Tribunal de commerce de Saintes, DELIBERE JUGEMENTS PCL, 30 juillet 2026, n° 2026L00528
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 30 juillet 2026 Affaire : EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier Références: 2026L00528 / 2026J00156 Composition du Tribunal le 20 juillet 2026 lors des débats en chambre du conseil : Président de chambre : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Hervé COPPIN assistés de Me Zoé DAMITZIAN, greffier M. Bruno MILORD, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Vu le jugement de ce tribunal prononcé le 29 juillet 2024 ayant arrêté le plan de sauvegarde et désigné la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [S] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, à l'égard de l'entreprise débitrice identifiée ci-dessous : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier [Adresse 1] Activité : Le conseil en gestion de patrimoine, en fiscalité, en investissements financiers, Intermédiation en opérations de banque et services de paiement, courtage en assurance, de toutes transactions immobilières et commerciales, le conseil en immobilier déentreprise, le conseil en aménagement d'intérieur et en décoration d'intérieur. inscrite au R.C.S. sous le numéro 912455276. Vu la requête en résolution du plan de sauvegarde de l'EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier, déposée au greffe le 26 juin 2026, par la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [S] [L], Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 20 juillet 2026, La SELARL EKIP' prise en la personne de maître [S] [L] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, indique dans sa requête, que l'EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier a réglé avec difficulté en février 2026, le premier pacte exigible en juillet 2025, que le prochain dividende sera exigible le 29 juillet 2026 pour la somme de 12.571,61 euros, outre les frais de justice, que madame [D] [Z] lui a indiqué le 12 juin 2026 qu'elle se trouvait dans l'impossbilité d'honorer cette échéance, la situation financière de l'entreprise s'étant fortement dégradée ces derniers mois, qu'elle sollicite en conséquence la résolution du plan de sauvegarde de l'EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Madame [D] [Z], gérante de l'EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier indique qu'elle s'associe à la demande de la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [S] [L], Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier ne respecte pas les engagements contenus dans son plan de sauvegarde, Que EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier est en état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du code de commerce ; Attendu qu'il convient en conséquence, de déclarer la demande recevable et bien fondée, de prononcer la résolution du plan de sauvegarde et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier, en application des articles L 626-27 et suivants du code de commerce, Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 12 juin 2026 la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter, Attendu, par ailleurs, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce, Attendu qu'il y a lieu de désigner un juge commissaire, un juge commissaire suppléant, ainsi qu'un liquidateur, Attendu qu'il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par la loi, Attendu qu'il convient de dire que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L 631-19, L 626-27 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L 641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L 644-1 et suivants du code de commerce, Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, Prononce la résolution du plan de sauvegarde de EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier, Fixe au 12 juin 2026 la cessation des paiements. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier, Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées, Désigne M. [U] [Y], en qualité de juge commissaire, Désigne M. [V] [I] en qualité de juge commissaire suppléant, Désigne SELARL EKIP' prise en la personne de maître [S] [L], [Adresse 2]en qualité de liquidateur, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Désigne la SCP [J], commissaire de justice à Royan, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision, Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique, devra réunir les salariés, pour les inviter à désigner en leur sein, un représentant des salariés, en application des articles L 621-4, L 621-5, L 621-6, L 641-1 combinés, R 641-1 et R 621-14 du code de commerce, Dit que le chef d'entreprise devra ensuite immédiatement déposer au greffe du tribunal, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, mentionnant son nom et son adresse, ou à défaut un procès-verbal de carence, conformément aux articles R 641-1 et R 621-14 du code de commerce, Dit qu'en application de l'article R 641-14 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est parti, Ordonne au liquidateur de déposer au greffe du tribunal de commerce, dans les 15 jours du présent jugement, la liste des créances remise par le débiteur, en application des articles R 622-5 et R 641-14 du code de commerce, Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce, le dirigeant social demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, Dit que le siège social est réputé fixé au représentant légal de l'entreprise et ordonne en conséquence au dirigeant de déclarer sans délai au greffe, ses éventuels changements d'adresse, Invite le débiteur, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement, Dit que conformément à l'article L 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira dans le délai d'un mois, un rapport sur la situation du débiteur et qu'il sera déposé au greffe, Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision, Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur : Mme [D] [Z] [Adresse 1] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. Ordonne qu'il soit procédé à la diligence de monsieur le greffier, à toutes les mesures de publicité prévues par la loi, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les frais de la présente décision seront en frais privilégiés de procédure, Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 30 juillet 2026, par : Le président de chambre Bruno MILORD Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 