Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé mercredi salle 3, 2 septembre 2026, n° 2026068238
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CHOICE HOTELS FRANCE SASZENITUDE GROUPEZENITUDE SENIORS [Etablissement 10]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 11]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 12]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 13]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 14]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 15]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 16]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 17]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 18]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 19]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 20]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 22]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 23]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 24]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 25]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 26]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 27]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 28]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 29]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 2]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 31]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 32]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 33]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 34]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 35]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 36]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 37]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 38]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 39]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 3]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 40]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 4]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 5]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 7]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 8]ZENITUDE SENIORS [Etablissement 9]ZENITUDE SENIORS [Localité 1]ZENITUDE SENIORS [Localité 2]ZENITUDE [Etablissement 1]ZENITUDE [Etablissement 41]ZENITUDE [Etablissement 42]ZENITUDE [Etablissement 43]ZENITUDE [Etablissement 44]ZENITUDE [Etablissement 45]ZENITUDE [Etablissement 46]ZENITUDE [Etablissement 47]ZENITUDE [Etablissement 48]ZENITUDE [Etablissement 49]ZENITUDE [Etablissement 50]ZENITUDE [Etablissement 51]ZENITUDE [Etablissement 52]ZENITUDE [Etablissement 53]ZENITUDE [Etablissement 54]ZENITUDE [Etablissement 55]ZENITUDE [Etablissement 56]ZENITUDE [Localité 10]ZENITUDE [Localité 11]ZENITUDE [Localité 12]ZENITUDE [Localité 3]ZENITUDE [Localité 4]ZENITUDE [Localité 5]ZENITUDE [Localité 6]ZENITUDE [Localité 7]ZENITUDE [Localité 8]ZENITUDE [Localité 9]
Exposé du litige
Copie exécutoire : LEFAIVRE Grégoire, TIOURTITE Djazia Copie aux demandeurs : 70 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/09/2026 PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026068238 12/08/2026 ENTRE : 1) SAS ZENITUDE GROUPE, N° Siren 520816489, dont le siège social est au [Adresse 1] 2) SARL ZENITUDE [Etablissement 1], N° Siren 898790902, dont le siège social est au [Adresse 1] 3) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 2], N° Siren 938295185, dont le siège social est au [Adresse 1] 4) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 3], N° Siren 938286135, dont le siège social est au [Adresse 1] 5) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 4], N° Siren 938290012, dont le siège social est au [Adresse 1] 6) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 5], N° Siren 938328077, dont le siège social est au [Adresse 1] 7) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 6], N° Siren 938282563, dont le siège social est au [Adresse 1] 8) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 7], N° Siren 938353141, dont le siège social est au [Adresse 1] 9) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 8], N° Siren 938328085, dont le siège social est au [Adresse 1] 10) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 9], N° Siren 938290160, dont le siège social est au [Adresse 1] 11) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 10], N° Siren 938327632, dont le siège social est au [Adresse 1] 12) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 11], N° Siren 938354008, dont le siège social est au [Adresse 1] 13) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 12], N° Siren 938336435, dont le siège social est au [Adresse 1] 14) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 13], N° Siren 938285228, dont le siège social est au [Adresse 1] 15) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 14], N° Siren 938291648, dont le siège social est au [Adresse 1] 16) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 15], N° Siren 938285046, dont le siège social est au [Adresse 1] 17) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 16], N° Siren 938288958, dont le siège social est au [Adresse 1] 18) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 17], N° Siren 938286093, dont le siège social est au [Adresse 1] 19) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 18], N° Siren 938283116, dont le siège social est au [Adresse 1] 20) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 19], N° Siren 938290004, dont le siège social est au [Adresse 1] 21) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 20], N° Siren 938290129, dont le siège social est au [Adresse 1] 22) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 21], N° Širen 938327970, dont le siège social est au [Adresse 1] 23) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 22], N° Siren 938290046, dont le siège social est au [Adresse 1] 24) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 23], N° Siren 938330701, dont le siège social est au [Adresse 1] 25) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 24], N° Siren 938286192, dont le siège social est au [Adresse 1] 26) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 25], N° Siren 938283090, dont le siège social est au [Adresse 1] 27) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 26], N° Siren 938295623, dont le siège social est au [Adresse 1] 28) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 27], N° Siren 938295334, dont le siège social est au [Adresse 1] 29) SAS ZENITUDE SENIORS [Localité 1], N° Siren 938288156, dont le siège social est au [Adresse 1] 30) SAS ZENITUDE SENIORS [Localité 2], N° Siren 938291531, dont le siège social est au [Adresse 1] 31) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 28], N° Siren 938289006, dont le siège social est au [Adresse 1] 32) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 29], N° Siren 938295565, dont le siège social est au [Adresse 1] 33) SAS ZENITUDE RESIDENCE [Etablissement 30], N° Siren 938295565, dont le siège social est au [Adresse 1] 34) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 31], N° Siren 938335833, dont le siège social est au [Adresse 1] 35) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 32], N° Siren 938295367, dont le siège social est au [Adresse 1] 36) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 33], N° Siren 938290111, dont le siège social est au [Adresse 1] 37) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 34], N° Siren 938288891, dont le siège social est au [Adresse 1] 38) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 35], N° Siren 938289014, dont le siège social est au [Adresse 1] 39) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 36], N° Siren 938290079, dont le siège social est au [Adresse 1] 40) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 37], N° Siren 938290053, dont le siège social est au [Adresse 1] 41) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 38], N° Siren 938282746, dont le siège social est au [Adresse 1] 42) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 39], N° Siren 938353059, dont le siège social est au [Adresse 1] 43) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 40], N° Siren 938327707, dont le siège social est au [Adresse 1] 44) SAS ZENITUDE [Etablissement 41], N° Siren 825258254, dont le siège social est au [Adresse 2] 