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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 5 août 2026, n° 26/52984

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par actes de commissaire de justice en date des 22 avril 2026 et 5 mai 2026, Madame [I] [D] et la SPFPL [D] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [P] [C] et Monsieur [L] [Q] afin notamment de voir prononcer la suspension de la réunion du comité exécutif du 4 mai 2026 et toutes les délibérations qui y seraient prises, lequel comité doit se réunir pour statuer sur leur exclusion de la société OUDOT NOTAIRES.

Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/52984.

Puis, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2026, Madame [I] [D] et la SPFPL [D] ont fait assigner en intervention forcée la société OUDOT NOTAIRES aux mêmes fins.

Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/54586.

Ces deux affaires ont été appelées à l’audience du 26 juin 2026.

A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [I] [D] et la SPFPL [D] sollicitent du juge des référés de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile 
Vu la jurisprudence citée 
JUGER que l’action de Madame [I] [D] et de la SPFPL [D] est recevable et bien fondée ; 
En conséquence, 
SUSPENDRE les effets des résolutions n°2 et 3 prises par le Comité exécutif d’Oudot lors de sa réunion du 4 mai 2026 dans l’attente de la décision à intervenir au fond ; 
CONDAMNER Messieurs [P] [C], [L] [Q], [V] [X], [Z] [A] et Madame [R] [N], in solidum, à payer, chacun, à [I] [D] et à la SPFPL [D], la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER Messieurs [P] [C], [L] [Q], [V] [X], [Z] [A] et Madame [R] [N], in solidum, aux entiers dépens de l’instance ; 
DEBOUTER Messieurs [P] [C], [L] [Q], [V] [X], [Z] [A] et Madame [R] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. ” 

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [L] [Q] sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 834, 835, 1449, 1452, 1459 et 1460 du Code de procédure civile, 
Vu les Statuts de la société OUDOT NOTAIRES, vu le pacte d’associés du 8 février 2023, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu la jurisprudence précitée, 

CONSTATER l’existence d’une clause d’arbitrage à l’article 16.2.2 des Statuts de la société OUDOT NOTAIRES ;
CONSTATER que les Demanderesses ne caractérisent aucune urgence ; 
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses relatives à l’interprétation et à l’application des articles 16.2.1 b), 16.2.2 et 19.6 des Statuts de la société OUDOT NOTAIRES ; 
CONSTATER qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ; 
CONSTATER qu’aucun dommage imminent n’est caractérisé ; 
En conséquence, 
SE DECLARER incompétent à connaître du litige ; 
JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé ; 
DÉBOUTER Madame [I] [D] et la SPFPL [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. 
CONDAMNER in solidum Madame [I] [D] et la SPFPL [D] à payer à Maître [L] [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER in solidum Madame [I] [D] et la SPFPL [D] aux entiers dépens de l’instance.”


Par conclusions au fond et d’intervention volontaire, lesquelles ont été déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [P] [C], Madame [R] [N], Monsieur [V] [X] et Monsieur [Z] [A] sollicitent du juge des référés de :
“Vu les articles 834 et 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, 
Vu les statuts de l’Etude Oudot Notaires, 
Débouter Maître [I] [D] et la SPFPL [D] de leur demande de suspension des effets des résolutions n°2 et 3 prises par le Comité Exécutif de l’Etude Oudot lors de sa réunion du 4 mai 2026 ; 
Débouter Maître [I] [D] et la SPFPL [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
Condamner Maître [I] [D] et la SPFPL [D], in solidum, à verser à Maître [P] [C] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; 
Condamner Maître [I] [D] et la SPFPL [D], in solidum, aux entiers dépens.”

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs

SUR CE :

Sur la jonction

En application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction de la procédure RG 26/54586 à la procédure RG 26/52984, dès lors que ces deux procédures ont trait à la suspension de deux délibérations prises par le comité exécutif de la société OUDOT NOTAIRES le 4 mai 2026.

