Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-6, 23 juillet 2026, n° 2026023865
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société avec une période d'observation d'une durée de six mois. Le jugement d'ouverture a désigné : Madame Christine MARIETTE, juge commissaire, SCP [R] & [L], prise en la personne de Maître [X] [R] et la SELARL 2M & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [G] [T], en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission de surveiller, La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [Q] et la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [N] [V] en qualité de mandataires judiciaires. Par jugement du 28 avril 2025, la période d'observation a été prolongée de six mois supplémentaires. Par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de la Société en redressement judiciaire. Activité du groupe auquel appartient la Société Le Groupe est composé de trois sous-groupes exerçant les activités suivantes : Le Sous-Groupe Financière H, créé en 2005, a une activité de foncière immobilière et de négoce de biens immobiliers, principalement à usage commercial. La société CIGF, créée en 2016, est la société holding du Sous-Groupe CIGF, ayant une activité d'investissement en immobilier commercial. Le Sous-Groupe Foncière H, créé en 2014, a une activité de gestion de son patrimoine immobilier. Le Sous-Groupe Financière H détient 39 actifs, répartis en 58 lots locatifs, dont 27 sont situés à [Localité 2], 8 à [Localité 3], 2 à [Localité 4], 1 à [Localité 1] et 1 à [Localité 5]. Le Sous-Groupe CIGF détient 44 actifs, répartis en 98 lots locatifs, principalement situés dans la région du Grand-Est (30 sont situés à [Localité 3] (67), 2 à [Localité 6] (67), 2 à [Localité 5] (68), 1 sur le Territoire du [Localité 7], 1 à [Localité 8] (68) et 1 à [Localité 9] (54)) ainsi qu'à [Localité 2] (7 actifs immobiliers). Le Sous-Groupe Foncière H détient 9 actifs immobiliers, répartis en 23 lots locatifs, dont 5 sont situés à [Localité 3], 2 à [Localité 5], 1 à [Localité 8] et 1 à [Localité 10]. Compte tenu de l'importance du portefeuille d'actifs du Groupe, un GIE a été constitué le 13 juillet 2007. Le GIE emploie 8 salariés et assure la gestion quotidienne des actifs et notamment la gestion locative, technique, comptable et financière et un suivi juridique. Les coûts de fonctionnement du GIE sont répartis entre les membres du GIE, soit les 45 sociétés en procédure collective, au prorata des loyers perçus, conformément aux statuts dudit GIE. Le Groupe fait également appel à des prestations de services réalisées par la société IFF, actionnaire et asset manager. Cette dernière a notamment pour mission d'analyser les restructurations à engager sur les actifs immobiliers du Groupe, ou encore de mettre en location ou en vente les actifs du Groupe. Activité de la Société La Société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 1] est détenue à 100 % par la société Financière H, holding de tête du Groupe CIGF – Financière H – Foncière H (ci-après « le Groupe »). Son Président est Monsieur [H] [J]. Elle détient la ou les filiales suivantes : N/A La Société détient 1 actif immobilier divisé en 6 lots à [Localité 1]. La Société a pour activité l'acquisition, la détention et la gestion d'actifs immobiliers. A l'ouverture de la procédure collective, la Société n'employait aucun salarié. Résultats financiers Les principaux agrégats des derniers comptes clos de la Société sont synthétisés comme suit : […] Origine des difficultés Les difficultés rencontrées par le Groupe résultent principalement de la crise immobilière qui a entraîné des difficultés pour la location et le recouvrement des loyers de certains actifs, ainsi qu'une forte dévalorisation des actifs immobiliers de l'ensemble du Groupe dans le contexte d'un marché illiquide et paralysé. Ces difficultés de marché ont été accentuées par le fait qu'aucun fonds propres n'a été apporté au financement du Sous-Groupe CIGF. Si pour faire face à ces difficultés, le Groupe a cherché à mettre en œuvre dès 2021 la cession de certains de ses actifs, tout en gelant les nouvelles acquisitions, la persistance de la crise inflationniste et immobilière a contraint le Groupe à solliciter l'ouverture de 46 procédures collectives (une procédure de redressement judiciaire et 45 procédures de sauvegarde). C'est dans ces circonstances que la Société a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, à laquelle le tribunal a fait droit par son jugement du 21 octobre 2024. Période d'observation de la Société 1- Evaluation de l'actif dans un contexte liquidatif et de continuité d'exploitation Par ordonnance en date du 7 février 2025, le juge-commissaire a désigné le cabinet Abergel & Associés, pris en la personne de Monsieur [B] [O], en qualité de technicien avec pour mission de valoriser les actifs du Groupe dans un contexte de continuité d'exploitation et de cession forcée, et, dans cette seconde hypothèse, de modéliser l'actif à répartir entre les différents créanciers. Les travaux d'expertise réalisés ont permis d'établir, pour les principaux périmètres concernés par les restructurations, des valorisations significativement inférieures au passif : s'agissant du périmètre Financière H, une valorisation liquidative de 61 M€ et en continuité d'exploitation de 74,5 M€ pour un passif hors groupe de 84,4 M€ ; et s'agissant du périmètre CIG France, une valorisation liquidative de 39,2 M€ et en continuité d'exploitation de 48,2 M€ pour un passif hors groupe de 72,4 M€. […] Dans le détail, s'agissant de la Société, la valorisation établie par l'expert est la suivante : Cet écart de valorisation favorable à l'hypothèse en continuité d'exploitation s'explique par l'opportunité d'une cession des actifs progressive et l'encaissement des loyers d'ici à leur vente. Ce scénario permet d'aligner le calendrier des ventes sur les perspectives de croissance du marché et, par voie de conséquence, d'optimiser le prix de réalisation des actifs au bénéfice de la procédure. 2- La mise en place d'un plan de redressement avec classe de parties affectées Le passif retenu dans le plan s'élève à 33,3 M€, face à un actif évalué, dans l'hypothèse de continuité d'exploitation la plus favorable, à 30,5 M€. 9 sociétés du groupe, dont la Société, disposent d'une valeur d'actif inférieure au passif de sorte qu'une sortie par le haut de la procédure ne pouvait être possible que par l'application du régime des classes de parties affectées permettant des abandons de créances et/ou des rééchelonnements significatifs différenciés selon la nature et le rang des créanciers, analyse confirmée par le rapport du technicien. Ces 9 sociétés se situant en deçà des seuils fixés par l'article R.626-52 du code de commerce (20 M€ de chiffre d'affaires et 250 salariés ou 40 M€ de chiffre d'affaires), les administrateurs judiciaires et la Société ont sollicité de Madame la juge-commissaire l'autorisation de constituer des classes de parties affectées sur le fondement de l'article L.626-29 du code de commerce. Par ordonnances du 11 septembre 2025, Madame la juge-commissaire a autorisé la mise en place de classes de parties affectées dans le cadre du plan de redressement de ces 9 sociétés. Parallèlement, Madame la juge-commissaire a désigné, par ordonnance en date du 20 mars 2025, le cabinet Eight Advisory en qualité de technicien afin d'accompagner les sociétés concernées dans la préparation de leur projet de plan de redressement judiciaire. C'est sur la base de ces expertises que la Société a établi avec le concours des administrateurs judiciaires le projet de plan détaillé ultérieurement. Les administrateurs judiciaires, ont fait rapport au tribunal sur le projet de plan de redressement qui a été déposé au greffe le 11 mars 2026. Il a été communiqué au débiteur et au ministère public. Les mandataires judiciaires, ont également déposé un rapport sur le projet de plan. Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 mars 2026 en application de l'article L.626-9 du code de commerce. Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L.626-9 du code de commerce. Le 17 avril 2026, le tribunal a renvoyé l'affaire au 5 mai 2026, puis au 19 mai 2026. Le 19 mai 2026, s'est tenue une audience en chambre du conseil, à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 1er juin 2026, date reportée au 6 juillet 2026, puis 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT Prévisions de résultat Les prévisions d'exploitation établies par la Société et revues par le cabinet Eight Advisory, sur la durée du projet de plan de redressement, sont reproduites ci-après : […] Moyens du projet de plan Sur la durée du projet de plan (3 ans), les loyers annuels encaissés s'élèvent en moyenne à 1 638,7 K€ (soit un total de 4 916 K€). Au terme de cette période, la cession des actifs immobiliers interviendra lors de la dernière annuité (2029), permettant ainsi de solder une partie du passif. Ainsi, aucun boni de liquidation ne devrait être remonté à la holding. Durée du plan Le plan est établi pour une durée de 3 ans. Constitution des classes de parties affectées Les créanciers ont été répartis par les administrateurs judiciaires sur la base de critères objectifs et vérifiables, en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante, en respectant les dispositions de l'article L.626-30 du code de commerce. En présence d'un dense dispositif de sûretés, quatre classes de créanciers ont été constituées : […] Passif à rembourser Le passif à apurer retenu dans le plan sur la base de la liste établie par la Société, certifiée par son commissaire aux comptes, s'élève à 33 289 099,75 €. Prévisions de trésorerie de la Société Les prévisions de trésorerie établies par la Société et revues par le cabinet Eight Advisory, sur la durée du projet de plan de redressement, sont reproduites ci-après : […] Modalité de remboursement proposées Classe n°1 (Créanciers bancaires hypothécaires 1er rang) : Remboursement à 100% en 3 annuités à compter de la première date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan. Classe n°2 (Créanciers obligataires hypothécaires 2nd rang) : Remboursement à 77% en 3 annuités à compter de la première date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan. Classe n°3 (Créanciers fiscaux privilégiés) : Remboursement à 100% en 3 annuités à compter de la première date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan. Classe n°4 (Créanciers chirographaires) : Remboursement de 1% en 3 annuités à compter de la première date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan. Clause de retour à meilleure fortune L'ensemble des classes de parties affectées dont la créance fait l'objet d'un abandon de créance dans le cadre du présent plan sont éligibles à la clause de retour à meilleure fortune. Cette clause sera mise en œuvre si les produits nets de cession effectivement perçus par la Société au cours du plan excèdent les prévisions établies par le cabinet Eight Advisory, sous réserve de certification par l'auditeur indépendant. La différence positive entre ces produits effectifs et les produits modélisés, augmentée de la trésorerie excédentaire en fin de plan, constitue les « Produits Excédentaires » dont 65 %, nets d'impôt sur les sociétés, sont affectés aux créanciers éligibles selon leur rang, et 35 % attribués à IFF à titre d'honoraire de performance, chaque quote-part étant plafonnée à hauteur de son pourcentage appliqué à l'amélioration des résultats nets cumulés par rapport aux prévisions du même cabinet. Remboursement anticipé Sans préjudice des échéanciers prévus au plan, la Société s'engage à procéder à tout moment à un remboursement anticipé, total ou partiel, des créances affectées, notamment en cas de cessions immobilières réalisées de manière anticipée par rapport au calendrier prévisionnel. Tout remboursement anticipé sera exclusivement financé par des fonds disponibles excédentaires, effectué dans le strict respect de l'ordre de priorité prévu à l'article L.643-8 du code de commerce et sans rupture d'égalité entre créanciers d'une même classe. Intervention d'un auditeur indépendant La Société s'engage à désigner un auditeur indépendant, dont la mission sera d'établir un rapport vérifiant la conformité de l'ensemble des flux de trésorerie liés à la cession des actifs. Absence de solidarité Les droits et obligations des différentes parties visées dans le plan de redressement ne sont pas solidaires. En conséquence, aucune de ces parties ne pourra être tenue responsable du défaut d'exécution par l'une des autres parties de ses obligations au titre du plan de redressement. Créanciers hypothécaires La cession des actifs grevés d'une inscription hypothécaire est subordonnée à l'obtention de la mainlevée de la sûreté, le créancier hypothécaire étant remboursé en priorité sur le prix de vente. RAPPORTS PRESENTES Il résulte : Du rapport des administrateurs judiciaires : Sur le vote des classes de parties affectées : A l'issue de la période de vote par correspondance qui s'est clôturée le 3 avril 2026 à 17 heures, l'issue des votes de chaque classe se présente comme suit : Classe n°1 des Créanciers bancaires titulaires d'une garantie hypothécaire : 100% des votes exprimés sont favorables, de sorte que la Classe a adopté le projet de plan à l'unanimité ; Classe n°2 des Créanciers porteurs d'obligations titulaires d'une garantie hypothécaire : 100% des votes exprimés sont favorables, de sorte que la Classe a adopté le projet de plan à l'unanimité ; Classe n°3 des Créanciers fiscaux et sociaux : 100% des votes exprimés sont favorables, de sorte que la Classe a adopté le projet de plan à l'unanimité ; Classe n°4 des Créanciers chirographaires n'appartenant pas au Groupe : 56 % des votes exprimés sont défavorables ; de sorte que la Classe rejette le projet de plan. Dans ces conditions, l'unanimité des classes de parties affectées ne s'est pas prononcée en faveur du projet de plan de redressement judiciaire. Après avoir démontré que les conditions nécessaires à l'adoption du plan sont respectées, les administrateurs judiciaires ont sollicité l'adoption du plan de la Société par l'application forcée interclasse sur le fondement de l'article L.626-32 I. 2° a. du code de commerce, étant rappelé qu'une requête en ce sens a été déposée par la Société et les administrateurs judiciaires le 15 avril 2026. Dans leur rapport, les administrateurs judiciaires sont favorables à l'arrêt du projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la Société avec leur concours qui devrait permettre à cette dernière d'apurer son passif sur une durée compatible avec son niveau prévisionnel d'activité et la cession de son actif. Du rapport des Mandataires judiciaires : Les mandataires judiciaires précisent que le passif définitif de la Société oscille entre 27 488 K€ et 33 789 K€ (en fonction des opérations de vérification de créances à venir). Les mandataires judiciaires ont notamment relevé que l'effort demandé à certains créanciers, à qui il est imposé un important abandon, est extrêmement significatif. Ils soulignent néanmoins, qu'au regard des éléments de valorisation communiqués, le critère du meilleur intérêt des créanciers paraît indiquer qu'en cas de scénario liquidatif alternatif, ils ne seraient vraisemblablement pas mieux traités dans le cadre des répartitions en liquidation judiciaire. Les mandataires judiciaires soulignent également que le projet de plan de la Société s'inscrit dans le cadre d'une restructuration globale du groupe reposant sur une cession progressive et contrôlée de l'ensemble des actifs sur un horizon de 7 à 8 ans. Elle s'articule par la mise en œuvre des plans de redressement présentés par les autres sociétés en redressement judiciaire, soit par l'intermédiaire des classes de parties affectées, soit par le biais d'une consultation individuelle des créanciers, afin de permettre le désendettement du Groupe, de favoriser la poursuite de l'activité et de préserver la valeur des entreprises concernées. Les mandataires judiciaires indiquent être en conséquence favorables à l'adoption du projet de plan de la Société. Engagement du dirigeant Monsieur [H] [J] s'engage à assurer la mise en œuvre du plan dans les délais impartis. MOYENS Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil : Les administrateurs judiciaires : confirment leur avis favorable à l'adoption du projet de plan de redressement présenté. Les mandataires judiciaires : confirment leur avis favorable à l'adoption du projet de plan de redressement présenté. Le dirigeant : confirme son avis favorable à l'adoption du projet de plan de redressement présenté. Le juge-commissaire : émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement. Madame Fouzia LOUHIBI, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations, et conclut par une réquisition en faveur de l'adoption par le tribunal du projet de plan de redressement présenté.
