Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 31 juillet 2026, n° 26/01503
Parties (entreprises)
Exposé du litige
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissier en date des 29 janvier 2026 et 2 février 2026, trois procès-verbaux de saisie conservatoire sur comptes bancaires ont été dressés à la demande de Monsieur [D] [L] entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et la BANQUE POSTALE en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 décembre 2025 portant sur la somme totale de 211.384, 28 euros. Les sommes de 41.269,04 euros, 2.345,07 euros et 1.997,78 euros ont été saisies. Ces procès-verbaux de saisie conservatoire ont été dénoncés par acte d'huissier du 2 février 2026 à la société SAS VOB AUTOMOBILES. Par acte d’huissier en date du 2 février 2026, un procès-verbal de saisie conservatoire sur biens meubles corporels a été dressé la demande de Monsieur [D] [L] en vertu de la même ordonnance portant sur la somme totale de 212.246,35 euros. Les véhicules suivants ont été saisis : Boxer Peugeot W 705 KD (gris), Primastar W 705 KD (blanc), Jeep GM 735 WK (noir), Dépanneuse IVECO CV 601 AB (blanche), Ferrari HE 039 HP, Porsche BL 656 JN (blanc), AC Cobra Daytona (bleue rayée blanche), Porsche HA 866 FK (gris clair) et Porsche EV 461-XN. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la SAS VOB AUTOMOBILES a assigné Monsieur [D] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. Par acte d’huissier du 26 février 2026, une mainlevée partielle était réalisée à la demande Monsieur [L] sur trois véhicules n’appartenant pas à la SAS VOB AUTOMOBILES, à savoir : Ferrari HE 038 HP (marine), Porsche BL 656 JN (blanche) et Porsche EV 461 XN. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues. Aux termes de ses conclusions en demande n°1 visées à l’audience, la société SAS VOB AUTOMOBILES demande au juge de l'exécution de : La déclarer recevable en ses demandes, A titre principal et subsidiaire, ordonner la mainlevée immédiate des quatre saisies conservatoires pratiquées par Monsieur [D] [L] sur le fondement de l’ordonnance sur requête rendue en date du 26 décembre 2025, à savoir ordonner la mainlevée : de la saisie bancaire à titre conservatoire réalisée auprès de la Banque Postale et notifiée le 2 février 2026, de la saisie bancaire à titre conservatoire réalisée auprès de la Banque Populaire et notifiée le 2 février 2026, de la saisie bancaire à titre conservatoire réalisée auprès de la Caisse d’épargne et notifiée le 2 février 2026, de la saisie mobilière à titre conservatoire réalisée le 2 février 2026, Condamner Monsieur [D] [L] à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions en défense visées à l’audience, Monsieur [D] [L] demande au juge de l'exécution de : Débouter la société VOB AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société VOB AUTOMOBILES à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de mainlevée de la procédure Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire « s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ». L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il « incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies ». La société SAS VOB AUTOMOBILES ne conteste pas l’apparence de créance mais explique que Monsieur [L] réclame une somme supérieure à six fois le prix payé. Elle estime que Monsieur [L] ne démontre pas l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Ces circonstances ne sont pas rapportées par la communication du KBIS de la société, ni celle de l’avis de publication au BODACC démontrant un dépôt annuel des comptes de la société aux fins de confidentialité, ni l’indication que sur simple décision de la gérance que la société pourrait disparaitre, ni l’indication que l’associé majoritaire et gérant de la société VOB AUTOMOBILES était également associé dans deux SCI. Par ailleurs, la SAS VOB AUTOMOBILES explique que Monsieur [L] a fait preuve de mauvaise foi en n’exploitant pas les informations, disponibles sur internet, qui permettent, selon elle, de justifier de la pérennité de l’entreprise telles que des avis favorables, l’existence de salariés ou encore son ancienneté puisque celle-ci a été créée en 2012. Enfin, la SAS VOB AUTOMOBILES estime que sa communication des comptes clos au 31 décembre 2024 démontre une entreprise en très bonne santé financièrement. La société précise qu’elle détient