Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mardi, 28 juillet 2026, n° 2026058691
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
BIOALG MANCO 2AMADEITEGCAGREENTECH HOLDINGMOTION EQUITY PARTNERS III FPCI - Compartiment A
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Alexandre GAUDIN - SELARL GCA, Me Laetitia FAYON - TOPAZE AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8
TRIBUNAL DES ACTIVITE ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/07/2026
PAR M. ARNAUD DE CONTADES, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARINA NASSIVERA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2026058691 07/07/2026
ENTRE :
SAS AMADEITE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 401 208 772
Partie demanderesse : comparant par le CABINET BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP (France) représentée par Mes George RIGO et Constantin ACHILLAS, Avocats (R030) et Me Bertrand BIETTE, Avocat (B0024)
ET :
1) SAS GREENTECH HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 884 380 262
2) SAS MOTION EQUITY PARTNERS III FPCI - Compartiment A, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 393 450 093
3) SAS MOTION EQUITY PARTNERS III FPCI - Compartiment B, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 393 450 093
4) SAS MOTION EQUITY PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 393 450 093
Parties défenderesses : comparant par SELARL GCA représentée par Me Alexandre GAUDIN, Avocat (P564)
5) SAS [F] [Z] 1, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 885 123 976
6) SAS [F] [Z] 2, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 885 012 484
Parties défenderesses : comparant par le CABINET TOPAZE AVOCATS représentée par Me Laetitia FAYON, Avocat (C245)
La SAS AMADEITE, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 26 juin 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 7 juillet 2026, nous demande par actes des 29 et 30 juin 2026, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 699, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1961 du Code civil, Vu les articles 74, 1449, 696 et 700 du Code de procédure civile ;
SE DECLARER compétent ;
JUGER la société AMADEITE recevable et bien fondée en sa demande ;
JUGER que la détention abusive et irrégulière des actions des [W] par MEP III-A et MEP III B. caractérise un trouble manifestement illicite et/ou fait craindre la survenance d'un dommage imminent ;
En conséquence,
ORDONNER la mise sous séquestre, à compter de la réalisation définitive de la transaction (closing) de l'opération jusqu'à décision passée en force de chose jugée sur le litige au fond, des sommes visées ci-après, sous astreinte de 150 000 euros par jour de retard à l'encontre des Défendeurs ;
À cette fin,
* DIRE que le séquestre s'appliquera indistinctement selon les deux alternatives prévues par le contrat de cession (SPA) :
Première branche de l'alternative : cession directe des titres des [W] par leurs actionnaires (Direct Divestment, Art. 1.3(a) du SPA)
Dans l'hypothèse où les Direct Divestment Conditions au sens de l'article 1.3(a) du contrat de cession (SPA) sont satisfaites, et où les actionnaires des [W] (dont les Fonds MEP III) cèdent directement leurs titres [F] [Z] 1 et/ou [F] [Z] 2 à l'Acquéreur :
Le séquestre portera sur la fraction de l'InvestCo 1 Securities Purchase Price au sens de l'article 3.3 du contrat de cession (SPA) revenant aux Fonds MEP en leur qualité d'actionnaires directs de [F] [Z] 1, à savoir la quote-part correspondant à leurs 403 326 actions (MEP III-A) et 226 870 actions (MEP III-B) sur un total de 2 000 000 actions ordinaires d'InvestCo 1, soit 630 196/2 000 000 représentant environ 31,51 % du capital ordinaire selon l'Annexe (H) du contrat de cession (SPA), déterminée conformément aux statuts de [F] [Z] 1 et à l'article 3.6 du contrat de cession (SPA);
Et sur la fraction de l'InvestCo 2 Securities Purchase Price au sens de l'article 3.4 du SPA revenant aux Fonds MEP III en leur qualité d'actionnaires directs de [F] [Z] 2, à savoir la quote-part correspondant à leurs 778 934 actions (MEP III-A) et 438 150 actions (MEP III-B) sur un total de 2 000 000 actions ordinaires d'InvestCo 2, soit 1 217 084/2 000 000 représentant environ 60,86 % du capital ordinaire selon l'Annexe (I) du contrat de cession (SPA), déterminée conformément aux statuts de [F] [Z] 2 et à l'article 3.6 du contrat de cession {SPA};
Seconde branche de l'alternative : cession par les [W] de leurs actions [F] Holding (Art. 1.3(b) du contrat de cession {SPA))