45) SAS ZENITUDE [Localité 3], N° Siren 803130087, dont le siège social est au [Adresse 3] 46) SAS ZENITUDE [Etablissement 42], N° Siren 850112020, dont le siège social est au [Adresse 4] 47) SARL ZENITUDE [Etablissement 43], N° Siren 898790837, dont le siège social est au [Adresse 1] 48) SAS ZENITUDE [Localité 4], N° Siren 883359846, dont le siège social est au [Adresse 5] 49) SARL ZENITUDE [Etablissement 44], N° Siren 895396273, dont le siège social est au [Adresse 1] 50) SARL ZENITUDE [Localité 5], N° Siren 524857455, dont le siège social est au [Adresse 6] 51) SARL ZENITUDE [Localité 6], N° Siren 523954014, dont le siège social est au [Adresse 7] 52) SARL ZENITUDE [Etablissement 45], N° Siren 897838611, dont le siège social est au [Adresse 1] 53) SAS ZENITUDE [Localité 7], N° Siren 851420430, dont le siège social est au [Adresse 8] 54) SAS ZENITUDE [Localité 8], N° Siren 828982595, dont le siège social est au [Adresse 9] 55) SARL ZENITUDE [Etablissement 46], N° Siren 841957061, dont le siège social est au [Adresse 10] 56) SAS ZENITUDE [Localité 9], N° Siren 791761000, dont le siège social est au [Adresse 11] 57) SARL ZENITUDE [Etablissement 47], N° Siren 880928957, dont le siège social est au [Adresse 12] 58) SARL ZENITUDE [Etablissement 48], N° Siren 897839007, dont le siège social est au [Adresse 1] 59) SARL ZENITUDE [Etablissement 49], N° Siren 851420125, dont le siège social est au [Adresse 1] 60) SARL ZENITUDE [Etablissement 50], N° Siren 890904105, dont le siège social est au [Adresse 13] 61) SARL ZENITUDE [Etablissement 51], N° Siren 824412688, dont le siège social est au [Adresse 1] 62) SAS ZENITUDE [Localité 10], N° Siren 882186844, dont le siège social est au [Adresse 14] 63) SAS ZENITUDE [Etablissement 52], N° Siren 518068481, dont le siège social est au [Adresse 15] 64) SARL ZENITUDE [Etablissement 53], N° Siren 851420539, dont le siège social est au [Adresse 1] 65) SARL ZENITUDE [Etablissement 54], N° Siren 819250390, dont le siège social est au [Adresse 16] 66) SAS ZENITUDE [Etablissement 55], N° Siren 803183326, dont le siège social est au [Adresse 17] 67) SAS ZENITUDE [Etablissement 56], N° Siren 807706197, dont le siège social est au [Adresse 18] 68) SAS ZENITUDE [Localité 11], N° Siren 817818412, dont le siège social est au [Adresse 19] 69) SAS ZENITUDE [Localité 12], N° Siren 792247546, dont le siège social est au [Adresse 20] Parties demanderesses : comparant par Me Grégoire LEFAIVRE, membre du cabinet OPLUS, qui substitue Me Jonathan SIAHOU, Avocat (K0170) ET : 1) SOCIETE CHOICE HOTELS FRANCE SAS, N° Siren 492992805, dont le siège social est au [Adresse 21] Partie défenderesse : comparant par Me Djazia TIOURTITE Avocat (R255) Les parties demanderesses, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 22 juillet 2026, les autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 12 août 2026, nous demandent par acte du 27 juillet 2026, et pour les motifs énoncés en leur requête de : Vu les articles 872, 873, 485 alinéa 2, 491, 699 et 700 du Code de procédure civile : Vu la requête et l'ordonnance sur requête ayant autorisé l'assignation à heure indiquée ; Vu le trouble manifestement illicite et le dommage imminent ; DIRE ET JUGER les Sociétés demanderesses recevables et bien fondées en leurs demandes; A TITRE PRINCIPAL ORDONNER à la société Choice Hotels France de rétablir sans délai le statut réservable des pages de réservation en ligne Booking.com et Expedia des établissements exploités par les Sociétés demanderesses, et de restituer à chacune l'intégralité des droits d'administration attachés au statut d'administrateur de sa fiche avec notamment la gestion de la connectivité, des plans tarifaires, des tarifs et disponibilités, du contenu et des comptes utilisateurs ainsi que l'ensemble des accès et identifiants correspondants, dans un délai de vingt-quatre (24) heures au seul vu de la minute de la décision à intervenir, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard et par société ; ORDONNER à la société Choice Hotels France de sécuriser les accès aux pages Booking.com et Expedia des Sociétés et de révoquer, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des comptes utilisateurs de tiers - notamment les comptes @choicehotels.com - donnant accès à l'extranet, à l'application Pulse et aux coordonnées et données des clients des Sociétés, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard et par société ; A TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER à la société Choice Hotels France de procéder à la remise en vigueur (réactivation) immédiate avec les droits les plus étendus y afférents des pages Booking.com et Expedia de l'ensemble des Sociétés, tant que le litige au fond opposant les parties et initié sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée et par jour ; SE RESERVER la liquidation des astreintes prononcées ; CONDAMNER la société Choice Hotels France à payer aux Sociétés la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Choice Hotels France aux entiers dépens. Ce jour, le conseil des parties demanderesses se présente, réitère les termes de son assignation et sollicite à titre subsidiaire le bénéfice de la passerelle. Le conseil de la société CHOICE HOTELS France SAS se présente, s'oppose à la demande de passerelle, et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 122, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1961 du code civil, Dire n'y avoir lieu à référé ; Juger que les injonctions sollicitées par la société Zenitude Groupe et les soixante-huit (68) sociétés d'exploitation franchisées ne remplissent pas les conditions du référé ; En conséquence, DEBOUTER la société ZENITUDE GROUPE et les soixante-huit (68) sociétés d'exploitation franchisées de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, JUGER que les redevances de franchise et contributions marketing réclamées par la société Choice Hotels France SAS sont certaines, liquides et exigibles ; Condamner in solidum et à titre provisionnel la société Zenitude Groupe et les soixante-huit (68) sociétés d'exploitation franchisées à consigner la somme de 2.515.707,27 euros, correspondant aux redevances de franchise et contributions marketing restées impayées par elles, majorée des intérêts contractuels de retard à compter des dates d'exigibilité respectives, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris, à titre de séquestre, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant ladite signification, à charge pour le séquestre de restituer ladite somme à la partie qui y aura droit selon la décision définitive rendue au fond ; Faire injonction à chacune des soixante-huit (68) sociétés franchisées de rétablir, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la signification de la décision à intervenir, les enseignes extérieures des Marques Agréées sur leurs établissements, conformément aux articles 3.4 et 8.1 des Contrats de franchise, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par société ; Faire injonction à la société Zenitude Groupe et à chacune des soixante-huit (68) sociétés franchisées de cesser immédiatement toute communication à leur clientèle tendant à nier leur appartenance au réseau Choice ou à porter atteinte à l'image et à la réputation des marques Choice, conformément à l'article 11.1 des Contrats de franchise, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par société ; Faire injonction à la société Zenitude Groupe et à chacune des soixante-huit (68) sociétés franchisées de rétablir sans délai la connexion opérationnelle entre le PMS Mews et le CRS de Choice Hotels France SAS, et s'abstenir de toute nouvelle déconnexion unilatérale, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par société ; Faire injonction à la société Zenitude Groupe de communiquer à la société Choice Hotels France SAS l'ensemble des comptes consolidés du groupe Zenitude pour les exercices 2023, 2024 et 2025, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par société ; En tout état de cause. Condamner in solidum la société Zenitude Groupe et les soixante-huit (68) sociétés d'exploitation franchisées à payer la somme de 50.000 euros à la société CHOICE HOTELS FRANCE SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Djazia Tiourtite, avocate aux offres de droit. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 02 septembre 2026 à 16 heures.