Motifs
SUR CE Attendu que le recours prévu à l'article R.626-58-1 du code de commerce est ouvert aux parties affectées dans le délai de 10 jours à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article R.662-58 du code de commerce ; qu'un recours a été formé dans ce délai. Attendu que le recours prévu à l'article R.626-64 du code de commerce est ouvert aux parties affectées dans le délai de 10 jours à compter du vote des classes de parties affectées ; qu'aucun recours n'a été formé dans ce délai. Sur la constitution et le vote des classes de parties affectées et les conditions posées par l'article L.626-30 du code de commerce Attendu que l'article L.626-30 du code de commerce dispose que : I.-Sont des parties affectées « 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés « détenteurs de capital ». Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ; 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. » Que le tribunal constate que : La composition des classes de parties affectées a été déterminée au vu des créances et des droits nés antérieurement au jugement d'ouverture ; la répartition des classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure et portés à la connaissance des administrateurs judiciaires ; aucune créance résultant de contrats de travail, droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle ou créance alimentaire n'apparaît être affectée par le projet de plan de continuation, ni ne figure sur la liste des créances affectées; les diligences accomplies par les administrateurs judiciaires sont conformes aux prescriptions de l'article L.626-30 V du code de commerce ; * Par requête enregistrée au greffe, un créancier sollicitait son reclassement en classe n° 1, regroupant les créanciers hypothécaires, et à titre subsidiaire, son reclassement dans une nouvelle classe ad hoc, compte tenu du droit légal d'opposition sur le prix de vente de l'immeuble dont elle dispose. Par ordonnance rendue le 2 avril 2026, Madame le juge-commissaire a rejeté cette contestation. Le délai de recours contre l'ordonnance a été purgé. Sur l'examen du projet de plan de redressement Attendu que l'article L.626-32 du code de commerce prévoit que : « I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxièmes à septième alinéas de l'article L. 626-31 ; 2° Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; 3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan : a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ; b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ; c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan. La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du l, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier. » Attendu que l'article L.626-31 du code de commerce prévoit que : « Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies : 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ; 2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; 3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; 5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. » Attendu que la Société et les administrateurs judiciaires ont déposé le 15 avril 2026, une requête aux fins d'adoption du projet de plan et d'application du mécanisme d'application forcée interclasse. Attendu que l'analyse des différentes conditions relatives à l'adoption du projet de plan de redressement est reprise dans le tableau suivant : Conditions Commentaire sur le respect de la condition Article L. 626-31 du co de de commerce : conditions générales Les conditions de l'article L. 626-30 du code de commerce sont réunies pour la Société Seules les parties affectées se sont prononcées sur les projets de plan, les autres créanciers n'ayant pas été consultés. La convocation des classes de parties affectées a été déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture. Conformité des règles de constitution des classes de parties affectées Article L. 626-31, 1° du code de commerce « Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 » Les parties affectées ont été réparties, sur la base de critères objectifs vérifiables, en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : les créanciers titulaires de sûretés réelles ou de rang supérieur et les autres créanciers sont répartis en classes Egalité de traitement distinctes ; les détenteurs de capital ne sont pas affectés par le projet de plan qui ne prévoit aucune modification de leurs droits sociaux ni de la structure du capital. Le plan prévoit en outre une interdiction de tout versement de dividende sur la durée de son exécution ainsi qu'un contrôle par un Article L. 626-31, 2° du code de commerce « Les parties affectées partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit » auditeur indépendant des flux intragroupe. Enfin, il est à noter que le plan prévoyant une clause de retour à meilleure fortune au bénéfice des créanciers affectés, les actionnaires ne pourront percevoir un euro tant que l'ensemble des créanciers affectés, y compris les chirographaires, ne sont pas remboursés intégralement de leurs créances. Les classes ont été constituées au regard de l'existence de privilèges et de sûretés ainsi que de la nature des droits détenus par chacune des parties affectées, de sorte que les membres de chaque classe partagent une communauté d'intérêt suffisante. Par ailleurs, les modalités d'apurement du passif respectent le principe de proportionnalité du traitement au sein de chaque classe. Les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés Notification formelle Article L. 626-31, 3° du code de commerce « La notification du plan a été effectuée à toutes les parties affectées » leur permettant d'exprimer un vote ont été soumises à chaque partie affectée par notifications du 11 mars 2026. Le projet de plan prévoit par ailleurs un traitement similaire pour toutes les parties présentes dans une même classe, au prorata de leurs créances ou de leurs droits sous réserve des droits de préférence existants, tel que présenté dans le tableau de synthèse de la composition des classes de parties affectées, de sorte que l'égalité de traitement est respectée. La notification du projet de plan a été régulièrement effectuée par les soins des administrateurs judiciaires, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par mail le 11 mars 2026, et en application des dispositions des articles R. 626-52 et suivants et code de Test du meilleur intérêt des créanciers Article L. 626-31, 4° du code de commerce « Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé» commerce. Les travaux réalisés par le cabinet Eight Advisory démontrent bien qu'aucune partie affectée ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait des projets, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 du code de commerce. Dans la mesure où à défaut d'adoption des plans, aucun des créanciers ayant voté contre ne pourrait recouvrer une somme plus importante que le désintéressement proposé par ce plan, leur adoption ne peut pas les pénaliser, de quelque manière que ce soit. Besoins en nouveaux financements et protection des intérêts des parties affectées Article L. 626-31, 5° du code de commerce « Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas atteinte excessive aux intérêts des parties affectées » Aucun nouveau financement n'est mis en place dans le cadre des projets de plan. La condition est donc bien respectée. PAGE 15 l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué » Pérennité de l'entreprise et Le projet de plan a pour objet d'assurer la poursuite de protection des intérêts de toutes les l'objet social de la Société pendant toute leur durée, en parties affectées vue de la cession in fine de l'intégralité des actifs, dans des conditions optimisant leur valorisation. Ceci permet Article I 626-31 al 7 et 8 du code de d'offrir à tous les créanciers un traitement plus favorable commerce « Le tribunal peut refuser que celui qui résulterait d'une liquidation judiciaire puisque le test du meilleur intérêt est respecté pour d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas chaque créancier affecté. une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur Le plan garantit ainsi la continuité d'exploitation, ou de garantir la viabilité de améliore les perspectives de désintéressement et l'entreprise * Le tribunal s'assure que assure, de manière globale, la préservation des les intérêts de toutes les parties intérêts de l'ensemble des parties affectées. La affectées sont suffisamment condition est donc bien respectée. protégés » Article L. 626-32, I, 1° à 5° du code de commerce : conditions additionnelles spécifiques en cas d'application forcée interclasses Respect des conditions posés par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 cf. supra Article L. 626-32, 1° du code de commerce « Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 » Soutien minimal des classes de parties affectées pour faire imposer le plan par le tribunal Article L. 626-32, 2° du code de commerce « Le plan a été approuvé par : Pour la Société, il résulte des résultats des votes que 3 des 4 classes de parties affectées ont voté en faveur du Une majorité de classes de parties projet de plan à la majorité des deux tiers des votes affectées autorisées voter, à à exprimés, à savoir les classes n°1 à n°3. Il existe donc condition qu'au moins une de ces bien une majorité de classes de parties affectées ayant classes soit une classe de créanciers voté en faveur du projet de plan. Ces 3 classes sont des classes de créanciers privilégiés. Le projet de plan a titulaires de sûretés réelles ou ait un donc bien été adopté par une majorité de classes de rang supérieur à celui de la classe parties affectées autorisées à voter dont au moins des créanciers chirographaires ; une classe de créanciers de rang supérieur à celui des créanciers chirographaires, conformément aux A défaut, par au moins une des classes prescriptions de l'article L. 626-32, 2° a) du code de de parties affectées autorisée à voter, commerce. autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on Les conditions posées par l'article L. 626-32, 2° sont peut raisonnablement supposer, après donc satisfaites. détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de […] Attendu qu'ainsi toutes les conditions d'application des articles L.626-31 et L.626-32 du code de commerce sont respectées ; Attendu que les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, le juge-commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de redressement. En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de redressement