Sur les interventions volontaires

Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, il convient de recevoir Monsieur [P] [C], Madame [R] [N], Monsieur [V] [X] et Monsieur [Z] [A] en leurs interventions volontaires accessoires respectives, dès lors qu’ils sont exercent la profession de notaires au sein de la société OUDOT NOTAIRES et qu’ils justifient, en conséquence, d’un intérêt à intervenir dans le cadre du présent litige.

Sur les demandes de suspension des deux délibérations

Les parties demanderesses soutiennent essentiellement, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le processus d’exclusion mise en place et qui a conduit à leur exclusion à la suite du comité exécutif du 4 mai 2026 n’est pas conforme aux statuts de la société OUDOT NOTAIRES. En effet, elles soutiennent que, contrairement auxdits statuts, la notification des griefs formulés à leur endroit, et préalable à tout processus d’exclusion, leur a été adressée par lettre en date du 24 novembre 2025, laquelle ne saurait revêtir le terme de mise en demeure au sens des stipulations de l’article 16.2.1 des statuts. 


Il en est, de même, de la lettre qui leur a été adressée le 22 janvier 2026 mais également de celle 16 mars 2026, laquelle renferme, en outre, des faits nouveaux étrangers aux notifications précédentes.Par ailleurs, elles pointent le fait que la procédure d’exclusion n’a pas été précédée d’une réunion préalable du comité exécutif, en sorte que la procédure est viciée. Il s’ensuit que l’absence de respect des statuts lesquels ont conduit à leur exclusion leur cause un trouble manifestement illicite. Elles mettent également en lumière les conséquences de cette exclusion et le dommage imminent en résultant qui a notamment pour conséquence de déchoir Madame [D] de ses fonctions au sein de l’étude notariale.

Les parties défenderesses font essentiellement valoir que les statuts ont été respectés et que les délibérations critiquées ne sauraient être suspendues.

Sur ce,

En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il ressort des statuts de la société OUDOT NOTAIRES, au sein de laquelle l’ensemble des parties à l’instance oeuvrent, qu’une procédure d’exclusion est prévue en cas de manquements graves et/ou renouvelés. Il n’est pas contesté que ces statuts ne sont pas remis en cause.

Il apparaît en effet que selon l’article 16.2.1 b dénommés “Principes” qu’ “en cas de violation(s) grave(s) et/ou répétée(s) d’une ou de plusieurs dispositions significatives des présents statuts ou de tou accord, pacte, promesse ou charte signé par l’Associé Concerné avec les autres Associés, et cette situation ne peut pas être corrigée en raison de sa gravité ou perdure après l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure de régulariser en ce sens à l’Associé en Exercice par le Président et/ou le Directeur général de la société.” L’article suivant intitulé “Initiative et prononcé de l’exclusion” poursuit en prévoyant notamment qu’ “en cas de survenance de l’un des évènements exposés au 16.2.1 ci-dessus, le Comité Exécutif, par l’intermédiaire de ses membres, sera seul compétent pour engager et statuer sur une procédure d’exclusion à l’encontre du ou des Associés Concernés (la “Notification du Projet d’Exclusion”). La notification du Projet d’exclusion devra préciser les motifs de l’exclusion ainsi envisagée et fournir toutes pièces justificatives utiles.” Par ailleurs, la décision du comité exécutif est contestable dans un délai de 8 jours ouvrés après sa notification. Et dans cette hypothèse, “les Associés décident de s’en remettre à un tiers arbitre dont la mission sera de confirmer ou d’infirmer la décision d’exclusion [...] et qu’un seul arbitre sera désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS conformément aux dispositions combinées des articles 1452, 1459 et 1460 du Code de procédure civile devant être choisi parmi les magistrats honoraires.”

Il ressort, par ailleurs, du KBIS de la société OUDOT NOTAIRES que Monsieur [P] [C] est son Président et que Monsieur [Q] et Madame [D] en sont respectivement les directeurs généraux.