des véhicules pour un prix de vente 7,5 fois supérieure à la créance hypothétique de Monsieur [L]. Elle estime que la créance n’est apparente qu’à hauteur de 101.000 euros en contestant le préjudice de jouissance, le préjudice moral, les frais d’assurance et les frais de gardiennage dès lors que Monsieur [L] aurait pu rouler avec son véhicule et qu’il possède lui-même une entreprise de stockage. Enfin, la société conclut que la valeur vénale des biens saisis excède l’autorisation accordée par le juge de l'exécution. Monsieur [L] indique que sa créance est fondée en son principe dès lors que l’expert judiciaire a conclu que son véhicule est atteint des désordres invoqués dans l’assignation, l’expert conclut que le prix d’achat du véhicule est de 101.000 euros et des dommages et intérêts au titre des préjudices annexes pour un montant total de 110.384,28 euros. Monsieur [L] déclare que la VOB AUTOMOBILES n’a pas répondu aux différentes mises en demeure aux fins de payer. Monsieur [L] rappelle que la jurisprudence retient qu’une menace existe lorsque le débiteur mis en demeure de payer à plusieurs reprises n’a pas réagi (CA Paris, 16 octobre 1996), demeure silencieux face aux courriers (CA Colmar 7 juin 1993) ou mises en demeure qui lui sont adressés (CA Paris 8e chambre 28 avril 1998). Par ailleurs, Monsieur [L] rappelle que la jurisprudence retient que l’importance du montant de la créance à recouvrer, peut à elle seule, constituer une circonstance susceptible d’en menacer le recouvrement (CA Paris 9 septembre 2021). Monsieur [L] souligne qu’elle s’élève à 211.384,28 euros. De plus, Monsieur [L] expose que les informations disponibles sur le KBIS laissent craindre son impécuniosité. Il indique aussi que les dépôts partiels de compte, avec une déclaration de confidentialité, ainsi que le manque de communication et de transparence sur la santé financière de la société justifient des circonstances démontrant l’existence d’une telle menace. En effet, Monsieur [L] fait ressortir que les résultats de la société étaient de 183.838 euros en 2023 contre 76.195 euros en 2024, qu’en outre que la société peut disparaitre sur simple décision de la gérance et que son président a des intérêts dans plusieurs autres sociétés dont la SCI OSCAR, lesquels il est soit associé, soit responsable. Le juge examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. Les éléments du débat permettent de considérer que la créance n’est apparente qu’à hauteur de 101.000 euros, les autres frais étant établis unilatéralement par le créancier ou dont l’engagement aurait pu être évité ce qui nécessite un débat contradictoire sur la responsabilité des parties et l’attribution de ces frais à l’une ou l’autre des parties. Concernant les menaces de recouvrement, la somme de la créance apparente est bien inférieure au montant des biens détenus par le garage alors que le site internet de la société a pour objet la vente de véhicule de luxe. De plus, il n’apparait pas cohérent de saisir les véhicules objets du chiffre d’affaires de la société, plutôt que de lui permettre de les vendre elle-même pour régler par la suite ses dettes. Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires en date des 29 janvier 2026 et 2 février 2026. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La SAS VOB AUTOMOBILES expose que la saisie bancaire a mis à mal le paiement des salaires de la société prévu au début du mois de février 2026, qu’elle ne va pas pouvoir permettre à Madame [Q] [Y] de prendre possession de son véhicule du fait de la saisie et qu’elle se retrouve dans l’impossibilité de céder les véhicules qui font l’objet d’une saisie, soit un manque à gagner de 26.000 euros. Monsieur [L] rappelle que Monsieur [I], dirigeant de la société venderesse était présent lors de la venue du commissaire de justice. Dès lors, celui-ci ne justifie d’aucun préjudice. Les saisies ayant été autorisées par le juge de l'exécution aucune faute n’est démontrée. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [L], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS VOB AUTOMOBILES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 26 décembre 2025 ; ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires diligentées par Monsieur [D] [L] contre la société SAS VOB AUTOMOBILES selon procès-verbaux de saisie des 29 janvier 2026 et 2 février 2026 dénoncées le 2 février 2026 ; RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ; DEBOUTE la SAS VOB AUTOMOBILES de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [D] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la société SAS VOB AUTOMOBILES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 DOSSIER : N° RG 26/01503 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXWW Code NAC : 78F MINUTE N° : 26/ DEMANDERESSE VOB AUTOMOBILES, S.A.S. immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 800 083 073, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié cette qualité audit siège Représentée par Me Victoire GUILLUY, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 446 et Me Roland PEREZ, avocat plaidant de la SELARL GOZLAN PEREZ & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Marie-Pierre MEQUINION, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 407 et Me Sandra BRAHIM DIETZ, avocat plaidant au Barreau de NICE ACTE INITIAL DU 25 Février 2026 reçu au greffe le 13 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Guilluy Copie certifiée conforme à : Me Mequinion + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 31 juillet 2026 DÉBATS À l’audience publique tenue le 1er Juillet 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissier en date des 29 janvier 2026 et 2 février 2026, trois procès-verbaux de saisie conservatoire sur comptes bancaires ont été dressés à la demande de Monsieur [D] [L] entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et la BANQUE POSTALE en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 décembre 2025 portant sur la somme totale de 211.384, 28 euros. Les sommes de 41.269,04 euros, 2.345,07 euros et 1.997,78 euros ont été saisies. Ces procès-verbaux de saisie conservatoire ont été dénoncés par acte d'huissier du 2 février 2026 à la société SAS VOB AUTOMOBILES. Par acte d’huissier en date du 2 février 2026, un procès-verbal de saisie conservatoire sur biens meubles corporels a été dressé la demande de Monsieur [D] [L] en vertu de la même ordonnance portant sur la somme totale de 212.246,35 euros. Les véhicules suivants ont été saisis : Boxer Peugeot W 705 KD (gris), Primastar W 705 KD (blanc), Jeep GM 735 WK (noir), Dépanneuse IVECO CV 601 AB (blanche), Ferrari HE 039 HP, Porsche BL 656 JN (blanc), AC Cobra Daytona (bleue rayée blanche), Porsche HA 866 FK (gris clair) et Porsche EV 461-XN. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la SAS VOB AUTOMOBILES a assigné Monsieur [D] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. Par acte d’huissier du 26 février 2026, une mainlevée partielle était réalisée à la demande Monsieur [L] sur trois véhicules n’appartenant pas à la SAS VOB AUTOMOBILES, à savoir : Ferrari HE 038 HP (marine), Porsche BL 656 JN (blanche) et Porsche EV 461 XN. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues. Aux termes de ses conclusions en demande n°1 visées à l’audience, la société SAS VOB AUTOMOBILES demande au juge de l'exécution de : La déclarer recevable en ses demandes, A titre principal et subsidiaire, ordonner la mainlevée immédiate des quatre saisies conservatoires pratiquées par Monsieur [D] [L] sur le fondement de l’ordonnance sur requête rendue en date du 26 décembre 2025, à savoir ordonner la mainlevée : de la saisie bancaire à titre conservatoire réalisée auprès de la Banque Postale et notifiée le 2 février 2026, de la saisie bancaire à titre conservatoire réalisée auprès de la Banque Populaire et notifiée le 2 février 2026, de la saisie bancaire à titre conservatoire réalisée auprès de la Caisse d’épargne et notifiée le 2 février 2026, de la saisie mobilière à titre conservatoire réalisée le 2 février 2026, Condamner Monsieur [D] [L] à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions en défense visées à l’audience, Monsieur [D] [L] demande au juge de l'exécution de : Débouter la société VOB AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société VOB AUTOMOBILES à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de mainlevée de la procédure Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire « s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ». 