présenté par la Société et statuera dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Constate que les conditions prévues aux articles L.626-31 et L.626-32 du code de commerce sont remplies. Arrête, en application de l'article L.626-32 du code de commerce, le plan de redressement de la société : SAS COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 1] [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 948 388 483 Activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Fixe la durée du plan à 3 ans. Dit que le plan comprend les dispositions suivantes : Moyens du plan : Sur la durée du plan (3 ans), les loyers annuels encaissés s'élèvent en moyenne à 1 638,7 K€ (soit un total de 4 916 K€). Au terme de cette période, la cession des actifs immobiliers interviendra lors de la dernière annuité (2029), permettant ainsi de solder le passif apuré dans le cadre du plan. Traitement des créances affectées : 1. Créanciers bancaires hypothécaires (Classe 1) Les créanciers bancaires hypothécaires de 1er rang seront remboursés à hauteur de 100 % du passif admis sur une durée de 3 ans à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, et selon les échéances progressives suivantes, et en tout état de cause par anticipation à hauteur de 100 % du produit net des ventes sur lesquelles leur hypothèque est inscrite et ce selon leur rang, en l'occurrence un bien immobilier appartenant à la Société sis au [Adresse 9] à [Localité 1] dont la cession est prévue en septembre 2029 : Échéance (à la date anniversaire du Plan) Annuité (en % du passif admis) Base 100% Annuité n° 1 1 % Annuité n° 2 1 % Annuité n° 3 98 % Total 100 % 2. Créanciers obligataires hypothécaires de 2nd rang (Classe n°2) Les créanciers obligataires hypothécaires de 2nd rang seront remboursés à hauteur de 77 % du passif admis sur une durée de 3 ans à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, selon les échéances progressives suivantes, et en tout état de cause par anticipation à hauteur de 100 % du produit net des ventes, après remboursement des créanciers hypothécaires de la classe 1 sur lesquelles leur hypothèque est inscrite, en l'occurrence un bien immobilier appartenant à la Société sis au [Adresse 9] à [Localité 1] dont la cession est prévue en septembre 2029 : Échéance (à la date anniversaire du Plan) Annuité (en % du passif admis) Base 77 % Annuité n° 1 1 % Annuité n° 2 1 % Annuité n° 3 98 % Total 100 % Au regard des valorisations retenues dans le cadre des travaux menés pendant la période d'observation, le produit prévisionnel de la cession de l'actif immobilier est susceptible de ne couvrir qu'une partie du montant total des créances garanties. En conséquence, la fraction des créances hypothécaires qui demeurerait impayée à l'issue de l'affectation du produit de cession sera traitée comme une créance chirographaire, et apurée selon les modalités prévues pour les créanciers chirographaires dans le cadre du présent plan de redressement, soit 1% du passif admis sur une durée de 3 ans à compter de la date d'anniversaire de la date d'arrêté du plan de redressement, et abandon du solde, en contrepartie de l'octroi d'un retour à meilleure fortune ; les créanciers hypothécaires affectés acceptant d'ores et déjà de donner mainlevée de leur inscription pour permettre la vente des actifs grevés et ce même si le prix de cession ne permet pas de les désintéresser en totalité. 3. Créanciers fiscaux (classe n°3) Les créanciers fiscaux seront remboursés à hauteur de 100 % du passif admis sur une durée de 3 ans à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, selon l'échéancier suivant : Échéance (à la date anniversaire du Plan) Annuité (en % du passif admis) Base 100 % 33 % 33 % 34 % Annuité n° 1 33 % Annuité n° 2 33 % Annuité n° 3 34 % Total 100 % 4. Créanciers chirographaires (classe n°4) Les créanciers chirographaires seront remboursés à hauteur de 1 % du passif admis sur une durée de 3 ans à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, et abandon du solde, en contrepartie de l'octroi d'un retour à meilleure fortune, selon l'échéancier suivant : Échéance (à la date anniversaire du Plan) Annuité (en % du passif admis) Base 1 % Annuité n° 1 1 % Annuité n° 2 1 % Annuité n° 3 98 % Total 100 % Dit que les honoraires du GIE et de la société IFF seront strictement encadrés pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement judiciaire et demeureront limités aux montants prévus dans les prévisions d'exploitation et de trésorerie qui sous-tendent le plan de redressement judiciaire. Dit que la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 1] et son représentant légal devront collaborer de bonne foi avec les commissaires à l'exécution du plan, notamment en leur remettant les comptes annuels et rapports requis, en les informant sans délai de toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan, et en respectant les engagements pris et notamment : verser dans les trente (30) jours calendaires avant chaque échéance annuelle entre les mains des commissaires à l'exécution du plan les fonds nécessaires au règlement des créances affectées par virement sur le compte ouvert à la CDC au nom des commissaires à l'exécution du plan, remettre aux commissaires à l'exécution du plan chaque année, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes annuels ainsi que les comptes annuels dans un délai d'un mois après la tenue de l'AG, porter à la connaissance des commissaires à l'exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan de redressement, ne voter ou verser aucun dividende à leurs actionnaires sur la durée d'exécution du plan de redressement, à solliciter du Commissaire aux comptes, dans le cadre de ses diligences habituelles relatives à la certification des comptes annuels, qu'il mentionne dans son rapport que les opérations intragroupes significatives réalisées au cours de l'exercice ont été examinées au titre des procédures d'audit usuelles et qu'il n'a pas été relevé, à cette occasion, d'anomalies significatives susceptibles de remettre en cause leur correcte traduction comptable, ainsi que leur cohérence avec les dispositions du plan. Pour les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de désigner un Commissaire aux comptes, une attestation équivalente pourra être établie par le Commissaire aux comptes du groupe ou un expert-comptable. faire établir une certification des flux de trésorerie et du produit net de cession résultant de chaque cession d'actif au sein du périmètre du groupe par un auditeur indépendant qui pourra être le même auditeur intervenant également pour la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 1] et les autres sociétés en procédures collectives. L'attestation de l'auditeur indépendant comprendra la confirmation (i) du montant brut de la contrepartie reçue en fonds disponibles et définitivement encaissés, (ii) du produit net de cession, et (iii) absence de fuite de valeur. La mission de l'auditeur indépendant relative à chaque cession d'actif devra être achevée, et l'attestation correspondante remise aux commissaires à l'exécution du plan, au plus tard à la date de signature de l'acte réitératif de vente de l'actif concerné ; informer sans délai les commissaires à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital social de la société ; ne pas mettre en location-gérance le fonds de commerce exploité par la société sans l'autorisation préalable du Tribunal des activités économiques de Paris ; Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan. Dit que les dispositions du plan de redressement arrêté par le présent jugement, en ce compris ses annexes, sont opposables à tous ; Désigne le représentant légal de la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 1], ès-qualité, comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris ; Prononce pour la durée du plan, l'inaliénabilité des actifs immobiliers détenus par la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 1]. L'inaliénabilité ne s'applique qu'aux actifs figurant dans le patrimoine de la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 1] à la date d'ouverture de la procédure collective ou acquis pendant la période d'observation. Dit que la publicité de l'inaliénabilité des actifs sera effectuée conformément aux dispositions légales. Met fin, sous la réserve ci-dessous, à la mission d'administrateurs judiciaires des : SCP [R] & [L], prise en la personne de Maître [X] [R], et SELARL 2M & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [G] [T]. Dit que la mission des administrateurs judiciaires est maintenue à la seule fin de les autoriser à réaliser les actes, actions et formalités nécessaires à la mise en œuvre du plan de redressement, en ce compris, au nom et pour le compte de tout créancier affecté qui, pour quelque raison que ce soit, n'accomplirait pas lui-même les actes, actions ou formalités nécessaires à cette mise en œuvre, et notamment toute mainlevée de sûreté requise pour la réalisation des cessions d'actifs prévues par le plan ; Désigne en qualité de commissaires à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce, les : SCP [R] & [L], prise en la personne de Maître [X] [R], et SELARL 2M & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [G] [T], Dit que les commissaires à l'exécution du plan devront déposer au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue, Maintient Madame Christine MARIETTE, juge-commissaire. Maintient la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [V] et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] [Q], en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Dit que les commissaires à l'exécution du plan procèderont aux paiements prévus par le plan aux dates fixées par celui-ci, en exécution des dispositions légales et réglementaires. Dit que toute modification substantielle des objectifs ou des moyens du plan de redressement ne pourra être décidée que par le Tribunal des activités économiques de Paris, à la demande de la société et sur rapport des commissaires à l'exécution du plan, conformément aux articles L.626-26 et L.626-31-1 du code de commerce. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient Madame Pénélope de Wulf, juge présidant l'audience, Monsieur Stéphane Catoire, juge, et Monsieur Arnaud de Contades, juge. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par M. Arnaud de Contades, juge, en lieu et place de Madame Pénélope de Wulf, présidente du délibéré, et par Madame Monna Lisa Signé électroniquement par Mme Monna Lisa Costantini Signé électroniquement par M. Arnaud de Contades.
