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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 31 juillet 2026, n° 23/01250

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis n°899 en date du 18 janvier 2022, accepté le 24 février 2022, Monsieur [I] [G] a confié à la SARL [Y] [L], la réalisation d'une installation de chauffage comprenant notamment la fourniture et la pose d'une chaudière à granulés, divers travaux, la mise en œuvre d'un ballon tampon de 500 L, l'installation d'un silo de 2 500 kg, la création d'une conduite de fumée, un réseau de distribution intérieure reliant la chaudière à sept radiateurs et la pose de sept radiateurs sur le bien dont il est propriétaire sis [Adresse 3] pour un montant de 33 810,64 euros. 

Un acompte de 10 143,19 € TTC, prévu à la commande, a été versé par chèque qui a été encaissé le 15 mars 2022.

Alléguant une inexécution contractuelle, Monsieur [I] [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, assigné la société [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins notamment de résolution du contrat litigieux, de restitution de la somme versée au titre de l'acompte pour la réalisation des travaux et d'indemnisation des préjudices subis.

Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par RPVA le 09 octobre 2025, Monsieur [I] [G] demande au tribunal judiciaire de Rodez de : 
- débouter la société [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes, 
- juger que le contrat conclu entre Monsieur [I] [G] et la société [Y] [L] est résolu à compter du 27 mars 2023,
- condamner la société [Y] [L] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 10 143,19 euros en remboursement de l'acompte encaissé par la société [Y] [L] le 15 mars 2022 pour la réalisation des travaux,
- condamner la société [Y] [L] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 5 071,59 euros au titre de la majoration de 50 % liée au retard de remboursement de cette somme conformément à l'article L. 241-4 du code de la consommation, 
subsidiairement, 
- ordonner la résolution du contrat conclu entre Monsieur [I] [G] et la société VIDEL [L], 
- condamner la société [Y] [L] à restituer à Monsieur [I] [G] la somme de 10 143,19 euros encaissée par la société [Y] [L] en date du 15 mars 2022 au titre de l'acompte pour la réalisation des travaux, 
en tout état de cause, 
- condamner la société [Y] [L] au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés à Monsieur [I] [G] du fait de l'inexécution du contrat, 
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- condamner la société [Y] [L] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, la société [Y] [L] demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
- débouter Monsieur [I] [G] des fins de ses demandes, 
- ordonner la résolution, aux torts de Monsieur [I] [G], du contrat qu'il a passé avec la société [Y] [L] en vue d'une installation complète de chauffage par chaudière à granulés, suivant devis du 18 janvier 2022, signé le 24 février 2022, pour un montant de 33 810,64 euros TTC ,
- fixer le préjudice subi par la société [Y] [L] à la suite de cette résolution fautive imputable à Monsieur [I] [G] à la somme de 27 557,98 euros HT,
- condamner Monsieur [I] [G] à verser à la société [Y] [L] la somme de 17 943,58 euros au titre de dommages et intérêts et après déduction de l'acompte de 9 614,40 euros HT (TVA 5,5 %) qui restera acquis à la société [Y] [L], 
- condamner Monsieur [I] [G] aux dépens, le tout au profit de l'avocat constitué en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] [G] à verser à la société [Y] [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, 
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- à défaut, ordonner la constitution d'une garantie consistant en une consignation de toutes condamnations éventuelles à la Caisse des dépôts et consignations, 
- préciser que la mainlevée interviendra sur accord exprès des parties, 
- à défaut, sur présentation d'un certificat de non-appel ou en cas d'appel, d'une expédition de l'arrêt à intervenir de sorte que les fonds consignés seront, soit restitués aux consignataires, soit libérés en faveur des bénéficiaires, le tout dans les limites fixées par ledit arrêt d'appel. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.

La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2025 par ordonnance du 05 juin 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 octobre 2025. 

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 février 2026, prorogé au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, l'ensemble des parties a valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

I. Sur la demande de résolution du contrat 

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article L.216-1 du code de la consommation indique que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.

Conformément à l'article L. 216-6 du même code, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Il ressort des dispositions légales du code de la consommation qu'une mise en demeure préalable est nécessaire en vue de la résolution judiciaire du contrat sur le fondement du droit de la consommation.

