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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 31 juillet 2026, n° 25/05854

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2025, un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] entre les mains de la société SA AXA BANQUE en vertu des appels de charges et provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et d’un procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2024, portant sur la somme totale de 48.478,07 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 30.146,12 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncé par acte d'huissier du 16 septembre 2025 à Monsieur [I] [Z].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Monsieur [I] [Z] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Saint-Germain-en-Laye (78100) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 9 septembre 2025 réalisée entre les mains de la SA AXA BANQUE, Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépensDispenser le demandeur de toutes participations à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 1er juillet 2026.

A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes. 

En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] demande au juge de l'exécution de : 
Prendre acte qu’il s’en rapporte à la justice sur les demandes de Monsieur [I] [Z] relatives à la saisie conservatoire pratiquée le 9 septembre 2025, Débouter Monsieur [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts et de frais de justice. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 1 « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ».

Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire « s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ». Le juge examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il « incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies ». 

Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.

Monsieur [I] [Z] indique qu’il n’est pas justifié que la créance du Syndicat des copropriétaires entre dans le champ de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que la créance dont il se prévaut correspond aux travaux votés lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2024 et du solde débiteur. Le demandeur estime qu’aucun justificatif du solde débiteur n’est apporté. Il précise qu’aucune mise en demeure préalable visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’a été adressée aux demandeurs dès lors que seul un commandement de payer leur a été signifié le 27 mai 2025, dans lequel ne sont pas reproduites les dispositions de l’article 19-2. Enfin, le demandeur fait valoir qu’aucune assignation n'a été signifiée.
Monsieur [I] [Z] indique qu’une partie de la créance réclamée n’est justifiée par aucune pièce. Il rappelle que la jurisprudence retient qu’il appartient au syndicat qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges communes d’apporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées par la production, notamment, des états détaillés des divers comptes dont se déduit la dette du défendeur (Cass. Civ 3e, 20 octobre 1993, n°1999-004298). Il rappelle aussi que la jurisprudence retient que pour justifier sa demande en paiement des charges, le syndicat doit produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, éventuellement nécessaire, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif de sa créance (Cass. 3e Civ, 9 novembre 1994). Il expose que depuis 2022 toutes les assemblées générales qui se sont tenues n’ont jamais adopté de budget prévisionnel ni approuvé de compte de charges ou de compte de travaux. Dès lors, il expose que le syndicat faute de justifier la somme de 3.280 euros n’est pas en droit d’en réclamer le paiement. 

Sur les menaces de recouvrement, Monsieur [I] [Z] souligne qu’il a sollicité à plusieurs reprises, leur RIB pour procéder au règlement et qu’aucune transmission n’est intervenue. Il rappelle que la jurisprudence retient que le seul refus de régler la créance en raison de la contestation que le débiteur y oppose ne suffit pas à caractériser une menace pour le recouvrement de la créance alléguée (CA [Localité 4], 12 mai 2016, n°15/05063), que les menaces qui pèsent sur le recouvrement d’une créance fût-elle fiscale doivent être réelles, ce qui n’est pas le cas si le débiteur dispose d’un patrimoine bien supérieur à la valeur de la créance (CA [Localité 5], 4 juillet 2014, n°12/18044) et que si la condamnation au paiement d’une pension alimentaire par un juge américain constitue un principe certain de créance, il y a lieu cependant d’ordonner mainlevée de la saisie pratiquée, dès lors que le créancier ne justifie pas d’une menace sur le recouvrement de sa créance et ne justifie pas le montant de l’arriéré (CA [Localité 6], 7 novembre 1995, n°1995-024526). 

Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur ad hoc, expose qu’il a délivré une assignation le 9 octobre 2025 et que l’affaire est actuellement pendante devant la 3e chambre du tribunal judiciaire de Versailles. Il précise n’avoir pas d’autres pièces à l’appui de son argumentation. 

En l’espèce, aucune des parties ne produit le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 18 novembre 2024 sur lequel se fonde la saisie conservatoire. 

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse. 

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive

Selon l’article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».

Monsieur [I] [Z] souligne que le blocage des fonds objet de la saisie conservatoire l’empêche de pourvoir à toutes ses dépenses et le place dans une situation irrémédiable à la vue de ses nombreuses charges, dont le remboursement de son emprunt. 

Le demandeur évoque un risque financier et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice effectif. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Le Syndicat des copropriétaires, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [Z] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de dispenser le demandeur de toutes participations à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire diligentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] contre Monsieur [I] [Z] selon procès-verbal de saisie du 9 septembre 2025 dénoncé le 16 septembre 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] aux entiers dépens ;

DISPENSE Monsieur [I] [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 


Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026


DOSSIER : N° RG 25/05854 - N° Portalis DB22-W-B7J-TN5U
Code NAC : 78F 
MINUTE N° : 26/

DEMANDEUR

Monsieur [I] [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Cécile BORREL, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 122 et Me Mylène MULQUIN, avocat plaidant de la SELARLU MULQUIN AVOCAT, avocats au Barreau de PARIS
 

DÉFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son administrateur Ad Hoc, Me [G] [F] de la SELARL [G] [F], société d’exercice libérale à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 510 191 497, dont le siège social est [Adresse 3], désigné en application de l’article 49 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 en qualité d’administrateur ad hoc, par ordonnance de de référé du 11 décembre 2025 (RG 25/00994)

