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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 22 juillet 2026, n° 2026041476

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Parties (entreprises)

MATTINVESTMODEOMODEO GROUP

Exposé du litige

Copie exécutoire : LECHAT Rosalie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 22/07/2026

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026041476 18/06/2026

ENTRE :

Monsieur [Q] [K], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Lorans CAILLERES, Avocat (D524)

ET :

1) Société MATTINVEST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS Paris 877479105

2) Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4]

3) Société MODEO GROUP, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS Paris 877731737

4) SAS MODEO, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS Paris 878027895

Parties défenderesses : comparant par Me Rosalie LECHAT, Avocat (T03)

Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d'instance en date des 20 mai et 2 juin 2026, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Monsieur [Q] [K] nous demande de :

Vu les articles 1103 et 1848 et suivants du Code civil

Vu les articles 696, 700 et 872 et 873 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

ORDONNER la mise sous séquestre, en attente de la décision au fond à intervenir du Tribunal des activités économiques de PARIS des actions détenues par la société MODEO GROUP et Monsieur [K] dans la société MODEO, du registre des mouvements de titres et des comptes d'associés de la société MODEO ;

DÉSIGNER tel commissaire de justice qu'il lui plaira, avec mission de recevoir les actions, registre des mouvements de titres et comptes d'associés de la société MODEO, d'en assurer la garde, de bloquer tout mouvement ou inscription de titres et de ne procéder à aucun transfert ou inscription de titres, en attente de la décision au fond à intervenir du Tribunal des activités économiques de PARIS

CONDAMNER

in solidum

la société MATTINVEST et Monsieur [H] [X] à verser à Monsieur [Q] [K] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER la société MATTINVEST aux dépens.

A l'audience du 18 juin 2026, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 8 juillet 2026.

A l'audience du 8 juillet 2026,

Le conseil des sociétés MATTINVEST, MODEO GROUP, MODEO et de Monsieur [H] [X] se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les pièces produites,

A titre principal :

Juger que les demandes formulées par Monsieur [Q] [K] sont irrecevables faute d'intérêt à agir ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Président du Tribunal considérait que les demandes sont recevables :

Dire qu'il n'y a lieu à référé en ce que la demande excède les pouvoirs du juge des référés et que les conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;

À titre plus subsidiaire, si par extraordinaire le Président du Tribunal considérait que les demandes sont recevables et qu'il y a lieu à référé :

Débouter Monsieur [Q] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions compte tenu de leur caractère disproportionné par rapport au but poursuivi ;

A titre reconventionnel :

Condamner Monsieur [Q] [K] à payer à la société Modeo ainsi qu'à Monsieur [H] [X] la somme de 10.000 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils ont respectivement subi ;

En tout état de cause :

Condamner Monsieur [Q] [K] à payer à Mattinvest, Monsieur [X], Modeo Group et Modeo la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Le conseil de Monsieur [Q] [K] se présente et dépose des conclusions en demande aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et 1848 et suivants du Code civil

Vu les articles 696, 700 et 872 et 873 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

ORDONNER la mise sous séquestre, en attente de la décision au fond à intervenir du Tribunal des activités économiques de PARIS des actions anciennement détenues par la société MODEO GROUP et Monsieur [K] dans la société MODEO, dont la propriété est contestée dans l'instance au fond pendante devant le Tribunal des activités économiques de PARIS, du registre des mouvements de titres et des comptes d'associés de la société MODEO ;

DIRE que la mission du séquestre ne s'étendra pas à l'exercice des droits de vote attachés au titre détenues par la société MODEO GROUP dans la société MODEO ;

DESIGNER tel commissaire de justice qu'il lui plaira, avec mission de recevoir les actions, registre des mouvements de titres et comptes d'associés de la société MODEO, d'en assurer la garde, de bloquer tout mouvement ou inscription de titres et de ne procéder à aucun transfert ou inscription de titres, en attente de la décision au fond à intervenir du Tribunal des activités économiques de PARIS

DÉBOUTER les sociétés MATTINVEST, MODEO GROUP et MODEO, et Monsieur [H] [X], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER

in solidum

la société MATTINVEST et Monsieur [H] [X] à verser à Monsieur [Q] [K] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNER la société MATTINVEST aux dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2026 à 16 heures.

Motifs

Sur ce,

Le conseil de M. [K] nous expose que MM. [X] et [K] se sont associés en octobre 2019, pour offrir des services informatiques, au travers de la société holding la société MODEO GROUP, dont M. [X] détient 50,01 % des parts via sa société personnelle MATTINVEST et M. [K] 49,99 %.

