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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saintes, DELIBERE JUGEMENTS PCL, 30 juillet 2026, n° 2026L00588

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Parties (entreprises)

HERVAUD FREDERIC LOIC

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

Affaire : M. [I] [U] [H] (EI) Références: 2026L00588 / 2026J00155

Composition du Tribunal le 20 juillet 2026 lors des débats en chambre du conseil :

Président de chambre : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Hervé COPPIN assistés de Me Zoé DAMITZIAN, greffier

M. Bruno MILORD, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement de ce tribunal prononcé le 16 octobre 2025 ayant arrêté le plan de redressement et désigné la SELARL [Q], représentée par maître [C] [Q], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, à l'égard de l'entreprise débitrice identifiée cidessous :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

M. [I] [U] [H] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [Adresse 1]

Activité : Boulangerie pâtisserie traiteur petite épicerie confiserie chocolaterie fabrication de glaces

inscrite au R.C.S. sous le numéro 415397017.

Vu la requête en résolution du plan de redressement de M. [I] [U] [H], déposée au greffe le 6 juillet 2026, par la SELARL [Q] représentée par maître [C] [Q],

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 20 juillet 2026,

M. [I] [U] [H] indique qu'un arrêté administratif temporaire d'activité l'a obligé à fermer son établissement le 11 mars 2026, en raison de difficultés sanitaires, que malgré ses demandes, la banque a émis un avis défavorable pour un emprunt, qu'il n'est pas en mesure de reprendre son activité et ne pourra pas honorer le règlement des échéances de son plan de redressement,

Qu'il emploie deux salariés et sollicite la résolution de son plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La SELARL [Q], représentée par maître [C] [Q], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, indique qu'elle s'associe à la demande de M. [I] [U] [H].

Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que M. [I] [U] [H] ne sera pas en mesure de respecter les engagements contenus dans son plan de redressement,

Que l'activité de M. [I] [U] [H] a cessé depuis le 11 mars 2026,

Attendu qu'il convient en conséquence, de déclarer la demande recevable et bien fondée, de prononcer la résolution du plan de redressement et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [I] [U] [H], en application des articles L 626-27 et suivants du code de commerce,

Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 11 mars 2026 la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,

Attendu, par ailleurs, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

Attendu qu'il y a lieu de désigner un juge commissaire, un juge commissaire suppléant, ainsi qu'un liquidateur,

Sur les conséquences de la cessation d'activité :

Attendu qu'en application de l'article L.526-22 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis… »,

Attendu que M. [I] [U] [H] a cessé son activité le 11 mars 2026, que les dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce trouvent à s'appliquer et qu'en conséquence la procédure de liquidation judiciaire portera sur les deux patrimoines alors réunis,

Attendu qu'il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par la loi,

Attendu qu'il convient de dire que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu l'article L.526-22 du code de commerce,

Vu les dispositions des articles L 631-19, L 626-27 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles L 641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Prononce la résolution du plan de redressement de M. [I] [U] [H],

Fixe au 11 mars 2026 la cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel réunis de M. [I] [U] [H],

Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées,

Désigne M. [S] [P], en qualité de juge commissaire,

Désigne M. [R] [M] en qualité de juge commissaire suppléant,

Désigne la SELARL [Q], représentée par maître [C] [Q], [Adresse 2], [Localité 1] en qualité de liquidateur, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Désigne la SCP [Z], commissaire de justice à Royan, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce,

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision,

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique, devra réunir les salariés, pour les inviter à désigner en leur sein, un représentant des salariés, en application des articles L 621-4, L 621-5, L 621-6, L 641-1 combinés, R 641-1 et R 621-14 du code de commerce,

Dit que le chef d'entreprise devra ensuite immédiatement déposer au greffe du tribunal, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, mentionnant son nom et son adresse, ou à défaut un procès-verbal de carence, conformément aux articles R 641-1 et R 621-14 du code de commerce,

Dit qu'en application de l'article R 641-14 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est parti,

Ordonne au liquidateur de déposer au greffe du tribunal de commerce, dans les 15 jours du présent jugement, la liste des créances remise par le débiteur, en application des articles R 622-5 et R 641-14 du code de commerce,

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce, le dirigeant social demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur,

Dit que le siège social est réputé fixé au représentant légal de l'entreprise et ordonne en conséquence au dirigeant de déclarer sans délai au greffe, ses éventuels changements d'adresse,

Invite le débiteur, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

Dit que conformément à l'article L 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira dans le délai d'un mois, un rapport sur la situation du débiteur et qu'il sera déposé au greffe,

Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision,

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur :

M. [I] [U] [H] [Adresse 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne qu'il soit procédé à la diligence de monsieur le greffier, à toutes les mesures de publicité prévues par la loi, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les frais de la présente décision seront en frais privilégiés de procédure,

Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 30 juillet 2026, par :

