notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 25/00238

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Y] [F] a déposé, le 08 mars 2024, une demande d'aide et de prestations au titre de son handicap auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) de Moselle.

Par décision en date du 25 novembre 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) de Moselle a rejeté sa demande retenant un taux d’incapacité entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Monsieur [F] a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision.

La CDAPH, par décision rendue le 13 janvier 2025, a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision de rejet.

Suivant requête déposée au greffe le 12 février 2025, Monsieur [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2025, il demande au tribunal de : 
- Infirmer la décision litigieuse de la CDAPH
- Juger qu’il remplit les conditions médicales et fonctionnelles pour bénéficier de l’AAH
- Enjoindre à la MDPH de procéder à une nouvelle évaluation du taux d’incapacité
- Ordonner une mesure d’expertise. 

Par dernières conclusions du 07 juillet 2025, la MDPH de Moselle demande au tribunal de :
- Confirmer la décision litigieuse de la CDAPH. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience de plaidoirie du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. La MDPH de Moselle, représentée par Madame [H] munie d’un pouvoir, et Monsieur [F], représenté par son conseil, s’en sont remis à leurs écritures et pièces. 

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours

Le recours de Monsieur [F] recevable, ce recours est autant établi que non contesté. 

Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés 

Au soutien de sa demande, Monsieur [F] fait valoir qu’il souffre notamment d’une drépanocytose homozygote, à l’origine de complications multiples, chroniques et sévères, d’une ostéomyélite chronique du membre inférieur gauche, d’anémie et de nombreux infarctus osseux, outre un AVC dont il a été victime. Il indique que ces pathologies sont à l’origine de douleurs chroniques intenses, de limitations majeures de la station debout prolongée et d’une mobilité réduite. 
 
A l’audience, la MDPH indique ne pas s’opposer à une mesure d’expertise, afin de compléter les éléments concernant la situation de Monsieur [F]. 

***********************

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.



En application de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En outre, aux termes de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l'article D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2.

L'article R142-16 du même code dispose encore que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »

En l'espèce, au regard des éléments médicaux produits par Monsieur [F], une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Cette expertise aura pour objet, à la date de la demande, soit le 08 mars 2024, de déterminer si Monsieur [F] pouvait prétendre ou non à l’octroi d’une AAH. 

Il sera précisé que l'expert ainsi désigné pourra s'adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix s'agissant des spécialités médicales concernées.

Dans l'attente les droits et demandes des parties seront réservés.

Sur les dépens

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement à juge unique par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [Y] [F] ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [Y] [F] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [G] [T], [Adresse 5] [Localité 2] lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [F],
- examiner Monsieur [Y] [F],
- décrire l'état de santé de Monsieur [Y] [F] A LA DATE DU 08 MARS 2024 ;
- dire s'il existe chez Monsieur [Y] [F] à la date du 08 mars 2024 des pathologies invalidantes et en décrire les effets ;
- dire si Monsieur [Y] [F] présentait au 08 mars 2024 un taux d’incapacité
- inférieur à 50%,
- supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
- supérieur ou égal à 80%,
- si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Monsieur [Y] [F] présentait au 08 mars 2024 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : 
– si à cette date Monsieur [Y] [F] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités),
- le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail,
- le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du 08 mars 2024 même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée),
- le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 08 mars 2024,
- si ce taux est supérieur ou égal à 80 %, décrire, au 8 mars 2024, les troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne du demandeur avec une atteinte de son autonomie individuelle ; 
- faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport et à la demande des parties, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins les assistant ou les représentant pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Monsieur [Y] [F] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la MDPH de Moselle devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 juillet 2027, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Monsieur [Y] [F] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la MDPH dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la MDPH de Moselle pourra répondre aux conclusions de Monsieur [Y] [F] dans le MOIS suivant leur notification ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 25/00238 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFOD


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Localité 1]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B206



DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme Elodie PETRY munie d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 01 avril 2026, le jugement dont la teneur suit :



Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Daniel POUGEOISE
[Y] [F]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Docteur [G] [T]

le



EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Y] [F] a déposé, le 08 mars 2024, une demande d'aide et de prestations au titre de son handicap auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) de Moselle.