Motifs
Sur ce, Sur la demande en principal : A titre liminaire, les demanderesses seront ci-après dénommées ensemble « ZENITUDE », et la défenderesse « CHOICE », les deux dénominations sont employées au féminin ; Nous relevons que ZENITUDE s'est abstenue de son obligation de paiement des redevances à son franchiseur CHOICE, en invoquant l'exception d'inexécution des accords cadre 2025 et qu'en conséquence par une application formelle et fondée de l'article 8.3 des contrats de franchise, la société CHOICE a exercé son droit l'autorisant à supprimer les accès de ZENITUDE à son CRS en cas de défaut de paiement après une mise en demeure restée sans effet ; La résolution de ce litige entre les mêmes parties est pendante au fond devant ce tribunal ; ZENITUDE nous demande, au visa des articles 872 et 873 CPC, d'annuler les effets des conséquences tirées par la société CHOICE de son absence de paiement des factures émises par CHOICE ; L'article 872 CPC dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » En l'espèce ZENITUDE est mal venue à justifier de l'urgence en invoquant, s'il n'était pas fait droit à ses demandes, de très grosses pertes journalières à subir, alors qu'elle a mis plus d'un mois à mettre œuvre sa menace de notre saisine, après avoir été mise en demeure de régler les factures litigieuses sauf à voir ses accès au CRS suspendus ; En conséquence, les conditions d'urgence posées par l'article 872 CPC n'étant pas réunies il n'y a lieu à référé sur ce moyen ; L'article 873 qui dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Nous relevons que l'action de la société CHOICE ne saurait constituer un trouble manifestement illicite, la mise en œuvre de l'article 8.3 du contrat de franchise étant encadrée par un corpus contractuel solide entre les parties, par lequel ZENITUDE a de surcroît contractuellement et irrévocablement renoncé à toute réclamation du chef de la suppression du CRS ; Le dommage allégué par ZENITUDE résulte de son droit illégitime à méconnaître ses obligations de paiements et ne peut dès lors être reconnu comme un dommage au sens de ce texte sauf à supposer la commission d'une voie de fait par la société CHOICE dans la mise en œuvre de l'article 8.3 des contrats de franchise ; Pour constituer une voie de fait, l'action litigieuse doit cumulativement impliquer un acte matériel de force, l'absence de base juridique à l'action et léser un droit fondamental, une liberté individuelle ou un droit de propriété légitimement détenu par la victime ; En l'espèce la seule existence d'une base juridique à l'action de la société CHOICE suffit à écarter la voie de fait alléguée par ZENITUDE ; De la même façon l'évocation à l'audience d'une possible entrée en procédure collective de ZENITUDE du fait de l'imminence de graves difficultés financières à venir si l'accès au CRS de la société CHOICE était suspendu ne suffisent pas à caractériser le dommage imminent, notre office ne nous autorisant pas à nous immiscer dans une phase de procédure d'entreprise en difficulté en octroyant des avantages à un débiteur au prétexte de prévenir une procédure du livre VI du code de commerce ; En conséquence, n'y ayant lieu à référé au visa de l'article 873 CPC, nous débouterons ZENITUDE de l'ensemble de ses demandes hormis celles sous conditions ci-dessous ; Sur les demandes reconventionnelles Il est constant que les contrats de franchise ne sont pas résiliés et que les demanderesses ne peuvent en vertu de l'article 8.6 des contrats de franchise s'affranchir des redevances dues à ce titre fussent-elles contestées ; La somme due à ce titre de 2 515 707,25 euros est donc certaine, liquide et exigible, le calcul et l'établissement des factures qui en découlent proviennent des déclarations de ZENITUDE elle-même ; L'urgence mentionnée à l'article 872 CPC est manifeste, ZENITUDE ayant elle-même déclarée à la barre que notre décision, si elle était contraire à ses demandes, pourrait la contraindre à demander la protection du tribunal ; Nous ordonnerons donc, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par société à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 60 jours, ne nous réservant pas la liquidation de l'astreinte, que ZENITUDE GROUPE et les 68 sociétés d'exploitation franchisées soient condamnées à consigner la somme provisionnelle de 2 515 707,27 € entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris, à titre de séquestre, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, à charge pour le séquestre de restituer ladite somme à la partie qui y aura droit selon la décision définitive rendue au fond ; Corrélativement nous ordonnerons à la société Choice Hotels France, si le séquestre mentionné ci-dessus est constitué dans son intégralité de : Rétablir le statut réservable des pages de réservation en ligne Booking.com et Expedia des établissements exploités par les Sociétés demanderesses, et de restituer à chacune l'intégralité des droits d'administration attachés au statut d'administrateur de sa fiche avec notamment la gestion de la connectivité, des plans tarifaires, des tarifs et disponibilités, du contenu et des comptes utilisateurs ainsi que l'ensemble des accès et identifiants correspondants, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par société, pour 60 jours, ne nous réservant pas la liquidation de l'astreinte, déboutant du surplus ; Et sous la même condition de constitution du séquestre ordonnerons à la société Choice Hotels France de sécuriser les accès aux pages Booking.com et Expedia des Sociétés et de révoquer, dans un délai de quarante-huit (48) heures, l'ensemble des comptes utilisateurs de tiers –notamment les comptes « @choicehotels.com » – donnant accès à l'extranet, à l'application Pulse et aux coordonnées et données des clients des Sociétés, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par société, pour 60 jours ne nous réservant pas la liquidation de l'astreinte, déboutant du surplus ; Il sera fait droit à la demande d'injonction à ZENITUDE de respecter ses obligations contractuelles, en rétablissant les enseignes extérieures des marques CHOICE sur ses établissements, et de cesser toute communication tendant à nier son appartenance au réseau, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée pendant une durée de 12 mois et par société, cette obligation des franchisés n'étant pas sérieusement contestable et qualifiée d'essentielle par les parties, nous ne réservant pas la liquidation de l'astreinte ; Il sera également fait droit à la demande d'injonction à la société ZENITUDE GROUPE et à chacune des soixante-huit (68) sociétés franchisées, de cesser toute communication à leur clientèle tendant à nier leur appartenance au réseau Choice ou à porter atteinte à l'image et à la réputation des marques Choice, conformément à l'article 11.1 des Contrats de franchise, et à la loyauté des affaires, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par société , pendant une durée de 12 mois, nous ne réservant pas la liquidation de l'astreinte ; Ainsi que, et uniquement dans l'hypothèse où le séquestre mentionné ci-dessus est constitué nous ferons injonction à la société ZENITUDE GROUPE et à chacune des soixante-huit (68) sociétés franchisées de rétablir la connexion opérationnelle entre le PMS Mews et le CRS de CHOICE HOTELS FRANCE SAS, et s'abstenir de toute nouvelle déconnexion unilatérale, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la remise en service par la société CHOICE HOTELS France SAS du CRS au profit de ZENITUDE, déboutant du surplus ; La communication des comptes demandés n'ayant qu'un lien tenu avec la présente instance la société CHOICE HOTELS FRANCE SAS est invitée à mieux se pourvoir pour l'obtention des comptes consolidés du groupe ZENITUDE pour les exercices 2023 à 2025, en conséquence la société CHOICE HOTELS FRANCE SAS sera déboutée de cette demande ; Sur l'article 700 CPC Il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, les mêmes parties étant engagée dans un litige au fond devant ce tribunal ; Sur les dépens Nous condamnerons ZENITUDE, qui succombe au principal aux dépens de l'instance ; Par ces motifs Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Déboutons la SAS ZENITUDE GROUPE et les 68 sociétés d'exploitation franchisées de l'ensemble de leurs demandes, hormis celles sous conditions cidessous, Ordonnons, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par société à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 60 jours, ne nous réservant pas la liquidation de l'astreinte, que la SAS ZENITUDE GROUPE et les 68 sociétés d'exploitation franchisées soient condamnées à consigner la somme provisionnelle de 2 515 707,27 € entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris, à titre de séquestre, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, à charge pour le séquestre de restituer ladite somme à la partie qui y aura droit selon la décision définitive rendue au fond, Et corrélativement, si le séquestre mentionné ci-dessus est constitué dans son intégralité, Ordonnons à la société Choice Hotels France SAS de rétablir le statut réservable des pages de réservation en ligne Booking.com et Expedia des établissements exploités par les Sociétés demanderesses, et de restituer à chacune l'intégralité des droits d'administration attachés au statut d'administrateur de sa fiche avec notamment la gestion de la connectivité, des plans tarifaires, des tarifs et disponibilités, du contenu et des comptes utilisateurs ainsi que l'ensemble des accès et identifiants correspondants, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par société, pour 60 jours, ne nous réservant pas la liquidation de l'astreinte, déboutant du surplus, Et sous la même condition de constitution du séquestre, Ordonnons à la société Choice Hotels France SAS de sécuriser les accès aux pages Booking.com et Expedia des Sociétés et de révoquer, dans un délai de quarante-huit (48) heures, l'ensemble des comptes utilisateurs de tiers – notamment les comptes « @choicehotels.com » – donnant accès à l'extranet, à l'application Pulse et aux coordonnées et données des clients des Sociétés, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par société, pour 60 jours ne nous réservant pas la liquidation de l'astreinte, Enjoignons à la société ZENITUDE GROUPE et à chacune des soixante-huit (68) sociétés franchisées de respecter ses obligations contractuelles, en rétablissant les enseignes extérieures des marques CHOICE sur ses établissements, et de cesser toute communication tendant à nier son appartenance au réseau, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par société, pendant une durée de 12 mois, cette obligation des franchisés n'étant pas sérieusement contestable et qualifiée d'essentielle par les parties, nous ne réservant pas la liquidation de l'astreinte, Enjoignons à la société ZENITUDE GROUPE et à chacune des soixante-huit (68) sociétés franchisées, de cesser toute communication à leur clientèle tendant à nier leur appartenance au réseau Choice ou à porter atteinte à l'image et à la réputation des marques Choice, conformément à l'article 11.1 des Contrats de franchise, et à la loyauté des affaires, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par société, pendant une durée de 12 mois, nous ne réservant pas la liquidation de l'astreinte, Ainsi que, et uniquement dans l'hypothèse où le séquestre mentionné ci-dessus est constitué, Enjoignons à la société ZENITUDE GROUPE et à chacune des soixante-huit (68) sociétés franchisées de rétablir la connexion opérationnelle entre le PMS Mews et le CRS de CHOICE HÔTELS FRANCE SAS, et s'abstenir de toute nouvelle déconnexion unilatérale, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la remise en service par la société CHOICE HOTELS FRANCE SAS du CRS au profit de ZENITUDE, Déboutons la société CHOICE HÔTELS FRANCE SAS de sa demande relative à l'obtention des comptes consolidés du groupe ZENITUDE pour les exercices 2023 à 2025, et l'enjoignons à mieux se pourvoir, Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 CPC, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraire au présent dispositif.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge des parties demanderesses, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 1083,31 € TTC dont 180,34 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Alain Wormser Président et Mme Elisabeth Goncalves Greffier. Mme Elisabeth Goncalves M. Alain Wormser.
