Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 24/01285
Exposé du litige
DEMANDERESSE URSSAF MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Stéphanie LE NOAN, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocats au barreau de TOULOUSE DEBATS : en audience publique du 23 Mars 2026 MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2026 Dans le cadre d'un contrôle conjoint de l'URSSAF et de I'inspection du travail, il est apparu des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emploi salarié résultant du défaut d'accomplissement des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales à l'encontre de Monsieur [J]. Un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés sur la période du janvier 2020 au 31 janvier 2023 a été établi le 10 août 2023 et transmis au Parquet (pièce n° 1 - URSSAF). Sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal, I'URSSAF a procédé au redressement des cotisations sociales éludées par la notification : - d'une lettre d'observations au titre de la dissimulation d'activité pour un montant total de 201.200 €, non concerné par la présente procédure ; - d'une lettre d'observations au titre de la dissimulation de salarié datée du 20 septembre 2023 chiffrant le montant du redressement à la somme de 269.617 €, auquel s'ajoute une majoration de redressement de 97.979€ pour infraction de travail dissimulé prévue par I'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale (pièce n°2). En l'absence de paiement du redressement au titre de la dissimulation de salariés, une demande de régularisation a été faite par le biais d'une mise en demeure du 22 janvier 2024 (pièce n°3- URSSAF) pour un montant total de 381.074 euros correspondant à 269.617 euros de cotisations, 97.979 euros de majorations de redressement et 13.478 euros de majorations initiales de retard. Faute de règlement, une contrainte du 26 août 2024 de même montant a été signifiée à Monsieur [J] le 27 août 2024 (pièce n°4). Par requête du 9 septembre 2024, Monsieur [J] a formé opposition à contrainte. Parallèlement, et par jugement du 6 mai 2024, le tribunal correctionnel de TOULOUSE a reconnu Monsieur [J] coupable des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salarié et, sur l'action civile, I'a condamné à payer à l'URSSAF (pièce n°5 - URSSAF) : - une somme de 367.596 € à titre de dommages et intérêts au titre de la dissimulation de salariés ; - une somme de 201.200 € à titre de dommages et intérêts au titre de la dissimulation d'activité. * Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 23 mars 2026. * Monsieur [J], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il sollicite du tribunal de : DECLARER irrecevable la demande de l'URSSAF MIDI-PYRENEES comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, A titre subsidiaire, ANNULER avec toutes conséquences de droit la contrainte décernée le 27 août 2024 par la SCP [C] [D] à la requête de IURSSAF MIDI-PYRENEES, En toute hypothèse, ALLOUER à Monsieur [O] [J], la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ALLOUER à Monsieur [O] [J], la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER l'URSSAF MIDI-PYRENEES en tous les dépens. * L'URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes ; VALIDER la contrainte pour son entier montant ; CONDAMNER Monsieur [J] à payer la somme de 13.478 € outre les majorations complémentaires de retard sur le fondement de l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNER Monsieur [J] à payer à l'URSSAF MIDI-PYRENEES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [J] à payer les entiers dépens. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur la caractérisation de travail dissimulé L'article L.311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que " sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général (…) toutes les personnes (…) salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. " Les investigations réalisées ont permis d'identifier que Monsieur [J] procédait à du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par une minoration substantielle et volontaire des bases servant au calcul des cotisations sociales. Monsieur [J] a été définitivement condamné à ce titre par le jugement correctionnel du 6 mai 2024 produit en pièce n°5 par l'URSSAF. Tel que l'affirme valablement l'URSSAF, cette décision qui a autorité de chose jugée suffit à caractériser le travail dissimulé. II. Sur la contrainte A. Sur l'autorité de la chose jugée : Selon l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'article 122 du code de procédure civile prévoit que la chose jugée rend la demande irrecevable. * Monsieur [J] rappelle qu'aux termes du jugement du 6 mai 2024 du tribunal correctionnel de TOULOUSE, au regard des intérêts civils, il a été fait droit à I'intégralité des demandes de I'URSSAF MIDI-PYRENEES qui s'était constituée partie civile. En conséquence, il considère que la somme lui