Selon l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

Concernant la résolution du contrat, les articles 1228 et 1229 du Code civil mentionne que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts et que la résolution met fin au contrat. 

Il résulte de ces dispositions légales du Code civil susmentionnées que la mise en demeure n'est pas expressément exigée en vue de la résolution judiciaire du contrat sur le fondement du droit commun. 

Il appartient toutefois au tribunal d'apprécier, au regard de la nature du contrat, de l'importance de l'inexécution, de l'utilité déjà retirée des prestations accomplies et des circonstances de l'espèce, si l'anéantissement du contrat constitue une sanction adaptée ou si les manquements constatés doivent être réparés par l'allocation de dommages-intérêts.

Selon l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.


Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.

L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, par devis accepté le 24 février 2022, Monsieur [I] [G] a confié à la société [Y] [L] la réalisation d'une installation de chauffage comprenant notamment la fourniture et la pose d'une chaudière à granulés ainsi que la pose de sept radiateurs. L'acceptation du devis forme un contrat. Toutefois, dans ce contrat, aucune date, ni aucun délai d'exécution des travaux n'est précisé. En outre, à défaut de mise en demeure préalable à la présente assignation en justice, il y a lieu d'appliquer les dispositions de droit commun du Code civil au cas d'espèce. En effet, les mises en demeure versées aux débats sont relatives au remboursement de l'acompte et non à la réalisation des travaux dans un délai raisonnable sous peine de résolution du contrat. 

Ainsi, en l'absence de stipulation contractuelle précise relative à un délai d'exécution, l'entreprise doit réaliser les travaux dans un délai raisonnable, apprécié objectivement, et dont le point de départ est la date du devis. Pour déterminer ce délai, il y a lieu de prendre en compte la nature des travaux, la période de l'année, la disponibilité normale du matériel et les contraintes que peut justifier l'entreprise.

En l'espèce, Monsieur [I] [G] affirme avoir confié les travaux relatifs à la fourniture et à la pose d'une chaudière et de radiateurs à la société [Y] [L] afin que les travaux soient effectués avant l'hiver afin qu'il puisse bénéficier du chauffage dans son logement. De plus, il verse aux débats une attestation de Monsieur [R] [H] en date du 24 avril 2023 selon laquelle Monsieur [F], le gérant de la société [Y] [L], aurait indiqué au demandeur, en sa présence, que les travaux dureraient une quinzaine de jours et qu'ils auraient lieu courant juillet-août 2022, ce qui n'a pas été le cas. 

Concernant la disponibilité normale du matériel et les contraintes de l'entreprise, la société [Y] [L] aurait fait valoir au demandeur que les travaux litigieux sont sollicités lors de l'épidémie de la Covid-19. Certes, celle-ci a eu de nombreuses conséquences, à savoir des confinements et des restrictions de déplacement entrainant notamment des difficultés d'approvisionnement et de disponibilité de main d'œuvre, toutefois, il y a lieu de préciser que les confinements ont eu lieu sur les années 2020 et 2021, que le 16 février 2022, le Premier ministre avait annoncé la levée totale des restrictions pour fin février 2022 et que la loi du 30 juillet 2022 met fin aux régimes d'exception créés pour lutte contre l'épidémie liée à la Covid-19.

En outre, il résulte des pièces versées aux débats que selon bon de commande en date du 14 avril 2022, la SARL [Y] [L] a commandé ce même jour sept radiateurs pour la somme totale de 935, 63 euros à la société ROUCHY. Selon bon de livraison n° 4080458 en date du 1er décembre 2022, cinq des sept radiateurs ont été livré par la société ROUCHY ce même jour pour le chantier [G]. Le 15 juillet 2022, suivant facture n°705628, la SARL [Y] [L] a acquis auprès de la société CCL le matériel nécessaire au chauffage pour un montant total de 13 688, 65 euros. Selon cette facture, un bon de livraison n° 680164 est intervenu le 07 juillet 2022.

Par ailleurs, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que les travaux n'ont pas été achevés avant l'hiver 2022. 


Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger qu'entre le 24 février 2022, date d'acceptation du devis, et le début de l'hiver 2022, il s'est écoulé un délai raisonnable et ce, d'autant plus que la société [Y] [L] ne rapporte pas la preuve que la période l'épidémie de la Covid-19 a engendré des difficultés d'approvisionnement ainsi que des difficultés pour obtenir de la main d'œuvre disponible. Elle se contente seulement de l'affirmer et de produire aux débats une attestation en date du 18 janvier 2024 de Monsieur [N] [E], sous-traitant de la société [Y] [L] intervenu pour réaliser une partie des travaux litigieux à partir du mois de décembre 2022 pendant trois mois, confirmant ses dires. En effet, la défenderesse ne démontre pas pourquoi elle n'a pas été en mesure de procéder ou du moins de débuter l'installation de la chaudière avant l'hiver 2022 alors que celle-ci a été livrée le 07 juillet 2022 et ce alors qu'elle reconnaît que la livraison de cinq radiateurs sur sept au mois de décembre 2022 ne constituent pas un frein au démarrage des travaux susmentionnés. 

Concernant la fourniture et la pose de sept radiateurs, la société [Y] [L] ne rapporte pas la preuve des difficultés d'approvisionnement. En effet, il résulte des bons de commande et de livraison que le matériel a été commandé le 14 avril 2022 et livré partiellement le 1er décembre 2022 mais il ne résulte d'aucun élément de justification de cette livraison tardive et partielle. 

Au surplus, la défenderesse ne verse aucun élément aux débats de nature à prouver qu'elle a informé Monsieur [I] [G] d'un éventuel retard suite à des difficultés d'approvisionnement et de disponibilité de main d'œuvre et ce malgré, les multiples relances de ce dernier. 

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat résultant de l'acceptation du devis n°899 en date du 24 février 2022 par Monsieur [I] [G] auprès de la société [Y] [L] et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 10 143,19 euros au titre du remboursement de l'acompte encaissé le 15 mars 2022. 

En outre, il convient de débouter Monsieur [I] [G] de sa demande de condamnation de la société [Y] [L] à payer à la somme de 5 071,59 euros au titre de la majoration de 50 % liée au retard de remboursement de cette somme conformément à l'article L. 241-4 du code de la consommation dès lors qu'il est fait application seulement des dispositions de droit commun, à savoir du Code civil, en l'espèce. 

Au surplus et en conséquence, il y a lieu de juger que la société [Y] [L] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes principales.

II. Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, il est indéniable que Monsieur [I] [G] a subi un préjudice résultant de l'inexécution contractuelle dans la mesure où il a été contraint de passer un hiver sans chauffage. 

Ainsi, il y a lieu de condamner la société [Y] [L] au versement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par Monsieur [I] [G] du fait de l'inexécution du contrat ; 


III. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SARL [Y] [L], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.

- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la SARL [Y] [L], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 1 200 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat résultant de l'acceptation du devis n°899 en date du 24 février 2022 par Monsieur [I] [G] auprès de la société [Y] [L] ; 

CONDAMNE la société [Y] [L] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 10 143,19 euros au titre du remboursement de l'acompte encaissé par la société [Y] [L] le 15 mars 2022 pour la réalisation des travaux conformément au devis n°899 ;

DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de condamnation de la société [Y] [L] à payer à la somme de 5 071,59 euros au titre de la majoration de 50 % liée au retard de remboursement de cette somme conformément à l'article L. 241-4 du code de la consommation ;

CONDAMNE la société [Y] [L] au versement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par Monsieur [I] [G] du fait de l'inexécution du contrat ; 

DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE la SARL [Y] [L] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SARL [Y] [L] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU : 31 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01250 - N° Portalis DBWZ-W-B7H-C3UO
AFFAIRE : [I] [G] C/ S.A.R.L. [Y] [L]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame Cécile CASTELLE,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Véronique CAUBEL, lors des débats et Madame Gaëlle LOUBIERE, lors de la mise à disposition


PARTIES :

DEMANDEUR

M. [I] [G]
né le 06 Juillet 1964 à [Localité 1] (Royaume-Uni), 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emilie SAULES, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,



DEFENDERESSE

S.A.R.L. [Y] [L], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON, 





Clôture prononcée le : 05 juin 2025 avec effet différé au 17 octobre 2025
Débats tenus à l'audience du : 24 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président.






