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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, JCP, 10 juillet 2026, n° 26/00711

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 11 mai 2021, la société COFIDIS a consenti à Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] un prêt personnel d'un montant en capital de 15.000 euros remboursable en 72 mensualités au taux effectif global de 5,21% l'an (taux débiteur fixe de 5,09% l'an). 

Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] ayant cependant cessé de faire face à leurs obligations de remboursement, la société COFIDIS les a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 26 novembre 2024 de régler sous huit jours le montant des sommes dues leur précisant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme.

À défaut de régularisation de leur situation, et par courrier recommandé avec accusé réception en date du 20 décembre 2024, la société COFIDIS a informé Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] qu'elle prononçait la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la totalité des sommes devenues exigibles. 
 
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la société COFIDIS a fait assigner Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir, au visa des dispositions des articles L312-39 et L312-19 et suivants et R312-35 du code de la consommation, 1224, 1227 et 1229 du code civil : 
condamner solidairement Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] à payer à la société COFIDIS les sommes restant dues au titre de l'offre de contrat de prêt personnel en date du 11 mai 2021 et selon décompte arrêté au 19 décembre 2025 :-capital restant dû...................................................................................8.929,33 euros
-intérêts ..................................................................................................1560,82 euros
-indemnité conventionnelle.......................................................................714,35 euros
-intérêts au taux contractuel de 5,09% l'an à compter du 19/12/2025 …..…. mémoire
-total sauf mémoire..............................................................................10.204,50 euros 

dans l'hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement,les condamner à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème échéance,à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et les condamner à payer l'intégralité des sommes restant dues,
subsidiairement et en tant que de besoin,prononcer la résiliation judiciaire des contrats,condamner en conséquence solidairement Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil,
encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, condamner encore solidairement les emprunteurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés,rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,condamner in solidum Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] à payer à la société COFIDIS une somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 
À l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS du 29 mai 2026, la société COFIDIS, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. 

Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, elle ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts. 

Elle n'émet pas davantage d'observation quant à voir écarter les dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
 
Madame [V] [Z] épouse [F], assignée à personne, et Monsieur [Y] [F], assigné à son épouse présente au domicile, ne sont ni présents, ni représentés.
 
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010, de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.

L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
 

I- Sur la demande principale en paiement

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, telle la forclusion biennale.

En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l’offre de crédit, le tableau d'amortissement et l’historique des règlements) que l’action en paiement engagée par la société COFIDIS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions précitées.

L’action en paiement de la société COFIDIS est donc recevable. 


Sur le principe et le montant de la dette

En premier lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du préteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L511-7 du code monétaire et financier.  

En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le préteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.

L'article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l'emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la société COFIDIS produit une fiche de dialogue concernant les emprunteurs sur laquelle il est indiqué que les revenus mensuels de Madame [V] [Z] épouse [F] sont de 1.877 euros et ceux de Monsieur [Y] [F] de 1.650 euros, et que leurs charges sont constituées d'un remboursement de prêt immobilier par échéance mensuelle de 960 euros.
Cependant, si la situation de revenus a été vérifiée au vu des bulletins de salaire produits pour chacun des époux emprunteurs, le préteur n'établit pas avoir procédé à une véritable vérification des déclarations de charges des emprunteurs, de sorte qu'il ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées.

En second lieu, en vertu de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. 
Le contenu de cette fiche doit répondre aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation.

L’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. 

Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En l'espèce, la FIPEN produite par le prêteur ne comporte ni signature ni paraphes des emprunteurs.

La signature par les emprunteurs de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle ils reconnaissent, alors que le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, « avoir reçu, pris connaissance et conservé (…) la notice d'information valant informations pré-contractuelles et contractuelles, que j'ai acceptée » constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En effet, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. 
Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En troisième lieu, l'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. 

L'article L312-21 du même code dispose qu'afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

L'article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. 
 
En l'espèce, la société COFIDIS verse aux débats un exemplaire signé du contrat de prêt litigieux. Au terme de ce contrat, les emprunteurs reconnaissent « rester en possession d'un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation (...) ». Cet exemplaire ne comporte cependant pas lui-même un tel formulaire.

Or, en vertu de l'article 1375 du code civil exigeant pour la validité des actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques qu'ils soient faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et en vertu de l'article L.312-18 du code de la consommation qui dispose que « l’offre de contrat de crédit est fournie en autant d’exemplaires que de parties (…) », les exemplaires prêteur et emprunteur d'une offre de crédit doivent être strictement identiques et doivent par conséquent contenir tous deux le formulaire de rétractation. 

La mention type précitée sous laquelle l'emprunteur a signé ne peut affranchir le prêteur de son obligation de doter son offre préalable d’un bordereau de rétractation.

Il sera encore rappelé qu'il est constant que la signature, par l'emprunteur, de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau constitue seulement un indice, qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En outre, si cette mention peut attester de la détention, par l'emprunteur, d'un exemplaire de l’offre doté d’un bordereau détachable, elle ne prouve pas pour autant que ce bordereau est conforme aux dispositions de l'article R.312-9 précité. 