MODEO GROUP détenait elle-même 99,6 % du capital de la société opérationnelle SAS MODEO, qui vend les services aux clients, M. [X] détenant 0,2 % du capital de cette dernière (moitié-moitié en direct et au travers de MATTINVEST) et M. [K] 0,2 %; MM. [X] et [K] étaient respectivement président et directeur général de MODEO, qui a atteint en 2023/2024 un chiffre d'affaires de l'ordre du million d'euros.

Les relations entre les parties ont fait l'objet d'un pacte d'associés pour MODEO avec des promesses d'achat-vente qui peuvent être exercées en cas de départ.

M. [K] a été par ailleurs titulaire d'un contrat de responsable technique de MODEO.

Courant 2025, des dissensions sont apparues, et M. [K] a souhaité quitter l'ensemble MODEO.

Le 22 août 2025, avec effet au 27 septembre 2025, MODEO et M. [K] ont conclu une rupture conventionnelle, qui fait débat entre les parties, et M. [K] a créé deux autres sociétés, STORMIX CAPITAL et STORMIX ADVISORY, qui ne sont pas dans la cause, pour mener son activité de son côté.

Le litige porte sur les actions de MODEO, car, à la suite du départ de M. [K], plusieurs opérations ont eu lieu, dont certaines transactions capitalistiques auraient été effectuées à son insu :

Le 18 septembre 2025, MATTINVEST, sous la plume de M. [X], a notifié à M. [K] son intention d'exercer la promesse de vente découlant du pacte d'associés et concernant les titres de MODEO ; elle a mandaté un expert, M. [D], du cabinet ODERIS, qui n'est pas dans la cause, et sur la base du prix défini par cet expert – prix que M. [K] dit contester – a exercé la promesse et se dit détentrice des 0,2 % du capital de MODEO, après avoir versé à M. [K] la somme de 1 225 € le 6 novembre 2025.

2. Le 26 novembre 2025, par lettre de son conseil, M. [K] a contesté cette opération.

3. Le 23 janvier 2026, il a été révoqué de ses fonctions de directeur général de MODEO.

4. Le 19 janvier 2026, M. [X], après avoir adressé à M. [K] un courrier dans lequel il lui donnait 48 heures pour répondre à une offre de lui acheter ses titres de MODEO, a décidé, comme gérant de MODEO GROUP, de céder la totalité des actions de MODEO à MATTINVEST, sans avoir selon M. [K] réuni la collectivité des associés.

A l'issue de ces opérations, M. [K] ne détiendrait plus de participation que dans MODEO GROUP, société dont le seul actif serait la trésorerie provenant de l'achat de ses titres de MODEO par MATTINVEST et que M. [X] envisagerait de dissoudre.

M. [K] considère qu'il a largement contribué à la croissance et au succès des sociétés MODEO ; qu'en cas de vente de cet ensemble à des tiers, il serait frustré des plus-values potentielles qu'il mérite.

Par acte extrajudiciaire du 20 mai 2026, il a saisi le Tribunal des activités économiques de Paris, au fond, pour faire constater la nullité des cessions précitées :

Quant aux actions qu'il détient dans la société MODEO, intervenue à la suite d'une « expertise » qu'il dit hautement contestable, à un prix incohérent avec l'opération suivante de MATTINVEST,

Quant à la cession à MATTINVEST des actions de MODEO que détient MODEO GROUP, entachée d'abus de pouvoir du gérant, M. [X].

Ainsi que diverses mesures, dont une demande d'expertise judiciaire.

Cette nouvelle instance est appelée à l'audience de la chambre 1-14 de ce tribunal du 24 septembre 2026.

En outre, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris afin de faire annuler la rupture conventionnelle et requalifier son licenciement.

Dans la présente instance en référé, M. [K] nous demande des mesures de séquestre gelant le capital de MODEO pour éviter de nouvelles opérations qui le spolieraient.

En réplique, le Conseil de défendeurs expose :

De première part, que M. [K] n'étant pas propriétaire ni même potentiellement propriétaire d'actions de MODEO, il est irrecevable à en demander le séquestre.

De deuxième part, qu'en cas de séquestre, MATTINVEST perdrait ses droits de vote et ses droits pécuniaires et cetera, alors qu'il est dans l'intérêt de MODEO que la société soit administrée normalement; en ce qui concerne les droits financiers, MATTINVEST, qui a emprunté pour acheter les parts de MODEO, doit pouvoir recevoir les dividendes ou remonter les flux financiers correspondants.