Texte intégral
LRAR: -SAS à associé unique COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 1] - sigle : CIG [Localité 1] -M. [H] [J] Copies : -TPG -Les administrateurs judiciaires -Les mandataires judiciaires -Parquet R.G. : 2026023865 P.C. : P202403466 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE MIXTE JUGEMENT PRONONCE LE 23/07/2026 Par sa mise à disposition au greffe SAS à associé unique COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 1] - sigle : CIG [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS 948388483 PLAN DE REDRESSEMENT M. [H] [J], [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté Me Laurent Cotret, avocat (P438). M. [S] [E] et Mme [D] [I] du cabinet Eight Advisory, [Adresse 3], conseils financiers, présents. M. [P] [C], [Adresse 4], directeur financier de Commercial Investment Group France, présent. * La SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [R] & [L] en la personne de Me [X] [R], [Adresse 5], et la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [G] [T], [Adresse 6], administrateurs judiciaires, présents. * La SCP BTSG en la personne de Me [N] [V], [Adresse 7], et la SELAFA MJA en la personne de Me [M] [Q], [Adresse 8], mandataires judiciaires, présents. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société avec une période d'observation d'une durée de six mois. Le jugement d'ouverture a désigné : Madame Christine MARIETTE, juge commissaire, SCP [R] & [L], prise en la personne de Maître [X] [R] et la SELARL 2M & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [G] [T], en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission de surveiller, La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M] [Q] et la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [N] [V] en qualité de mandataires judiciaires. Par jugement du 28 avril 2025, la période d'observation a été prolongée de six mois supplémentaires. Par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de la Société en redressement judiciaire. Activité du groupe auquel appartient la Société Le Groupe est composé de trois sous-groupes exerçant les activités suivantes : Le Sous-Groupe Financière H, créé en 2005, a une activité de foncière immobilière et de négoce de biens immobiliers, principalement à usage commercial. La société CIGF, créée en 2016, est la société holding du Sous-Groupe CIGF, ayant une activité d'investissement en immobilier commercial. Le Sous-Groupe Foncière H, créé en 2014, a une activité de gestion de son patrimoine immobilier. Le Sous-Groupe Financière H détient 39 actifs, répartis en 58 lots locatifs, dont 27 sont situés à [Localité 2], 8 à [Localité 3], 2 à [Localité 4], 1 à [Localité 1] et 1 à [Localité 5]. Le Sous-Groupe CIGF détient 44 actifs, répartis en 98 lots locatifs, principalement situés dans la région du Grand-Est (30 sont situés à [Localité 3] (67), 2 à [Localité 6] (67), 2 à [Localité 5] (68), 1 sur le Territoire du [Localité 7], 1 à [Localité 8] (68) et 1 à [Localité 9] (54)) ainsi qu'à [Localité 2] (7 actifs immobiliers). Le Sous-Groupe Foncière H détient 9 actifs immobiliers, répartis en 23 lots locatifs, dont 5 sont situés à [Localité 3], 2 à [Localité 5], 1 à [Localité 8] et 1 à [Localité 10]. Compte tenu de l'importance du portefeuille d'actifs du Groupe, un GIE a été constitué le 13 juillet 2007. Le GIE emploie 8 salariés et assure la gestion quotidienne des actifs et notamment la gestion locative, technique, comptable et financière et un suivi juridique. Les coûts de fonctionnement du GIE sont répartis entre les membres du GIE, soit les 45 sociétés en procédure collective, au prorata des loyers perçus, conformément aux statuts dudit GIE. Le Groupe fait également appel à des prestations de services réalisées par la société IFF, actionnaire et asset manager. Cette dernière a notamment pour mission d'analyser les restructurations à engager sur les actifs immobiliers du Groupe, ou encore de mettre en location ou en vente les actifs du Groupe. Activité de la Société La Société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 1] est détenue à 100 % par la société Financière H, holding de tête du Groupe CIGF – Financière H – Foncière H (ci-après « le Groupe »). Son Président est Monsieur [H] [J]. Elle détient la ou les filiales suivantes : N/A La Société détient 1 actif immobilier divisé en 6 lots à [Localité 1]. La Société a pour activité l'acquisition, la détention et la gestion d'actifs immobiliers. A l'ouverture de la procédure collective, la Société n'employait aucun salarié. Résultats financiers Les principaux agrégats des derniers comptes clos de la Société sont synthétisés comme suit : […] Origine des difficultés Les difficultés rencontrées par le Groupe résultent principalement de la crise immobilière qui a entraîné des difficultés pour la location et le recouvrement des loyers de certains actifs, ainsi qu'une forte dévalorisation des actifs immobiliers de l'ensemble du Groupe dans le contexte d'un marché illiquide et paralysé. Ces difficultés de marché ont été accentuées par le fait qu'aucun fonds propres n'a été apporté au financement du Sous-Groupe CIGF. Si pour faire face à ces difficultés, le Groupe a cherché à mettre en œuvre dès 2021 la cession de certains de ses actifs, tout en gelant les nouvelles acquisitions, la persistance de la crise inflationniste et immobilière a contraint le Groupe à solliciter l'ouverture de 46 procédures collectives (une procédure de redressement judiciaire et 45 procédures de sauvegarde). C'est dans ces circonstances que la Société a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, à laquelle le tribunal a fait droit par son jugement du 21 octobre 2024. Période d'observation de la Société 1- Evaluation de l'actif dans un contexte liquidatif et de continuité d'exploitation Par ordonnance en date du 7 février 2025, le juge-commissaire a désigné le cabinet Abergel & Associés, pris en la personne de Monsieur [B] [O], en qualité de technicien avec pour mission de valoriser les actifs du Groupe dans un contexte de continuité d'exploitation et de cession forcée, et, dans cette seconde hypothèse, de modéliser l'actif à répartir entre les différents créanciers. Les travaux d'expertise réalisés ont permis d'établir, pour les principaux périmètres concernés par les restructurations, des valorisations significativement inférieures au passif : s'agissant du périmètre Financière H, une valorisation liquidative de 61 M€ et en continuité d'exploitation de 74,5 M€ pour un passif hors groupe de 84,4 M€ ; et s'agissant du périmètre CIG France, une valorisation liquidative de 39,2 M€ et en continuité d'exploitation de 48,2 M€ pour un passif hors groupe de 72,4 M€. […] Dans le détail, s'agissant de la Société, la valorisation établie par l'expert est la suivante : Cet écart de valorisation favorable à l'hypothèse en continuité d'exploitation s'explique par l'opportunité d'une cession des actifs progressive et l'encaissement des loyers d'ici à leur vente. Ce scénario permet d'aligner le calendrier des ventes sur les perspectives de croissance du marché et, par voie de conséquence, d'optimiser le prix de réalisation des actifs au bénéfice de la procédure. 2- La mise en place d'un plan de redressement avec classe de parties affectées Le passif retenu dans le plan s'élève à 33,3 M€, face à un actif évalué, dans l'hypothèse de continuité d'exploitation la plus favorable, à 30,5 M€. 9 sociétés du groupe, dont la Société, disposent d'une valeur d'actif inférieure au passif de sorte qu'une sortie par le haut de la procédure ne pouvait être possible que par l'application du régime des classes de parties affectées permettant des abandons de créances et/ou des rééchelonnements significatifs différenciés selon la nature et le rang des créanciers, analyse confirmée par le rapport du technicien. Ces 9 sociétés se situant en deçà des seuils fixés par l'article R.626-52 du code de commerce (20 M€ de chiffre d'affaires et 250 salariés ou 40 M€ de chiffre d'affaires), les administrateurs judiciaires et la Société ont sollicité de Madame la juge-commissaire l'autorisation de constituer des classes de parties affectées sur le fondement de l'article L.626-29 du code de commerce. Par ordonnances du 11 septembre 2025, Madame la juge-commissaire a autorisé la mise en place de classes de parties affectées dans le cadre du plan de redressement de ces 9 sociétés. Parallèlement, Madame la juge-commissaire a désigné, par ordonnance en date du 20 mars 2025, le cabinet Eight Advisory en qualité de technicien afin d'accompagner les sociétés concernées dans la préparation de leur projet de plan de redressement judiciaire. C'est sur la base de ces expertises que la Société a établi avec le concours des administrateurs judiciaires le projet de plan détaillé ultérieurement. Les administrateurs judiciaires, ont fait rapport au tribunal sur le projet de plan de redressement qui a été déposé au greffe le 11 mars 2026. Il a été communiqué au débiteur et au ministère public. Les mandataires judiciaires, ont également déposé un rapport sur le projet de plan. Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 mars 2026 en application de l'article L.626-9 du code de commerce. Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L.626-9 du code de commerce. Le 17 avril 2026, le tribunal a renvoyé l'affaire au 5 mai 2026, puis au 19 mai 2026. Le 19 mai 2026, s'est tenue une audience en chambre du conseil, à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 1er juin 2026, date reportée au 6 juillet 2026, puis 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT Prévisions de résultat Les prévisions d'exploitation établies par la Société et revues par le cabinet Eight Advisory, sur la durée du projet de plan de redressement, sont reproduites ci-après : […] Moyens du projet de plan Sur la durée du projet de plan (3 ans), les loyers annuels encaissés s'élèvent en moyenne à 1 638,7 K€ (soit un total de 4 916 K€). Au terme de cette période, la cession des actifs immobiliers interviendra lors de la dernière annuité (2029), permettant ainsi de solder une partie du passif. Ainsi, aucun boni de liquidation ne devrait être remonté à la holding. Durée du plan Le plan est établi pour une durée de 3 ans. Constitution des classes de parties affectées Les créanciers ont été répartis par les administrateurs judiciaires sur la base de critères objectifs et vérifiables, en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante, en respectant les dispositions de l'article L.626-30 du code de commerce. En présence d'un dense dispositif de sûretés, quatre classes de créanciers ont été constituées : […] Passif à rembourser Le passif à apurer retenu dans le plan sur la base de la liste établie par la Société, certifiée par son commissaire aux comptes, s'élève à 33 289 099,75 €. Prévisions de trésorerie de la Société Les prévisions de trésorerie établies par la Société et revues par le cabinet Eight Advisory, sur la durée du projet de plan de redressement, sont reproduites ci-après : […] Modalité de remboursement proposées Classe n°1 (Créanciers bancaires hypothécaires 1er rang) : Remboursement à 100% en 3 annuités à compter de la première date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan. Classe n°2 (Créanciers obligataires hypothécaires 2nd rang) : Remboursement à 77% en 3 annuités à compter de la première date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan. Classe n°3 (Créanciers fiscaux privilégiés) : Remboursement à 100% en 3 annuités à compter de la première date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan. Classe n°4 (Créanciers chirographaires) : Remboursement de 1% en 3 annuités à compter de la première date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan. Clause de retour à meilleure fortune L'ensemble des classes de parties affectées dont la créance fait l'objet d'un abandon de créance dans le cadre du présent plan sont éligibles à la clause de retour à meilleure fortune. Cette clause sera mise en œuvre si les produits nets de cession effectivement perçus par la Société au cours du plan excèdent les prévisions établies par le cabinet Eight Advisory, sous réserve de certification par l'auditeur indépendant. La différence positive entre ces produits effectifs et les produits modélisés, augmentée de la trésorerie excédentaire en fin de plan, constitue les « Produits Excédentaires » dont 65 %, nets d'impôt sur les sociétés, sont affectés aux créanciers éligibles selon leur rang, et 35 % attribués à IFF à titre d'honoraire de performance, chaque quote-part étant plafonnée à hauteur de son pourcentage appliqué à l'amélioration des résultats nets cumulés par rapport aux prévisions du même cabinet. Remboursement anticipé Sans préjudice des échéanciers prévus au plan, la Société s'engage à procéder à tout moment à un remboursement anticipé, total ou partiel, des créances affectées, notamment en cas de cessions immobilières réalisées de manière anticipée par rapport au calendrier prévisionnel. Tout remboursement anticipé sera exclusivement financé par des fonds disponibles excédentaires, effectué dans le strict respect de l'ordre de priorité prévu à l'article L.643-8 du code de commerce et sans rupture d'égalité entre créanciers d'une même classe. Intervention d'un auditeur indépendant La Société s'engage à désigner un auditeur indépendant, dont la mission sera d'établir un rapport vérifiant la conformité de l'ensemble des flux de trésorerie liés à la cession des actifs. Absence de solidarité Les droits et obligations des différentes parties visées dans le plan de redressement ne sont pas solidaires. En conséquence, aucune de ces parties ne pourra être tenue responsable du défaut d'exécution par l'une des autres parties de ses obligations au titre du plan de redressement. Créanciers hypothécaires La cession des actifs grevés d'une inscription hypothécaire est subordonnée à l'obtention de la mainlevée de la sûreté, le créancier hypothécaire étant remboursé en priorité sur le prix de vente. RAPPORTS PRESENTES Il résulte : Du rapport des administrateurs judiciaires : Sur le vote des classes de parties affectées : A l'issue de la période de vote par correspondance qui s'est clôturée le 3 avril 2026 à 17 heures, l'issue des votes de chaque classe se présente comme suit : Classe n°1 des Créanciers bancaires titulaires d'une garantie hypothécaire : 100% des votes exprimés sont favorables, de sorte que la Classe a adopté le projet de plan à l'unanimité ; Classe n°2 des Créanciers porteurs d'obligations titulaires d'une garantie hypothécaire : 100% des votes exprimés sont favorables, de sorte que la Classe a adopté le projet de plan à l'unanimité ; Classe n°3 des Créanciers fiscaux et sociaux : 100% des votes exprimés sont favorables, de sorte que la Classe a adopté le projet de plan à l'unanimité ; Classe n°4 des Créanciers chirographaires n'appartenant pas au Groupe : 56 % des votes exprimés sont défavorables ; de sorte que la Classe rejette le projet de plan. Dans ces conditions, l'unanimité des classes de parties affectées ne s'est pas prononcée en faveur du projet de plan de redressement judiciaire. Après avoir démontré que les conditions nécessaires à l'adoption du plan sont respectées, les administrateurs judiciaires ont sollicité l'adoption du plan de la Société par l'application forcée interclasse sur le fondement de l'article L.626-32 I. 2° a. du code de commerce, étant rappelé qu'une requête en ce sens a été déposée par la Société et les administrateurs judiciaires le 15 avril 2026. Dans leur rapport, les administrateurs judiciaires sont favorables à l'arrêt du projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la Société avec leur concours qui devrait permettre à cette dernière d'apurer son passif sur une durée compatible avec son niveau prévisionnel d'activité et la cession de son actif. Du rapport des Mandataires judiciaires : Les mandataires judiciaires précisent que le passif définitif de la Société oscille entre 27 488 K€ et 33 789 K€ (en fonction des opérations de vérification de créances à venir). Les mandataires judiciaires ont notamment relevé que l'effort demandé à certains créanciers, à qui il est imposé un important abandon, est extrêmement significatif. Ils soulignent néanmoins, qu'au regard des éléments de valorisation communiqués, le critère du meilleur intérêt des créanciers paraît indiquer qu'en cas de scénario liquidatif alternatif, ils ne seraient vraisemblablement pas mieux traités dans le cadre des répartitions en liquidation judiciaire. Les mandataires judiciaires soulignent également que le projet de plan de la Société s'inscrit dans le cadre d'une restructuration globale du groupe reposant sur une cession progressive et contrôlée de l'ensemble des actifs sur un horizon de 7 à 8 ans. Elle s'articule par la mise en œuvre des plans de redressement présentés par les autres sociétés en redressement judiciaire, soit par l'intermédiaire des classes de parties affectées, soit par le biais d'une consultation individuelle des créanciers, afin de permettre le désendettement du Groupe, de favoriser la poursuite de l'activité et de préserver la valeur des entreprises concernées. Les mandataires judiciaires indiquent être en conséquence favorables à l'adoption du projet de plan de la Société. Engagement du dirigeant Monsieur [H] [J] s'engage à assurer la mise en œuvre du plan dans les délais impartis. MOYENS Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil : Les administrateurs judiciaires : confirment leur avis favorable à l'adoption du projet de plan de redressement présenté. Les mandataires judiciaires : confirment leur avis favorable à l'adoption du projet de plan de redressement présenté. Le dirigeant : confirme son avis favorable à l'adoption du projet de plan de redressement présenté. Le juge-commissaire : émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement. Madame Fouzia LOUHIBI, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations, et conclut par une réquisition en faveur de l'adoption par le tribunal du projet de plan de redressement présenté. SUR CE Attendu que le recours prévu à l'article R.626-58-1 du code de commerce est ouvert aux parties affectées dans le délai de 10 jours à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article R.662-58 du code de commerce ; qu'un recours a été formé dans ce délai. Attendu que le recours prévu à l'article R.626-64 du code de commerce est ouvert aux parties affectées dans le délai de 10 jours à compter du vote des classes de parties affectées ; qu'aucun recours n'a été formé dans ce délai. Sur la constitution et le vote des classes de parties affectées et les conditions posées par l'article L.626-30 du code de commerce Attendu que l'article L.626-30 du code de commerce dispose que : I.-Sont des parties affectées « 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés « détenteurs de capital ». Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ; 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. » Que le tribunal constate que : La composition des classes de parties affectées a été déterminée au vu des créances et des droits nés antérieurement au jugement d'ouverture ; la répartition des classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure et portés à la connaissance des administrateurs judiciaires ; aucune créance résultant de contrats de travail, droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle ou créance alimentaire n'apparaît être affectée par le projet de plan de continuation, ni ne figure sur la liste des créances affectées; les diligences accomplies par les administrateurs judiciaires sont conformes aux prescriptions de l'article L.626-30 V du code de commerce ; * Par requête enregistrée au greffe, un créancier sollicitait son reclassement en classe n° 1, regroupant les créanciers hypothécaires, et à titre subsidiaire, son reclassement dans une nouvelle classe ad hoc, compte tenu du droit légal d'opposition sur le prix de vente de l'immeuble dont elle dispose. Par ordonnance rendue le 2 avril 2026, Madame le juge-commissaire a rejeté cette contestation. Le délai de recours contre l'ordonnance a été purgé. Sur l'examen du projet de plan de redressement Attendu que l'article L.626-32 du code de commerce prévoit que : « I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxièmes à septième alinéas de l'article L. 626-31 ; 2° Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; 3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan : a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ; b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ; c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan. La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du l, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier. » Attendu que l'article L.626-31 du code de commerce prévoit que : « Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies : 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ; 2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; 3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; 