Représenté par Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 381

ACTE INITIAL DU 13 Octobre 2025
reçu au greffe le 14 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
assistée de Madame Emine URER, Greffier


jugement contradictoire
premier ressort 
Copie exécutoire à : Me Borrel
Copie certifiée conforme à : Me Lefevre + Parties + Dossier + Commissaire de Justice 
Délivrées le : 31 juillet 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 1er juillet 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2025, un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] entre les mains de la société SA AXA BANQUE en vertu des appels de charges et provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et d’un procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2024, portant sur la somme totale de 48.478,07 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 30.146,12 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncé par acte d'huissier du 16 septembre 2025 à Monsieur [I] [Z].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Monsieur [I] [Z] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Saint-Germain-en-Laye (78100) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 9 septembre 2025 réalisée entre les mains de la SA AXA BANQUE, Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépensDispenser le demandeur de toutes participations à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 1er juillet 2026.

A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes. 

En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] demande au juge de l'exécution de : 
Prendre acte qu’il s’en rapporte à la justice sur les demandes de Monsieur [I] [Z] relatives à la saisie conservatoire pratiquée le 9 septembre 2025, Débouter Monsieur [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts et de frais de justice. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de mainlevée de la procédure

L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 1 « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ».

Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire « s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ». Le juge examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il « incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies ». 

Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.

Monsieur [I] [Z] indique qu’il n’est pas justifié que la créance du Syndicat des copropriétaires entre dans le champ de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que la créance dont il se prévaut correspond aux travaux votés lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2024 et du solde débiteur. Le demandeur estime qu’aucun justificatif du solde débiteur n’est apporté. Il précise qu’aucune mise en demeure préalable visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’a été adressée aux demandeurs dès lors que seul un commandement de payer leur a été signifié le 27 mai 2025, dans lequel ne sont pas reproduites les dispositions de l’article 19-2. Enfin, le demandeur fait valoir qu’aucune assignation n'a été signifiée.
Monsieur [I] [Z] indique qu’une partie de la créance réclamée n’est justifiée par aucune pièce. Il rappelle que la jurisprudence retient qu’il appartient au syndicat qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges communes d’apporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées par la production, notamment, des états détaillés des divers comptes dont se déduit la dette du défendeur (Cass. Civ 3e, 20 octobre 1993, n°1999-004298). Il rappelle aussi que la jurisprudence retient que pour justifier sa demande en paiement des charges, le syndicat doit produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, éventuellement nécessaire, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif de sa créance (Cass. 3e Civ, 9 novembre 1994). Il expose que depuis 2022 toutes les assemblées générales qui se sont tenues n’ont jamais adopté de budget prévisionnel ni approuvé de compte de charges ou de compte de travaux. Dès lors, il expose que le syndicat faute de justifier la somme de 3.280 euros n’est pas en droit d’en réclamer le paiement. 

Sur les menaces de recouvrement, Monsieur [I] [Z] souligne qu’il a sollicité à plusieurs reprises, leur RIB pour procéder au règlement et qu’aucune transmission n’est intervenue. Il rappelle que la jurisprudence retient que le seul refus de régler la créance en raison de la contestation que le débiteur y oppose ne suffit pas à caractériser une menace pour le recouvrement de la créance alléguée (CA [Localité 4], 12 mai 2016, n°15/05063), que les menaces qui pèsent sur le recouvrement d’une créance fût-elle fiscale doivent être réelles, ce qui n’est pas le cas si le débiteur dispose d’un patrimoine bien supérieur à la valeur de la créance (CA [Localité 5], 4 juillet 2014, n°12/18044) et que si la condamnation au paiement d’une pension alimentaire par un juge américain constitue un principe certain de créance, il y a lieu cependant d’ordonner mainlevée de la saisie pratiquée, dès lors que le créancier ne justifie pas d’une menace sur le recouvrement de sa créance et ne justifie pas le montant de l’arriéré (CA [Localité 6], 7 novembre 1995, n°1995-024526). 

Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur ad hoc, expose qu’il a délivré une assignation le 9 octobre 2025 et que l’affaire est actuellement pendante devant la 3e chambre du tribunal judiciaire de Versailles. Il précise n’avoir pas d’autres pièces à l’appui de son argumentation. 

En l’espèce, aucune des parties ne produit le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 18 novembre 2024 sur lequel se fonde la saisie conservatoire. 

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse. 

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive

Selon l’article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».

Monsieur [I] [Z] souligne que le blocage des fonds objet de la saisie conservatoire l’empêche de pourvoir à toutes ses dépenses et le place dans une situation irrémédiable à la vue de ses nombreuses charges, dont le remboursement de son emprunt. 

Le demandeur évoque un risque financier et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice effectif. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Le Syndicat des copropriétaires, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [Z] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de dispenser le demandeur de toutes participations à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire diligentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] contre Monsieur [I] [Z] selon procès-verbal de saisie du 9 septembre 2025 dénoncé le 16 septembre 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] aux entiers dépens ;

DISPENSE Monsieur [I] [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Juillet 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 


Emine URER Noélie CIROTTEAU

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:06:36.461Z.