De troisième part, que les objections tirées d'une possible vente n'ont aucune vraisemblance : MODEO est la société créée par M. [X] à laquelle il consacre la totalité de son activité et qui regroupe l'essentiel de ses intérêts. Il n'envisage évidemment pas de la vendre et l'existence d'un litige avec un ancien associé même ayant de faibles chances de succès est un frein suffisant à l'entrée de tout investisseur. Les ventes ont progressé, mais pas la rentabilité. Les pourparlers évoqués se sont tenus en 2023 et n'ont pas eu de suite.

De quatrième part, quant aux demandes d'expertise soulevées à titre subsidiaire par M. [K], qui espère toucher un complément de prix : que le juge des référés ayant des pouvoirs très limités devrait - s'il suivait M. [K] et ordonner une expertise interpréter les clauses de cession du pacte d'associés, ce qui excéderait ses pouvoirs.

De cinquième part, qu'il n'y a pas là d'illégalité manifeste : les promesses ont été exercées après l'expiration des délais contractuels de 20 jours ; la rupture conventionnelle ne peut être contestée et M. [K] a encaissé l'indemnité de départ prévue.

De sixième part, quant à la cession opérée par MODEO GROUPE de ses parts de MODEO à MATTINVEST, qu'elle n'a pas excédé les pouvoirs de M. [X], car les statuts ne les bornent pas. La cession était d'autant plus nécessaire que M. [K] a lancé une activité concurrente de celle de MODEO : les risques de conflits avec son ancien employeur justifient la mise en œuvre de la promesse.

Sur la demande principale

Nous lisons à l'article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ;

Nous lisons à l'article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;

Nous lisons à l'article 1961 du code civil : «

La justice peut ordonner le séquestre :

1° Des meubles saisis sur un débiteur :

2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;

3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. »

Le pacte d'associés (pièce n°3-3 de M. [K]) conclu le 14 novembre 2024 entre M. [X], la société MATTINVEST, M. [K], MODEO GROUP et M. [H] [O] (autre salarié de MODEO, et qui n'est pas dans la cause), et dans lequel MODEO est « la Société », stipule :

A l'article 9.1.1 : « Chaque Investisseur (les « Promettant ») consent aux Investisseurs Principaux (avec faculté de substitution, avec l'accord préalable de deux des trois Investisseurs Principaux au profit de la Société), qui l'acceptent (les « Bénéficiaires de la Promesse »), une promesse de vente l'engageant irrévocablement à céder aux Bénéficiaires de la Promesse la totalité des Titres qu'il détient ou viendrait à détenir ultérieurement (les « Titres sous Promesse ») en cas de survenance d'un Fait Générateur et dans les conditions définies par le présent Article 9 (la « Promesse de Vente ») »,

Dans la Section 1 « Définitions et Interprétations », au § 1.1 : « Le Fait Générateur signifie la survenance d'une cessation de fonction ou d'une violation significative de l'Investisseur concerné » et « Cessation des fonctions : signifie (i) la cessation de la fonction à raison de laquelle l'Investisseur concerné perçoit la plus grande part de ses revenus professionnels en tant que salarié ou mandataire social de la Société (ou d'une filiale le cas échéant) n'intervenant pas concomitamment à la conclusion un contrat de travail ou à l'acceptation d'un mandat social au sein de la Société (ou d'une filiale le cas échéant) (…) »,

A l'article 9.4.1 : « Le prix d'exercice des Titres sous Promesse sera égal à leur valeur vénale telle que déterminée par un Expert conformément à l'Annexe 9.4.1 (le « Prix d'exercice PV ») »,

A l'Annexe 9.4.1, dans son § 2 : « L'Expert sera désigné (i) conjointement par le Promettant concerné et les Bénéficiaires Cessionnaires et choisi parmi une banque d'affaires ou un expert de l'évaluation de renommée nationale ou (ii) à défaut d'accord sur le choix de l'Expert ou en cas d'indisponibilité de l'Expert choisi par les Parties, par le président du tribunal de commerce de Paris statuant à la forme des référés à la demande de la Partie la plus diligente jusqu'à ce qu'un Expert ait accepté la mission d'Expert et que ladite mission d'Expert ait été définitivement réalisée. L'Expert agira en qualité de mandataire commun des Parties conformément aux dispositions de l'article 1592 du Code civil. »

Les Défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de la demande de M. [K] au motif qu'il ne serait plus propriétaire des actions de MODEO dont il sollicite la mise sous séquestre et ne peut même en revendiquer la propriété ;

Nous observons que l'exercice de la promesse de vente mise en œuvre par MATTINVEST le 29 octobre 2025, et que la vente des actions de MODEO à MATTINVEST par MODEO GROUP le 10 avril 2026 font l'objet d'une contestation devant le juge du fond, déjà saisi ; que rien ne démontre que les mouvements de titres soient irréversibles ;

Que si le juge du fond prononçait la nullité des cessions en question, MATTINVEST revendrait les actions MODEO d'une part à MODEO GROUP – dont M. [K] est associé à 49,99 %, d'autre part à M. [K], rétablissant la situation antérieure ;

Il s'en déduit que tant que le juge du fond n'a pas tranché par la négative, M. [K] peut espérer redevenir actionnaire de MODEO, et voir MODEO GROUP – dont il est actionnaire à 49,99 % - propriétaire de MODEO ; qu'il a donc intérêt à défendre.