Par décision en date du 25 novembre 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) de Moselle a rejeté sa demande retenant un taux d’incapacité entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Monsieur [F] a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision.

La CDAPH, par décision rendue le 13 janvier 2025, a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision de rejet.

Suivant requête déposée au greffe le 12 février 2025, Monsieur [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2025, il demande au tribunal de : 
- Infirmer la décision litigieuse de la CDAPH
- Juger qu’il remplit les conditions médicales et fonctionnelles pour bénéficier de l’AAH
- Enjoindre à la MDPH de procéder à une nouvelle évaluation du taux d’incapacité
- Ordonner une mesure d’expertise. 

Par dernières conclusions du 07 juillet 2025, la MDPH de Moselle demande au tribunal de :
- Confirmer la décision litigieuse de la CDAPH. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience de plaidoirie du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. La MDPH de Moselle, représentée par Madame [H] munie d’un pouvoir, et Monsieur [F], représenté par son conseil, s’en sont remis à leurs écritures et pièces. 

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours

Le recours de Monsieur [F] recevable, ce recours est autant établi que non contesté. 

Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés 

Au soutien de sa demande, Monsieur [F] fait valoir qu’il souffre notamment d’une drépanocytose homozygote, à l’origine de complications multiples, chroniques et sévères, d’une ostéomyélite chronique du membre inférieur gauche, d’anémie et de nombreux infarctus osseux, outre un AVC dont il a été victime. Il indique que ces pathologies sont à l’origine de douleurs chroniques intenses, de limitations majeures de la station debout prolongée et d’une mobilité réduite. 
 
A l’audience, la MDPH indique ne pas s’opposer à une mesure d’expertise, afin de compléter les éléments concernant la situation de Monsieur [F]. 

***********************

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.



En application de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En outre, aux termes de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l'article D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2.

L'article R142-16 du même code dispose encore que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »

En l'espèce, au regard des éléments médicaux produits par Monsieur [F], une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Cette expertise aura pour objet, à la date de la demande, soit le 08 mars 2024, de déterminer si Monsieur [F] pouvait prétendre ou non à l’octroi d’une AAH. 

Il sera précisé que l'expert ainsi désigné pourra s'adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix s'agissant des spécialités médicales concernées.

Dans l'attente les droits et demandes des parties seront réservés.

Sur les dépens

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.


PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement à juge unique par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [Y] [F] ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [Y] [F] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [G] [T], [Adresse 5] [Localité 2] lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [F],
- examiner Monsieur [Y] [F],
- décrire l'état de santé de Monsieur [Y] [F] A LA DATE DU 08 MARS 2024 ;
- dire s'il existe chez Monsieur [Y] [F] à la date du 08 mars 2024 des pathologies invalidantes et en décrire les effets ;
- dire si Monsieur [Y] [F] présentait au 08 mars 2024 un taux d’incapacité
- inférieur à 50%,
- supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
- supérieur ou égal à 80%,
- si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Monsieur [Y] [F] présentait au 08 mars 2024 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : 
– si à cette date Monsieur [Y] [F] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités),
- le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail,
- le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du 08 mars 2024 même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée),
- le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 08 mars 2024,
- si ce taux est supérieur ou égal à 80 %, décrire, au 8 mars 2024, les troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne du demandeur avec une atteinte de son autonomie individuelle ; 
- faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport et à la demande des parties, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins les assistant ou les représentant pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Monsieur [Y] [F] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la MDPH de Moselle devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 juillet 2027, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Monsieur [Y] [F] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la MDPH dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la MDPH de Moselle pourra répondre aux conclusions de Monsieur [Y] [F] dans le MOIS suivant leur notification ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-18, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale 8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:53:29.333Z.