Dans l'hypothèse où les Direct Divestment Conditions ne sont pas satisfaites pour l'une ou l'autre des [W], et où [F] [Z] 1 et/ou [F] [Z] 2 cèdent directement à l'Acquéreur leurs Company Securities (actions de préférence RMI et/ou RM2 de [F] Holding) en qualité de Sellers au sens de l'article 1.3(b) du contrat de cession {SPA) ;
Le séquestre portera sur la fraction du montant versé par l'Acquéreur à [F] [Z] 1 et/ou [F] [Z] 2 au titre de la fraction du Company Securities Purchase Price au sens de l'article 3.1(b) du contrat de cession {SPA} allouée à leurs Company Securities respectives, correspondant aux droits économiques des Fonds MEP III dans ces entités, à savoir :
* S'agissant de [F] [Z] 1 : 630 196/2 000 000, soit environ 31,51 % du montant reçu par [F] [Z] 1 de l'Acquéreur, selon l'Annexe (H) du contrat de cession {SPA) ;
* S'agissant de [F] [Z] 2 : 1 217 084/2 000 000, soit environ 60,86 % du montant reçu par [F] [Z] 2 de l'Acquéreur, selon l'Annexe (I) du contrat de cession {SPA} ;
DIRE que, quelle que soit la branche de l'alternative ci-dessus, retenue par les parties, le séquestre s'exercera sur les sommes en cause dès leur exigibilité au jour de la réalisation définitive de la transaction (closing), et que celles-ci seront consignées sur un compte séquestre ouvert à cet effet jusqu'à décision passée en force de chose jugée sur le litige au fond ;
CONDAMNER les Défendeurs au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les Défendeurs aux entiers dépens.
La SAS GREENTECH HOLDING, la SAS MOTION EQUITY PARTNERS III FPCI -Compartiment A, la SAS MOTION EQUITY PARTNERS III FPCI - Compartiment B et la SAS MOTION EQUITY PARTNERS comparaissent par leur conseil, lequel dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, de :
Vu l'article 32-1 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1961 du Code civil,
A titre principal :
JUGER recevables la société Motion Equity Partners, le fonds Motion Equity Partners III -Compartiment A, le fonds Motion Equity Partners III - Compartiment B et la société Greentech Holding en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que la société Amadéite ne justifie d'aucun trouble manifestement illicite ;
JUGER que la société Amadéite ne justifie d'aucun dommage imminent ;
Juger que la société Amadéite ne justifie pas de l'utilité et du caractère indispensable de la mesure de séquestre sollicitée dans le cadre de la présente instance ;
JUGER que la société Amadéite a engagé la présente instance de manière abusive, sur la foi d'une présentation des faits mensongère en dissimulant des pièces fondamentales et a commis une faute engageant sa responsabilité ;
Par conséquent :
DEBOUTER la société Amadéite de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel :
Condamner la société Amadéite au paiement de :
la somme de 100.000 euros au profit de la société Motion Equity Partners à raison du préjudice subi pour procédure abusive ;
la somme de 100.000 euros au profit du fonds Motion Equity Partners III -Compartiment A à raison du préjudice subi pour procédure abusive ;
la somme de 100.000 euros au profit du fonds Motion Equity Partners III -Compartiment B à raison du préjudice subi pour procédure abusive ;
la somme de 100.000 euros au profit de la société Greentech Holding à raison du préjudice subi pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Amadéite à verser à chacune des concluantes la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS [F] [Z] 1 et la SAS [F] [Z] 2 comparaissent par leur conseil, lequel dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, de :
Vu notamment les articles 32-1, 872 et 873 du Code de procédure civile et l'article 1240 du code civil,
JUGER les sociétés [F] [Z] 1 et [F] [Z] 2 recevables dans l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
JUGER que les demandes formées par Amadéite sont mal fondées ;
JUGER qu'Amadéite a commis une faute en engageant abusivement la présente procédure ; DEBOUTER Amadéite de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Amadéite au paiement de la somme de 30.000 euros à [F] [Z] 1 et [F] [Z] 2, chacune, en réparation de leurs préjudices ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Amadéite au paiement de la somme de 9.000 euros à chacune des sociétés [F] [Z] 1 et [F] [Z] 2 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire appelée à l'audience du 7 juillet 2026 a été renvoyée à l'audience du 22 juillet 2026, en cabinet.