Le moyen soulevé par les défendeurs est inopérant.

Nous rejetterons leur demande d'irrecevabilité.

Quant au séquestre demandé

M. [K] invoque un péril imminent et qui lui causerait un dommage irréversible, en l'espèce la cession prochaine et probable par M. [X] et MATTINVEST du contrôle de l'ensemble de MODEO.

Cependant, il n'apporte aucun argument au soutien de cette thèse ;

A contrario, les éléments apportés par les défendeurs sur la dégradation de la rentabilité de MODEO, de première part, et de seconde part, sur le fait qu'il est toujours difficile de céder une société alors qu'il y a un contentieux en cours sur la propriété des titres d'un associé, nous conduisent à dire ces moyens inopérants.

La dissolution possible de MODEO GROUP, autre argument mis en avant par le demandeur, ne cadre pas avec les statuts de MODEO GROUP, qui est une société civile dont les statuts (pièce n°06 des défendeurs) énoncent :

A l'article 22 « Dissolution » : « La société prend fin à l'expiration du terme fixé par les statuts ou pour toute autre cause prévue par l'article 1844-7 du Code civil et notamment par la dissolution anticipée décidée par les associés à la majorité prévue pour les modifications statutaires. »,

A l'article 18 « Décisions collectives » : « Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires ou extraordinaires. A) Sont de nature extraordinaire toutes les décisions emportant modification, directe ou indirecte, des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elle revête une telle nature ou encore celles qui exigent d'être prises à une condition de majorité autre que celle visée cidessous. L'assemblée générale extraordinaire peut décider notamment (…) sa dissolution. (…) Les décisions extraordinaires doivent pour être valables être adoptées par un ou plusieurs associés représentant au moins les deux-tiers des parts sociales. »

Force est de constater que M. [K], qui détient 49,99 % des parts de la société MODEO GROUP, donc plus d'un tiers, est en mesure de s'opposer à sa dissolution. Ce moyen est donc inopérant.

Nous relevons que la mesure de séquestre demandée, portant sur la quasi-totalité des actions de MODEO, est susceptible de paralyser la vie de la société, et de priver son actuel actionnaire quasi unique MATTINVEST de tous les flux financiers qui lui seraient nécessaires pour faire face aux emprunts qu'elle a contractés.

Nous retenons que M. [K] ne nous démontre pas avec l'évidence nécessaire en référé la nécessité de cette mesure.

Nous observons aussi que nous ne pouvons pas, en tant que juge des référés, nous livrer à l'analyse des clauses de cession et de détermination du prix des actions du Pacte d'associés, ce qui excèderait nos pouvoirs.

Il en est de même sur l'interprétation des statuts de MATTINVEST (produits par M. [K] sous son n°1-2) quant à l'usage excessif ou non de ses pouvoirs de gérant par M. [X], interprétation qui va au-delà de nos pouvoirs.

Nous dirons n'y avoir lieu à référé.

Sur la demande reconventionnelle

Selon les défendeurs, l'action de M. [K], venant s'ajouter à l'instance qu'il a introduite devant le Conseil de prud'hommes, quant à sa rupture conventionnelle, et par ailleurs devant ce tribunal, au fond, quant à la nullité des cessions, relève d'un acharnement procédural ; elle leur cause un préjudice qu'il convient de réparer.

Chacun peut se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits ; les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de M. [K], et, partant, un exercice fautif de son droit d'agir en justice.

En conséquence, nous rejetterons la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par les défendeurs.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la société MATTINVEST, M. [H] [X], la société MODEO GROUP et la société MODEO une somme de 10.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 du code de procédure civile.