EXPOSE DU LITIGE

Selon devis n°899 en date du 18 janvier 2022, accepté le 24 février 2022, Monsieur [I] [G] a confié à la SARL [Y] [L], la réalisation d'une installation de chauffage comprenant notamment la fourniture et la pose d'une chaudière à granulés, divers travaux, la mise en œuvre d'un ballon tampon de 500 L, l'installation d'un silo de 2 500 kg, la création d'une conduite de fumée, un réseau de distribution intérieure reliant la chaudière à sept radiateurs et la pose de sept radiateurs sur le bien dont il est propriétaire sis [Adresse 3] pour un montant de 33 810,64 euros. 

Un acompte de 10 143,19 € TTC, prévu à la commande, a été versé par chèque qui a été encaissé le 15 mars 2022.

Alléguant une inexécution contractuelle, Monsieur [I] [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, assigné la société [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins notamment de résolution du contrat litigieux, de restitution de la somme versée au titre de l'acompte pour la réalisation des travaux et d'indemnisation des préjudices subis.

Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par RPVA le 09 octobre 2025, Monsieur [I] [G] demande au tribunal judiciaire de Rodez de : 
- débouter la société [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes, 
- juger que le contrat conclu entre Monsieur [I] [G] et la société [Y] [L] est résolu à compter du 27 mars 2023,
- condamner la société [Y] [L] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 10 143,19 euros en remboursement de l'acompte encaissé par la société [Y] [L] le 15 mars 2022 pour la réalisation des travaux,
- condamner la société [Y] [L] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 5 071,59 euros au titre de la majoration de 50 % liée au retard de remboursement de cette somme conformément à l'article L. 241-4 du code de la consommation, 
subsidiairement, 
- ordonner la résolution du contrat conclu entre Monsieur [I] [G] et la société VIDEL [L], 
- condamner la société [Y] [L] à restituer à Monsieur [I] [G] la somme de 10 143,19 euros encaissée par la société [Y] [L] en date du 15 mars 2022 au titre de l'acompte pour la réalisation des travaux, 
en tout état de cause, 
- condamner la société [Y] [L] au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés à Monsieur [I] [G] du fait de l'inexécution du contrat, 
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- condamner la société [Y] [L] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, la société [Y] [L] demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
- débouter Monsieur [I] [G] des fins de ses demandes, 
- ordonner la résolution, aux torts de Monsieur [I] [G], du contrat qu'il a passé avec la société [Y] [L] en vue d'une installation complète de chauffage par chaudière à granulés, suivant devis du 18 janvier 2022, signé le 24 février 2022, pour un montant de 33 810,64 euros TTC ,
- fixer le préjudice subi par la société [Y] [L] à la suite de cette résolution fautive imputable à Monsieur [I] [G] à la somme de 27 557,98 euros HT,
- condamner Monsieur [I] [G] à verser à la société [Y] [L] la somme de 17 943,58 euros au titre de dommages et intérêts et après déduction de l'acompte de 9 614,40 euros HT (TVA 5,5 %) qui restera acquis à la société [Y] [L], 
- condamner Monsieur [I] [G] aux dépens, le tout au profit de l'avocat constitué en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] [G] à verser à la société [Y] [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, 
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- à défaut, ordonner la constitution d'une garantie consistant en une consignation de toutes condamnations éventuelles à la Caisse des dépôts et consignations, 
- préciser que la mainlevée interviendra sur accord exprès des parties, 
- à défaut, sur présentation d'un certificat de non-appel ou en cas d'appel, d'une expédition de l'arrêt à intervenir de sorte que les fonds consignés seront, soit restitués aux consignataires, soit libérés en faveur des bénéficiaires, le tout dans les limites fixées par ledit arrêt d'appel. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.

La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2025 par ordonnance du 05 juin 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 octobre 2025. 