étant désormais réclamée par l'URSSAF MIDI-PYRENEES, au titre du paiement de majorations de retard, se heurte à l'autorité de la chose jugée en ce : - qu'il n'est pas discutable que les parties à I'instance pénale et à la présente instance, sont les mêmes et comparaissent dans les mêmes qualités ; - que la cause de la demande (c'est-à-dire l'ensemble des faits existant lors de la formation de la demande initiale, à savoir la première demande de l'URSSAF MIDI-PYRENEES en qualité de partie civile devant le Tribunal Correctionnel) est identique devant le Tribunal Correctionnel et devant le Tribunal Judiciaire-Pôle Social. Il rappelle qu'en présence d'une identité de causes, l'autorité de la chose jugée trouve à s'appliquer (Cass. Civ. I, 09/01/2019, p. n18-11.734) et que la jurisprudence se réfère au principe de la concentration des moyens, selon lequel " incombe au demandeur de présenter dans la même instance, toutes les demandes fondées sur la même cause et il ne peut invoquer dans une instance postérieure, le fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utiles " (Cass. Civ. 1, 28/05/2008, p. n°07-13.266), cette règle étant régulièrement rappelée depuis (Cass. Civ. II, 04/06/2020, p. n°18-22.060). Il soutient que la créance dont se prévaut I'URSSAF MIDI-PYRENEES devant le Tribunal Judiciaire - Pôle Social, était nécessairement connue lorsque cet organisme s'est constitué partie civile devant le Tribunal Correctionnel puisque la somme litigieuse (13.478 €) figure dans la mise en demeure adressée à Monsieur [J] le 22 janvier 2024 (pièce 5). Dans ces conditions, l'URSSAF MIDI-PYRENEES n'ayant pas fait valoir cette créance devant le Tribunal Correctionnel, le demandeur estime que cette demande se heurte désormais à l'autorité de la chose jugée. * L'URSSAF s'accorde sur le fait que Monsieur [J] a d'ores et déjà été condamné au titre des cotisations et des majorations de redressement pour travail dissimulé par le jugement correctionnel du 6 mai 2024 et indique que la Caisse, qui dispose déjà d'un titre, ne sollicite donc pas la condamnation de Monsieur [J] au paiement de ces mêmes sommes. Elle indique cependant que la contrainte ainsi que la mise en demeure qui l'a précédée porte majorations de retard pour un montant de 13.478 € et sollicite en conséquence que Monsieur [J] soit condamné à payer la somme de 13.478 € au titre des majorations de retard initiales, outre les majorations complémentaires de retard sur le fondement de l'article R243-166 du code de la sécurité sociale. *** Sur ce, En l'espèce, le tribunal correctionnel de TOULOUSE dans sa décision du 6 mai 2024 a condamné monsieur [J] en ces termes : " Déclare [J] [O] coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE commis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 à [Localité 1] Pour les faits de EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L'EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES commis du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2023 Condamne [J] [O] à un emprisonnement délictuel de DEUX ans (…) totalement assorti du sursis probatoire pendant 02 ans ". Le tribunal condamne en outre Monsieur [J] au titre de la réparation du préjudice financier à payer à l'URSSAF la somme de 367.596 euros et 201.200 euros au titre de dommages et intérêts pour tous les faits commis à son encontre. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le tribunal a indemnisé le préjudice financier de l'URSSAF représenté par le montant des cotisations sociales éludées. En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Les décisions pénales ont au civil, autorité absolue, relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie. Il n'en est pas de même lorsque ces décisions statuent accessoirement à l'action publique sur des dommages et intérêts : elles n'interviennent alors que dans un intérêt purement privé et sont soumises à la règle de la relativité de la chose jugée. Se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel permet l'allocation de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice causé par l'infraction commise alors que l'action portée devant le tribunal judiciaire pôle social a pour but de recouvrer les cotisations éludées du fait de la non déclaration auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des salaires versés au salarié dissimulé. L'organisme social peut justifier d'un préjudice causé par l'infraction résultant du défaut de paiement des cotisations éludées, à l'origine de dysfonctionnements dans le système de protection social français, la lutte contre le travail dissimulé impliquant la mise en œuvre de moyens humains et matériels dont le coût est prélevé sur les ressources qui devraient normalement être affectées au paiement des prestations dues aux assurés sociaux. Ce préjudice se distingue de celui résultant de l'absence de règlement des cotisations et compensé par les majorations de retard, le calcul