Tribunal de commerce de Narbonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 22 juillet 2026, n° 2026000723
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Exposé du litige
PROCEDURE Par jugement, en date du 15 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Narbonne, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS MOUSSAN, immatriculée au RCS de NARBONNE sous le numéro SIREN 809 165 251, représentée par son dirigeant en exercice, Monsieur [N] [U] et a désigné Maître [W] [E] – [Adresse 3] en qualité de liquidateur. Par requête, en date du 25 janvier 2026, Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a demandé la convocation de Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] en Turquie, domicilié au [Adresse 2], en vue de voir prononcer à son encontre les sanctions personnelles prévues par le titre V du Livre VI du Code de Commerce. Par ordonnance, en date du 16 mars 2026, le Président de cette juridiction a ordonné que soit convoqué Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Turquie), demeurant [Adresse 2], d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de céans à l'audience du 12 mai 2026 à 8h30, afin d'être entendu sur les faits susceptibles d'entraîner à son encontre les sanctions prévues par le titre V du Livre VI du Code de Commerce. L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du mardi 12 mai 2026 à 8h30, date à laquelle Monsieur [N] [U] a été convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier du Tribunal. A cette convocation étaient jointes, la requête de Monsieur le Procureur de la République, près du Tribunal Judiciaire de Narbonne, et l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, satisfaisant ainsi aux obligations légales et règlementaires. La lettre recommandée est revenue avec la mention : « Défaut d'accès ou d'adressage ». Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date de l'audience et copie du rapport du juge-commissaire lui a été remise. Maître [W] [E], ès-qualités de liquidateur de la SAS MOUSSAN a également été avisé de la date de l'audience. Advenu le 12 mai 2026 et en audience publique, Après lecture du rapport du Juge-Commissaire, Monsieur Julien DUBOIS, Vice-Procureur de la République représentant le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a confirmé les termes de sa requête, en stigmatisant les faits : « Par jugement en date du 15/05/2024 le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire A l'encontre de : SAS MOUSSAN basée [Adresse 2] - SIREN 809165251. Ayant pour dirigeant social Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] en Turquie, domicilié au [Adresse 2]. Le jugement a désigné en qualité de liquidateur judiciaire : Maître [W] [E] Vu le rapport de Maître [E] en date du 04/11/2024 Vu les pièces produites Vu les articles L653-1 à L653-11 du code du commerce résultant de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et son décret d'application du 28 décembre 2005. Il résulte des pièces et documents transmis au parquet que des faits susceptibles d'entraîner l'application d'une sanction personnelle à l'égard du débiteur ont été constatés. I – En application des dispositions de l'article L.653-5 du code de commerce, le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6°) avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, en l'espèce : L'article L.123-12 du code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant droit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». L'article L.123-14 du même code dispose que « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ». L'article R.123-173 du code de commerce dispose que « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire ». L'article R.123-174 du code de commerce dispose que «Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ». Il est constant que le défaut de remise d'une comptabilité présume de son défaut de tenue. En l'espère, il appert de relever que les comptes sociaux de la société MOUSSAN n'ont plus été déposés depuis l'exercice 2020. Par ailleurs, Monsieur [N] [U] a été totalement défaillant à l'égard de Maître [W] [E] ès-qualités en s'abstenant de lui remettre les documents comptables obligatoires, et, notamment, les grands livres généraux et détaillés, ainsi que les bilans et comptes de résultat de la société, en dépit des courriers de convocation le spécifiant explicitement. Aucune information relative à la tenue de la comptabilité n'a donc été fournie, et aucun bilan n'a été remis. Ces manquements constituent des fautes de gestion, dans la mesure où ils ont entravé la transparence financière nécessaire et empêché un suivi adéquat de la situation de l'entreprise. II – En application des dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la conciliation. 1/ « ne pas avoir remis, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22 ». En l'espèce, le dirigeant n'a pas respecté les dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce en ne communiquant pas la liste des créanciers dans le cadre de la procédure de liquidation. Cette omission constitue une faute grave, car elle empêche une identification correcte des créanciers. En conséquence, aucun d'entre eux n'a pu être averti de l'ouverture de la procédure ni invité à déclarer sa créance. 