Le fait pour la société COFIDIS de produire copie d'un courrier adressé le 11 mai 2021 aux emprunteurs et dont la réception par ces derniers n'est pas établie, leur demandant de signer la fiche de dialogue ainsi que le contrat de prêt dont l'exemplaire comporte en bas de page 23/28 un bordereau de rétractation, ne saurait justifier que lors de l'acceptation de l'offre par les époux [F] le 11 mai 2021 précisément ceux-ci avaient bien été mis en possession d'un exemplaire identique de ce formulaire. 

Ainsi, force est de constater que l’exemplaire de l’offre préalable de crédit faite à Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] et signée par eux n'a pas été établie conformément à l'article L.312-21 du code de la consommation de sorte que la société COFIDIS encourt la déchéance du droit aux intérêts.
 

La société COFIDIS sera dès lors déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit. 

La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances. 

L'article L341–8 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341–1 à L341–7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment des historiques de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 4.707,40 euros correspondant au montant du prêt (15.000 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (10.292,60 euros) et au paiement de laquelle seront condamnés solidairement Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F].

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Par ailleurs, selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu.

Il convient en conséquence de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la société COFIDIS aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de préteur avec ceux qu'elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.

En l'espèce, le taux d'intérêts conventionnel s'élevant à 5,09%, l’application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au préteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'il a perdu le droit de percevoir.

L'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du préteur n'étant pas assurés, il convient de dire que la somme au paiement de laquelle Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] sont condamnés solidairement sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et d'écarter l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.

 
Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F], partie perdante, supporteront solidairement, conformément à la solidarité entre époux prévue par l'article 220 du code civil, la charge des dépens.

Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] seront condamnés solidairement à payer à la société COFIDIS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


DECLARE recevable l'action formée par la société COFIDIS  ;

ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société COFIDIS ; 

CONDAMNE solidairement Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 4.707,40 euros au titre du prêt personnel consenti le 11mai 2021 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ECARTE l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ; 

CONDAMNE solidairement Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens ;

CONDAMNE 
Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, frais et dépens compris. 

 

La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS 


JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

_____________________________________________________________________________ 

N° RG 26/00711 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKPX



Minute 26-




Jugement du :
10 juillet 2026













La présente décision est prononcée le 10 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; 


Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; 
 

Date des débats : 29 mai 2026


DEMANDERESSE :

LA S.A. COFIDIS agissant en la personne de son représentant légal 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES avocat au barreau de REIMS 


ET 



DÉFENDEURS : 

Madame [V] [Z] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]


Non comparants ni représentés









RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 11 mai 2021, la société COFIDIS a consenti à Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] un prêt personnel d'un montant en capital de 15.000 euros remboursable en 72 mensualités au taux effectif global de 5,21% l'an (taux débiteur fixe de 5,09% l'an). 

Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] ayant cependant cessé de faire face à leurs obligations de remboursement, la société COFIDIS les a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 26 novembre 2024 de régler sous huit jours le montant des sommes dues leur précisant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme.

À défaut de régularisation de leur situation, et par courrier recommandé avec accusé réception en date du 20 décembre 2024, la société COFIDIS a informé Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] qu'elle prononçait la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la totalité des sommes devenues exigibles. 
 
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la société COFIDIS a fait assigner Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir, au visa des dispositions des articles L312-39 et L312-19 et suivants et R312-35 du code de la consommation, 1224, 1227 et 1229 du code civil : 
condamner solidairement Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] à payer à la société COFIDIS les sommes restant dues au titre de l'offre de contrat de prêt personnel en date du 11 mai 2021 et selon décompte arrêté au 19 décembre 2025 :-capital restant dû...................................................................................8.929,33 euros
-intérêts ..................................................................................................1560,82 euros
-indemnité conventionnelle.......................................................................714,35 euros
-intérêts au taux contractuel de 5,09% l'an à compter du 19/12/2025 …..…. mémoire
-total sauf mémoire..............................................................................10.204,50 euros 

dans l'hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement,les condamner à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème échéance,à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et les condamner à payer l'intégralité des sommes restant dues,
subsidiairement et en tant que de besoin,prononcer la résiliation judiciaire des contrats,condamner en conséquence solidairement Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil,
encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, condamner encore solidairement les emprunteurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés,rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,condamner in solidum Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] à payer à la société COFIDIS une somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 
À l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS du 29 mai 2026, la société COFIDIS, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. 

Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, elle ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts. 

Elle n'émet pas davantage d'observation quant à voir écarter les dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
 
Madame [V] [Z] épouse [F], assignée à personne, et Monsieur [Y] [F], assigné à son épouse présente au domicile, ne sont ni présents, ni représentés.
 
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DECISION


Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010, de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.

L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
 

I- Sur la demande principale en paiement

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, telle la forclusion biennale.