A l'audience du 22 juillet 2026, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au
mardi 28
juillet 2026 à partir de 16 h.
Motifs
Sur ce, Sur la demande principale En 2020, les sociétés Greentech Holding et Amadéite ont signé un protocole d'investissement pour permettre à Greentech Holding d'investir dans le groupe Olmyx dont la holding de tête est devenue la société [Q] Holding. Cette dernière est détenue par la société Amadéite à hauteur de 48,7 %, par la société Greentech Holding à hauteur de 48,1 %, par les sociétés [Q] [W] 1 et [Q] [W] 2 à hauteur de 1,6 % chacune depuis 2020. Greentech Holding est détenus par les fonds d'investissements MEP III. Ces derniers ont également souscrit en 2020 par l'intermédiaire de la société M [A] au capital des deux sociétés [Q] [W]. M [A] a été dissoute en 2021 et l'intégralité des titres de participations qu'elle détenait a été reclassée auprès des Fonds MEP III qui la détenaient à 100 %. Il était prévu que le capital de ses deux sociétés soient revendus aux managers du groupe [Q] Holding afin de les intéresser au développement du groupe. Un mécanisme d'actions préférentielles permet d'attribuer à ces deux sociétés une valeur supérieure à leur quote-part du capital détenu dans la société [Q] Holding si les performances financières de la société atteignent certains objectifs. Un processus de cession de la société [Q] Holding a été engagé. A cette occasion, Amadéite soutient avoir découvert que les fonds MEP III détenaient 31,5 % du capital de [Q] [W] 1 et 60,85 % de celui de [Q] [W] 2, en violation, selon elle, du protocole d'investissement conclu en 2020. Malgré le différend opposant les deux principaux actionnaires, ceux-ci ont conclu, le 29 juin 2026, un accord portant sur la cession de leurs titres à la société EW Group. Il a été précisé à l'audience que les actionnaires de [Q] [W] 1 et de [Q] [W] 2 avaient finalement choisi de céder directement leurs titres à EW Group, conformément à la première alternative envisagée dans les demandes d'Amadéite dans le cadre de la présente instance. Il en résulte que les sociétés [Q] [W] 1 et 2 ne percevront aucune somme de la part du groupe EW. En conséquence, les demandes formées à l'encontre des sociétés [Q] [W] 1 et [Q] [W] 2 seront rejetées et celles-ci seront mises hors de cause. Amadéite s'appuie pour réclamer le séquestre des sommes versées par EW Group aux fonds MEP III au titre du rachat de leur titres dans les sociétés [Q] [W] 1 et 2 sur l'article 873 al 1 du CPC qui dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Amadéite soutient que la détention, par les fonds MEP, d'actions des sociétés [Q] [W] 1 et [Q] [W] 2 caractérise un trouble manifestement illicite. Elle fait valoir que ces actions auraient été acquises en méconnaissance de l'intention des parties au protocole d'investissement de 2020, qui aurait été de les réserver aux managers du groupe. Les défendeurs ont toutefois indiqué à l'audience, sans être contredits sur ce point par Amadéite, avoir initialement cédé aux différents managers l'intégralité du capital de [Q] [W] 1 et 80 % du capital de [Q] [W] 2. Ils ont précisé que les titres qu'ils détiennent désormais dans ces sociétés résultent du rachat des actions détenues par des managers ayant ultérieurement quitté le groupe. Ils résultent donc de ces déclarations que l'intention des parties a été initialement respectée. Nous retenons donc que Amadéite échoue à prouver avec l'évidence requise en référé que les défendeurs ont violé le protocole d'investissement signé en 2020. Par ailleurs, Amadéite soutient que les fonds MEP sont devenus propriétaires des actions litigieuses sans lui notifier ces transferts en contradiction avec l'article 14.1 des statuts des [Q] [W]. Nous retenons toutefois que l'absence de notification n'implique pas une nullité de ces transferts qui relèvent d'après les statuts des transferts libres. Amadéite ne démontre donc ni le caractère frauduleux de la détention des actions litigieuses par les défendeurs ni, par conséquent, l'existence d'un trouble manifestement illicite. Amadéite