2/ « Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». Le dirigeant a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements, comme l'exige la loi. En conséquence, il a été assigné par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[C] en raison d'une dette d'un montant significatif s'élevant à 32 316,64 euros et remontant aux années 2017 et 2018. Le dirigeant aurait dû procéder à une déclaration de cessation des paiements de sa propre initiative. Cette omission de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les délais légaux constitue une faute de gestion, qui expose le dirigeant à une interdiction de gérer. Vu les articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du Code de commerce, REQUIERT la saisine du Tribunal de commerce sur la constatation de ces faits, en vue de voir prononcer : (X) l'interdiction de gérer pour une durée de : 15 ans (X) la faillite personnelle pour une durée de : 15 ans (X) assortie de l'exécution provisoire de la mesure (art. L.653-11 C.commerce) A l'encontre de Monsieur [N] [U] ». Il a reformulé les termes de sa requête en sanctions et a demandé que soit prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [U] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans assortie de l'exécution provisoire de la décision. Maître [W] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire, a indiqué que le passif s'élève à la somme de 32 316,64 euros, qu'il n'y avait pas d'actif à réaliser et s'est associée pleinement aux réquisitions du Ministère Public sur le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [N] [U] assortie de l'exécution provisoire de la décision. Monsieur [N] [U], bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 22/07/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de communication d'informations : Monsieur [N] [U], représentant légal de la SAS MOUSSAN, n'a pas daigné remettre au liquidateur la liste de ses créanciers et ce, en contradiction avec les obligations légales s'imposant à lui. Faute de liste remise, le liquidateur n'a donc pu aviser les créanciers de l'ouverture d'une procédure, ni les inviter à déclarer leur créance. Monsieur [N] [U] n'a pas répondu aux deux convocations adressées par le liquidateur. Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements de l'entreprise : Monsieur [N] [U], ès-qualités de représentant légal de la SAS MOUSSAN, n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, ni pris les mesures préventives ou curatives qui s'imposent à tout chef d'entreprise rencontrant des difficultés ; en effet, la procédure collective a été ouverte à l'initiative d'un créancier, à savoir, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'[C], démontrant ainsi la totale défaillance de Monsieur [U], ès-qualités de président, à l'égard de son créancier qui a été contraint de saisir le Tribunal de Commerce de Narbonne. Sur le défaut de comptabilité conforme : Faute de coopération de la part de Monsieur [N] [U], Maître [W] [E], èsqualité de liquidateur, n'a jamais été destinataire du moindre document comptable ou financier, ou en l'espèce, s'agissant d'une SAS, des déclarations fiscales et sociales, et ce défaut est assimilable à une absence totale comptabilité. Il y aura lieu de constater le défaut de tenue d'une comptabilité régulière et conforme. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal dira que Monsieur [N] [U] est passible des sanctions édictées par les articles L.653-1 I 2°, L.653-5 6° et L.653-8 alinéas1 et 3 du Code de Commerce et prononcera à l'encontre de Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] en Turquie, demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 10 ans. Le Tribunal dira qu'il ne sera pas fait droit à la demande portant sur l'exécution provisoire de la décision. Les dépens seront déclarés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 08 avril 2026 dont lecture a été donnée à l'audience publique du 12 mai 2026, Vu l'ensemble des pièces du dossier, Vu les dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce, Prononce à l'encontre de Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] en Turquie, demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 10 ans. Dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande portant sur l'exécution provisoire de la décision. Ordonne que les significations, notifications et publicités prévues aux articles R.653-3, R.621-8 et R. 621-7 du Code de Commerce seront effectuées à la diligence du Greffier de la juridiction. Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La minute du jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000723 - 1 /2026 * MINUTE N° AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 22/07/2026 rendu par mise à disposition au Greffe INTERDICTION DE GERER DEMANDEUR(S) : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] REPRESENTANT(S): Monsieur Julien DUBOIS, Vice-Procureur de la République DEFENDEUR(S) : [U] [N] [Adresse 2] REPRESENTANT(S): défendeur défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MADAME MARIE-JOSE FAURIE JUGE(S) TIT. : MADAME BRIGITTE BERGE : MONSIEUR THIERRY CUTILLAS ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE. PROCEDURE Par jugement, en date du 15 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Narbonne, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS MOUSSAN, immatriculée au RCS de NARBONNE sous le numéro SIREN 809 165 251, représentée par son dirigeant en exercice, Monsieur [N] [U] et a désigné Maître [W] [E] – [Adresse 3] en qualité de liquidateur. Par requête, en date du 25 janvier 2026, Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a demandé la convocation de Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] en Turquie, domicilié au [Adresse 2], en vue de voir prononcer à son encontre les sanctions personnelles prévues par le titre V du Livre VI du Code de Commerce. Par ordonnance, en date du 16 mars 2026, le Président de cette juridiction a ordonné que soit convoqué Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Turquie), demeurant [Adresse 2], d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de céans à l'audience du 12 mai 2026 à 8h30, afin d'être entendu sur les faits susceptibles d'entraîner à son encontre les sanctions prévues par le titre V du Livre VI du Code de Commerce. L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du mardi 12 mai 2026 à 8h30, date à laquelle Monsieur [N] [U] a été convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier du Tribunal. A cette convocation étaient jointes, la requête de Monsieur le Procureur de la République, près du Tribunal Judiciaire de Narbonne, et l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, satisfaisant ainsi aux obligations légales et règlementaires. La lettre recommandée est revenue avec la mention : « Défaut d'accès ou d'adressage ». Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date de l'audience et copie du rapport du juge-commissaire lui a été remise. Maître [W] [E], ès-qualités de liquidateur de la SAS MOUSSAN a également été avisé de la date de l'audience. Advenu le 12 mai 2026 et en audience publique, Après lecture du rapport du Juge-Commissaire, Monsieur Julien DUBOIS, Vice-Procureur de la République représentant le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a confirmé les termes de sa requête, en stigmatisant les faits : « Par jugement en date du 15/05/2024 le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire A l'encontre de : SAS MOUSSAN basée [Adresse 2] - SIREN 809165251. Ayant pour dirigeant social Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] en Turquie, domicilié au [Adresse 2]. Le jugement a désigné en qualité de liquidateur judiciaire : Maître [W] [E] Vu le rapport de Maître [E] en date du 04/11/2024 Vu les pièces produites Vu les articles L653-1 à L653-11 du code du commerce résultant de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et son décret d'application du 28 décembre 2005. Il résulte des pièces et documents transmis au parquet que des faits susceptibles d'entraîner l'application d'une sanction personnelle à l'égard du débiteur ont été constatés. I – En application des dispositions de l'article L.653-5 du code de commerce, le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6°) avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, en l'espèce : L'article L.123-12 du code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant droit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». L'article L.123-14 du même code dispose que « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ». L'article R.123-173 du code de commerce dispose que « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d'inventaire ». L'article R.123-174 du code de commerce dispose que «Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ». Il est constant que le défaut de remise d'une comptabilité présume de son défaut de tenue. En l'espère, il appert de relever que les comptes sociaux de la société MOUSSAN n'ont plus été déposés depuis l'exercice 2020. Par ailleurs, Monsieur [N] [U] a été totalement défaillant à l'égard de Maître [W] [E] ès-qualités en s'abstenant de lui remettre les documents comptables obligatoires, et, notamment, les grands livres généraux et détaillés, ainsi que les bilans et comptes de résultat de la société, en dépit des courriers de convocation le spécifiant explicitement. Aucune information relative à la tenue de la comptabilité n'a donc été fournie, et aucun bilan n'a été remis. Ces manquements constituent des fautes de gestion, dans la mesure où ils ont entravé la transparence financière nécessaire et empêché un suivi adéquat de la situation de l'entreprise. II – En application des dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la conciliation. 1/ « ne pas avoir remis, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22 ». En l'espèce, le dirigeant n'a pas respecté les dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce en ne communiquant pas la liste des créanciers dans le cadre de la procédure de liquidation. Cette omission constitue une faute grave, car elle empêche une identification correcte des créanciers. En conséquence, aucun d'entre eux n'a pu être averti de l'ouverture de la procédure ni invité à déclarer sa créance. 