Rejetons l'irrecevabilité soulevée par la société MATTINVEST, Monsieur [H] [X], la société MODEO GROUP et la SAS MODEO,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Q] [K],

Rejetons la demande reconventionnelle de la société MATTINVEST, de Monsieur [H] [X], de la société MODEO GROUP et de la SAS MODEO,

Condamnons Monsieur [Q] [K] à payer à la société MATTINVEST, Monsieur [H] [X], la société MODEO GROUP et la SAS MODEO la somme de 10.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Laissons les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 84,13 € TTC dont 13,81 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Maryline Gatefait greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : LECHAT Rosalie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 22/07/2026

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026041476 18/06/2026

ENTRE :

Monsieur [Q] [K], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Lorans CAILLERES, Avocat (D524)

ET :

1) Société MATTINVEST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS Paris 877479105

2) Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4]

3) Société MODEO GROUP, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS Paris 877731737

4) SAS MODEO, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS Paris 878027895

Parties défenderesses : comparant par Me Rosalie LECHAT, Avocat (T03)

Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d'instance en date des 20 mai et 2 juin 2026, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Monsieur [Q] [K] nous demande de :

Vu les articles 1103 et 1848 et suivants du Code civil

Vu les articles 696, 700 et 872 et 873 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

ORDONNER la mise sous séquestre, en attente de la décision au fond à intervenir du Tribunal des activités économiques de PARIS des actions détenues par la société MODEO GROUP et Monsieur [K] dans la société MODEO, du registre des mouvements de titres et des comptes d'associés de la société MODEO ;

DÉSIGNER tel commissaire de justice qu'il lui plaira, avec mission de recevoir les actions, registre des mouvements de titres et comptes d'associés de la société MODEO, d'en assurer la garde, de bloquer tout mouvement ou inscription de titres et de ne procéder à aucun transfert ou inscription de titres, en attente de la décision au fond à intervenir du Tribunal des activités économiques de PARIS

CONDAMNER

in solidum

la société MATTINVEST et Monsieur [H] [X] à verser à Monsieur [Q] [K] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER la société MATTINVEST aux dépens.

A l'audience du 18 juin 2026, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 8 juillet 2026.

A l'audience du 8 juillet 2026,

Le conseil des sociétés MATTINVEST, MODEO GROUP, MODEO et de Monsieur [H] [X] se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les pièces produites,

A titre principal :

Juger que les demandes formulées par Monsieur [Q] [K] sont irrecevables faute d'intérêt à agir ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Président du Tribunal considérait que les demandes sont recevables :

Dire qu'il n'y a lieu à référé en ce que la demande excède les pouvoirs du juge des référés et que les conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;

À titre plus subsidiaire, si par extraordinaire le Président du Tribunal considérait que les demandes sont recevables et qu'il y a lieu à référé :

Débouter Monsieur [Q] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions compte tenu de leur caractère disproportionné par rapport au but poursuivi ;

A titre reconventionnel :

Condamner Monsieur [Q] [K] à payer à la société Modeo ainsi qu'à Monsieur [H] [X] la somme de 10.000 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils ont respectivement subi ;

En tout état de cause :

Condamner Monsieur [Q] [K] à payer à Mattinvest, Monsieur [X], Modeo Group et Modeo la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Le conseil de Monsieur [Q] [K] se présente et dépose des conclusions en demande aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et 1848 et suivants du Code civil

Vu les articles 696, 700 et 872 et 873 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

ORDONNER la mise sous séquestre, en attente de la décision au fond à intervenir du Tribunal des activités économiques de PARIS des actions anciennement détenues par la société MODEO GROUP et Monsieur [K] dans la société MODEO, dont la propriété est contestée dans l'instance au fond pendante devant le Tribunal des activités économiques de PARIS, du registre des mouvements de titres et des comptes d'associés de la société MODEO ;

DIRE que la mission du séquestre ne s'étendra pas à l'exercice des droits de vote attachés au titre détenues par la société MODEO GROUP dans la société MODEO ;

DESIGNER tel commissaire de justice qu'il lui plaira, avec mission de recevoir les actions, registre des mouvements de titres et comptes d'associés de la société MODEO, d'en assurer la garde, de bloquer tout mouvement ou inscription de titres et de ne procéder à aucun transfert ou inscription de titres, en attente de la décision au fond à intervenir du Tribunal des activités économiques de PARIS

DÉBOUTER les sociétés MATTINVEST, MODEO GROUP et MODEO, et Monsieur [H] [X], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER

in solidum

la société MATTINVEST et Monsieur [H] [X] à verser à Monsieur [Q] [K] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNER la société MATTINVEST aux dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2026 à 16 heures.

Sur ce,

Le conseil de M. [K] nous expose que MM. [X] et [K] se sont associés en octobre 2019, pour offrir des services informatiques, au travers de la société holding la société MODEO GROUP, dont M. [X] détient 50,01 % des parts via sa société personnelle MATTINVEST et M. [K] 49,99 %.