et le recouvrement des cotisations éludées ne pouvant intervenir qu'à l'issue d'une procédure contradictoire de redressement diligentée, conformément aux dispositions des articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, faisant ainsi ressortir que les demandes portées devant la juridiction de sécurité sociale et devant la juridiction répressive n'ont ni le même objet, ni la même cause. En conséquence, monsieur [J] sera débouté de sa demande quant à l'autorité de la chose jugée. B. Sur l'imprécision de la contrainte : Monsieur [J] soutient la totale irrégularité de la contrainte signifiée le 27 août 2024 en ce que l'URSSAF MIDI-PYRENEES lui a fait décerner une contrainte pour un montant de 380.074 € alors qu'il avait précédemment été condamné par le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE qui a fait droit aux demandes sur intérêts civils formées par I'URSSAF MIDI-PYRENEES, à hauteur de 367.596 €. Monsieur [J] souligne que l'URSSAF MIDI-PYRENEES ne peut ainsi demander, une deuxième fois, le paiement de la même somme puisque cet organisme dispose déjà d'un titre exécutoire à son encontre et que l'organisme admet finalement que sa créance s'élèverait à 13.478 €, soit 3,5% de la somme totale réclamée. Monsieur [J] rappelle que la contrainte est une prérogative de puissance publique accordée à certains organismes, dont I'URSSAF et qu'au regard des conséquences en cas de non-contestation, cet instrument juridique ne peut être utilisé à la légère. Il en déduit qu'une contrainte ne peut être utilisée pour réclamer, sans fondement, plus de 96% de la somme totale visée dans la contrainte. En conséquence, Monsieur [J] sollicite que la contrainte litigieuse soit annulée en raison de son imprécision. * Pour sa part, l'URSSAF soutient que, contrairement à ce que prétend Monsieur [J], la créance de l'URSSAF n'est pas imprécise et qu'elle est, au contraire, parfaitement explicitée par la lettre d'observations du 20 septembre 2023 (pièce n° 2) ainsi que la mise en demeure du 22 janvier 2024 (pièce n° 3) et le détail de la contrainte du 26 août 2024 (pièce n°4). *** Sur ce, il est constant que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n 19-17.805). En l'espèce, l'URSSAF MIDI-PYRENEES a fait décerner le 27 août 2024 au demandeur une contrainte pour un montant de 380.074 € alors que ce dernier avait précédemment été condamné par le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE qui a fait droit aux demandes sur intérêts civils formées par I'URSSAF MIDI-PYRENEES, à hauteur de 367.596 €. Concernant cette même contrainte, l'organisme admet finalement avoir un titre exécutoire consécutivement au jugement du tribunal correctionnel du 6 mai 2024 et ne forme plus de demande devant le tribunal qu'à hauteur d'une créance qui s'élèverait à 13.478 €, soit approximativement 3,5% de la somme totale initialement réclamée comme le soutient monsieur [J]. Tel que le soutient valablement le demandeur, le tribunal considère que la différence démesurée entre la somme réclamée dans la contrainte du 27 août 2024 (soit 380.074 €) et la somme finalement réclamée par l'URSSAF devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE (soit 13.478 €) démontre une imprécision majeure dans la rédaction de la contrainte et a privé le demandeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation avant de procéder aux échanges d'écritures avec l'organisme en préparation de l'audience du 23 mars 2026 devant le pôle social du tribunal de céans. En conséquence, ce moyen de nullité sera accueilli sans cependant qu'il ne doive être fait droit à la demande au titre de la procédure abusive qui ne trouve pas son application en l'espèce. III. Sur les demandes accessoires Eu égard aux circonstances de l'espèce et en équité, chacune des parties supportera les frais de sa propre défense. En conséquence, monsieur [J] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF MIDI-PYRENEES.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, ANNULE la contrainte référencée 0013320210 établie par l'URSSAF MIDI-PYRENEES le 26 août 2024 et signifiée le 27 août 2024 à l'encontre de Monsieur [O] [J]. CONDAMNE l'URSSAF MIDI-PYRENEES aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ; REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : 26/00528 DOSSIER : N° RG 24/01285 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKPN AFFAIRE : URSSAF MIDI PYRENEES / [O] [J] NAC : 88B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ; Assesseur Philippe MORADO, Collège salarié régime général Greffier Véronique MEDIGUE, lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE URSSAF MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Stéphanie LE NOAN, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocats au barreau de TOULOUSE DEBATS : en audience publique du 23 Mars 2026 MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2026 Dans le cadre d'un contrôle conjoint de