Cela étant posé, il résulte des pièces produites que, le 24 novembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception dont l’objet est “Notification de griefs”, Monsieur [P] [C] et Monsieur [L] [Q] ont notifié à Madame [D] et à la SPFPL [D] des griefs et lui ont précisé qu’une saisine du comité exécutif était envisagée. Ces manquements sont, en outre, visiblement détaillés dans ladite lettre. Par ailleurs, les termes conclusifs de ce courrier ne sauraient méprendre son destinataire sur le fait qu’il s’agit, de toute évidence, d’une mise en demeure, en ce qu’il y est indiqué qu’ “en l’absence de discussions effectives d’ici la fin de novembre et donc de maintien de ton attitude consistant à éviter toute discussion constructive, nous initierons les procédures de conciliation et d’exclusion, sur le fondement des violations graves et répétées rappelées ci-dessus et de l’atteinte durable portée au fonctionnement de l’Etude.”

Par ailleurs, il a été relevé la qualité des expéditeurs de ce courrier dont la qualité de membres du comité exécutif de la société OUDOT NOTAIRES n’est pas contestable.

Puis, le 22 janvier 2026, ces mêmes président et directeur général de la société OUDOT NOTAIRES, ont adressé un courrier recommandé présentant le même objet que celui du 24 novembre 2025. D’autres manquements sont identifiés et décrits, peu important à ce stade de leur éventuel bien-fondé. Les dernières lignes reprennent la volonté de leurs signataires d’engager la procédure de conciliation et d’exclusion envisagée. Il ne saurait être dénié à cette lettre le fait qu’il s’agisse d’une mise en demeure à proprement parler.

Enfin, le 16 mars 2026, ces mêmes président et directeur général de la société OUDOT NOTAIRES ont adressé à Madame [D] une lettre dont l’objet est “MISE EN DEMEURE.” D’autres manquements sont relevés et la volonté de poursuivre la procédure d’exclusion est clairement notifiée. Il ne saurait être dénié, ici aussi sans préjuger du bien-fondé des griefs reprochés, à cette lettre le qualificatif de mise en demeure.

Il résulte des pièces produites que Madame [D] a fait part, en retour, de ses observations concernant les griefs reprochés.

Dans ces conditions, l’ensemble de ces courriers s’apparent manifestement à des mises en demeure et les parties demanderesses échouent, à l’évidence, à démontrer une violation manifeste des statuts de la société OUDOT NOTAIRES, laquelle par suite constituerait un trouble manifestement illicite.

Puis, par courrier du 3 avril 2026, Monsieur [C] et Monsieur [Q] en leurs qualités respectives de président et directeur général mais également de membres du comité exécutif de l’étude, adressés un projet d’exclusion conformément aux articles 16.2.1 b et 16.2.2 à Madame [D], lequel reprenait l’ensemble des griefs reprochés aux termes des mises en demeure précitées. 

En outre, une convocation lui a été adressée pour la réunion du comité exécutif du 4 mai 2026, laquelle avait notamment pour objet son exclusion.

Or, si Madame [D] et la SPFPL [D] estiment qu’une réunion préalable du comité exécutif aurait dû intervenir avant l’envoi du projet d’exclusion ou ledit comité aurait dû se réunir avant d’envisager toute procédure d’exclusion, il n’en demeure pas moins que les statuts sont muets sur ce point. En effet, il est seulement indiqué que le comité exécutif, par l’intermédiaire de ses membres, est seul compétent pour engager et statuer sur une procédure d’exclusion. En outre, l’expression “par l’intermédiaire de ses membres” nécessite d’être interprétée, en ce qu’elle ne signifie pas à l’évidence que tous les membres du comité exécutif doivent être consultés pour engager une telle procédure ou encore que Monsieur [C] et Monsieur [Q], président et directeur général de la société OUDOT NOTAIRES et par ailleurs membres du comité exécutif, ne pouvaient procéder comme ils l’ont fait ou encore qu’une réunion préalable du comité exécutif était obligatoirement nécessaire.

Par ailleurs, si les statuts prévoient que le président de la société OUDOT NOTAIRES ou ses directeurs généraux agissent sur instruction et sous le contrôle du comité exécutif, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas précisé les modalités selon lesquelles les instructions du comité sont données aux organes dirigeants de la société.