MODEO GROUP détenait elle-même 99,6 % du capital de la société opérationnelle SAS MODEO, qui vend les services aux clients, M. [X] détenant 0,2 % du capital de cette dernière (moitié-moitié en direct et au travers de MATTINVEST) et M. [K] 0,2 %; MM. [X] et [K] étaient respectivement président et directeur général de MODEO, qui a atteint en 2023/2024 un chiffre d'affaires de l'ordre du million d'euros.

Les relations entre les parties ont fait l'objet d'un pacte d'associés pour MODEO avec des promesses d'achat-vente qui peuvent être exercées en cas de départ.

M. [K] a été par ailleurs titulaire d'un contrat de responsable technique de MODEO.

Courant 2025, des dissensions sont apparues, et M. [K] a souhaité quitter l'ensemble MODEO.

Le 22 août 2025, avec effet au 27 septembre 2025, MODEO et M. [K] ont conclu une rupture conventionnelle, qui fait débat entre les parties, et M. [K] a créé deux autres sociétés, STORMIX CAPITAL et STORMIX ADVISORY, qui ne sont pas dans la cause, pour mener son activité de son côté.

Le litige porte sur les actions de MODEO, car, à la suite du départ de M. [K], plusieurs opérations ont eu lieu, dont certaines transactions capitalistiques auraient été effectuées à son insu :

Le 18 septembre 2025, MATTINVEST, sous la plume de M. [X], a notifié à M. [K] son intention d'exercer la promesse de vente découlant du pacte d'associés et concernant les titres de MODEO ; elle a mandaté un expert, M. [D], du cabinet ODERIS, qui n'est pas dans la cause, et sur la base du prix défini par cet expert – prix que M. [K] dit contester – a exercé la promesse et se dit détentrice des 0,2 % du capital de MODEO, après avoir versé à M. [K] la somme de 1 225 € le 6 novembre 2025.

2. Le 26 novembre 2025, par lettre de son conseil, M. [K] a contesté cette opération.

3. Le 23 janvier 2026, il a été révoqué de ses fonctions de directeur général de MODEO.

4. Le 19 janvier 2026, M. [X], après avoir adressé à M. [K] un courrier dans lequel il lui donnait 48 heures pour répondre à une offre de lui acheter ses titres de MODEO, a décidé, comme gérant de MODEO GROUP, de céder la totalité des actions de MODEO à MATTINVEST, sans avoir selon M. [K] réuni la collectivité des associés.

A l'issue de ces opérations, M. [K] ne détiendrait plus de participation que dans MODEO GROUP, société dont le seul actif serait la trésorerie provenant de l'achat de ses titres de MODEO par MATTINVEST et que M. [X] envisagerait de dissoudre.

M. [K] considère qu'il a largement contribué à la croissance et au succès des sociétés MODEO ; qu'en cas de vente de cet ensemble à des tiers, il serait frustré des plus-values potentielles qu'il mérite.

Par acte extrajudiciaire du 20 mai 2026, il a saisi le Tribunal des activités économiques de Paris, au fond, pour faire constater la nullité des cessions précitées :

Quant aux actions qu'il détient dans la société MODEO, intervenue à la suite d'une « expertise » qu'il dit hautement contestable, à un prix incohérent avec l'opération suivante de MATTINVEST,

Quant à la cession à MATTINVEST des actions de MODEO que détient MODEO GROUP, entachée d'abus de pouvoir du gérant, M. [X].

Ainsi que diverses mesures, dont une demande d'expertise judiciaire.

Cette nouvelle instance est appelée à l'audience de la chambre 1-14 de ce tribunal du 24 septembre 2026.

En outre, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris afin de faire annuler la rupture conventionnelle et requalifier son licenciement.

Dans la présente instance en référé, M. [K] nous demande des mesures de séquestre gelant le capital de MODEO pour éviter de nouvelles opérations qui le spolieraient.

En réplique, le Conseil de défendeurs expose :

De première part, que M. [K] n'étant pas propriétaire ni même potentiellement propriétaire d'actions de MODEO, il est irrecevable à en demander le séquestre.

De deuxième part, qu'en cas de séquestre, MATTINVEST perdrait ses droits de vote et ses droits pécuniaires et cetera, alors qu'il est dans l'intérêt de MODEO que la société soit administrée normalement; en ce qui concerne les droits financiers, MATTINVEST, qui a emprunté pour acheter les parts de MODEO, doit pouvoir recevoir les dividendes ou remonter les flux financiers correspondants.

De troisième part, que les objections tirées d'une possible vente n'ont aucune vraisemblance : MODEO est la société créée par M. [X] à laquelle il consacre la totalité de son activité et qui regroupe l'essentiel de ses intérêts. Il n'envisage évidemment pas de la vendre et l'existence d'un litige avec un ancien associé même ayant de faibles chances de succès est un frein suffisant à l'entrée de tout investisseur. Les ventes ont progressé, mais pas la rentabilité. Les pourparlers évoqués se sont tenus en 2023 et n'ont pas eu de suite.