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Par ailleurs, la SAS VOB AUTOMOBILES explique que Monsieur [L] a fait preuve de mauvaise foi en n’exploitant pas les informations, disponibles sur internet, qui permettent, selon elle, de justifier de la pérennité de l’entreprise telles que des avis favorables, l’existence de salariés ou encore son ancienneté puisque celle-ci a été créée en 2012. Enfin, la SAS VOB AUTOMOBILES estime que sa communication des comptes clos au 31 décembre 2024 démontre une entreprise en très bonne santé financièrement. La société précise qu’elle détient des véhicules pour un prix de vente 7,5 fois supérieure à la créance hypothétique de Monsieur [L]. Elle estime que la créance n’est apparente qu’à hauteur de 101.000 euros en contestant le préjudice de jouissance, le préjudice moral, les frais d’assurance et les frais de gardiennage dès lors que Monsieur [L] aurait pu rouler avec son véhicule et qu’il possède lui-même une entreprise de stockage. Enfin, la société conclut que la valeur vénale des biens saisis excède l’autorisation accordée par le juge de l'exécution. Monsieur [L] indique que sa créance est fondée en son principe dès lors que l’expert judiciaire a conclu que son véhicule est atteint des désordres invoqués dans l’assignation, l’expert conclut que le prix d’achat du véhicule est de 101.000 euros et des dommages et intérêts au titre des préjudices annexes pour un montant total de 110.384,28 euros. Monsieur [L] déclare que la VOB AUTOMOBILES n’a pas répondu aux différentes mises en demeure aux fins de payer. Monsieur [L] rappelle que la jurisprudence retient qu’une menace existe lorsque le débiteur mis en demeure de payer à plusieurs reprises n’a pas réagi (CA Paris, 16 octobre 1996), demeure silencieux face aux courriers (CA Colmar 7 juin 1993) ou mises en demeure qui lui sont adressés (CA Paris 8e chambre 28 avril 1998). Par ailleurs, Monsieur [L] rappelle que la jurisprudence retient que l’importance du montant de la créance à recouvrer, peut à elle seule, constituer une circonstance susceptible d’en menacer le recouvrement (CA Paris 9 septembre 2021). Monsieur [L] souligne qu’elle s’élève à 211.384,28 euros. De plus, Monsieur [L] expose que les informations disponibles sur le KBIS laissent craindre son impécuniosité. Il indique aussi que les dépôts partiels de compte, avec une déclaration de confidentialité, ainsi que le manque de communication et de transparence sur la santé financière de la société justifient des circonstances démontrant l’existence d’une telle menace. En effet, Monsieur [L] fait ressortir que les résultats de la société étaient de 183.838 euros en 2023 contre 76.195 euros en 2024, qu’en outre que la société peut disparaitre sur simple décision de la gérance et que son président a des intérêts dans plusieurs autres sociétés dont la SCI OSCAR, lesquels il est soit associé, soit responsable. Le juge examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. Les éléments du débat permettent de considérer que la créance n’est apparente qu’à hauteur de 101.000 euros, les autres frais étant établis unilatéralement par le créancier ou dont l’engagement aurait pu être évité ce qui nécessite un débat contradictoire sur la responsabilité des parties et l’attribution de ces frais à l’une ou l’autre des parties. Concernant les menaces de recouvrement, la somme de la créance apparente est bien inférieure au montant des biens détenus par le garage alors que le site internet de la société a pour objet la vente de véhicule de luxe. De plus, il n’apparait pas cohérent de saisir les véhicules objets du chiffre d’affaires de la société, plutôt que de lui permettre de les vendre elle-même pour régler par la suite ses dettes. Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires en date des 29 janvier 2026 et 2 février 2026. 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Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [L], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS VOB AUTOMOBILES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 26 décembre 2025 ; ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires diligentées par Monsieur [D] [L] contre la société SAS VOB AUTOMOBILES selon procès-verbaux de saisie des 29 janvier 2026 et 2 février 2026 dénoncées le 2 février 2026 ; RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ; DEBOUTE la SAS VOB AUTOMOBILES de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [D] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la société SAS VOB AUTOMOBILES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. 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