Dans ces conditions, étant surabondamment précisé qu’il n’appartient pas au juge du provisoire et de l’évidence d’interpréter un acte, le trouble manifestement illicite allégué n’est pas indéniablement démontré.

Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, le dommage imminent naît des conséquences de ces résolutions n’est pas rapporté. Au surplus, l’existence d’un dommage imminent n’est pas démontré, dès lors qu’ il sera relevé que le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant selon la procédure accélérée au fond, a d’ores et déjà été saisi aux fins de désignation d’un arbitre pour justement que le bien-fondé de cette mesure soit tranchée. 

En conséquence, les résolutions, eu égard à cette saisine, sont, pour l’heure, sans effet réel.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suspension des résolutions n°2 et 3 du comité exécutif de la société OUDOT NOTAIRES en date du 4 mai 2026.

Sur les demandes annexes ou accessoires

Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] et la SPFPL [D] seront condamnées in solidum aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées en ce sens.
PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,

Dispositif

Ordonnons la jonction de la procédure RG 26/54586 à la procédure RG 26/52984 ;

Recevons Monsieur [P] [C], Madame [R] [N], Monsieur [V] [X] et Monsieur [Z] [A] en leurs interventions volontaires accessoires ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension formée par Madame [I] [D] et la SPFPL [D] des résolutions n°2 et 3 du comité exécutif du 4 mai 2026 ;

Condamnons in solidum Madame [I] [D] et la SPFPL [D] aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;

Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1] le 05 août 2026

La Greffière, Le Président,




Carine DIDIER David CHRIQUI
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52984 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVHJ

N° : 1

Assignation du :
22 Avril 2026
05 Mai 2026
11 Juin 2026[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 05 août 2026



par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Carine DIDIER, Greffière. 
DEMANDERESSES

Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

La société SPFPL [D], société de participations financières de profession libérale
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentées par Maître Laurent- Haim BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS - #R0057

Procédure n° 26/52984 :

DEFENDEURS

Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Victor CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS - #C2056

Monsieur [L] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Cynthia PICART, avocate au barreau de PARIS - #B0445

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Monsieur [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Monsieur [Z] [A]
[Adresse 7]
[Localité 2]

représentés par Maître Victor CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS - #C2056


Procédure n°26/54586 :

DEFENDEURS

La S.A.S. OUDOT NOTAIRES
[Adresse 8]
[Localité 3]

non constituée



DÉBATS

A l’audience du 26 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière, 




EXPOSE DU LITIGE 

Par actes de commissaire de justice en date des 22 avril 2026 et 5 mai 2026, Madame [I] [D] et la SPFPL [D] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [P] [C] et Monsieur [L] [Q] afin notamment de voir prononcer la suspension de la réunion du comité exécutif du 4 mai 2026 et toutes les délibérations qui y seraient prises, lequel comité doit se réunir pour statuer sur leur exclusion de la société OUDOT NOTAIRES.

Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/52984.

Puis, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2026, Madame [I] [D] et la SPFPL [D] ont fait assigner en intervention forcée la société OUDOT NOTAIRES aux mêmes fins.

Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/54586.

Ces deux affaires ont été appelées à l’audience du 26 juin 2026.

A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [I] [D] et la SPFPL [D] sollicitent du juge des référés de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile 
Vu la jurisprudence citée 
JUGER que l’action de Madame [I] [D] et de la SPFPL [D] est recevable et bien fondée ; 
En conséquence, 
SUSPENDRE les effets des résolutions n°2 et 3 prises par le Comité exécutif d’Oudot lors de sa réunion du 4 mai 2026 dans l’attente de la décision à intervenir au fond ; 
CONDAMNER Messieurs [P] [C], [L] [Q], [V] [X], [Z] [A] et Madame [R] [N], in solidum, à payer, chacun, à [I] [D] et à la SPFPL [D], la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER Messieurs [P] [C], [L] [Q], [V] [X], [Z] [A] et Madame [R] [N], in solidum, aux entiers dépens de l’instance ; 
DEBOUTER Messieurs [P] [C], [L] [Q], [V] [X], [Z] [A] et Madame [R] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. ” 

