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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 1ère Chambre Civile, 30 juillet 2026, n° 24/02030

Se déclare incompétentContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, 

Par acte sous seing privé du 10 juin 2021, Monsieur [G] [B] et la société à responsabilité limitée INGENIERIE DESS ont conclu un contrat de marché de travaux ayant pour objet la construction d’un immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la société à responsabilité limitée INGENIERIE DESS a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 
- 50 851,15 euros pour l’exécution des travaux réalisés ;
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ;
- 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident aux fins de désignation d’un tribunal arbitral régularisées le 21 mars 2025 par RPVA, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
Se déclarer incompétent au profit de l’arbitre ci-après désigné ;Désigner tel arbitre avec pour mission de :se faire communiquer tout document utile ;se faire communiquer l’assurance décennale ;décrire les travaux réalisés ;se faire communiquer les procès-verbaux des réunions de chantier mensuels ;décrire les éventuelles malfaçons ;déterminer la date d’abandon de chantier ;indiquer les raisons avancées par le maître d’œuvre pour justifier desdites retards ;déterminer le montant des pénalités de retard ;fixer à 1 250 euros chacun les honoraires de l’arbitre.Dire que l’arbitre rendra sa sentence arbitrale dans les 3 mois de sa désignation ;Rappeler que l’arbitre désigné est tenu à une confidentialité absolue dont il ne peut se départir qu’au profit des juridictions ;Condamner la SARL INGENIERIE DESS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain ROTH, Avocat à la Cour.Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 18 février 2025 par RPVA, la SARL INGENIERIE DESS sollicite de :
Désigner tel arbitre qu’il plaira au Tribunal en impartissant à celui-ci un délai pour rendre sa sentence arbitrale ;Partager les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. 
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 2 octobre 2025 à laquelle les parties étaient représentées et mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties avisées. 
Par ordonnance du 4 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats compte tenu de l’empêchement du magistrat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 16 avril 2026 à laquelle les parties étaient représentées et mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
Par ordonnance du 10 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2026 compte tenu de l’empêchement du magistrat. L’affaire a été appelée à cette audience à laquelle les parties étaient représentées et mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’exception de compétence tirée de l’existence d’une clause compromissoire

Aux termes de l'article 789 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(…).».
Aux termes de l’article 73 du même code, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Il est constant que l’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure et doit être soulevée avant toute défense au fond.
L’article 81 du même code dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1448 du même code relatives à l’arbitrage interne « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »

Conformément aux dispositions de l’article 1452 alinéa 1 du même code, « En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres :
1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ; (…). »

Conformément aux dispositions de l’article 1459 du même code, « Le juge d'appui compétent est le président du tribunal judiciaire.
Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.
Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur. »

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1460 du code de procédure civile, le juge d’appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l’un de ses membres. Il statue selon la procédure accélérée au fond.

M. [B] se prévaut de l’incompétence du Tribunal judiciaire en raison de l’existence d’une clause compromissoire insérée à l’article XIV CONTESTATION du contrat de marché de travaux conclu le 10 juin 2021 avec la société INGENIERIE DESS qui stipule que « Dans le cas de contestations pouvant survenir dans l’exécution du présent marché, les parties contractantes s’accorderont d’un commun accord sur le choix d’un arbitre.
Dans l’impossibilité de régler par arbitrage les litiges éventuels, ces derniers seront portés devant le tribunal du lieu d’exécution des travaux. » 
Par cette clause, les parties ont entendu ici lui conférer force de loi s’agissant de la démarche de tentative d’arbitrage préalable qu’elles se sont mutuellement imposée.
Dès lors que l’application d’une telle clause n’est pas facultative, celle-ci n’ayant par ailleurs soulevé aucune contestation en l’espèce, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre incompétent pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Sur la demande de désignation d’un arbitre

Les parties s’accordent pour solliciter la désignation de tel arbitre qui plaira au Tribunal afin de trancher le litige.
Il sera rappelé qu’il appartient à la demanderesse de solliciter la désignation d’un tribunal arbitral auprès de son cocontractant avant de saisir le tribunal d’une telle demande.

A titre surabondant, à défaut d’accord, il appartient aux parties de saisir le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en qualité de juge d’appui compétent pour procéder à la désignation d’un arbitre.

En conséquence, il y a lieu de débouter les parties de leur demande de désignation d’un arbitre.

Sur les demandes accessoires
La SARL INGENIERIE DESS qui succombe à l’incident supportera la charge des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; 
DECLARE le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre incompétent pour connaître de l’action de la SARL INGENIERIE DESS ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ; 

REJETTE la demande de désignation d’arbitre formulée par Monsieur [G] [B] et la SARL INGENIERIE DESS,

CONDAMNE la SARL INGENIERIE DESS aux dépens ; 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Cadre greffier Le Juge de la Mise en Etat
Texte intégral
MINUTE N°2026/229
N° R.G. 24/02030 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FDDC

DU 30 Juillet 2026


AFFAIRE :

S.A.R.L. INGENIERIE DESS 

C/

[G] [B]
----------

AVOCATS :


Me Alain ROTH
Me Socrate-Pierre TACITA





















































TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] 

CHAMBRE CIVILE


Ordonnance du 30 Juillet 2026

Nous, Malika CHAREYRE, juge de la mise en état, assistée de Armélida RAYAPIN,Cadre greffier. 

Dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE:

S.A.R.L. INGENIERIE DESS
immatriculée au Registre du commerce et des société sous le N° [Numéro identifiant 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Socrate-Pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’UNE PART

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’AUTRE PART


Vu les débats à l'audience d’incidents du 18 Juin 2026. 

Et par délibéré rendu le 30 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE, 

Par acte sous seing privé du 10 juin 2021, Monsieur [G] [B] et la société à responsabilité limitée INGENIERIE DESS ont conclu un contrat de marché de travaux ayant pour objet la construction d’un immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la société à responsabilité limitée INGENIERIE DESS a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 
- 50 851,15 euros pour l’exécution des travaux réalisés ;
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ;
- 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident aux fins de désignation d’un tribunal arbitral régularisées le 21 mars 2025 par RPVA, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
Se déclarer incompétent au profit de l’arbitre ci-après désigné ;Désigner tel arbitre avec pour mission de :se faire communiquer tout document utile ;se faire communiquer l’assurance décennale ;décrire les travaux réalisés ;se faire communiquer les procès-verbaux des réunions de chantier mensuels ;décrire les éventuelles malfaçons ;déterminer la date d’abandon de chantier ;indiquer les raisons avancées par le maître d’œuvre pour justifier desdites retards ;déterminer le montant des pénalités de retard ;fixer à 1 250 euros chacun les honoraires de l’arbitre.Dire que l’arbitre rendra sa sentence arbitrale dans les 3 mois de sa désignation ;Rappeler que l’arbitre désigné est tenu à une confidentialité absolue dont il ne peut se départir qu’au profit des juridictions ;Condamner la SARL INGENIERIE DESS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain ROTH, Avocat à la Cour.Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 18 février 2025 par RPVA, la SARL INGENIERIE DESS sollicite de :
Désigner tel arbitre qu’il plaira au Tribunal en impartissant à celui-ci un délai pour rendre sa sentence arbitrale ;Partager les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. 
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 2 octobre 2025 à laquelle les parties étaient représentées et mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties avisées. 
Par ordonnance du 4 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats compte tenu de l’empêchement du magistrat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 16 avril 2026 à laquelle les parties étaient représentées et mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
Par ordonnance du 10 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2026 compte tenu de l’empêchement du magistrat. L’affaire a été appelée à cette audience à laquelle les parties étaient représentées et mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’exception de compétence tirée de l’existence d’une clause compromissoire

Aux termes de l'article 789 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(…).».
Aux termes de l’article 73 du même code, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Il est constant que l’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure et doit être soulevée avant toute défense au fond.
L’article 81 du même code dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1448 du même code relatives à l’arbitrage interne « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »

Conformément aux dispositions de l’article 1452 alinéa 1 du même code, « En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres :
1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ; (…). »

Conformément aux dispositions de l’article 1459 du même code, « Le juge d'appui compétent est le président du tribunal judiciaire.
Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.
Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur. »

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1460 du code de procédure civile, le juge d’appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l’un de ses membres. Il statue selon la procédure accélérée au fond.

M. [B] se prévaut de l’incompétence du Tribunal judiciaire en raison de l’existence d’une clause compromissoire insérée à l’article XIV CONTESTATION du contrat de marché de travaux conclu le 10 juin 2021 avec la société INGENIERIE DESS qui stipule que « Dans le cas de contestations pouvant survenir dans l’exécution du présent marché, les parties contractantes s’accorderont d’un commun accord sur le choix d’un arbitre.
Dans l’impossibilité de régler par arbitrage les litiges éventuels, ces derniers seront portés devant le tribunal du lieu d’exécution des travaux. » 
Par cette clause, les parties ont entendu ici lui conférer force de loi s’agissant de la démarche de tentative d’arbitrage préalable qu’elles se sont mutuellement imposée.
Dès lors que l’application d’une telle clause n’est pas facultative, celle-ci n’ayant par ailleurs soulevé aucune contestation en l’espèce, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre incompétent pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Sur la demande de désignation d’un arbitre

Les parties s’accordent pour solliciter la désignation de tel arbitre qui plaira au Tribunal afin de trancher le litige.
Il sera rappelé qu’il appartient à la demanderesse de solliciter la désignation d’un tribunal arbitral auprès de son cocontractant avant de saisir le tribunal d’une telle demande.

A titre surabondant, à défaut d’accord, il appartient aux parties de saisir le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en qualité de juge d’appui compétent pour procéder à la désignation d’un arbitre.

En conséquence, il y a lieu de débouter les parties de leur demande de désignation d’un arbitre.

Sur les demandes accessoires
La SARL INGENIERIE DESS qui succombe à l’incident supportera la charge des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; 
DECLARE le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre incompétent pour connaître de l’action de la SARL INGENIERIE DESS ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ; 

REJETTE la demande de désignation d’arbitre formulée par Monsieur [G] [B] et la SARL INGENIERIE DESS,

CONDAMNE la SARL INGENIERIE DESS aux dépens ; 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Cadre greffier Le Juge de la Mise en Etat

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T23:06:13.851Z.