5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. » Attendu que la Société et les administrateurs judiciaires ont déposé le 15 avril 2026, une requête aux fins d'adoption du projet de plan et d'application du mécanisme d'application forcée interclasse. Attendu que l'analyse des différentes conditions relatives à l'adoption du projet de plan de redressement est reprise dans le tableau suivant : Conditions Commentaire sur le respect de la condition Article L. 626-31 du co de de commerce : conditions générales Les conditions de l'article L. 626-30 du code de commerce sont réunies pour la Société Seules les parties affectées se sont prononcées sur les projets de plan, les autres créanciers n'ayant pas été consultés. La convocation des classes de parties affectées a été déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture. Conformité des règles de constitution des classes de parties affectées Article L. 626-31, 1° du code de commerce « Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 » Les parties affectées ont été réparties, sur la base de critères objectifs vérifiables, en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : les créanciers titulaires de sûretés réelles ou de rang supérieur et les autres créanciers sont répartis en classes Egalité de traitement distinctes ; les détenteurs de capital ne sont pas affectés par le projet de plan qui ne prévoit aucune modification de leurs droits sociaux ni de la structure du capital. Le plan prévoit en outre une interdiction de tout versement de dividende sur la durée de son exécution ainsi qu'un contrôle par un Article L. 626-31, 2° du code de commerce « Les parties affectées partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit » auditeur indépendant des flux intragroupe. Enfin, il est à noter que le plan prévoyant une clause de retour à meilleure fortune au bénéfice des créanciers affectés, les actionnaires ne pourront percevoir un euro tant que l'ensemble des créanciers affectés, y compris les chirographaires, ne sont pas remboursés intégralement de leurs créances. Les classes ont été constituées au regard de l'existence de privilèges et de sûretés ainsi que de la nature des droits détenus par chacune des parties affectées, de sorte que les membres de chaque classe partagent une communauté d'intérêt suffisante. Par ailleurs, les modalités d'apurement du passif respectent le principe de proportionnalité du traitement au sein de chaque classe. Les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés Notification formelle Article L. 626-31, 3° du code de commerce « La notification du plan a été effectuée à toutes les parties affectées » leur permettant d'exprimer un vote ont été soumises à chaque partie affectée par notifications du 11 mars 2026. Le projet de plan prévoit par ailleurs un traitement similaire pour toutes les parties présentes dans une même classe, au prorata de leurs créances ou de leurs droits sous réserve des droits de préférence existants, tel que présenté dans le tableau de synthèse de la composition des classes de parties affectées, de sorte que l'égalité de traitement est respectée. La notification du projet de plan a été régulièrement effectuée par les soins des administrateurs judiciaires, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par mail le 11 mars 2026, et en application des dispositions des articles R. 626-52 et suivants et code de Test du meilleur intérêt des créanciers Article L. 626-31, 4° du code de commerce « Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé» commerce. Les travaux réalisés par le cabinet Eight Advisory démontrent bien qu'aucune partie affectée ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait des projets, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 du code de commerce. Dans la mesure où à défaut d'adoption des plans, aucun des créanciers ayant voté contre ne pourrait recouvrer une somme plus importante que le désintéressement proposé par ce plan, leur adoption ne peut pas les pénaliser, de quelque manière que ce soit. Besoins en nouveaux financements et protection des intérêts des parties affectées Article L. 626-31, 5° du code de commerce « Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas atteinte excessive aux intérêts des parties affectées » Aucun nouveau financement n'est mis en place dans le cadre des projets de plan. La condition est donc bien respectée. PAGE 15 l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué » Pérennité de l'entreprise et Le projet de plan a pour objet d'assurer la poursuite de protection des intérêts de toutes les l'objet social de la Société pendant toute leur durée, en parties affectées vue de la cession in fine de l'intégralité des actifs, dans des conditions optimisant leur valorisation. Ceci permet Article I 626-31 al 7 et 8 du code de d'offrir à tous les créanciers un traitement plus favorable commerce « Le tribunal peut refuser que celui qui résulterait d'une liquidation judiciaire puisque le test du meilleur intérêt est respecté pour d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas chaque créancier affecté. une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur Le plan garantit ainsi la continuité d'exploitation, ou de garantir la viabilité de améliore les perspectives de désintéressement et l'entreprise * Le tribunal s'assure que assure, de manière globale, la préservation des les intérêts de toutes les parties intérêts de l'ensemble des parties affectées. La affectées sont suffisamment condition est donc bien respectée. protégés » Article L. 626-32, I, 1° à 5° du code de commerce : conditions additionnelles spécifiques en cas d'application forcée interclasses Respect des conditions posés par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 cf. supra Article L. 626-32, 1° du code de commerce « Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 » Soutien minimal des classes de parties affectées pour faire imposer le plan par le tribunal Article L. 626-32, 2° du code de commerce « Le plan a été approuvé par : Pour la Société, il résulte des résultats des votes que 3 des 4 classes de parties affectées ont voté en faveur du Une majorité de classes de parties projet de plan à la majorité des deux tiers des votes affectées autorisées voter, à à exprimés, à savoir les classes n°1 à n°3. Il existe donc condition qu'au moins une de ces bien une majorité de classes de parties affectées ayant classes soit une classe de créanciers voté en faveur du projet de plan. Ces 3 classes sont des classes de créanciers privilégiés. Le projet de plan a titulaires de sûretés réelles ou ait un donc bien été adopté par une majorité de classes de rang supérieur à celui de la classe parties affectées autorisées à voter dont au moins des créanciers chirographaires ; une classe de créanciers de rang supérieur à celui des créanciers chirographaires, conformément aux A défaut, par au moins une des classes prescriptions de l'article L. 626-32, 2° a) du code de de parties affectées autorisée à voter, commerce. autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on Les conditions posées par l'article L. 626-32, 2° sont peut raisonnablement supposer, après donc satisfaites. détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de […] Attendu qu'ainsi toutes les conditions d'application des articles L.626-31 et L.626-32 du code de commerce sont respectées ; Attendu que les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, le juge-commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de redressement. En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de redressement présenté par la Société et statuera dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Constate que les conditions prévues aux articles L.626-31 et L.626-32 du code de commerce sont remplies. Arrête, en application de l'article L.626-32 du code de commerce, le plan de redressement de la société : SAS COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 1] [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 948 388 483 Activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Fixe la durée du plan à 3 ans. Dit que le plan comprend les dispositions suivantes : Moyens du plan : Sur la durée du plan (3 ans), les loyers annuels encaissés s'élèvent en moyenne à 1 638,7 K€ (soit un total de 4 916 K€). Au terme de cette période, la cession des actifs immobiliers interviendra lors de la dernière annuité (2029), permettant ainsi de solder le passif apuré dans le cadre du plan. Traitement des créances affectées : 1. Créanciers bancaires hypothécaires (Classe 1) Les créanciers bancaires hypothécaires de 1er rang seront remboursés à hauteur de 100 % du passif admis sur une durée de 3 ans à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, et selon les échéances progressives suivantes, et en tout état de cause par anticipation à hauteur de 100 % du produit net des ventes sur lesquelles leur hypothèque est inscrite et ce selon leur rang, en l'occurrence un bien immobilier appartenant à la Société sis au [Adresse 9] à [Localité 1] dont la cession est prévue en septembre 2029 : Échéance (à la date anniversaire du Plan) Annuité (en % du passif admis) Base 100% Annuité n° 1 1 % Annuité n° 2 1 % Annuité n° 3 98 % Total 100 % 2. Créanciers obligataires hypothécaires de 2nd rang (Classe n°2) Les créanciers obligataires hypothécaires de 2nd rang seront remboursés à hauteur de 77 % du passif admis sur une durée de 3 ans à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, selon les échéances progressives suivantes, et en tout état de cause par anticipation à hauteur de 100 % du produit net des ventes, après remboursement des créanciers hypothécaires de la classe 1 sur lesquelles leur hypothèque est inscrite, en l'occurrence un bien immobilier appartenant à la Société sis au [Adresse 9] à [Localité 1] dont la cession est prévue en septembre 2029 : Échéance (à la date anniversaire du Plan) Annuité (en % du passif admis) Base 77 % Annuité n° 1 1 % Annuité n° 2 1 % Annuité n° 3 98 % Total 100 % Au regard des valorisations retenues dans le cadre des travaux menés pendant la période d'observation, le produit prévisionnel de la cession de l'actif immobilier est susceptible de ne couvrir qu'une partie du montant total des créances garanties. En conséquence, la fraction des créances hypothécaires qui demeurerait impayée à l'issue de l'affectation du produit de cession sera traitée comme une créance chirographaire, et apurée selon les modalités prévues pour les créanciers chirographaires dans le cadre du présent plan de redressement, soit 1% du passif admis sur une durée de 3 ans à compter de la date d'anniversaire de la date d'arrêté du plan de redressement, et abandon du solde, en contrepartie de l'octroi d'un retour à meilleure fortune ; les créanciers hypothécaires affectés acceptant d'ores et déjà de donner mainlevée de leur inscription pour permettre la vente des actifs grevés et ce même si le prix de cession ne permet pas de les désintéresser en totalité. 