invoque également l'existence d'un dommage imminent. Elle soutient que les fonds MEP III devraient percevoir une somme de 15 millions d'euros au titre de la cession de leurs participations dans les sociétés [Q] [W] 1 et [Q] [W] 2, puis la distribuer à leurs investisseurs. Elle affirme qu'une telle distribution compromettrait le recouvrement de la moitié de cette somme, qu'elle revendique dans le cadre de l'instance engagée au fond. Toutefois, la seule existence d'une action en justice ne saurait justifier que la partie défenderesse soit privée de la libre disposition de ses fonds. En outre, les éléments invoqués par Amadéite ne permettent pas d'établir, avec l'évidence requise en référé, le bien-fondé de ses prétentions ni qu'elle serait susceptible d'obtenir gain de cause au fond. Amadéite ne démontre pas davantage qu'en cas de succès de son action, elle serait dans l'impossibilité de recouvrer les sommes qui lui seraient allouées. Elle ne démontre pas que les fonds MEP III seront nécessairement, le moment venu, insolvables. À supposer même que ceux-ci distribuent l'intégralité des sommes dont ils disposent malgré l'instance en cours, Amadéite pourrait, le cas échéant, exercer ses recours à l'encontre de la société Motion Equity Partners, société de gestion des fonds, qu'elle a également appelée à la cause dans le cadre de l'instance au fond. Il est en outre soutenu par les défendeurs que cette société devrait percevoir une commission de 11,8 millions d'euros au titre de la cession de [Q] Holding à EW Group, ce qui ne permet pas, en l'état, de caractériser un risque d'insolvabilité. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Amadéite ne démontre l'existence ni d'un trouble manifestement illicite ni d'un dommage imminent. Ses demandes seront, en conséquence, rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts Les défenderesses sollicitent la condamnation de la société Amadéite à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, le juge des référés ne peut allouer, à ce titre, qu'une provision, à la condition que l'obligation invoquée ne soit pas sérieusement contestable. Or, l'existence d'un abus du droit d'agir en justice suppose une appréciation relevant du juge du fond et ne présente pas, en l'espèce, le caractère d'évidence requis. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à chaque partie défenderesse la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, nous débouterons pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous, Vu l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, Rejetons l'ensemble des demandes de la SAS AMADEITE, Mettons hors de cause sociétés [Q] [W] 1 et [Q] [W] 2. Disons qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts réclamés par les sociétés MOTION EQUITY PARTNERS, GREENTECH HOLDING, [F] [Z] 1, [F] [Z] 2, des fonds MOTION EQUITY PARTNERS III FPCI - Compartiment A et MOTION EQUITY PARTNERS III FPCI - Compartiment B, Condamnons la SAS AMADEITE à payer aux sociétés MOTION EQUITY PARTNERS, GREENTECH HOLDING, [F] [Z] 1, [F] [Z] 2, des fonds MOTION EQUITY PARTNERS III FPCI - Compartiment A et MOTION EQUITY PARTNERS III FPCI -Compartiment B, 5.000 € chacune, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus. Condamnons en outre la SAS AMADEITE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 114,87 €TTC dont 18,93 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Arnaud de Contades, président et Mme Marina Nassivera, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Alexandre GAUDIN - SELARL GCA, Me Laetitia FAYON - TOPAZE AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8
TRIBUNAL DES ACTIVITE ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/07/2026
PAR M. ARNAUD DE CONTADES, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARINA NASSIVERA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2026058691 07/07/2026
ENTRE :
SAS AMADEITE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 401 208 772