Le président de chambre Bruno MILORD

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

Affaire : M. [I] [U] [H] (EI) Références: 2026L00588 / 2026J00155

Composition du Tribunal le 20 juillet 2026 lors des débats en chambre du conseil :

Président de chambre : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Hervé COPPIN assistés de Me Zoé DAMITZIAN, greffier

M. Bruno MILORD, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement de ce tribunal prononcé le 16 octobre 2025 ayant arrêté le plan de redressement et désigné la SELARL [Q], représentée par maître [C] [Q], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, à l'égard de l'entreprise débitrice identifiée cidessous :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

M. [I] [U] [H] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [Adresse 1]

Activité : Boulangerie pâtisserie traiteur petite épicerie confiserie chocolaterie fabrication de glaces

inscrite au R.C.S. sous le numéro 415397017.

Vu la requête en résolution du plan de redressement de M. [I] [U] [H], déposée au greffe le 6 juillet 2026, par la SELARL [Q] représentée par maître [C] [Q],

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 20 juillet 2026,

M. [I] [U] [H] indique qu'un arrêté administratif temporaire d'activité l'a obligé à fermer son établissement le 11 mars 2026, en raison de difficultés sanitaires, que malgré ses demandes, la banque a émis un avis défavorable pour un emprunt, qu'il n'est pas en mesure de reprendre son activité et ne pourra pas honorer le règlement des échéances de son plan de redressement,

Qu'il emploie deux salariés et sollicite la résolution de son plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La SELARL [Q], représentée par maître [C] [Q], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, indique qu'elle s'associe à la demande de M. [I] [U] [H].

Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que M. [I] [U] [H] ne sera pas en mesure de respecter les engagements contenus dans son plan de redressement,

Que l'activité de M. [I] [U] [H] a cessé depuis le 11 mars 2026,

Attendu qu'il convient en conséquence, de déclarer la demande recevable et bien fondée, de prononcer la résolution du plan de redressement et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [I] [U] [H], en application des articles L 626-27 et suivants du code de commerce,

Attendu qu'il convient en conséquence de constater et de fixer au 11 mars 2026 la date de cessation des paiements, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,

Attendu, par ailleurs, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

Attendu qu'il y a lieu de désigner un juge commissaire, un juge commissaire suppléant, ainsi qu'un liquidateur,

Sur les conséquences de la cessation d'activité :

Attendu qu'en application de l'article L.526-22 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis… »,

Attendu que M. [I] [U] [H] a cessé son activité le 11 mars 2026, que les dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce trouvent à s'appliquer et qu'en conséquence la procédure de liquidation judiciaire portera sur les deux patrimoines alors réunis,

Attendu qu'il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par la loi,

Attendu qu'il convient de dire que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu l'article L.526-22 du code de commerce,

Vu les dispositions des articles L 631-19, L 626-27 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles L 641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Prononce la résolution du plan de redressement de M. [I] [U] [H],

Fixe au 11 mars 2026 la cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel réunis de M. [I] [U] [H],

Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées,

Désigne M. [S] [P], en qualité de juge commissaire,

Désigne M. [R] [M] en qualité de juge commissaire suppléant,

Désigne la SELARL [Q], représentée par maître [C] [Q], [Adresse 2], [Localité 1] en qualité de liquidateur, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Désigne la SCP [Z], commissaire de justice à Royan, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce,

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision,

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique, devra réunir les salariés, pour les inviter à désigner en leur sein, un représentant des salariés, en application des articles L 621-4, L 621-5, L 621-6, L 641-1 combinés, R 641-1 et R 621-14 du code de commerce,

Dit que le chef d'entreprise devra ensuite immédiatement déposer au greffe du tribunal, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, mentionnant son nom et son adresse, ou à défaut un procès-verbal de carence, conformément aux articles R 641-1 et R 621-14 du code de commerce,

Dit qu'en application de l'article R 641-14 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est parti,

Ordonne au liquidateur de déposer au greffe du tribunal de commerce, dans les 15 jours du présent jugement, la liste des créances remise par le débiteur, en application des articles R 622-5 et R 641-14 du code de commerce,

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce, le dirigeant social demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur,

Dit que le siège social est réputé fixé au représentant légal de l'entreprise et ordonne en conséquence au dirigeant de déclarer sans délai au greffe, ses éventuels changements d'adresse,

Invite le débiteur, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

Dit que conformément à l'article L 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira dans le délai d'un mois, un rapport sur la situation du débiteur et qu'il sera déposé au greffe,

Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision,

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur :

M. [I] [U] [H] [Adresse 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne qu'il soit procédé à la diligence de monsieur le greffier, à toutes les mesures de publicité prévues par la loi, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les frais de la présente décision seront en frais privilégiés de procédure,

Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 30 juillet 2026, par :

Le président de chambre Bruno MILORD

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T17:31:50.835Z.