De quatrième part, quant aux demandes d'expertise soulevées à titre subsidiaire par M. [K], qui espère toucher un complément de prix : que le juge des référés ayant des pouvoirs très limités devrait - s'il suivait M. [K] et ordonner une expertise interpréter les clauses de cession du pacte d'associés, ce qui excéderait ses pouvoirs.

De cinquième part, qu'il n'y a pas là d'illégalité manifeste : les promesses ont été exercées après l'expiration des délais contractuels de 20 jours ; la rupture conventionnelle ne peut être contestée et M. [K] a encaissé l'indemnité de départ prévue.

De sixième part, quant à la cession opérée par MODEO GROUPE de ses parts de MODEO à MATTINVEST, qu'elle n'a pas excédé les pouvoirs de M. [X], car les statuts ne les bornent pas. La cession était d'autant plus nécessaire que M. [K] a lancé une activité concurrente de celle de MODEO : les risques de conflits avec son ancien employeur justifient la mise en œuvre de la promesse.

Sur la demande principale

Nous lisons à l'article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ;

Nous lisons à l'article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;

Nous lisons à l'article 1961 du code civil : «

La justice peut ordonner le séquestre :

1° Des meubles saisis sur un débiteur :

2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;

3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. »

Le pacte d'associés (pièce n°3-3 de M. [K]) conclu le 14 novembre 2024 entre M. [X], la société MATTINVEST, M. [K], MODEO GROUP et M. [H] [O] (autre salarié de MODEO, et qui n'est pas dans la cause), et dans lequel MODEO est « la Société », stipule :

A l'article 9.1.1 : « Chaque Investisseur (les « Promettant ») consent aux Investisseurs Principaux (avec faculté de substitution, avec l'accord préalable de deux des trois Investisseurs Principaux au profit de la Société), qui l'acceptent (les « Bénéficiaires de la Promesse »), une promesse de vente l'engageant irrévocablement à céder aux Bénéficiaires de la Promesse la totalité des Titres qu'il détient ou viendrait à détenir ultérieurement (les « Titres sous Promesse ») en cas de survenance d'un Fait Générateur et dans les conditions définies par le présent Article 9 (la « Promesse de Vente ») »,

Dans la Section 1 « Définitions et Interprétations », au § 1.1 : « Le Fait Générateur signifie la survenance d'une cessation de fonction ou d'une violation significative de l'Investisseur concerné » et « Cessation des fonctions : signifie (i) la cessation de la fonction à raison de laquelle l'Investisseur concerné perçoit la plus grande part de ses revenus professionnels en tant que salarié ou mandataire social de la Société (ou d'une filiale le cas échéant) n'intervenant pas concomitamment à la conclusion un contrat de travail ou à l'acceptation d'un mandat social au sein de la Société (ou d'une filiale le cas échéant) (…) »,

A l'article 9.4.1 : « Le prix d'exercice des Titres sous Promesse sera égal à leur valeur vénale telle que déterminée par un Expert conformément à l'Annexe 9.4.1 (le « Prix d'exercice PV ») »,

A l'Annexe 9.4.1, dans son § 2 : « L'Expert sera désigné (i) conjointement par le Promettant concerné et les Bénéficiaires Cessionnaires et choisi parmi une banque d'affaires ou un expert de l'évaluation de renommée nationale ou (ii) à défaut d'accord sur le choix de l'Expert ou en cas d'indisponibilité de l'Expert choisi par les Parties, par le président du tribunal de commerce de Paris statuant à la forme des référés à la demande de la Partie la plus diligente jusqu'à ce qu'un Expert ait accepté la mission d'Expert et que ladite mission d'Expert ait été définitivement réalisée. L'Expert agira en qualité de mandataire commun des Parties conformément aux dispositions de l'article 1592 du Code civil. »

Les Défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de la demande de M. [K] au motif qu'il ne serait plus propriétaire des actions de MODEO dont il sollicite la mise sous séquestre et ne peut même en revendiquer la propriété ;

Nous observons que l'exercice de la promesse de vente mise en œuvre par MATTINVEST le 29 octobre 2025, et que la vente des actions de MODEO à MATTINVEST par MODEO GROUP le 10 avril 2026 font l'objet d'une contestation devant le juge du fond, déjà saisi ; que rien ne démontre que les mouvements de titres soient irréversibles ;

Que si le juge du fond prononçait la nullité des cessions en question, MATTINVEST revendrait les actions MODEO d'une part à MODEO GROUP – dont M. [K] est associé à 49,99 %, d'autre part à M. [K], rétablissant la situation antérieure ;

Il s'en déduit que tant que le juge du fond n'a pas tranché par la négative, M. [K] peut espérer redevenir actionnaire de MODEO, et voir MODEO GROUP – dont il est actionnaire à 49,99 % - propriétaire de MODEO ; qu'il a donc intérêt à défendre.