3. Créanciers fiscaux (classe n°3) Les créanciers fiscaux seront remboursés à hauteur de 100 % du passif admis sur une durée de 3 ans à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, selon l'échéancier suivant : Échéance (à la date anniversaire du Plan) Annuité (en % du passif admis) Base 100 % 33 % 33 % 34 % Annuité n° 1 33 % Annuité n° 2 33 % Annuité n° 3 34 % Total 100 % 4. Créanciers chirographaires (classe n°4) Les créanciers chirographaires seront remboursés à hauteur de 1 % du passif admis sur une durée de 3 ans à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, et abandon du solde, en contrepartie de l'octroi d'un retour à meilleure fortune, selon l'échéancier suivant : Échéance (à la date anniversaire du Plan) Annuité (en % du passif admis) Base 1 % Annuité n° 1 1 % Annuité n° 2 1 % Annuité n° 3 98 % Total 100 % Dit que les honoraires du GIE et de la société IFF seront strictement encadrés pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement judiciaire et demeureront limités aux montants prévus dans les prévisions d'exploitation et de trésorerie qui sous-tendent le plan de redressement judiciaire. Dit que la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 1] et son représentant légal devront collaborer de bonne foi avec les commissaires à l'exécution du plan, notamment en leur remettant les comptes annuels et rapports requis, en les informant sans délai de toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan, et en respectant les engagements pris et notamment : verser dans les trente (30) jours calendaires avant chaque échéance annuelle entre les mains des commissaires à l'exécution du plan les fonds nécessaires au règlement des créances affectées par virement sur le compte ouvert à la CDC au nom des commissaires à l'exécution du plan, remettre aux commissaires à l'exécution du plan chaque année, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes annuels ainsi que les comptes annuels dans un délai d'un mois après la tenue de l'AG, porter à la connaissance des commissaires à l'exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan de redressement, ne voter ou verser aucun dividende à leurs actionnaires sur la durée d'exécution du plan de redressement, à solliciter du Commissaire aux comptes, dans le cadre de ses diligences habituelles relatives à la certification des comptes annuels, qu'il mentionne dans son rapport que les opérations intragroupes significatives réalisées au cours de l'exercice ont été examinées au titre des procédures d'audit usuelles et qu'il n'a pas été relevé, à cette occasion, d'anomalies significatives susceptibles de remettre en cause leur correcte traduction comptable, ainsi que leur cohérence avec les dispositions du plan. Pour les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de désigner un Commissaire aux comptes, une attestation équivalente pourra être établie par le Commissaire aux comptes du groupe ou un expert-comptable. faire établir une certification des flux de trésorerie et du produit net de cession résultant de chaque cession d'actif au sein du périmètre du groupe par un auditeur indépendant qui pourra être le même auditeur intervenant également pour la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 1] et les autres sociétés en procédures collectives. L'attestation de l'auditeur indépendant comprendra la confirmation (i) du montant brut de la contrepartie reçue en fonds disponibles et définitivement encaissés, (ii) du produit net de cession, et (iii) absence de fuite de valeur. La mission de l'auditeur indépendant relative à chaque cession d'actif devra être achevée, et l'attestation correspondante remise aux commissaires à l'exécution du plan, au plus tard à la date de signature de l'acte réitératif de vente de l'actif concerné ; informer sans délai les commissaires à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital social de la société ; ne pas mettre en location-gérance le fonds de commerce exploité par la société sans l'autorisation préalable du Tribunal des activités économiques de Paris ; Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan. Dit que les dispositions du plan de redressement arrêté par le présent jugement, en ce compris ses annexes, sont opposables à tous ; Désigne le représentant légal de la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 1], ès-qualité, comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris ; Prononce pour la durée du plan, l'inaliénabilité des actifs immobiliers détenus par la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 1]. L'inaliénabilité ne s'applique qu'aux actifs figurant dans le patrimoine de la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP [Localité 1] à la date d'ouverture de la procédure collective ou acquis pendant la période d'observation. Dit que la publicité de l'inaliénabilité des actifs sera effectuée conformément aux dispositions légales. Met fin, sous la réserve ci-dessous, à la mission d'administrateurs judiciaires des : SCP [R] & [L], prise en la personne de Maître [X] [R], et SELARL 2M & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [G] [T]. Dit que la mission des administrateurs judiciaires est maintenue à la seule fin de les autoriser à réaliser les actes, actions et formalités nécessaires à la mise en œuvre du plan de redressement, en ce compris, au nom et pour le compte de tout créancier affecté qui, pour quelque raison que ce soit, n'accomplirait pas lui-même les actes, actions ou formalités nécessaires à cette mise en œuvre, et notamment toute mainlevée de sûreté requise pour la réalisation des cessions d'actifs prévues par le plan ; Désigne en qualité de commissaires à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce, les : SCP [R] & [L], prise en la personne de Maître [X] [R], et SELARL 2M & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [G] [T], Dit que les commissaires à l'exécution du plan devront déposer au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue, Maintient Madame Christine MARIETTE, juge-commissaire. Maintient la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [V] et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] [Q], en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Dit que les commissaires à l'exécution du plan procèderont aux paiements prévus par le plan aux dates fixées par celui-ci, en exécution des dispositions légales et réglementaires. Dit que toute modification substantielle des objectifs ou des moyens du plan de redressement ne pourra être décidée que par le Tribunal des activités économiques de Paris, à la demande de la société et sur rapport des commissaires à l'exécution du plan, conformément aux articles L.626-26 et L.626-31-1 du code de commerce. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient Madame Pénélope de Wulf, juge présidant l'audience, Monsieur Stéphane Catoire, juge, et Monsieur Arnaud de Contades, juge. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par M. Arnaud de Contades, juge, en lieu et place de Madame Pénélope de Wulf, présidente du délibéré, et par Madame Monna Lisa Signé électroniquement par Mme Monna Lisa Costantini Signé électroniquement par M. Arnaud de Contades.
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- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026023897
en commun : code de commerce R662-58, code de commerce L642-1, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce L626-30, code de commerce L643-8, code de commerce R626-58-1, code de commerce R626-52, code de commerce L626-26, code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce R626-64, code de commerce L626-29, code de commerce L626-31-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026023904
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce L626-30, code de commerce L643-8, code de commerce R626-58-1, code de commerce R626-52, code de commerce L626-26, code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce R626-64, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce L626-31-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026023860
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce L626-30, code de commerce L643-8, code de commerce R626-58-1, code de commerce R626-52, code de commerce L626-26, code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce R626-64, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce L626-31-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026023857
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce L626-30, code de commerce L643-8, code de commerce R626-58-1, code de commerce R626-52, code de commerce L626-26, code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce R626-64, code de commerce L626-29, code de commerce L626-31-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026023870
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce L626-30, code de commerce L643-8, code de commerce R626-58-1, code de commerce R626-52, code de commerce L626-26, code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce R626-64, code de commerce L626-29, code de commerce L626-31-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026L00548
en commun : code de commerce L626-9, code de commerce L626-30, code de commerce R626-58-1, code de commerce R626-52, code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce R626-64, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29
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en commun : code de commerce L626-9, code de commerce L626-30, code de commerce R626-58-1, code de commerce R626-52, code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce R626-64, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29
- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026L00549
en commun : code de commerce L626-9, code de commerce L626-30, code de commerce R626-58-1, code de commerce R626-52, code de commerce L626-31, code de commerce L626-25, code de commerce R626-64, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29
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