Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rodez, Référés, 30 juillet 2026, n° 26/00067
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte reçu le 21 août 2023, [H] [I] et [E] [Y] ont acquis de Monsieur [K] [Q], un ensemble immobilier, comprenant notamment deux maisons d'habitation et une piscine, situé [Localité 3], au lieudit [Localité 4]. Cet acte rappelait, en pages 27 et suivantes, les dispositions des articles L134-10, D128-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui imposent la mise en œuvre, sur une piscine d'un dispositif de sécurité efficace visant à prévenir le risque de noyade. Afin de mettre la piscine en conformité avec ces prescriptions légales, le vendeur a confié à la SAS COMMERCIALISATION TENNIS LOISIRS PISCINE, la réalisation des ouvrages suivants, à savoir la pose d'un volet électrique et la mise en œuvre d'un nouveau liner. Ces travaux ont fait l'objet d'une facture du 31 juillet 2023, d'un montant de 11 182,07 euros figurant en annexe 26 de l'acte de vente et entièrement payée. La SAS CATUSSE est intervenue en 2024 pour assurer la remise en route de la piscine. En juillet 2025, des désordres sont survenus affectant le liner de la piscine et le rideau de protection. Aucune solution amiable n'a pu émerger. Par actes de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] ont assigné en justice la SAS CATUSSE et la SAS COMMERCIALISATION TENNIS LOISIRS PISCINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 juin 2026. Par l'intermédiaire de leur avocat, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] demandent au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission celle décrite dans les conclusions. Ils sollicitent également d'enjoindre à la SAS COMMERCIALISATION TENNIS LOISIRS PISCINE de leur communiquer leurs attestations d'assurance garantissant leur responsabilité décennale sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] arguent que le liner est un élément d'équipement essentiel assurant l'étanchéité du bassin. Il en va de même pour la pose d'un rideau de protection qui est un dispositif de sécurité imposé par la loi. Ils précisent que l'absence d'étanchéité du bassin à la suite de la déchirure du liner ainsi que le défaut de fonctionnement du rideau rendent la piscine impropre à sa destination en ce que le bassin n'est plus étanche et que le rideau de protection, atteint dans sa solidité, voit sa fonction essentielle compromise. Par l'intermédiaire de son avocat, la SAS COMMERCIALISATION TENNIS LOISIRS PISCINE n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise et formule des réserves et protestations d'usage. Elle indique, en outre, avoir communiqué l'attestation d'assurance décennale à la date d'ouverture du chantier et jusqu'au 15 juillet 2025. Par l'intermédiaire de son avocat, la SAS CATUSSE n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise et formule des réserves et protestations d'usage. Les débats clos, la décision a été mis en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. À ce titre, il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées. En l'espèce, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] produisent au soutien de leur demande d'organisation d'une mesure d'expertise, le rapport d'expertise diligenté par le cabinet SARETEC, leur assureur en protection juridique, en date du 05 décembre 2025. Le rapport d'expertise amiable met en évidence que " la cause du déchirement du liner est imputable à un défaut de pose du rideau de protection dont l'axe est mal centré aggravé par un jeu insuffisant entre le liner et le rideau en question ". Toutefois, aucune conciliation n'a pu être trouvée entre les parties. A défaut de solution amiable trouvée et en l'état des désordres persistant, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] détiennent incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur l'origine, la nature et l'importance des préjudices subis et le coût des travaux de remise en état. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, qui sera commune et opposable à l'ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de communication de pièces En l'espèce, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] sollicitent à la SAS COMMERCIALISATION TENNIS LOISIRS PISCINE de lui communiquer ses attestations d'assurance garantissant sa responsabilité décennale à l'ouverture du chantier ayant donné lieu à la facture du 31 juillet 2023 et au 15 juillet 2025, date de la réclamation. Il sera constaté que la demande de communication de pièces est devenue sans objet, alors qu'il est acquis que la défenderesse a satisfait à ladite demande aux termes de ses conclusions déposées sur RPVA le 02 juin 2026. Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [G] seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement. Sur les dépens de l'instance En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance. En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance, solidairement, à la charge de Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure. PAR CES MOTIFS : Nous, Sophie NOEL, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, assistée par Gaëlle LOUBIERE, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort : Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
Dispositif
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire commune et opposable à l'ensemble des parties ; DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [S] [Z] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Port. : 06 34 40 83 66 Mèl : [Courriel 1] qui aura pour mission de : - convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs Conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion ; - les entendre en leurs dires et explications et se faire remettre tous documents utiles ; - s'adjoindre éventuellement tel sapiteur de son choix ; - se transporter sur les lieux contentieux, piscine de Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y], [Adresse 6] ; - vérifier si les désordres et malfaçons précités et sus décrits existent, à savoir : * désordre n°1 : le liner de la piscine a été déchiré à la suite d'un défaut de pose du rideau de protection dont l'axe est mal centré aggravé par un jeu insuffisant entre le liner et ledit rideau ; le liner n'assure plus l'étanchéité du bassin ; * désordre n°2 : le rideau de protection est endommagé à la suite