l'URSSAF et de I'inspection du travail, il est apparu des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emploi salarié résultant du défaut d'accomplissement des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales à l'encontre de Monsieur [J]. Un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés sur la période du janvier 2020 au 31 janvier 2023 a été établi le 10 août 2023 et transmis au Parquet (pièce n° 1 - URSSAF). Sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal, I'URSSAF a procédé au redressement des cotisations sociales éludées par la notification : - d'une lettre d'observations au titre de la dissimulation d'activité pour un montant total de 201.200 €, non concerné par la présente procédure ; - d'une lettre d'observations au titre de la dissimulation de salarié datée du 20 septembre 2023 chiffrant le montant du redressement à la somme de 269.617 €, auquel s'ajoute une majoration de redressement de 97.979€ pour infraction de travail dissimulé prévue par I'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale (pièce n°2). En l'absence de paiement du redressement au titre de la dissimulation de salariés, une demande de régularisation a été faite par le biais d'une mise en demeure du 22 janvier 2024 (pièce n°3- URSSAF) pour un montant total de 381.074 euros correspondant à 269.617 euros de cotisations, 97.979 euros de majorations de redressement et 13.478 euros de majorations initiales de retard. Faute de règlement, une contrainte du 26 août 2024 de même montant a été signifiée à Monsieur [J] le 27 août 2024 (pièce n°4). Par requête du 9 septembre 2024, Monsieur [J] a formé opposition à contrainte. Parallèlement, et par jugement du 6 mai 2024, le tribunal correctionnel de TOULOUSE a reconnu Monsieur [J] coupable des faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salarié et, sur l'action civile, I'a condamné à payer à l'URSSAF (pièce n°5 - URSSAF) : - une somme de 367.596 € à titre de dommages et intérêts au titre de la dissimulation de salariés ; - une somme de 201.200 € à titre de dommages et intérêts au titre de la dissimulation d'activité. * Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 23 mars 2026. * Monsieur [J], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il sollicite du tribunal de : DECLARER irrecevable la demande de l'URSSAF MIDI-PYRENEES comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, A titre subsidiaire, ANNULER avec toutes conséquences de droit la contrainte décernée le 27 août 2024 par la SCP [C] [D] à la requête de IURSSAF MIDI-PYRENEES, En toute hypothèse, ALLOUER à Monsieur [O] [J], la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ALLOUER à Monsieur [O] [J], la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER l'URSSAF MIDI-PYRENEES en tous les dépens. * L'URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes ; VALIDER la contrainte pour son entier montant ; CONDAMNER Monsieur [J] à payer la somme de 13.478 € outre les majorations complémentaires de retard sur le fondement de l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNER Monsieur [J] à payer à l'URSSAF MIDI-PYRENEES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [J] à payer les entiers dépens. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS I. Sur la caractérisation de travail dissimulé L'article L.311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que " sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général (…) toutes les personnes (…) salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. " Les investigations réalisées ont permis d'identifier que Monsieur [J] procédait à du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par une minoration substantielle et volontaire des bases servant au calcul des cotisations sociales. Monsieur [J] a été définitivement condamné à ce titre par le jugement correctionnel du 6 mai 2024 produit en pièce n°5 par l'URSSAF. Tel que l'affirme valablement l'URSSAF, cette décision qui a autorité de chose jugée suffit à caractériser le travail dissimulé. II. Sur la contrainte A. Sur l'autorité de la chose jugée : Selon l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'article 122 du code de procédure civile prévoit que la chose jugée rend la demande irrecevable. * Monsieur [J] rappelle qu'aux termes du jugement du 6 mai 2024 du tribunal correctionnel de TOULOUSE, au regard des intérêts civils, il a été fait droit à I'intégralité des demandes de I'URSSAF MIDI-PYRENEES qui s'était constituée partie civile. En conséquence, il considère que la somme lui étant désormais réclamée par l'URSSAF MIDI-PYRENEES, au titre du paiement de majorations de retard, se heurte à l'autorité de la chose jugée en ce : - qu'il n'est pas discutable que les parties à I'instance pénale et à la présente instance, sont les mêmes et comparaissent dans les mêmes qualités ; - que la cause de la demande (c'est-à-dire l'ensemble des faits existant lors de la formation