Partie demanderesse : comparant par le CABINET BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP (France) représentée par Mes George RIGO et Constantin ACHILLAS, Avocats (R030) et Me Bertrand BIETTE, Avocat (B0024)
ET :
1) SAS GREENTECH HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 884 380 262
2) SAS MOTION EQUITY PARTNERS III FPCI - Compartiment A, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 393 450 093
3) SAS MOTION EQUITY PARTNERS III FPCI - Compartiment B, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 393 450 093
4) SAS MOTION EQUITY PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 393 450 093
Parties défenderesses : comparant par SELARL GCA représentée par Me Alexandre GAUDIN, Avocat (P564)
5) SAS [F] [Z] 1, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 885 123 976
6) SAS [F] [Z] 2, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 885 012 484
Parties défenderesses : comparant par le CABINET TOPAZE AVOCATS représentée par Me Laetitia FAYON, Avocat (C245)
La SAS AMADEITE, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 26 juin 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 7 juillet 2026, nous demande par actes des 29 et 30 juin 2026, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 699, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1961 du Code civil, Vu les articles 74, 1449, 696 et 700 du Code de procédure civile ;
SE DECLARER compétent ;
JUGER la société AMADEITE recevable et bien fondée en sa demande ;
JUGER que la détention abusive et irrégulière des actions des [W] par MEP III-A et MEP III B. caractérise un trouble manifestement illicite et/ou fait craindre la survenance d'un dommage imminent ;
En conséquence,
ORDONNER la mise sous séquestre, à compter de la réalisation définitive de la transaction (closing) de l'opération jusqu'à décision passée en force de chose jugée sur le litige au fond, des sommes visées ci-après, sous astreinte de 150 000 euros par jour de retard à l'encontre des Défendeurs ;
À cette fin,
* DIRE que le séquestre s'appliquera indistinctement selon les deux alternatives prévues par le contrat de cession (SPA) :
Première branche de l'alternative : cession directe des titres des [W] par leurs actionnaires (Direct Divestment, Art. 1.3(a) du SPA)
Dans l'hypothèse où les Direct Divestment Conditions au sens de l'article 1.3(a) du contrat de cession (SPA) sont satisfaites, et où les actionnaires des [W] (dont les Fonds MEP III) cèdent directement leurs titres [F] [Z] 1 et/ou [F] [Z] 2 à l'Acquéreur :
Le séquestre portera sur la fraction de l'InvestCo 1 Securities Purchase Price au sens de l'article 3.3 du contrat de cession (SPA) revenant aux Fonds MEP en leur qualité d'actionnaires directs de [F] [Z] 1, à savoir la quote-part correspondant à leurs 403 326 actions (MEP III-A) et 226 870 actions (MEP III-B) sur un total de 2 000 000 actions ordinaires d'InvestCo 1, soit 630 196/2 000 000 représentant environ 31,51 % du capital ordinaire selon l'Annexe (H) du contrat de cession (SPA), déterminée conformément aux statuts de [F] [Z] 1 et à l'article 3.6 du contrat de cession (SPA);
Et sur la fraction de l'InvestCo 2 Securities Purchase Price au sens de l'article 3.4 du SPA revenant aux Fonds MEP III en leur qualité d'actionnaires directs de [F] [Z] 2, à savoir la quote-part correspondant à leurs 778 934 actions (MEP III-A) et 438 150 actions (MEP III-B) sur un total de 2 000 000 actions ordinaires d'InvestCo 2, soit 1 217 084/2 000 000 représentant environ 60,86 % du capital ordinaire selon l'Annexe (I) du contrat de cession (SPA), déterminée conformément aux statuts de [F] [Z] 2 et à l'article 3.6 du contrat de cession {SPA};
Seconde branche de l'alternative : cession par les [W] de leurs actions [F] Holding (Art. 1.3(b) du contrat de cession {SPA))
Dans l'hypothèse où les Direct Divestment Conditions ne sont pas satisfaites pour l'une ou l'autre des [W], et où [F] [Z] 1 et/ou [F] [Z] 2 cèdent directement à l'Acquéreur leurs Company Securities (actions de préférence RMI et/ou RM2 de [F] Holding) en qualité de Sellers au sens de l'article 1.3(b) du contrat de cession {SPA) ;