30 juillet 2026 Affaire : EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier Références: 2026L00528 / 2026J00156 Composition du Tribunal le 20 juillet 2026 lors des débats en chambre du conseil : Président de chambre : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Hervé COPPIN assistés de Me Zoé DAMITZIAN, greffier M. Bruno MILORD, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Vu le jugement de ce tribunal prononcé le 29 juillet 2024 ayant arrêté le plan de sauvegarde et désigné la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [S] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, à l'égard de l'entreprise débitrice identifiée ci-dessous : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier [Adresse 1] Activité : Le conseil en gestion de patrimoine, en fiscalité, en investissements financiers, Intermédiation en opérations de banque et services de paiement, courtage en assurance, de toutes transactions immobilières et commerciales, le conseil en immobilier déentreprise, le conseil en aménagement d'intérieur et en décoration d'intérieur. inscrite au R.C.S. sous le numéro 912455276. Vu la requête en résolution du plan de sauvegarde de l'EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier, déposée au greffe le 26 juin 2026, par la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [S] [L], Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 20 juillet 2026, La SELARL EKIP' prise en la personne de maître [S] [L] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, indique dans sa requête, que l'EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier a réglé avec difficulté en février 2026, le premier pacte exigible en juillet 2025, que le prochain dividende sera exigible le 29 juillet 2026 pour la somme de 12.571,61 euros, outre les frais de justice, que madame [D] [Z] lui a indiqué le 12 juin 2026 qu'elle se trouvait dans l'impossbilité d'honorer cette échéance, la situation financière de l'entreprise s'étant fortement dégradée ces derniers mois, qu'elle sollicite en conséquence la résolution du plan de sauvegarde de l'EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Madame [D] [Z], gérante de l'EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier indique qu'elle s'associe à la demande de la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [S] [L], Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier ne respecte pas les engagements contenus dans son plan de sauvegarde, Que EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier est en état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du code de commerce ; Attendu qu'il convient en conséquence, de déclarer la demande recevable et bien fondée, de prononcer la résolution du plan de sauvegarde et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier, en application des articles L 626-27 et suivants du code de commerce, Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 12 juin 2026 la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter, Attendu, par ailleurs, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce, Attendu qu'il y a lieu de désigner un juge commissaire, un juge commissaire suppléant, ainsi qu'un liquidateur, Attendu qu'il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par la loi, Attendu qu'il convient de dire que les dépens seront en frais privilégiés de procédure, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L 631-19, L 626-27 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L 641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L 644-1 et suivants du code de commerce, Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, Prononce la résolution du plan de sauvegarde de EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier, Fixe au 12 juin 2026 la cessation des paiements. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL [D] [Z] Patrimoine & Immobilier, Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées, Désigne M. [U] [Y], en qualité de juge commissaire, Désigne M. [V] [I] en qualité de juge commissaire suppléant, Désigne SELARL EKIP' prise en la personne de maître [S] [L], [Adresse 2]en qualité de liquidateur, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Désigne la SCP [J], commissaire de justice à Royan, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision, Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique, devra réunir les salariés, pour les inviter à désigner en leur sein, un représentant des salariés, en application des articles L 621-4, L 621-5, L 621-6, L 641-1 combinés, R 641-1 et R 621-14 du code de commerce, Dit que le chef d'entreprise devra ensuite immédiatement déposer au greffe du tribunal, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, mentionnant son nom et son adresse, ou à défaut un procès-verbal de carence, conformément aux articles R 641-1 et R 621-14 du code de commerce, Dit qu'en application de l'article R 641-14 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est parti, Ordonne au liquidateur de déposer au greffe du tribunal de commerce, dans les 15 jours du présent jugement, la liste des créances remise par le débiteur, en application des articles R 622-5 et R 641-14 du code de commerce, Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce, le dirigeant social demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, Dit que le siège social est réputé fixé au représentant légal de l'entreprise et ordonne en conséquence au dirigeant de déclarer sans délai au greffe, ses éventuels changements d'adresse, Invite le débiteur, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement, Dit que conformément à l'article L 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira dans le délai d'un mois, un rapport sur la situation du débiteur et qu'il sera déposé au greffe, Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision, Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur : Mme [D] [Z] [Adresse 1] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. Ordonne qu'il soit procédé à la diligence de monsieur le greffier, à toutes les mesures de publicité prévues par la loi, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les frais de la présente décision seront en frais privilégiés de procédure, Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 30 juillet 2026, par : Le président de chambre Bruno MILORD Le greffier.
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