Texte intégral
Copie exécutoire : LEFAIVRE Grégoire, TIOURTITE Djazia Copie aux demandeurs : 70 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/09/2026 PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026068238 12/08/2026 ENTRE : 1) SAS ZENITUDE GROUPE, N° Siren 520816489, dont le siège social est au [Adresse 1] 2) SARL ZENITUDE [Etablissement 1], N° Siren 898790902, dont le siège social est au [Adresse 1] 3) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 2], N° Siren 938295185, dont le siège social est au [Adresse 1] 4) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 3], N° Siren 938286135, dont le siège social est au [Adresse 1] 5) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 4], N° Siren 938290012, dont le siège social est au [Adresse 1] 6) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 5], N° Siren 938328077, dont le siège social est au [Adresse 1] 7) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 6], N° Siren 938282563, dont le siège social est au [Adresse 1] 8) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 7], N° Siren 938353141, dont le siège social est au [Adresse 1] 9) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 8], N° Siren 938328085, dont le siège social est au [Adresse 1] 10) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 9], N° Siren 938290160, dont le siège social est au [Adresse 1] 11) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 10], N° Siren 938327632, dont le siège social est au [Adresse 1] 12) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 11], N° Siren 938354008, dont le siège social est au [Adresse 1] 13) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 12], N° Siren 938336435, dont le siège social est au [Adresse 1] 14) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 13], N° Siren 938285228, dont le siège social est au [Adresse 1] 15) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 14], N° Siren 938291648, dont le siège social est au [Adresse 1] 16) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 15], N° Siren 938285046, dont le siège social est au [Adresse 1] 17) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 16], N° Siren 938288958, dont le siège social est au [Adresse 1] 18) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 17], N° Siren 938286093, dont le siège social est au [Adresse 1] 19) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 18], N° Siren 938283116, dont le siège social est au [Adresse 1] 20) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 19], N° Siren 938290004, dont le siège social est au [Adresse 1] 21) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 20], N° Siren 938290129, dont le siège social est au [Adresse 1] 22) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 21], N° Širen 938327970, dont le siège social est au [Adresse 1] 23) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 22], N° Siren 938290046, dont le siège social est au [Adresse 1] 24) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 23], N° Siren 938330701, dont le siège social est au [Adresse 1] 25) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 24], N° Siren 938286192, dont le siège social est au [Adresse 1] 26) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 25], N° Siren 938283090, dont le siège social est au [Adresse 1] 27) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 26], N° Siren 938295623, dont le siège social est au [Adresse 1] 28) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 27], N° Siren 938295334, dont le siège social est au [Adresse 1] 29) SAS ZENITUDE SENIORS [Localité 1], N° Siren 938288156, dont le siège social est au [Adresse 1] 30) SAS ZENITUDE SENIORS [Localité 2], N° Siren 938291531, dont le siège social est au [Adresse 1] 31) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 28], N° Siren 938289006, dont le siège social est au [Adresse 1] 32) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 29], N° Siren 938295565, dont le siège social est au [Adresse 1] 33) SAS ZENITUDE RESIDENCE [Etablissement 30], N° Siren 938295565, dont le siège social est au [Adresse 1] 34) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 31], N° Siren 938335833, dont le siège social est au [Adresse 1] 35) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 32], N° Siren 938295367, dont le siège social est au [Adresse 1] 36) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 33], N° Siren 938290111, dont le siège social est au [Adresse 1] 37) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 34], N° Siren 938288891, dont le siège social est au [Adresse 1] 38) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 35], N° Siren 938289014, dont le siège social est au [Adresse 1] 39) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 36], N° Siren 938290079, dont le siège social est au [Adresse 1] 40) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 37], N° Siren 938290053, dont le siège social est au [Adresse 1] 41) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 38], N° Siren 938282746, dont le siège social est au [Adresse 1] 42) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 39], N° Siren 938353059, dont le siège social est au [Adresse 1] 43) SAS ZENITUDE SENIORS [Etablissement 40], N° Siren 938327707, dont le siège social est au [Adresse 1] 44) SAS ZENITUDE [Etablissement 41], N° Siren 825258254, dont le siège social est au [Adresse 2] 45) SAS ZENITUDE [Localité 3], N° Siren 803130087, dont le siège social est au [Adresse 3] 46) SAS ZENITUDE [Etablissement 42], N° Siren 850112020, dont le siège social est au [Adresse 4] 47) SARL ZENITUDE [Etablissement 43], N° Siren 898790837, dont le siège social est au [Adresse 1] 48) SAS ZENITUDE [Localité 4], N° Siren 883359846, dont le siège social est au [Adresse 5] 49) SARL ZENITUDE [Etablissement 44], N° Siren 895396273, dont le siège social est au [Adresse 1] 50) SARL ZENITUDE [Localité 5], N° Siren 524857455, dont le siège social est au [Adresse 6] 51) SARL ZENITUDE [Localité 6], N° Siren 523954014, dont le siège social est au [Adresse 7] 52) SARL ZENITUDE [Etablissement 45], N° Siren 897838611, dont le siège social est au [Adresse 1] 53) SAS ZENITUDE [Localité 7], N° Siren 851420430, dont le siège social est au [Adresse 8] 54) SAS ZENITUDE [Localité 8], N° Siren 828982595, dont le siège social est au [Adresse 9] 55) SARL ZENITUDE [Etablissement 46], N° Siren 841957061, dont le siège social est au [Adresse 10] 56) SAS ZENITUDE [Localité 9], N° Siren 791761000, dont le siège social est au [Adresse 11] 57) SARL ZENITUDE [Etablissement 47], N° Siren 880928957, dont