En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l’offre de crédit, le tableau d'amortissement et l’historique des règlements) que l’action en paiement engagée par la société COFIDIS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions précitées.

L’action en paiement de la société COFIDIS est donc recevable. 


Sur le principe et le montant de la dette

En premier lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du préteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L511-7 du code monétaire et financier.  

En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le préteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.

L'article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l'emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la société COFIDIS produit une fiche de dialogue concernant les emprunteurs sur laquelle il est indiqué que les revenus mensuels de Madame [V] [Z] épouse [F] sont de 1.877 euros et ceux de Monsieur [Y] [F] de 1.650 euros, et que leurs charges sont constituées d'un remboursement de prêt immobilier par échéance mensuelle de 960 euros.
Cependant, si la situation de revenus a été vérifiée au vu des bulletins de salaire produits pour chacun des époux emprunteurs, le préteur n'établit pas avoir procédé à une véritable vérification des déclarations de charges des emprunteurs, de sorte qu'il ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées.

En second lieu, en vertu de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. 
Le contenu de cette fiche doit répondre aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation.

L’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. 

Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En l'espèce, la FIPEN produite par le prêteur ne comporte ni signature ni paraphes des emprunteurs.

La signature par les emprunteurs de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle ils reconnaissent, alors que le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, « avoir reçu, pris connaissance et conservé (…) la notice d'information valant informations pré-contractuelles et contractuelles, que j'ai acceptée » constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En effet, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. 
Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En troisième lieu, l'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. 

L'article L312-21 du même code dispose qu'afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

L'article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. 
 
En l'espèce, la société COFIDIS verse aux débats un exemplaire signé du contrat de prêt litigieux. Au terme de ce contrat, les emprunteurs reconnaissent « rester en possession d'un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation (...) ». Cet exemplaire ne comporte cependant pas lui-même un tel formulaire.

Or, en vertu de l'article 1375 du code civil exigeant pour la validité des actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques qu'ils soient faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et en vertu de l'article L.312-18 du code de la consommation qui dispose que « l’offre de contrat de crédit est fournie en autant d’exemplaires que de parties (…) », les exemplaires prêteur et emprunteur d'une offre de crédit doivent être strictement identiques et doivent par conséquent contenir tous deux le formulaire de rétractation. 

La mention type précitée sous laquelle l'emprunteur a signé ne peut affranchir le prêteur de son obligation de doter son offre préalable d’un bordereau de rétractation.

Il sera encore rappelé qu'il est constant que la signature, par l'emprunteur, de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau constitue seulement un indice, qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En outre, si cette mention peut attester de la détention, par l'emprunteur, d'un exemplaire de l’offre doté d’un bordereau détachable, elle ne prouve pas pour autant que ce bordereau est conforme aux dispositions de l'article R.312-9 précité. 

Le fait pour la société COFIDIS de produire copie d'un courrier adressé le 11 mai 2021 aux emprunteurs et dont la réception par ces derniers n'est pas établie, leur demandant de signer la fiche de dialogue ainsi que le contrat de prêt dont l'exemplaire comporte en bas de page 23/28 un bordereau de rétractation, ne saurait justifier que lors de l'acceptation de l'offre par les époux [F] le 11 mai 2021 précisément ceux-ci avaient bien été mis en possession d'un exemplaire identique de ce formulaire. 

Ainsi, force est de constater que l’exemplaire de l’offre préalable de crédit faite à Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] et signée par eux n'a pas été établie conformément à l'article L.312-21 du code de la consommation de sorte que la société COFIDIS encourt la déchéance du droit aux intérêts.
 

La société COFIDIS sera dès lors déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit. 

La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances. 

L'article L341–8 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341–1 à L341–7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment des historiques de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 4.707,40 euros correspondant au montant du prêt (15.000 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (10.292,60 euros) et au paiement de laquelle seront condamnés solidairement Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F].

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Par ailleurs, selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu.

Il convient en conséquence de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la société COFIDIS aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de préteur avec ceux qu'elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.

En l'espèce, le taux d'intérêts conventionnel s'élevant à 5,09%, l’application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au préteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'il a perdu le droit de percevoir.

L'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du préteur n'étant pas assurés, il convient de dire que la somme au paiement de laquelle Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] sont condamnés solidairement sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et d'écarter l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.

 
Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F], partie perdante, supporteront solidairement, conformément à la solidarité entre époux prévue par l'article 220 du code civil, la charge des dépens.

Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] seront condamnés solidairement à payer à la société COFIDIS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.






PAR CES MOTIFS,


Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


DECLARE recevable l'action formée par la société COFIDIS  ;

ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société COFIDIS ; 

CONDAMNE solidairement Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 4.707,40 euros au titre du prêt personnel consenti le 11mai 2021 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ECARTE l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ; 

CONDAMNE solidairement Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens ;

CONDAMNE 
Madame [V] [Z] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, frais et dépens compris. 

 

La greffière La vice-présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 220, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-18, code monetaire et financier L511-7, code civil 1375, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:15:58.873Z.