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 février 2026, prorogé au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, l'ensemble des parties a valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

I. Sur la demande de résolution du contrat 

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article L.216-1 du code de la consommation indique que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.

Conformément à l'article L. 216-6 du même code, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Il ressort des dispositions légales du code de la consommation qu'une mise en demeure préalable est nécessaire en vue de la résolution judiciaire du contrat sur le fondement du droit de la consommation.

Selon l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

Concernant la résolution du contrat, les articles 1228 et 1229 du Code civil mentionne que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts et que la résolution met fin au contrat. 

Il résulte de ces dispositions légales du Code civil susmentionnées que la mise en demeure n'est pas expressément exigée en vue de la résolution judiciaire du contrat sur le fondement du droit commun. 

Il appartient toutefois au tribunal d'apprécier, au regard de la nature du contrat, de l'importance de l'inexécution, de l'utilité déjà retirée des prestations accomplies et des circonstances de l'espèce, si l'anéantissement du contrat constitue une sanction adaptée ou si les manquements constatés doivent être réparés par l'allocation de dommages-intérêts.

Selon l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.


Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.

L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, par devis accepté le 24 février 2022, Monsieur [I] [G] a confié à la société [Y] [L] la réalisation d'une installation de chauffage comprenant notamment la fourniture et la pose d'une chaudière à granulés ainsi que la pose de sept radiateurs. L'acceptation du devis forme un contrat. Toutefois, dans ce contrat, aucune date, ni aucun délai d'exécution des travaux n'est précisé. En outre, à défaut de mise en demeure préalable à la présente assignation en justice, il y a lieu d'appliquer les dispositions de droit commun du Code civil au cas d'espèce. En effet, les mises en demeure versées aux débats sont relatives au remboursement de l'acompte et non à la réalisation des travaux dans un délai raisonnable sous peine de résolution du contrat. 

Ainsi, en l'absence de stipulation contractuelle précise relative à un délai d'exécution, l'entreprise doit réaliser les travaux dans un délai raisonnable, apprécié objectivement, et dont le point de départ est la date du devis. Pour déterminer ce délai, il y a lieu de prendre en compte la nature des travaux, la période de l'année, la disponibilité normale du matériel et les contraintes que peut justifier l'entreprise.

En l'espèce, Monsieur [I] [G] affirme avoir confié les travaux relatifs à la fourniture et à la pose d'une chaudière et de radiateurs à la société [Y] [L] afin que les travaux soient effectués avant l'hiver afin qu'il puisse bénéficier du chauffage dans son logement. De plus, il verse aux débats une attestation de Monsieur [R] [H] en date du 24 avril 2023 selon laquelle Monsieur [F], le gérant de la société [Y] [L], aurait indiqué au demandeur, en sa présence, que les travaux dureraient une quinzaine de jours et qu'ils auraient lieu courant juillet-août 2022, ce qui n'a pas été le cas. 

Concernant la disponibilité normale du matériel et les contraintes de l'entreprise, la société [Y] [L] aurait fait valoir au demandeur que les travaux litigieux sont sollicités lors de l'épidémie de la Covid-19. Certes, celle-ci a eu de nombreuses conséquences, à savoir des confinements et des restrictions de déplacement entrainant notamment des difficultés d'approvisionnement et de disponibilité de main d'œuvre, toutefois, il y a lieu de préciser que les confinements ont eu lieu sur les années 2020 et 2021, que le 16 février 2022, le Premier ministre avait annoncé la levée totale des restrictions pour fin février 2022 et que la loi du 30 juillet 2022 met fin aux régimes d'exception créés pour lutte contre l'épidémie liée à la Covid-19.

En outre, il résulte des pièces versées aux débats que selon bon de commande en date du 14 avril 2022, la SARL [Y] [L] a commandé ce même jour sept radiateurs pour la somme totale de 935, 63 euros à la société ROUCHY. Selon bon de livraison n° 4080458 en date du 1er décembre 2022, cinq des sept radiateurs ont été livré par la société ROUCHY ce même jour pour le chantier [G]. Le 15 juillet 2022, suivant facture n°705628, la SARL [Y] [L] a acquis auprès de la société CCL le matériel nécessaire au chauffage pour un montant total de 13 688, 65 euros. Selon cette facture, un bon de livraison n° 680164 est intervenu le 07 juillet 2022.

