieur le Procureur de la République, près du Tribunal Judiciaire de Narbonne, et l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, satisfaisant ainsi aux obligations légales et règlementaires. La lettre recommandée a été réceptionnée le 13/04/2026. [B] a également été avisé de la date de l'audience. Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date de l'audience et copie du rapport du juge-commissaire lui a été remise. Maître [P] [Q], ès-qualités de liquidateur de la SAS IMPORT AUTO MOTO Advenu le 12 mai 2026 et en audience publique, Après lecture du rapport du Juge-Commissaire, Monsieur Julien DUBOIS, Vice-Procureur de la République représentant le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a confirmé les termes de sa requête, en stigmatisant les faits : « Par jugement en date du 17 mai 2023, le Tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire de la société IMPORT AUTO MOTO [B] dont le siège était [Adresse 3], Ayant pour dirigeant social Monsieur [I] [N] né le [Date naissance 2] 1966 et demeurant [Adresse 5]. Le jugement a désigné Maître [P] [Q] en qualité de Mandataire judiciaire. Vu le rapport de Maître [Q] en date du 30 juin 2025, Vu les pièces produites Vu les articles L653-1 à L653-11 du code de commerce résultant de la Loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et son décret d'application du 28 décembre 2005. Attendu qu'Il résulte des pièces et documents transmis au parquet que des faits susceptibles d'entraîner l'application d'une sanction personnelle à l'égard du débiteur ont été constatés. I * En application des dispositions de l'article L.653-3 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : l ° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; Il apparaît que la société IMPORT AUTO MOTO [B] n'était plus en état de procéder au paiement de ses salariés dès le mois de juin 2022 et qu'elle a poursuivi son activité déficitaire sans que [I] [N] ne sollicite l'ouverture d'une procédure collective ce qui démontre que la poursuite de cette exploitation incontestablement déficitaire ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. II * En application des dispositions de l'article L.653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6°) avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, en l'espèce : L'article L.123-12 du code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». L'article L.123-14 du même code dispose que « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise » * L'article R.123-173 du code de commerce dispose « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire » * L'article R.123-174 du code de commerce dispose « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ». Attendu qu'il est constant que le défaut de remise d'une comptabilité présume de son défaut de tenue. Attendu qu'en l'espèce, il convient de relever que les comptes sociaux 2021 et 2022 de la société IMPORT AUTO MOTO [B] n'ont jamais été déposés alors même que l'établissement d'un bilan annuel est obligatoire ; III - En application des dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce , dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. 2/« Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation Judiciaire dans le délai de quarante-cinq Jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation » Attendu qu'Il est de jurisprudence constante qu'un dirigeant peut être condamné pour faute de gestion pour avoir tardé à déclarer l'état de cessation des paiements de l'entreprise, contribuant ainsi à l'insuffisance d'actif. Attendu que [I] [N] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements et attendu que sa société soit assignée en liquidation judiciaire alors même qu'elle était redevable du paiement du salaire de juin 2022 pour une salariée, de juillet 2022 pour un second salarié, d'octobre et novembre 2022 pour une troisième salariée et en fin de février, mars et avril 2023 pour son épouse également salariée de la structure contraignant ainsi l'AGS à les prendre en charge. Attendu enfin que son attitude ne peut que laisser présumer une intention de contourner les obligations liées à la liquidation judiciaire. Vu les articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du Code de commerce, REQUIERT la saisine du Tribunal de commerce sur la constatation de ces faits, en vue de voir prononcer : (x) la faillite personnelle pour une durée de : 15 ANS (x) l'interdiction de gérer pour une durée de : 15 ANS (x) assortie de l'exécution provisoire de la mesure (art. L.653-11 du C. commerce) A l'encontre de [N] [I] ». Il a reformulé les termes de sa requête en sanctions et a demandé que soit prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [N] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans assortie de l'exécution provisoire de la décision. Maître [P] [Q], ès-qualités de liquidateur judiciaire, a déclaré s'associer à la requête du Ministère Public tendant à voir prononcer à l'encontre de Monsieur [N] [I] une mesure d'interdiction de gérer et ce, pour une durée de 15 ans. Monsieur [I] [N] a manifesté sa surprise quant au fait reproché se rapportant au défaut de remise des bilans en ajoutant que si, il n'avait pas été établi, il n'aurait jamais pu obtenir le prêt garanti par l'état (PGE). Il a reconnu que l'expert-comptable n'était pas payé. Il a également déclaré être surpris quant au matériel d'exploitation qui n'a pas été cédé suite à la liquidation judiciaire de sa société. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 22/07/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe puis le délibéré a été prorogé au 04/08/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la poursuite d'une activité déficitaire Monsieur [N] [I] a reconnu que les loyers n'étaient plus payés depuis janvier 2023, que la société était redevable de multiples salaires, juin et juillet 2022, octobre et novembre 2022, février mars avril 2023, démontrant ainsi l'activité de la société était incontestablement déficitaire. L'AGS a donc été contrainte de procéder au paiement des tous les salaires impayées. La société étant en cessation de paiement depuis le mois de juin 2022, le dirigeant aurait dû solliciter l'ouverture d'une procédure collective sans attendre qu'un créancier n'assigne sa société. Le tribunal retiendra que Monsieur [N] [I] a volontairement poursuivi une activité déficitaire et qu'il s'agit d'une faute de gestion caractérisée. Sur l'absence de demande d'ouverture de la procédure collective dans le délai légal : Monsieur [N] [I] n'a effectué aucune démarche ou formalité afin de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et n'a engagé aucune mesure tendant à faire constater son état de cessation des paiements et à en tirer les conséquences qui s'imposaient à lui. En effet, la procédure collective a été ouverte sur requête d'un créancier, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne. Le tribunal retient que Monsieur [N] [I] a sciemment effectué aucune démarche afin de demander l'ouverture d'une procédure collective. Sur le défaut de demande d'ouverture dans le délai de 45 jours suivant la déclaration de cessation des paiements : Monsieur [N] [I], ès-qualités de représentant légal de la SAS IMPORT AUTO MOTO [B], n'a pas déclaré la cessation des paiements de sa société dans le délai légal de 45 jours à compter de la cessation des paiements, ni pris les mesures préventives ou curatives qui s'imposent à tout chef d'entreprise rencontrant des difficultés. Il y a lieu de rappeler que Monsieur [N] [I], ès-qualités, n'était plus en état de procéder au paiement de ses salariés dès le mois de juin 2022 et qu'il a poursuivi son activité déficitaire sans solliciter l'ouverture d'une procédure collective. La poursuite de cette exploitation déficitaire ne pouvait conduire qu'à la cessation de paiement de l'entreprise. Monsieur [N] [I] a attendu que la société soit assignée en liquidation judiciaire. En effet, la procédure collective a été ouverte sur assignation d'un créancier. Le tribunal dira que Monsieur [N] [I] n'a pas déclaré la cessation des paiements de sa société dans le délai légal de quarante-cinq jour à compter de la cession des paiements et qu'il s'agit d'une faute de gestion. Sur le défaut d'une comptabilité conforme : Faute de coopération de la part de Monsieur [N] [I], Maître [Q], ès-qualités de mandataire judiciaire, n'a jamais été destinataire du moindre document comptable ou financier, et ce défaut est assimilable à une absence totale comptabilité. Il y a lieu de constater le défaut de tenue d'une comptabilité régulière et conforme. Monsieur [N] [I] n'a fourni aucun élément supplémentaire au cours des débats et s'est abstenu de toute présentation d'élément comptable. Monsieur [N] [I] n'a jamais communiqué les déclarations correspondantes, ce qui alimente le soupçon de défaut de tenue régulière de la comptabilité, en effet, les comptes annuels 2021 et 2022 de la SAS IMPORT AUTO MOTO [B], pour les exercices 2021 et 2022, n'ont pas été déposés alors que l'établissement d'un bilan annuel est obligatoire. Le Tribunal retiendra l'absence de comptabilité conforme et régulière comme une faute de gestion de la part de Monsieur [I] [N]. L'ensemble des éléments recueillis démontre la totale incurie, l'absence de sens des responsabilités et l'incapacité à gérer sainement une entreprise, une société artisanale, commerciale ou toute personne morale de Monsieur [N] [I]. Le Tribunal dira que Monsieur [N] [I] a donc commis des fautes de gestion. Et compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal dira que Monsieur [N] [I] est passible des sanctions édictées par l'article L.653-8 alinéas 1 et 3 du Code de Commerce et prononcera à l'encontre de Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 3] à Narbonne (11), domicilié à [Adresse 4] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans. Le Tribunal dira qu'il ne sera pas fait droit à la demande portant sur l'exécution provisoire de la décision. Les dépens seront déclarés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 15/04/2026 dont lecture a été donnée à l'audience publique du 12/05/2026 Vu l'ensemble des pièces du dossier, Vu les dispositions l'article L.653-8 alinéas 1 et 3 du Code de Commerce, Prononce à l'encontre de Monsieur [N] [I], né le 03/07/1966 à [Localité 2] (11), demeurant [Adresse 4], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et ce, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce. Dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande portant sur l'exécution provisoire de la décision. Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La minute du jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce R123-174, code de commerce R123-173, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 août 2026 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2026001108
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce R123-174, code de commerce R123-173, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
- 22 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2026000723
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce R123-174, code de commerce R123-173, code de commerce L653-5, code de commerce L123-12
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce de Salon-de-Provence · n° 2025F01545
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce R123-173, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2018L02992
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce R123-173, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5, code de commerce L123-12
- 17 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L03738
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce R123-173, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5, code de commerce L123-12
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L02690
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce R123-173, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
- 10 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L00022
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce R123-173, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
- 17 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L01165
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce R123-173, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L123-12
Mise à jour de la source le 2026-08-07T08:11:39.889Z.