le siège social est au [Adresse 12] 58) SARL ZENITUDE [Etablissement 48], N° Siren 897839007, dont le siège social est au [Adresse 1] 59) SARL ZENITUDE [Etablissement 49], N° Siren 851420125, dont le siège social est au [Adresse 1] 60) SARL ZENITUDE [Etablissement 50], N° Siren 890904105, dont le siège social est au [Adresse 13] 61) SARL ZENITUDE [Etablissement 51], N° Siren 824412688, dont le siège social est au [Adresse 1] 62) SAS ZENITUDE [Localité 10], N° Siren 882186844, dont le siège social est au [Adresse 14] 63) SAS ZENITUDE [Etablissement 52], N° Siren 518068481, dont le siège social est au [Adresse 15] 64) SARL ZENITUDE [Etablissement 53], N° Siren 851420539, dont le siège social est au [Adresse 1] 65) SARL ZENITUDE [Etablissement 54], N° Siren 819250390, dont le siège social est au [Adresse 16] 66) SAS ZENITUDE [Etablissement 55], N° Siren 803183326, dont le siège social est au [Adresse 17] 67) SAS ZENITUDE [Etablissement 56], N° Siren 807706197, dont le siège social est au [Adresse 18] 68) SAS ZENITUDE [Localité 11], N° Siren 817818412, dont le siège social est au [Adresse 19] 69) SAS ZENITUDE [Localité 12], N° Siren 792247546, dont le siège social est au [Adresse 20] Parties demanderesses : comparant par Me Grégoire LEFAIVRE, membre du cabinet OPLUS, qui substitue Me Jonathan SIAHOU, Avocat (K0170) ET : 1) SOCIETE CHOICE HOTELS FRANCE SAS, N° Siren 492992805, dont le siège social est au [Adresse 21] Partie défenderesse : comparant par Me Djazia TIOURTITE Avocat (R255) Les parties demanderesses, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 22 juillet 2026, les autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 12 août 2026, nous demandent par acte du 27 juillet 2026, et pour les motifs énoncés en leur requête de : Vu les articles 872, 873, 485 alinéa 2, 491, 699 et 700 du Code de procédure civile : Vu la requête et l'ordonnance sur requête ayant autorisé l'assignation à heure indiquée ; Vu le trouble manifestement illicite et le dommage imminent ; DIRE ET JUGER les Sociétés demanderesses recevables et bien fondées en leurs demandes; A TITRE PRINCIPAL ORDONNER à la société Choice Hotels France de rétablir sans délai le statut réservable des pages de réservation en ligne Booking.com et Expedia des établissements exploités par les Sociétés demanderesses, et de restituer à chacune l'intégralité des droits d'administration attachés au statut d'administrateur de sa fiche avec notamment la gestion de la connectivité, des plans tarifaires, des tarifs et disponibilités, du contenu et des comptes utilisateurs ainsi que l'ensemble des accès et identifiants correspondants, dans un délai de vingt-quatre (24) heures au seul vu de la minute de la décision à intervenir, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard et par société ; ORDONNER à la société Choice Hotels France de sécuriser les accès aux pages Booking.com et Expedia des Sociétés et de révoquer, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des comptes utilisateurs de tiers - notamment les comptes @choicehotels.com - donnant accès à l'extranet, à l'application Pulse et aux coordonnées et données des clients des Sociétés, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard et par société ; A TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER à la société Choice Hotels France de procéder à la remise en vigueur (réactivation) immédiate avec les droits les plus étendus y afférents des pages Booking.com et Expedia de l'ensemble des Sociétés, tant que le litige au fond opposant les parties et initié sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée et par jour ; SE RESERVER la liquidation des astreintes prononcées ; CONDAMNER la société Choice Hotels France à payer aux Sociétés la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Choice Hotels France aux entiers dépens. Ce jour, le conseil des parties demanderesses se présente, réitère les termes de son assignation et sollicite à titre subsidiaire le bénéfice de la passerelle. Le conseil de la société CHOICE HOTELS France SAS se présente, s'oppose à la demande de passerelle, et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 122, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1961 du code civil, Dire n'y avoir lieu à référé ; Juger que les injonctions sollicitées par la société Zenitude Groupe et les soixante-huit (68) sociétés d'exploitation franchisées ne remplissent pas les conditions du référé ; En conséquence, DEBOUTER la société ZENITUDE GROUPE et les soixante-huit (68) sociétés d'exploitation franchisées de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, JUGER que les redevances de franchise et contributions marketing réclamées par la société Choice Hotels France SAS sont certaines, liquides et exigibles ; Condamner in solidum et à titre provisionnel la société Zenitude Groupe et les soixante-huit (68) sociétés d'exploitation franchisées à consigner la somme de 2.515.707,27 euros, correspondant aux redevances de franchise et contributions marketing restées impayées par elles, majorée des intérêts contractuels de retard à compter des dates d'exigibilité respectives, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris, à titre de séquestre, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant ladite signification, à charge pour le séquestre de restituer ladite somme à la partie qui y aura droit selon la décision définitive rendue au fond ; Faire injonction à chacune des soixante-huit (68) sociétés franchisées de rétablir, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la signification de la décision à intervenir, les enseignes extérieures des Marques Agréées sur leurs établissements, conformément aux articles 3.4 et 8.1 des Contrats de franchise, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par société ; Faire injonction à la société Zenitude Groupe et à chacune des soixante-huit (68) sociétés franchisées de cesser immédiatement toute communication à leur clientèle tendant à nier leur appartenance au réseau Choice ou à porter atteinte à l'image et à la réputation des marques Choice, conformément à l'article 11.1 des Contrats de franchise, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par société ; Faire injonction à la société Zenitude Groupe et à chacune des soixante-huit (68) sociétés franchisées de rétablir sans délai la connexion opérationnelle entre le PMS Mews et le CRS de Choice Hotels France SAS, et s'abstenir de toute nouvelle déconnexion unilatérale, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par société ; Faire injonction à la société Zenitude Groupe de communiquer à la société Choice Hotels France SAS l'ensemble des comptes consolidés du groupe Zenitude pour les exercices 2023, 2024 et 2025, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par société ; En tout état de cause. Condamner in solidum la société Zenitude Groupe et les soixante-huit (68) sociétés d'exploitation franchisées à payer la somme de 50.000 euros à la société CHOICE HOTELS FRANCE SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Djazia Tiourtite, avocate aux offres de droit. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 02 septembre 2026 à 16 heures. Sur ce, Sur la demande en principal : A titre liminaire, les demanderesses seront ci-après dénommées ensemble « ZENITUDE », et la défenderesse « CHOICE », les deux dénominations sont employées au féminin ; Nous relevons que ZENITUDE s'est abstenue de son obligation de paiement des redevances à son franchiseur CHOICE, en invoquant l'exception d'inexécution des accords cadre 2025 et qu'en conséquence par une application formelle et fondée de l'article 8.3 des contrats de franchise, la société CHOICE a exercé son droit l'autorisant à supprimer les accès de ZENITUDE à son CRS en cas de défaut de paiement après une mise en demeure restée sans effet ; La résolution de ce litige entre les mêmes parties est pendante au fond devant ce tribunal ; ZENITUDE nous demande, au visa des articles 872 et 873 CPC, d'annuler les effets des conséquences tirées par la société CHOICE de son absence de paiement des factures émises par CHOICE ; L'article 872 CPC dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » En l'espèce ZENITUDE est mal venue à justifier de l'urgence en invoquant, s'il n'était pas fait droit à ses demandes, de très grosses pertes journalières à subir, alors qu'elle a mis plus d'un mois à mettre œuvre sa menace de notre saisine, après avoir été mise en demeure de régler les factures litigieuses sauf à voir ses accès au CRS suspendus ; En conséquence, les conditions d'urgence posées par l'article 872 CPC n'étant pas réunies il n'y a lieu à référé sur ce moyen ; L'article 873 qui dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Nous relevons que l'action de la société CHOICE ne saurait constituer un trouble manifestement illicite, la mise en œuvre de l'article 8.3 du contrat de franchise étant encadrée par un corpus contractuel solide entre les parties, par lequel ZENITUDE a de surcroît contractuellement et irrévocablement renoncé à toute réclamation du chef de la suppression du CRS ; Le dommage allégué par ZENITUDE résulte de son droit illégitime à méconnaître ses obligations de paiements et ne peut dès lors être reconnu comme un dommage au sens de ce texte sauf à supposer la commission d'une voie de fait par la société CHOICE dans la mise en œuvre de l'article 8.3 des contrats de franchise ; Pour constituer une voie de fait, l'action litigieuse doit cumulativement impliquer un acte matériel de force, l'absence de base juridique à l'action et léser un droit fondamental, une liberté individuelle ou un droit de propriété légitimement détenu par la victime ; En l'espèce la seule existence d'une base juridique à l'action de la société CHOICE suffit à écarter la voie de fait alléguée par ZENITUDE ; De la même façon l'évocation à l'audience d'une possible entrée en procédure collective de ZENITUDE du fait de l'imminence de graves difficultés financières à venir si l'accès au CRS de la société CHOICE était suspendu ne suffisent pas à caractériser le dommage imminent, notre office ne nous autorisant pas à nous immiscer dans une phase de procédure d'entreprise en difficulté en octroyant des avantages à un débiteur au prétexte de prévenir une procédure du livre VI du code de commerce ; En conséquence, n'y ayant lieu à référé au visa de l'article 873 CPC, nous débouterons ZENITUDE de l'ensemble de ses demandes hormis celles sous conditions ci-dessous ; Sur les demandes reconventionnelles Il est constant que les contrats de franchise ne sont pas résiliés et que les demanderesses ne peuvent en vertu de l'article 8.6 des contrats de franchise s'affranchir des redevances dues à ce titre fussent-elles contestées ; La somme due à ce titre de 2 515 707,25 euros est donc certaine, liquide et exigible, le calcul et l'établissement des factures qui en découlent proviennent des déclarations de ZENITUDE elle-même ; L'urgence mentionnée à l'article 872 CPC est manifeste, ZENITUDE ayant elle-même déclarée à la barre que notre décision, si elle était contraire à ses demandes, pourrait la contraindre à demander la protection du tribunal ; Nous ordonnerons donc, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par société à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 60 jours, ne nous réservant pas la liquidation de l'astreinte, que ZENITUDE GROUPE et les 68 sociétés d'exploitation franchisées soient condamnées à consigner la somme provisionnelle de 2 515 707,27 € entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris, à titre de séquestre, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, à charge pour le séquestre de restituer ladite somme à la partie qui y aura droit selon la décision définitive rendue au fond ; Corrélativement nous ordonnerons à la société Choice Hotels France, si le séquestre mentionné ci-dessus est constitué dans son intégralité de : Rétablir le statut réservable des pages de réservation en ligne Booking.com et Expedia des établissements exploités par les Sociétés demanderesses, et de restituer à chacune l'intégralité des droits d'administration attachés au statut d'administrateur de sa fiche avec notamment la gestion de la connectivité, des plans tarifaires, des tarifs et disponibilités, du contenu et des comptes utilisateurs ainsi que l'ensemble des accès et identifiants correspondants, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par société, pour 60 jours, ne nous réservant pas la liquidation de l'astreinte, déboutant du surplus ; Et sous la même condition de constitution du séquestre ordonnerons à la société Choice Hotels France de sécuriser les accès aux pages Booking.com et Expedia des Sociétés et de révoquer, dans un délai de quarante-huit (48) heures, l'ensemble des comptes utilisateurs de tiers –notamment les comptes « @choicehotels.com » – donnant accès à l'extranet, à l'application Pulse et aux coordonnées et données des clients des Sociétés, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par société, pour 60 jours ne nous réservant pas la liquidation de l'astreinte, déboutant du surplus ; Il sera fait droit à la demande d'injonction à ZENITUDE de respecter ses obligations contractuelles, en