Par ailleurs, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que les travaux n'ont pas été achevés avant l'hiver 2022. 


Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger qu'entre le 24 février 2022, date d'acceptation du devis, et le début de l'hiver 2022, il s'est écoulé un délai raisonnable et ce, d'autant plus que la société [Y] [L] ne rapporte pas la preuve que la période l'épidémie de la Covid-19 a engendré des difficultés d'approvisionnement ainsi que des difficultés pour obtenir de la main d'œuvre disponible. Elle se contente seulement de l'affirmer et de produire aux débats une attestation en date du 18 janvier 2024 de Monsieur [N] [E], sous-traitant de la société [Y] [L] intervenu pour réaliser une partie des travaux litigieux à partir du mois de décembre 2022 pendant trois mois, confirmant ses dires. En effet, la défenderesse ne démontre pas pourquoi elle n'a pas été en mesure de procéder ou du moins de débuter l'installation de la chaudière avant l'hiver 2022 alors que celle-ci a été livrée le 07 juillet 2022 et ce alors qu'elle reconnaît que la livraison de cinq radiateurs sur sept au mois de décembre 2022 ne constituent pas un frein au démarrage des travaux susmentionnés. 

Concernant la fourniture et la pose de sept radiateurs, la société [Y] [L] ne rapporte pas la preuve des difficultés d'approvisionnement. En effet, il résulte des bons de commande et de livraison que le matériel a été commandé le 14 avril 2022 et livré partiellement le 1er décembre 2022 mais il ne résulte d'aucun élément de justification de cette livraison tardive et partielle. 

Au surplus, la défenderesse ne verse aucun élément aux débats de nature à prouver qu'elle a informé Monsieur [I] [G] d'un éventuel retard suite à des difficultés d'approvisionnement et de disponibilité de main d'œuvre et ce malgré, les multiples relances de ce dernier. 

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat résultant de l'acceptation du devis n°899 en date du 24 février 2022 par Monsieur [I] [G] auprès de la société [Y] [L] et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 10 143,19 euros au titre du remboursement de l'acompte encaissé le 15 mars 2022. 

En outre, il convient de débouter Monsieur [I] [G] de sa demande de condamnation de la société [Y] [L] à payer à la somme de 5 071,59 euros au titre de la majoration de 50 % liée au retard de remboursement de cette somme conformément à l'article L. 241-4 du code de la consommation dès lors qu'il est fait application seulement des dispositions de droit commun, à savoir du Code civil, en l'espèce. 

Au surplus et en conséquence, il y a lieu de juger que la société [Y] [L] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes principales.

II. Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, il est indéniable que Monsieur [I] [G] a subi un préjudice résultant de l'inexécution contractuelle dans la mesure où il a été contraint de passer un hiver sans chauffage. 

Ainsi, il y a lieu de condamner la société [Y] [L] au versement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par Monsieur [I] [G] du fait de l'inexécution du contrat ; 


III. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SARL [Y] [L], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.

- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la SARL [Y] [L], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 1 200 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat résultant de l'acceptation du devis n°899 en date du 24 février 2022 par Monsieur [I] [G] auprès de la société [Y] [L] ; 

CONDAMNE la société [Y] [L] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 10 143,19 euros au titre du remboursement de l'acompte encaissé par la société [Y] [L] le 15 mars 2022 pour la réalisation des travaux conformément au devis n°899 ;

DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de condamnation de la société [Y] [L] à payer à la somme de 5 071,59 euros au titre de la majoration de 50 % liée au retard de remboursement de cette somme conformément à l'article L. 241-4 du code de la consommation ;

CONDAMNE la société [Y] [L] au versement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par Monsieur [I] [G] du fait de l'inexécution du contrat ; 

DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE la SARL [Y] [L] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SARL [Y] [L] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L216-1, code de procedure civile 816, code de la consommation L216-6, code de la consommation L241-4, code civil 1220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:19:00.568Z.