du désordre n°1 ; - dans l'affirmative les décrire, en indiquer leur nature et leur date d'apparition, en rechercher les causes ; - fournir tous éléments permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux et/ou produits, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ; - préciser s'ils sont susceptibles de mettre l'ouvrage en péril et/ou de le rendre impropre à sa destination ; - dire quelle pourra être l'évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l'hypothèse où ceux-ci auraient un caractère évolutif ; - indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût par indexation sur l'indice du coût de la construction (ICC) et la durée ; - préciser dans quel délai ces travaux doivent être engagés ; - apporter toutes précisions sur les préjudices annexes, et notamment la perte de jouissance, et en proposer une évaluation ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ; - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties recueillis à la suite d'un pré-rapport qu'il établira avant le dépôt de son rapport définitif pour renseigner les parties sur l'état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci ; COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que les frais d'expertise seront avancés, solidairement, par Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] qui devront consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DISONS que dans l'hypothèse où la partie à qui incombe l'avance des frais d'expertise serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation ; DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ; DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ; RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport : - sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires, - les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ; DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ; DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ; DEBOUTONS Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ; DISONS que les dépens seront laissés en l'état à la charge de Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y], solidairement, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00067 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLST AFFAIRE : [A] [I], [E] [Y] C/ S.A.S. COMMERCIALISATION TENNIS LOISIRS PISCINE, S.A.S. CATUSSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ JUGE DES RÉFÉRÉS : Sophie NOEL, GREFFIÈRE : Gaëlle LOUBIERE PARTIES : Monsieur [A] [I], né le 12 octobre 1955 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Monsieur [E] [Y], né le 21 août 1961 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentés par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON DEMANDEURS S.A.S. COMMERCIALISATION TENNIS LOISIRS PISCINE (CTLP), dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège représentée par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Jean-Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant S.A.S. CATUSSE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON DEFENDERESSES Débats tenus à l'audience du 04 juin 2026 Date de délibéré indiquée par le président : 30 Juillet 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte reçu le 21 août 2023, [H] [I] et [E] [Y] ont acquis de Monsieur [K] [Q], un ensemble immobilier, comprenant notamment deux maisons d'habitation et une piscine, situé [Localité 3], au lieudit [Localité 4]. Cet acte rappelait, en pages 27 et suivantes, les dispositions des articles L134-10, D128-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui imposent la mise en œuvre, sur une piscine d'un dispositif de sécurité efficace visant à prévenir le risque de noyade. Afin de mettre la piscine en conformité avec ces prescriptions légales, le vendeur a confié à la SAS COMMERCIALISATION TENNIS LOISIRS PISCINE, la réalisation des ouvrages suivants, à savoir la pose d'un volet électrique et la mise en œuvre d'un nouveau liner. Ces travaux ont fait l'objet d'une facture du 31 juillet 2023, d'un montant de 11 182,07 euros figurant en annexe 26 de l'acte de vente et entièrement payée. La SAS CATUSSE est intervenue en 2024 pour assurer la remise en route de la piscine. En juillet 2025, des désordres sont survenus affectant le liner de la piscine et le rideau de protection. Aucune solution amiable n'a pu émerger. Par actes de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] ont assigné en justice la SAS CATUSSE et la SAS COMMERCIALISATION TENNIS LOISIRS PISCINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 juin 2026. Par l'intermédiaire de leur avocat, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] demandent au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission celle décrite dans les conclusions. Ils sollicitent également d'enjoindre à la SAS COMMERCIALISATION TENNIS LOISIRS PISCINE de leur communiquer leurs attestations d'assurance garantissant leur responsabilité décennale sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] arguent que le liner est un élément d'équipement essentiel assurant l'étanchéité du bassin. Il en va de même pour la pose d'un rideau de protection qui est un dispositif de sécurité imposé par la loi. Ils précisent que l'absence d'étanchéité du bassin à la suite de la déchirure du liner ainsi que le défaut de fonctionnement du rideau rendent la piscine impropre à sa destination en ce que le bassin n'est plus étanche et que le rideau de protection, atteint dans sa solidité, voit sa fonction essentielle compromise. Par l'intermédiaire de son avocat, la SAS COMMERCIALISATION TENNIS LOISIRS PISCINE n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise et formule des réserves et protestations d'usage. Elle indique, en outre, avoir communiqué l'attestation d'assurance décennale à la date d'ouverture du chantier et jusqu'au 15 juillet 2025. Par l'intermédiaire de son avocat, la SAS CATUSSE n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise et formule des réserves et protestations d'usage. Les débats clos, la décision a été mis en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. À ce titre, il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées. En l'espèce, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] produisent au soutien de leur demande d'organisation d'une mesure d'expertise, le rapport d'expertise diligenté par le cabinet SARETEC, leur assureur en protection juridique, en date du 05 décembre 2025. Le rapport d'expertise amiable met en évidence que " la cause du déchirement du liner est imputable à un défaut de pose du rideau de protection dont l'axe est mal centré aggravé par un jeu insuffisant entre le liner et le rideau en question ". Toutefois, aucune conciliation n'a pu être trouvée entre les parties. A défaut de solution amiable trouvée et en l'état des désordres persistant, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] détiennent incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur l'origine, la nature et l'importance des préjudices subis et le coût des travaux de remise en état. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, qui sera commune et opposable à l'ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de communication de pièces En l'espèce, Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] sollicitent à la SAS COMMERCIALISATION TENNIS LOISIRS PISCINE de lui communiquer ses attestations d'assurance garantissant sa responsabilité décennale à l'ouverture du chantier ayant donné lieu à la facture du 31 juillet 2023 et au 15 juillet 2025, date de la réclamation. Il sera constaté que la demande de communication de pièces est devenue sans objet, alors qu'il est acquis que la défenderesse a satisfait à ladite demande aux termes de ses conclusions déposées sur RPVA le 02 juin 2026. Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [G] seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement. Sur les dépens de l'instance En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance. En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance, solidairement, à la charge de Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure. PAR CES MOTIFS : Nous, Sophie NOEL, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, assistée par Gaëlle LOUBIERE, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort : Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà : ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire commune et opposable à l'ensemble des parties ; DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [S] [Z] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Port. : 06 34 40 83 66 Mèl : [Courriel 1] qui aura pour mission de : - convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs Conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion ; - les entendre en leurs dires et explications et se faire remettre tous documents utiles ; - s'adjoindre éventuellement tel sapiteur de son choix ; - se transporter sur les lieux contentieux, piscine de Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y], [Adresse 6] ; - vérifier si les désordres et malfaçons précités et sus décrits existent, à savoir : * désordre n°1 : le liner de la piscine a été déchiré à la suite d'un défaut de pose du rideau de protection dont l'axe est mal centré aggravé par un jeu insuffisant entre le liner et ledit rideau ; le liner n'assure plus l'étanchéité du bassin ; * désordre n°2 : le rideau de protection est endommagé à la suite du désordre n°1 ; - dans l'affirmative les décrire, en indiquer leur nature et leur date d'apparition, en rechercher les causes ; - fournir tous éléments permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux et/ou produits, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ; - préciser s'ils sont susceptibles de mettre l'ouvrage en péril et/ou de le rendre impropre à sa destination ; - dire quelle pourra être l'évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l'hypothèse où ceux-ci auraient un caractère évolutif ; - indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût par indexation sur l'indice du coût de la construction (ICC) et la durée ; - préciser dans quel délai ces travaux doivent être engagés ; - apporter toutes précisions sur les préjudices annexes, et notamment la perte de jouissance, et en proposer une évaluation ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ; - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties recueillis à la suite d'un pré-rapport qu'il établira avant le dépôt de son rapport définitif pour renseigner les parties sur l'état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci ; COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que les frais d'expertise seront avancés, solidairement, par Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] qui devront consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DISONS que dans l'hypothèse où la partie à qui incombe l'avance des frais d'expertise serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation ; DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ; DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ; RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport : - sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires, - les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ; DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ; DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ; DEBOUTONS Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ; DISONS que les dépens seront laissés en l'état à la charge de Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [Y], solidairement, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 235, code de la construction et de l'habitation D128-2, code de la construction et de l'habitation L134-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 janvier 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/02039
en commun : code de la construction et de l'habitation D128-2
- 3 novembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/10788
en commun : code de la construction et de l'habitation L134-10
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00686
en commun : code de la construction et de l'habitation L134-10
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06419
en commun : code de la construction et de l'habitation L134-10
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00005
en commun : code de procedure civile 235
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00028
en commun : code de procedure civile 235
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00173
en commun : code de procedure civile 235
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00196
en commun : code de procedure civile 235
Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:18:18.665Z.