Le séquestre portera sur la fraction du montant versé par l'Acquéreur à [F] [Z] 1 et/ou [F] [Z] 2 au titre de la fraction du Company Securities Purchase Price au sens de l'article 3.1(b) du contrat de cession {SPA} allouée à leurs Company Securities respectives, correspondant aux droits économiques des Fonds MEP III dans ces entités, à savoir :
* S'agissant de [F] [Z] 1 : 630 196/2 000 000, soit environ 31,51 % du montant reçu par [F] [Z] 1 de l'Acquéreur, selon l'Annexe (H) du contrat de cession {SPA) ;
* S'agissant de [F] [Z] 2 : 1 217 084/2 000 000, soit environ 60,86 % du montant reçu par [F] [Z] 2 de l'Acquéreur, selon l'Annexe (I) du contrat de cession {SPA} ;
DIRE que, quelle que soit la branche de l'alternative ci-dessus, retenue par les parties, le séquestre s'exercera sur les sommes en cause dès leur exigibilité au jour de la réalisation définitive de la transaction (closing), et que celles-ci seront consignées sur un compte séquestre ouvert à cet effet jusqu'à décision passée en force de chose jugée sur le litige au fond ;
CONDAMNER les Défendeurs au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les Défendeurs aux entiers dépens.
La SAS GREENTECH HOLDING, la SAS MOTION EQUITY PARTNERS III FPCI -Compartiment A, la SAS MOTION EQUITY PARTNERS III FPCI - Compartiment B et la SAS MOTION EQUITY PARTNERS comparaissent par leur conseil, lequel dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, de :
Vu l'article 32-1 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1961 du Code civil,
A titre principal :
JUGER recevables la société Motion Equity Partners, le fonds Motion Equity Partners III -Compartiment A, le fonds Motion Equity Partners III - Compartiment B et la société Greentech Holding en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que la société Amadéite ne justifie d'aucun trouble manifestement illicite ;
JUGER que la société Amadéite ne justifie d'aucun dommage imminent ;
Juger que la société Amadéite ne justifie pas de l'utilité et du caractère indispensable de la mesure de séquestre sollicitée dans le cadre de la présente instance ;
JUGER que la société Amadéite a engagé la présente instance de manière abusive, sur la foi d'une présentation des faits mensongère en dissimulant des pièces fondamentales et a commis une faute engageant sa responsabilité ;
Par conséquent :
DEBOUTER la société Amadéite de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel :
Condamner la société Amadéite au paiement de :
la somme de 100.000 euros au profit de la société Motion Equity Partners à raison du préjudice subi pour procédure abusive ;
la somme de 100.000 euros au profit du fonds Motion Equity Partners III -Compartiment A à raison du préjudice subi pour procédure abusive ;
la somme de 100.000 euros au profit du fonds Motion Equity Partners III -Compartiment B à raison du préjudice subi pour procédure abusive ;
la somme de 100.000 euros au profit de la société Greentech Holding à raison du préjudice subi pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Amadéite à verser à chacune des concluantes la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS [F] [Z] 1 et la SAS [F] [Z] 2 comparaissent par leur conseil, lequel dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, de :
Vu notamment les articles 32-1, 872 et 873 du Code de procédure civile et l'article 1240 du code civil,
JUGER les sociétés [F] [Z] 1 et [F] [Z] 2 recevables dans l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
JUGER que les demandes formées par Amadéite sont mal fondées ;
JUGER qu'Amadéite a commis une faute en engageant abusivement la présente procédure ; DEBOUTER Amadéite de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Amadéite au paiement de la somme de 30.000 euros à [F] [Z] 1 et [F] [Z] 2, chacune, en réparation de leurs préjudices ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Amadéite au paiement de la somme de 9.000 euros à chacune des sociétés [F] [Z] 1 et [F] [Z] 2 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire appelée à l'audience du 7 juillet 2026 a été renvoyée à l'audience du 22 juillet 2026, en cabinet.