Le moyen soulevé par les défendeurs est inopérant.

Nous rejetterons leur demande d'irrecevabilité.

Quant au séquestre demandé

M. [K] invoque un péril imminent et qui lui causerait un dommage irréversible, en l'espèce la cession prochaine et probable par M. [X] et MATTINVEST du contrôle de l'ensemble de MODEO.

Cependant, il n'apporte aucun argument au soutien de cette thèse ;

A contrario, les éléments apportés par les défendeurs sur la dégradation de la rentabilité de MODEO, de première part, et de seconde part, sur le fait qu'il est toujours difficile de céder une société alors qu'il y a un contentieux en cours sur la propriété des titres d'un associé, nous conduisent à dire ces moyens inopérants.

La dissolution possible de MODEO GROUP, autre argument mis en avant par le demandeur, ne cadre pas avec les statuts de MODEO GROUP, qui est une société civile dont les statuts (pièce n°06 des défendeurs) énoncent :

A l'article 22 « Dissolution » : « La société prend fin à l'expiration du terme fixé par les statuts ou pour toute autre cause prévue par l'article 1844-7 du Code civil et notamment par la dissolution anticipée décidée par les associés à la majorité prévue pour les modifications statutaires. »,

A l'article 18 « Décisions collectives » : « Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires ou extraordinaires. A) Sont de nature extraordinaire toutes les décisions emportant modification, directe ou indirecte, des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elle revête une telle nature ou encore celles qui exigent d'être prises à une condition de majorité autre que celle visée cidessous. L'assemblée générale extraordinaire peut décider notamment (…) sa dissolution. (…) Les décisions extraordinaires doivent pour être valables être adoptées par un ou plusieurs associés représentant au moins les deux-tiers des parts sociales. »

Force est de constater que M. [K], qui détient 49,99 % des parts de la société MODEO GROUP, donc plus d'un tiers, est en mesure de s'opposer à sa dissolution. Ce moyen est donc inopérant.

Nous relevons que la mesure de séquestre demandée, portant sur la quasi-totalité des actions de MODEO, est susceptible de paralyser la vie de la société, et de priver son actuel actionnaire quasi unique MATTINVEST de tous les flux financiers qui lui seraient nécessaires pour faire face aux emprunts qu'elle a contractés.

Nous retenons que M. [K] ne nous démontre pas avec l'évidence nécessaire en référé la nécessité de cette mesure.

Nous observons aussi que nous ne pouvons pas, en tant que juge des référés, nous livrer à l'analyse des clauses de cession et de détermination du prix des actions du Pacte d'associés, ce qui excèderait nos pouvoirs.

Il en est de même sur l'interprétation des statuts de MATTINVEST (produits par M. [K] sous son n°1-2) quant à l'usage excessif ou non de ses pouvoirs de gérant par M. [X], interprétation qui va au-delà de nos pouvoirs.

Nous dirons n'y avoir lieu à référé.

Sur la demande reconventionnelle

Selon les défendeurs, l'action de M. [K], venant s'ajouter à l'instance qu'il a introduite devant le Conseil de prud'hommes, quant à sa rupture conventionnelle, et par ailleurs devant ce tribunal, au fond, quant à la nullité des cessions, relève d'un acharnement procédural ; elle leur cause un préjudice qu'il convient de réparer.

Chacun peut se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits ; les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de M. [K], et, partant, un exercice fautif de son droit d'agir en justice.

En conséquence, nous rejetterons la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par les défendeurs.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la société MATTINVEST, M. [H] [X], la société MODEO GROUP et la société MODEO une somme de 10.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 du code de procédure civile.

Rejetons l'irrecevabilité soulevée par la société MATTINVEST, Monsieur [H] [X], la société MODEO GROUP et la SAS MODEO,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Q] [K],

Rejetons la demande reconventionnelle de la société MATTINVEST, de Monsieur [H] [X], de la société MODEO GROUP et de la SAS MODEO,

Condamnons Monsieur [Q] [K] à payer à la société MATTINVEST, Monsieur [H] [X], la société MODEO GROUP et la SAS MODEO la somme de 10.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 84,13 € TTC dont 13,81 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Maryline Gatefait greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1592, code civil 1844-7, code civil 1848, code de procedure civile 872, code civil 1961). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T12:07:19.004Z.