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [L] [Q] sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 834, 835, 1449, 1452, 1459 et 1460 du Code de procédure civile, 
Vu les Statuts de la société OUDOT NOTAIRES, vu le pacte d’associés du 8 février 2023, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu la jurisprudence précitée, 

CONSTATER l’existence d’une clause d’arbitrage à l’article 16.2.2 des Statuts de la société OUDOT NOTAIRES ;
CONSTATER que les Demanderesses ne caractérisent aucune urgence ; 
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses relatives à l’interprétation et à l’application des articles 16.2.1 b), 16.2.2 et 19.6 des Statuts de la société OUDOT NOTAIRES ; 
CONSTATER qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ; 
CONSTATER qu’aucun dommage imminent n’est caractérisé ; 
En conséquence, 
SE DECLARER incompétent à connaître du litige ; 
JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé ; 
DÉBOUTER Madame [I] [D] et la SPFPL [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. 
CONDAMNER in solidum Madame [I] [D] et la SPFPL [D] à payer à Maître [L] [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER in solidum Madame [I] [D] et la SPFPL [D] aux entiers dépens de l’instance.”


Par conclusions au fond et d’intervention volontaire, lesquelles ont été déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [P] [C], Madame [R] [N], Monsieur [V] [X] et Monsieur [Z] [A] sollicitent du juge des référés de :
“Vu les articles 834 et 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, 
Vu les statuts de l’Etude Oudot Notaires, 
Débouter Maître [I] [D] et la SPFPL [D] de leur demande de suspension des effets des résolutions n°2 et 3 prises par le Comité Exécutif de l’Etude Oudot lors de sa réunion du 4 mai 2026 ; 
Débouter Maître [I] [D] et la SPFPL [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
Condamner Maître [I] [D] et la SPFPL [D], in solidum, à verser à Maître [P] [C] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; 
Condamner Maître [I] [D] et la SPFPL [D], in solidum, aux entiers dépens.”

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

SUR CE :

Sur la jonction

En application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction de la procédure RG 26/54586 à la procédure RG 26/52984, dès lors que ces deux procédures ont trait à la suspension de deux délibérations prises par le comité exécutif de la société OUDOT NOTAIRES le 4 mai 2026.

Sur les interventions volontaires

Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, il convient de recevoir Monsieur [P] [C], Madame [R] [N], Monsieur [V] [X] et Monsieur [Z] [A] en leurs interventions volontaires accessoires respectives, dès lors qu’ils sont exercent la profession de notaires au sein de la société OUDOT NOTAIRES et qu’ils justifient, en conséquence, d’un intérêt à intervenir dans le cadre du présent litige.

Sur les demandes de suspension des deux délibérations

Les parties demanderesses soutiennent essentiellement, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le processus d’exclusion mise en place et qui a conduit à leur exclusion à la suite du comité exécutif du 4 mai 2026 n’est pas conforme aux statuts de la société OUDOT NOTAIRES. En effet, elles soutiennent que, contrairement auxdits statuts, la notification des griefs formulés à leur endroit, et préalable à tout processus d’exclusion, leur a été adressée par lettre en date du 24 novembre 2025, laquelle ne saurait revêtir le terme de mise en demeure au sens des stipulations de l’article 16.2.1 des statuts. 


Il en est, de même, de la lettre qui leur a été adressée le 22 janvier 2026 mais également de celle 16 mars 2026, laquelle renferme, en outre, des faits nouveaux étrangers aux notifications précédentes.Par ailleurs, elles pointent le fait que la procédure d’exclusion n’a pas été précédée d’une réunion préalable du comité exécutif, en sorte que la procédure est viciée. Il s’ensuit que l’absence de respect des statuts lesquels ont conduit à leur exclusion leur cause un trouble manifestement illicite. Elles mettent également en lumière les conséquences de cette exclusion et le dommage imminent en résultant qui a notamment pour conséquence de déchoir Madame [D] de ses fonctions au sein de l’étude notariale.

Les parties défenderesses font essentiellement valoir que les statuts ont été respectés et que les délibérations critiquées ne sauraient être suspendues.