A l'audience du 22 juillet 2026, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au
mardi 28
juillet 2026 à partir de 16 h.
Sur ce,
Sur la demande principale
En 2020, les sociétés Greentech Holding et Amadéite ont signé un protocole d'investissement pour permettre à Greentech Holding d'investir dans le groupe Olmyx dont la holding de tête est devenue la société [Q] Holding. Cette dernière est détenue par la société Amadéite à hauteur de 48,7 %, par la société Greentech Holding à hauteur de 48,1 %, par les sociétés [Q] [W] 1 et [Q] [W] 2 à hauteur de 1,6 % chacune depuis 2020.
Greentech Holding est détenus par les fonds d'investissements MEP III. Ces derniers ont également souscrit en 2020 par l'intermédiaire de la société M [A] au capital des deux sociétés [Q] [W]. M [A] a été dissoute en 2021 et l'intégralité des titres de participations qu'elle détenait a été reclassée auprès des Fonds MEP III qui la détenaient à 100 %. Il était prévu que le capital de ses deux sociétés soient revendus aux managers du groupe [Q] Holding afin de les intéresser au développement du groupe. Un mécanisme d'actions préférentielles permet d'attribuer à ces deux sociétés une valeur supérieure à leur quote-part du capital détenu dans la société [Q] Holding si les performances financières de la société atteignent certains objectifs.
Un processus de cession de la société [Q] Holding a été engagé. A cette occasion, Amadéite soutient avoir découvert que les fonds MEP III détenaient 31,5 % du capital de [Q] [W] 1 et 60,85 % de celui de [Q] [W] 2, en violation, selon elle, du protocole d'investissement conclu en 2020.
Malgré le différend opposant les deux principaux actionnaires, ceux-ci ont conclu, le 29 juin 2026, un accord portant sur la cession de leurs titres à la société EW Group.
Il a été précisé à l'audience que les actionnaires de [Q] [W] 1 et de [Q] [W] 2 avaient finalement choisi de céder directement leurs titres à EW Group, conformément à la première alternative envisagée dans les demandes d'Amadéite dans le cadre de la présente instance.
Il en résulte que les sociétés [Q] [W] 1 et 2 ne percevront aucune somme de la part du groupe EW.
En conséquence, les demandes formées à l'encontre des sociétés [Q] [W] 1 et [Q] [W] 2 seront rejetées et celles-ci seront mises hors de cause.
Amadéite s'appuie pour réclamer le séquestre des sommes versées par EW Group aux fonds MEP III au titre du rachat de leur titres dans les sociétés [Q] [W] 1 et 2 sur l'article 873 al 1 du CPC qui dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Amadéite soutient que la détention, par les fonds MEP, d'actions des sociétés [Q] [W] 1 et [Q] [W] 2 caractérise un trouble manifestement illicite. Elle fait valoir que ces actions auraient été acquises en méconnaissance de l'intention des parties au protocole d'investissement de 2020, qui aurait été de les réserver aux managers du groupe.
Les défendeurs ont toutefois indiqué à l'audience, sans être contredits sur ce point par Amadéite, avoir initialement cédé aux différents managers l'intégralité du capital de [Q] [W] 1 et 80 % du capital de [Q] [W] 2. Ils ont précisé que les titres qu'ils détiennent désormais dans ces sociétés résultent du rachat des actions détenues par des managers ayant ultérieurement quitté le groupe. Ils résultent donc de ces déclarations que l'intention des parties a été initialement respectée.
Nous retenons donc que Amadéite échoue à prouver avec l'évidence requise en référé que les défendeurs ont violé le protocole d'investissement signé en 2020. Par ailleurs, Amadéite soutient que les fonds MEP sont devenus propriétaires des actions litigieuses sans lui notifier ces transferts en contradiction avec l'article 14.1 des statuts des [Q] [W]. Nous retenons toutefois que l'absence de notification n'implique pas une nullité de ces transferts qui relèvent d'après les statuts des transferts libres.