de la demande initiale, à savoir la première demande de l'URSSAF MIDI-PYRENEES en qualité de partie civile devant le Tribunal Correctionnel) est identique devant le Tribunal Correctionnel et devant le Tribunal Judiciaire-Pôle Social. Il rappelle qu'en présence d'une identité de causes, l'autorité de la chose jugée trouve à s'appliquer (Cass. Civ. I, 09/01/2019, p. n18-11.734) et que la jurisprudence se réfère au principe de la concentration des moyens, selon lequel " incombe au demandeur de présenter dans la même instance, toutes les demandes fondées sur la même cause et il ne peut invoquer dans une instance postérieure, le fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utiles " (Cass. Civ. 1, 28/05/2008, p. n°07-13.266), cette règle étant régulièrement rappelée depuis (Cass. Civ. II, 04/06/2020, p. n°18-22.060). Il soutient que la créance dont se prévaut I'URSSAF MIDI-PYRENEES devant le Tribunal Judiciaire - Pôle Social, était nécessairement connue lorsque cet organisme s'est constitué partie civile devant le Tribunal Correctionnel puisque la somme litigieuse (13.478 €) figure dans la mise en demeure adressée à Monsieur [J] le 22 janvier 2024 (pièce 5). Dans ces conditions, l'URSSAF MIDI-PYRENEES n'ayant pas fait valoir cette créance devant le Tribunal Correctionnel, le demandeur estime que cette demande se heurte désormais à l'autorité de la chose jugée. * L'URSSAF s'accorde sur le fait que Monsieur [J] a d'ores et déjà été condamné au titre des cotisations et des majorations de redressement pour travail dissimulé par le jugement correctionnel du 6 mai 2024 et indique que la Caisse, qui dispose déjà d'un titre, ne sollicite donc pas la condamnation de Monsieur [J] au paiement de ces mêmes sommes. Elle indique cependant que la contrainte ainsi que la mise en demeure qui l'a précédée porte majorations de retard pour un montant de 13.478 € et sollicite en conséquence que Monsieur [J] soit condamné à payer la somme de 13.478 € au titre des majorations de retard initiales, outre les majorations complémentaires de retard sur le fondement de l'article R243-166 du code de la sécurité sociale. *** Sur ce, En l'espèce, le tribunal correctionnel de TOULOUSE dans sa décision du 6 mai 2024 a condamné monsieur [J] en ces termes : " Déclare [J] [O] coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE commis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 à [Localité 1] Pour les faits de EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L'EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES commis du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2023 Condamne [J] [O] à un emprisonnement délictuel de DEUX ans (…) totalement assorti du sursis probatoire pendant 02 ans ". Le tribunal condamne en outre Monsieur [J] au titre de la réparation du préjudice financier à payer à l'URSSAF la somme de 367.596 euros et 201.200 euros au titre de dommages et intérêts pour tous les faits commis à son encontre. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le tribunal a indemnisé le préjudice financier de l'URSSAF représenté par le montant des cotisations sociales éludées. En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Les décisions pénales ont au civil, autorité absolue, relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie. Il n'en est pas de même lorsque ces décisions statuent accessoirement à l'action publique sur des dommages et intérêts : elles n'interviennent alors que dans un intérêt purement privé et sont soumises à la règle de la relativité de la chose jugée. Se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel permet l'allocation de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice causé par l'infraction commise alors que l'action portée devant le tribunal judiciaire pôle social a pour but de recouvrer les cotisations éludées du fait de la non déclaration auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des salaires versés au salarié dissimulé. L'organisme social peut justifier d'un préjudice causé par l'infraction résultant du défaut de paiement des cotisations éludées, à l'origine de dysfonctionnements dans le système de protection social français, la lutte contre le travail dissimulé impliquant la mise en œuvre de moyens humains et matériels dont le coût est prélevé sur les ressources qui devraient normalement être affectées au paiement des prestations dues aux assurés sociaux. Ce préjudice se distingue de celui résultant de l'absence de règlement des cotisations et compensé par les majorations de retard, le calcul et le recouvrement des cotisations éludées ne pouvant intervenir qu'à l'issue d'une procédure contradictoire de redressement diligentée, conformément aux dispositions des articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, faisant ainsi ressortir que les demandes portées devant la juridiction de sécurité sociale et devant la juridiction répressive n'ont ni le même objet, ni la même