Sur ce,

En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il ressort des statuts de la société OUDOT NOTAIRES, au sein de laquelle l’ensemble des parties à l’instance oeuvrent, qu’une procédure d’exclusion est prévue en cas de manquements graves et/ou renouvelés. Il n’est pas contesté que ces statuts ne sont pas remis en cause.

Il apparaît en effet que selon l’article 16.2.1 b dénommés “Principes” qu’ “en cas de violation(s) grave(s) et/ou répétée(s) d’une ou de plusieurs dispositions significatives des présents statuts ou de tou accord, pacte, promesse ou charte signé par l’Associé Concerné avec les autres Associés, et cette situation ne peut pas être corrigée en raison de sa gravité ou perdure après l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure de régulariser en ce sens à l’Associé en Exercice par le Président et/ou le Directeur général de la société.” L’article suivant intitulé “Initiative et prononcé de l’exclusion” poursuit en prévoyant notamment qu’ “en cas de survenance de l’un des évènements exposés au 16.2.1 ci-dessus, le Comité Exécutif, par l’intermédiaire de ses membres, sera seul compétent pour engager et statuer sur une procédure d’exclusion à l’encontre du ou des Associés Concernés (la “Notification du Projet d’Exclusion”). La notification du Projet d’exclusion devra préciser les motifs de l’exclusion ainsi envisagée et fournir toutes pièces justificatives utiles.” Par ailleurs, la décision du comité exécutif est contestable dans un délai de 8 jours ouvrés après sa notification. Et dans cette hypothèse, “les Associés décident de s’en remettre à un tiers arbitre dont la mission sera de confirmer ou d’infirmer la décision d’exclusion [...] et qu’un seul arbitre sera désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS conformément aux dispositions combinées des articles 1452, 1459 et 1460 du Code de procédure civile devant être choisi parmi les magistrats honoraires.”

Il ressort, par ailleurs, du KBIS de la société OUDOT NOTAIRES que Monsieur [P] [C] est son Président et que Monsieur [Q] et Madame [D] en sont respectivement les directeurs généraux.

Cela étant posé, il résulte des pièces produites que, le 24 novembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception dont l’objet est “Notification de griefs”, Monsieur [P] [C] et Monsieur [L] [Q] ont notifié à Madame [D] et à la SPFPL [D] des griefs et lui ont précisé qu’une saisine du comité exécutif était envisagée. Ces manquements sont, en outre, visiblement détaillés dans ladite lettre. Par ailleurs, les termes conclusifs de ce courrier ne sauraient méprendre son destinataire sur le fait qu’il s’agit, de toute évidence, d’une mise en demeure, en ce qu’il y est indiqué qu’ “en l’absence de discussions effectives d’ici la fin de novembre et donc de maintien de ton attitude consistant à éviter toute discussion constructive, nous initierons les procédures de conciliation et d’exclusion, sur le fondement des violations graves et répétées rappelées ci-dessus et de l’atteinte durable portée au fonctionnement de l’Etude.”

Par ailleurs, il a été relevé la qualité des expéditeurs de ce courrier dont la qualité de membres du comité exécutif de la société OUDOT NOTAIRES n’est pas contestable.

Puis, le 22 janvier 2026, ces mêmes président et directeur général de la société OUDOT NOTAIRES, ont adressé un courrier recommandé présentant le même objet que celui du 24 novembre 2025. D’autres manquements sont identifiés et décrits, peu important à ce stade de leur éventuel bien-fondé. Les dernières lignes reprennent la volonté de leurs signataires d’engager la procédure de conciliation et d’exclusion envisagée. Il ne saurait être dénié à cette lettre le fait qu’il s’agisse d’une mise en demeure à proprement parler.

Enfin, le 16 mars 2026, ces mêmes président et directeur général de la société OUDOT NOTAIRES ont adressé à Madame [D] une lettre dont l’objet est “MISE EN DEMEURE.” D’autres manquements sont relevés et la volonté de poursuivre la procédure d’exclusion est clairement notifiée. Il ne saurait être dénié, ici aussi sans préjuger du bien-fondé des griefs reprochés, à cette lettre le qualificatif de mise en demeure.