Amadéite ne démontre donc ni le caractère frauduleux de la détention des actions litigieuses par les défendeurs ni, par conséquent, l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Amadéite invoque également l'existence d'un dommage imminent. Elle soutient que les fonds MEP III devraient percevoir une somme de 15 millions d'euros au titre de la cession de leurs participations dans les sociétés [Q] [W] 1 et [Q] [W] 2, puis la distribuer à leurs investisseurs. Elle affirme qu'une telle distribution compromettrait le recouvrement de la moitié de cette somme, qu'elle revendique dans le cadre de l'instance engagée au fond.
Toutefois, la seule existence d'une action en justice ne saurait justifier que la partie défenderesse soit privée de la libre disposition de ses fonds. En outre, les éléments invoqués par Amadéite ne permettent pas d'établir, avec l'évidence requise en référé, le bien-fondé de ses prétentions ni qu'elle serait susceptible d'obtenir gain de cause au fond.
Amadéite ne démontre pas davantage qu'en cas de succès de son action, elle serait dans l'impossibilité de recouvrer les sommes qui lui seraient allouées. Elle ne démontre pas que les fonds MEP III seront nécessairement, le moment venu, insolvables.
À supposer même que ceux-ci distribuent l'intégralité des sommes dont ils disposent malgré l'instance en cours, Amadéite pourrait, le cas échéant, exercer ses recours à l'encontre de la société Motion Equity Partners, société de gestion des fonds, qu'elle a également appelée à la cause dans le cadre de l'instance au fond. Il est en outre soutenu par les défendeurs que cette société devrait percevoir une commission de 11,8 millions d'euros au titre de la cession de [Q] Holding à EW Group, ce qui ne permet pas, en l'état, de caractériser un risque d'insolvabilité.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Amadéite ne démontre l'existence ni d'un trouble manifestement illicite ni d'un dommage imminent. Ses demandes seront, en conséquence, rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les défenderesses sollicitent la condamnation de la société Amadéite à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, le juge des référés ne peut allouer, à ce titre, qu'une provision, à la condition que l'obligation invoquée ne soit pas sérieusement contestable. Or, l'existence d'un abus du droit d'agir en justice suppose une appréciation relevant du juge du fond et ne présente pas, en l'espèce, le caractère d'évidence requis.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l'article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à chaque partie défenderesse la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, nous débouterons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile,
Rejetons l'ensemble des demandes de la SAS AMADEITE,
Mettons hors de cause sociétés [Q] [W] 1 et [Q] [W] 2.
Disons qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts réclamés par les sociétés MOTION EQUITY PARTNERS, GREENTECH HOLDING, [F] [Z] 1, [F] [Z] 2, des fonds MOTION EQUITY PARTNERS III FPCI - Compartiment A et MOTION EQUITY PARTNERS III FPCI - Compartiment B,
Condamnons la SAS AMADEITE à payer aux sociétés MOTION EQUITY PARTNERS, GREENTECH HOLDING, [F] [Z] 1, [F] [Z] 2, des fonds MOTION EQUITY PARTNERS III FPCI - Compartiment A et MOTION EQUITY PARTNERS III FPCI -Compartiment B, 5.000 € chacune, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS AMADEITE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 114,87 €TTC dont 18,93 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Arnaud de Contades, président et Mme Marina Nassivera, greffier.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1449, code de procedure civile 872, code civil 1961). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026R00732
en commun : code de procedure civile 872, code civil 1961
- 22 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026041476
en commun : code de procedure civile 872, code civil 1961
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026068238
en commun : code de procedure civile 872, code civil 1961
- 29 août 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01013
en commun : code civil 1961
- 6 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à la mise en état · n° 23/07227
en commun : code civil 1961
- 9 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à la mise en état · n° 23/10622
en commun : code civil 1961
- 10 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 23/55996
en commun : code civil 1961
- 10 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 23/55997
en commun : code civil 1961
Mise à jour de la source le 2026-08-01T13:16:26.145Z.