cause. En conséquence, monsieur [J] sera débouté de sa demande quant à l'autorité de la chose jugée. B. Sur l'imprécision de la contrainte : Monsieur [J] soutient la totale irrégularité de la contrainte signifiée le 27 août 2024 en ce que l'URSSAF MIDI-PYRENEES lui a fait décerner une contrainte pour un montant de 380.074 € alors qu'il avait précédemment été condamné par le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE qui a fait droit aux demandes sur intérêts civils formées par I'URSSAF MIDI-PYRENEES, à hauteur de 367.596 €. Monsieur [J] souligne que l'URSSAF MIDI-PYRENEES ne peut ainsi demander, une deuxième fois, le paiement de la même somme puisque cet organisme dispose déjà d'un titre exécutoire à son encontre et que l'organisme admet finalement que sa créance s'élèverait à 13.478 €, soit 3,5% de la somme totale réclamée. Monsieur [J] rappelle que la contrainte est une prérogative de puissance publique accordée à certains organismes, dont I'URSSAF et qu'au regard des conséquences en cas de non-contestation, cet instrument juridique ne peut être utilisé à la légère. Il en déduit qu'une contrainte ne peut être utilisée pour réclamer, sans fondement, plus de 96% de la somme totale visée dans la contrainte. En conséquence, Monsieur [J] sollicite que la contrainte litigieuse soit annulée en raison de son imprécision. * Pour sa part, l'URSSAF soutient que, contrairement à ce que prétend Monsieur [J], la créance de l'URSSAF n'est pas imprécise et qu'elle est, au contraire, parfaitement explicitée par la lettre d'observations du 20 septembre 2023 (pièce n° 2) ainsi que la mise en demeure du 22 janvier 2024 (pièce n° 3) et le détail de la contrainte du 26 août 2024 (pièce n°4). *** Sur ce, il est constant que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n 19-17.805). En l'espèce, l'URSSAF MIDI-PYRENEES a fait décerner le 27 août 2024 au demandeur une contrainte pour un montant de 380.074 € alors que ce dernier avait précédemment été condamné par le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE qui a fait droit aux demandes sur intérêts civils formées par I'URSSAF MIDI-PYRENEES, à hauteur de 367.596 €. Concernant cette même contrainte, l'organisme admet finalement avoir un titre exécutoire consécutivement au jugement du tribunal correctionnel du 6 mai 2024 et ne forme plus de demande devant le tribunal qu'à hauteur d'une créance qui s'élèverait à 13.478 €, soit approximativement 3,5% de la somme totale initialement réclamée comme le soutient monsieur [J]. Tel que le soutient valablement le demandeur, le tribunal considère que la différence démesurée entre la somme réclamée dans la contrainte du 27 août 2024 (soit 380.074 €) et la somme finalement réclamée par l'URSSAF devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE (soit 13.478 €) démontre une imprécision majeure dans la rédaction de la contrainte et a privé le demandeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation avant de procéder aux échanges d'écritures avec l'organisme en préparation de l'audience du 23 mars 2026 devant le pôle social du tribunal de céans. En conséquence, ce moyen de nullité sera accueilli sans cependant qu'il ne doive être fait droit à la demande au titre de la procédure abusive qui ne trouve pas son application en l'espèce. III. Sur les demandes accessoires Eu égard aux circonstances de l'espèce et en équité, chacune des parties supportera les frais de sa propre défense. En conséquence, monsieur [J] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF MIDI-PYRENEES. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, ANNULE la contrainte référencée 0013320210 établie par l'URSSAF MIDI-PYRENEES le 26 août 2024 et signifiée le 27 août 2024 à l'encontre de Monsieur [O] [J]. CONDAMNE l'URSSAF MIDI-PYRENEES aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ; REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01909
en commun : code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L243-7-7
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01186
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale R243-59
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00491
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale R243-59
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/03888
en commun : code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale R243-59
- 7 octobre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/04291
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L243-7-7
- 5 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/03047
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L243-7-7
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00229
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L243-7-7
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00718
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L243-7-7
Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:56:00.737Z.