rétablissant les enseignes extérieures des marques CHOICE sur ses établissements, et de cesser toute communication tendant à nier son appartenance au réseau, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée pendant une durée de 12 mois et par société, cette obligation des franchisés n'étant pas sérieusement contestable et qualifiée d'essentielle par les parties, nous ne réservant pas la liquidation de l'astreinte ; Il sera également fait droit à la demande d'injonction à la société ZENITUDE GROUPE et à chacune des soixante-huit (68) sociétés franchisées, de cesser toute communication à leur clientèle tendant à nier leur appartenance au réseau Choice ou à porter atteinte à l'image et à la réputation des marques Choice, conformément à l'article 11.1 des Contrats de franchise, et à la loyauté des affaires, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par société , pendant une durée de 12 mois, nous ne réservant pas la liquidation de l'astreinte ; Ainsi que, et uniquement dans l'hypothèse où le séquestre mentionné ci-dessus est constitué nous ferons injonction à la société ZENITUDE GROUPE et à chacune des soixante-huit (68) sociétés franchisées de rétablir la connexion opérationnelle entre le PMS Mews et le CRS de CHOICE HOTELS FRANCE SAS, et s'abstenir de toute nouvelle déconnexion unilatérale, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la remise en service par la société CHOICE HOTELS France SAS du CRS au profit de ZENITUDE, déboutant du surplus ; La communication des comptes demandés n'ayant qu'un lien tenu avec la présente instance la société CHOICE HOTELS FRANCE SAS est invitée à mieux se pourvoir pour l'obtention des comptes consolidés du groupe ZENITUDE pour les exercices 2023 à 2025, en conséquence la société CHOICE HOTELS FRANCE SAS sera déboutée de cette demande ; Sur l'article 700 CPC Il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, les mêmes parties étant engagée dans un litige au fond devant ce tribunal ; Sur les dépens Nous condamnerons ZENITUDE, qui succombe au principal aux dépens de l'instance ; Par ces motifs Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Déboutons la SAS ZENITUDE GROUPE et les 68 sociétés d'exploitation franchisées de l'ensemble de leurs demandes, hormis celles sous conditions cidessous, Ordonnons, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par société à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 60 jours, ne nous réservant pas la liquidation de l'astreinte, que la SAS ZENITUDE GROUPE et les 68 sociétés d'exploitation franchisées soient condamnées à consigner la somme provisionnelle de 2 515 707,27 € entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris, à titre de séquestre, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, à charge pour le séquestre de restituer ladite somme à la partie qui y aura droit selon la décision définitive rendue au fond, Et corrélativement, si le séquestre mentionné ci-dessus est constitué dans son intégralité, Ordonnons à la société Choice Hotels France SAS de rétablir le statut réservable des pages de réservation en ligne Booking.com et Expedia des établissements exploités par les Sociétés demanderesses, et de restituer à chacune l'intégralité des droits d'administration attachés au statut d'administrateur de sa fiche avec notamment la gestion de la connectivité, des plans tarifaires, des tarifs et disponibilités, du contenu et des comptes utilisateurs ainsi que l'ensemble des accès et identifiants correspondants, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par société, pour 60 jours, ne nous réservant pas la liquidation de l'astreinte, déboutant du surplus, Et sous la même condition de constitution du séquestre, Ordonnons à la société Choice Hotels France SAS de sécuriser les accès aux pages Booking.com et Expedia des Sociétés et de révoquer, dans un délai de quarante-huit (48) heures, l'ensemble des comptes utilisateurs de tiers – notamment les comptes « @choicehotels.com » – donnant accès à l'extranet, à l'application Pulse et aux coordonnées et données des clients des Sociétés, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par société, pour 60 jours ne nous réservant pas la liquidation de l'astreinte, Enjoignons à la société ZENITUDE GROUPE et à chacune des soixante-huit (68) sociétés franchisées de respecter ses obligations contractuelles, en rétablissant les enseignes extérieures des marques CHOICE sur ses établissements, et de cesser toute communication tendant à nier son appartenance au réseau, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par société, pendant une durée de 12 mois, cette obligation des franchisés n'étant pas sérieusement contestable et qualifiée d'essentielle par les parties, nous ne réservant pas la liquidation de l'astreinte, Enjoignons à la société ZENITUDE GROUPE et à chacune des soixante-huit (68) sociétés franchisées, de cesser toute communication à leur clientèle tendant à nier leur appartenance au réseau Choice ou à porter atteinte à l'image et à la réputation des marques Choice, conformément à l'article 11.1 des Contrats de franchise, et à la loyauté des affaires, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par société, pendant une durée de 12 mois, nous ne réservant pas la liquidation de l'astreinte, Ainsi que, et uniquement dans l'hypothèse où le séquestre mentionné ci-dessus est constitué, Enjoignons à la société ZENITUDE GROUPE et à chacune des soixante-huit (68) sociétés franchisées de rétablir la connexion opérationnelle entre le PMS Mews et le CRS de CHOICE HÔTELS FRANCE SAS, et s'abstenir de toute nouvelle déconnexion unilatérale, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la remise en service par la société CHOICE HOTELS FRANCE SAS du CRS au profit de ZENITUDE, Déboutons la société CHOICE HÔTELS FRANCE SAS de sa demande relative à l'obtention des comptes consolidés du groupe ZENITUDE pour les exercices 2023 à 2025, et l'enjoignons à mieux se pourvoir, Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 CPC, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraire au présent dispositif. Laissons les dépens à la charge des parties demanderesses, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 1083,31 € TTC dont 180,34 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Alain Wormser Président et Mme Elisabeth Goncalves Greffier. Mme Elisabeth Goncalves M. Alain Wormser.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1961, code de procedure civile 485, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1961
Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:54:52.369Z.