Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR référé, 31 juillet 2026, n° 26/03353
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 5 février 2024, la SAS [N] a consenti un contrat d’occupation pour un logement social meublé à M. [Z] [U] sur des locaux situés au [Adresse 3] - à [Localité 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 708,06 euros, charges comprises. Des redevances sont restées impayées. Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.950,78 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire. Par assignation du 25 février 2026, la SAS [N] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder immédiatement et sans délai à l’expulsion de M. [Z] [U] avec astreinte par jour de retard, voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5.286,56 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2026,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 29 mai 2026, la SAS [N] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La SAS [N] considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement de la redevance avant l’audience et depuis plusieurs mois ; elle s’oppose à l’octroi de tout délai. M. [Z] [U] expose qu’il souhaite se maintenir dans les lieux mais ne peut faire aucune proposition de règlement ; il exerce la profession de réalisateur avec le statut intermittent du spectacle et ne perçoit pas de revenu actuellement ; il a eu, par ailleurs, des problèmes administratifs au moment de la demande de renouvellement de son titre de séjour ; il demande des délais pour régulariser sa situation. À l’issue des débats, la décision a été prorogée et mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. A titre liminaire. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [U] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions prévues notamment par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à ce litige. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En application de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. L'article R633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ». Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. En l’espèce, le contrat de résidence stipule qu'il est conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction à compter du 05 février 2024, en contrepartie du paiement d’une redevance, charges comprises de 708,06 euros par mois. La SAS [N] a fait délivrer à M. [U], le 04 août 2025 un commandement d’avoir à régler les redevances impayées à hauteur de 1.950,78 euros en visant la clause résolutoire insérée au contrat. Il ressort du décompte produit par la SAS [N] que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois suivant le commandement. La résiliation de plein droit du titre d’occupation sera donc constatée à la date du 05 septembre 2025. En conséquence, l’expulsion de M. [Z] [U] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande de suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution L'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, M. [Z] [U] n’est pas entré dans les lieux par voie de fait mais en vertu d’une convention d’occupation régulièrement signée. La demanderesse ne démontre pas d’une mauvaise foi du défendeur. Les conditions légales prévues pour la suppression du délai de deux mois n’étant pas établies, la demande sera rejetée. Dès, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la demande d’astreinte de 500 euros par jours de retard. Eu égard à l’existence d’une condamnation à une indemnité d’occupation qui est de nature compensatoire (Voir infra) et aux exigences légales ouvrant un délai de deux mois après commandement pour libérer les lieux incompatibles avec l’astreinte prévue à l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, cette demande sera rejetée. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la SAS [N] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 mai 2026, M. [Z] [U] lui devait la somme de 7.925,48 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [Z] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges (ou redevance) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges (ou redevance), à partir du 5 septembre2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAS [N] ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [Z] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la SAS [N] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 04 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat d’occupation du logement meublé conclu le 5 février 2024 entre la SAS [N], d’une part, et M. [Z] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] - à [Localité 2] est résilié depuis le 5 septembre 2025, ORDONNE à M. [Z] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] - à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, DIT qu’il n’y a pas lieu à suppression du délai prévu par l’article L.412-1 et L.412-2 du Code de procédure civile, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, REJETTE la demande d’astreinte de la SAS [N], CONDAMNE M. [Z] [U] au paiement à titre de provision à la SAS [N] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance et aux charges dès le 5 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à la SAS [N] la somme de 7.925,48 euros (sept mille neuf cent vingt-cinq euros et quarante-huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à la SAS [N] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 août 2025 et celui de l'assignation du 25 février 2026. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Yasmina ZOUAOUI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 26/03353 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5TH N° MINUTE : 10/2026 ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 28 JUILLET 2026 PROROGÉE EN DATE DU 31 JUILLET 2026 DEMANDERESSE [N] (anciennement dénommée [E]) Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1311 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [U] demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mai 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 juillet 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 31 juillet 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03353 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5TH EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 5 février 2024, la SAS [N] a consenti un contrat d’occupation pour un logement social meublé à M. [Z] [U] sur des locaux situés au [Adresse 3] - à [Localité 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 708,06 euros, charges comprises. Des redevances sont restées impayées. Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.950,78 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire. Par assignation du 25 février 2026, la SAS [N] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder immédiatement et sans délai à l’expulsion de M. [Z] [U] avec astreinte par jour de retard, voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5.286,56 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2026,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 29 mai 2026, la SAS [N] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La SAS [N] considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement de la redevance avant l’audience et depuis plusieurs mois ; elle s’oppose à l’octroi de tout délai. M. [Z] [U] expose qu’il souhaite se maintenir dans les lieux mais ne peut faire aucune proposition de règlement ; il exerce la profession de réalisateur avec le statut intermittent du spectacle et ne perçoit pas de revenu actuellement ; il a eu, par ailleurs, des problèmes administratifs au moment de la demande de renouvellement de son titre de séjour ; il demande des délais pour régulariser sa situation. À l’issue des débats, la décision a été prorogée et mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. A titre liminaire. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [U] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions prévues notamment par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à ce litige. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En application de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. L'article R633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ». Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. En l’espèce, le contrat de résidence stipule qu'il est conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction à compter du 05 février 2024, en contrepartie du paiement d’une redevance, charges comprises de 708,06 euros par mois. La SAS [N] a fait délivrer à M. [U], le 04 août 2025 un commandement d’avoir à régler les redevances impayées à hauteur de 1.950,78 euros en visant la clause résolutoire insérée au contrat. Il ressort du décompte produit par la SAS [N] que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois suivant le commandement. La résiliation de plein droit du titre d’occupation sera donc constatée à la date du 05 septembre 2025. En conséquence, l’expulsion de M. [Z] [U] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande de suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution L'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, M. [Z] [U] n’est pas entré dans les lieux par voie de fait mais en vertu d’une convention d’occupation régulièrement signée. La demanderesse ne démontre pas d’une mauvaise foi du défendeur. Les conditions légales prévues pour la suppression du délai de deux mois n’étant pas établies, la demande sera rejetée. Dès, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la demande d’astreinte de 500 euros par jours de retard. Eu égard à l’existence d’une condamnation à une indemnité d’occupation qui est de nature compensatoire (Voir infra) et aux exigences légales ouvrant un délai de deux mois après commandement pour libérer les lieux incompatibles avec l’astreinte prévue à l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, cette demande sera rejetée. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la SAS [N] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 mai 2026, M. [Z] [U] lui devait la somme de 7.925,48 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [Z] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges (ou redevance) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges (ou redevance), à partir du 5 septembre2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAS [N] ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [Z] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la SAS [N] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 04 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat d’occupation du logement meublé conclu le 5 février 2024 entre la SAS [N], d’une part, et M. [Z] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] - à [Localité 2] est résilié depuis le 5 septembre 2025, ORDONNE à M. [Z] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] - à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, DIT qu’il n’y a pas lieu à suppression du délai prévu par l’article L.412-1 et L.412-2 du Code de procédure civile, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, REJETTE la demande d’astreinte de la SAS [N], CONDAMNE M. [Z] [U] au paiement à titre de provision à la SAS [N] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance et aux charges dès le 5 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à la SAS [N] la somme de 7.925,48 euros (sept mille neuf cent vingt-cinq euros et quarante-huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à la SAS [N] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 août 2025 et celui de l'assignation du 25 février 2026. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:40:13.920Z.