Il résulte des pièces produites que Madame [D] a fait part, en retour, de ses observations concernant les griefs reprochés.

Dans ces conditions, l’ensemble de ces courriers s’apparent manifestement à des mises en demeure et les parties demanderesses échouent, à l’évidence, à démontrer une violation manifeste des statuts de la société OUDOT NOTAIRES, laquelle par suite constituerait un trouble manifestement illicite.

Puis, par courrier du 3 avril 2026, Monsieur [C] et Monsieur [Q] en leurs qualités respectives de président et directeur général mais également de membres du comité exécutif de l’étude, adressés un projet d’exclusion conformément aux articles 16.2.1 b et 16.2.2 à Madame [D], lequel reprenait l’ensemble des griefs reprochés aux termes des mises en demeure précitées. 

En outre, une convocation lui a été adressée pour la réunion du comité exécutif du 4 mai 2026, laquelle avait notamment pour objet son exclusion.

Or, si Madame [D] et la SPFPL [D] estiment qu’une réunion préalable du comité exécutif aurait dû intervenir avant l’envoi du projet d’exclusion ou ledit comité aurait dû se réunir avant d’envisager toute procédure d’exclusion, il n’en demeure pas moins que les statuts sont muets sur ce point. En effet, il est seulement indiqué que le comité exécutif, par l’intermédiaire de ses membres, est seul compétent pour engager et statuer sur une procédure d’exclusion. En outre, l’expression “par l’intermédiaire de ses membres” nécessite d’être interprétée, en ce qu’elle ne signifie pas à l’évidence que tous les membres du comité exécutif doivent être consultés pour engager une telle procédure ou encore que Monsieur [C] et Monsieur [Q], président et directeur général de la société OUDOT NOTAIRES et par ailleurs membres du comité exécutif, ne pouvaient procéder comme ils l’ont fait ou encore qu’une réunion préalable du comité exécutif était obligatoirement nécessaire.

Par ailleurs, si les statuts prévoient que le président de la société OUDOT NOTAIRES ou ses directeurs généraux agissent sur instruction et sous le contrôle du comité exécutif, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas précisé les modalités selon lesquelles les instructions du comité sont données aux organes dirigeants de la société.

Dans ces conditions, étant surabondamment précisé qu’il n’appartient pas au juge du provisoire et de l’évidence d’interpréter un acte, le trouble manifestement illicite allégué n’est pas indéniablement démontré.

Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, le dommage imminent naît des conséquences de ces résolutions n’est pas rapporté. Au surplus, l’existence d’un dommage imminent n’est pas démontré, dès lors qu’ il sera relevé que le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant selon la procédure accélérée au fond, a d’ores et déjà été saisi aux fins de désignation d’un arbitre pour justement que le bien-fondé de cette mesure soit tranchée. 

En conséquence, les résolutions, eu égard à cette saisine, sont, pour l’heure, sans effet réel.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suspension des résolutions n°2 et 3 du comité exécutif de la société OUDOT NOTAIRES en date du 4 mai 2026.

Sur les demandes annexes ou accessoires

Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] et la SPFPL [D] seront condamnées in solidum aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées en ce sens.
PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,

Ordonnons la jonction de la procédure RG 26/54586 à la procédure RG 26/52984 ;

Recevons Monsieur [P] [C], Madame [R] [N], Monsieur [V] [X] et Monsieur [Z] [A] en leurs interventions volontaires accessoires ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension formée par Madame [I] [D] et la SPFPL [D] des résolutions n°2 et 3 du comité exécutif du 4 mai 2026 ;

Condamnons in solidum Madame [I] [D] et la SPFPL [D] aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées en ce sens ;

Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1] le 05 août 2026

La Greffière, Le Président,




Carine DIDIER David CHRIQUI

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1452, code de procedure civile 1449, code de procedure civile 368, code de procedure civile 328, code de procedure civile 1460, code de procedure civile 1459). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:29:56.094Z.