2/ « Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ». Le dirigeant a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements, comme l'exige la loi. En conséquence, il a été assigné par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[C] en raison d'une dette d'un montant significatif s'élevant à 32 316,64 euros et remontant aux années 2017 et 2018. Le dirigeant aurait dû procéder à une déclaration de cessation des paiements de sa propre initiative. Cette omission de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les délais légaux constitue une faute de gestion, qui expose le dirigeant à une interdiction de gérer. Vu les articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du Code de commerce, REQUIERT la saisine du Tribunal de commerce sur la constatation de ces faits, en vue de voir prononcer : (X) l'interdiction de gérer pour une durée de : 15 ans (X) la faillite personnelle pour une durée de : 15 ans (X) assortie de l'exécution provisoire de la mesure (art. L.653-11 C.commerce) A l'encontre de Monsieur [N] [U] ». Il a reformulé les termes de sa requête en sanctions et a demandé que soit prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [U] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans assortie de l'exécution provisoire de la décision. Maître [W] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire, a indiqué que le passif s'élève à la somme de 32 316,64 euros, qu'il n'y avait pas d'actif à réaliser et s'est associée pleinement aux réquisitions du Ministère Public sur le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [N] [U] assortie de l'exécution provisoire de la décision. Monsieur [N] [U], bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 22/07/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de communication d'informations : Monsieur [N] [U], représentant légal de la SAS MOUSSAN, n'a pas daigné remettre au liquidateur la liste de ses créanciers et ce, en contradiction avec les obligations légales s'imposant à lui. Faute de liste remise, le liquidateur n'a donc pu aviser les créanciers de l'ouverture d'une procédure, ni les inviter à déclarer leur créance. Monsieur [N] [U] n'a pas répondu aux deux convocations adressées par le liquidateur. Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements de l'entreprise : Monsieur [N] [U], ès-qualités de représentant légal de la SAS MOUSSAN, n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, ni pris les mesures préventives ou curatives qui s'imposent à tout chef d'entreprise rencontrant des difficultés ; en effet, la procédure collective a été ouverte à l'initiative d'un créancier, à savoir, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'[C], démontrant ainsi la totale défaillance de Monsieur [U], ès-qualités de président, à l'égard de son créancier qui a été contraint de saisir le Tribunal de Commerce de Narbonne. Sur le défaut de comptabilité conforme : Faute de coopération de la part de Monsieur [N] [U], Maître [W] [E], èsqualité de liquidateur, n'a jamais été destinataire du moindre document comptable ou financier, ou en l'espèce, s'agissant d'une SAS, des déclarations fiscales et sociales, et ce défaut est assimilable à une absence totale comptabilité. Il y aura lieu de constater le défaut de tenue d'une comptabilité régulière et conforme. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal dira que Monsieur [N] [U] est passible des sanctions édictées par les articles L.653-1 I 2°, L.653-5 6° et L.653-8 alinéas1 et 3 du Code de Commerce et prononcera à l'encontre de Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] en Turquie, demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 10 ans. Le Tribunal dira qu'il ne sera pas fait droit à la demande portant sur l'exécution provisoire de la décision. Les dépens seront déclarés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 08 avril 2026 dont lecture a été donnée à l'audience publique du 12 mai 2026, Vu l'ensemble des pièces du dossier, Vu les dispositions de l'article L.653-8 du Code de Commerce, Prononce à l'encontre de Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] en Turquie, demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 10 ans. Dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande portant sur l'exécution provisoire de la décision. Ordonne que les significations, notifications et publicités prévues aux articles R.653-3, R.621-8 et R. 621-7 du Code de Commerce seront effectuées à la diligence du Greffier de la juridiction. Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La minute du jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R123-173, code de commerce R653-3, code de commerce L653-5, code de commerce L123-12
- 24 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques du Havre · n° 2026F00167
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce R653-3, code de commerce L653-5, code de commerce L123-12
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2025L01837
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-6, code de commerce L653-8, code de commerce R653-3, code de commerce L653-5, code de commerce L123-12
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