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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 3 août 2026, n° 22/00381

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'encontre de Société M.V.A. en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 25 Octobre 2021 et publié le 02 Décembre 2021 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2021 S n°36 et portant sur les biens immobiliers suivants : 

- Sur la commune d’[Localité 4], une parcelle de terrain sise [Adresse 4], cadastrée Section OP n° [Cadastre 1] pour une contenance de 44a 70ca sur la laquelle se trouvent une maison, une dépendance, un ancien local piscine, un bassin bouché et un bureau modulaire.

Les lieux sont répartis comme suit :
- Un premier logement situé sur le côté Nord de la parcelle, comprenant une pièce principale avec cuisine équipée, deux chambres et une salle de bains avec cabinet de toilettes. Il fait l’objet d’un bail locatif consenti en 2008 moyennant un loyer mensuel de 776 € charges comprises.
- Un deuxième logement situé à l’opposé du premier, en rez-de-chaussée, comprenant une pièce principale avec cuisine équipée, une chambre et une salle de bains avec cabinet de toilettes. Il fait l’objet d’un bail locatif consenti en 2013 pour un loyer mensuel de 603 € charges comprises.
-Un troisième logement (il s’agit d’une dépendance située sur le côté Sud de la parcelle) comprenant une pièce principale avec petite cuisine équipée, un grand placard faisant office de chambre et un espace salle d’eau avec WC. Il fait l’objet d’un bail locatif consenti au mois de mars 2021 pour un loyer mensuel de 550 € charges comprises.
-Un quatrième logement situé à l’étage de la maison ; il est composé d’une pièce principale, d’une cuisine, de deux chambres, une salle de bains avec WC et une petite pièce servant de buanderie. Il fait également l’objet d’un bail locatif ; le loyer mensuel est de 800 € charges comprises.


Vu l'assignation signifiée le 24 Janvier 2022 pour l’audience du 21 mars 2022 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 Janvier 2022 ;

Vu le jugement en date du 17 mars 2022, par lequel le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.C.I M.V.A et, a fixé à 6 mois la période d’observation ; 

Vu le jugement en date du 23 mai 2022, par lequel le juge de l’exécution a notamment, au visa du jugment du 17 mars 2022:
-pris acte de ce que le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du17 mars 2022, prononçant le redressement judiciaire de la S.C.I M.V.A interrompt la procédure de saisie immobilière engagée par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
-dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 16 janvier 2023 à 9H00, afin de faire le point sur la situation de la société débitrice et la procédure collective en cours;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; 
-dit que les parties pourront nous saisir par voie de conclusions, avant cette date, le cas échéant;
-dit que sans autre formalité, il appartiendra au greffe d’annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro 22/00381 ;
-laissé les dépens à la charge de la S.C.I M.V.A.


Vu le jugement en date du 08 juin 2023, par lequel le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment décidé la continuation de la S.C.I MVA et fixé la durée du plan de redressement à 8 ans et arrêté ledit plan ;

Vu le jugement en date du 10 juillet 2023, par lequel le juge de l’exécution a:
-pris acte que le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 17 mars 2022 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ainsi que le jugement du 08 juin 2023 fixant et arrêtant un plan de redressement au profit de la S.C.I M.V.A, interrompent la procédure de saisie immobilière engagée par la Banque Populaire Méditerranée;
-fixé au Lundi 17 juin 2024 à 9h00, date à laquelle l’affaire sera rappelée afin de faire le point sur le plan en cours ; 
-dit que les parties peuvent nous ressaisir par voie de conclusions à tout moment; 
-laissé les dépens à la charge de la S.C.I M.V.A.

Vu le renvoi du dossier lors de l’audience du 17 juin 2024 et du 16 juin 2025, pour l’audience du 15 juin 2026 ;

Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2025, par le créancier poursuivant, aux fins de prorogation des effets du commandement comprenant intervention volontaire, aux fins de voir:
-juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la S.A HOIST FINANCE AB (PULB) venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée en vertu d’un bordereau de cession de créances du 25 juillet 2024 contenant celles détenues contre la SCI M.V.A, 
-ordonner la prorogation des effets du commandement valant saisie publié le 25 Octobre 2021 et publié le 02 Décembre 2021 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2021 S n°36, pour une nouvelle durée de cinq ans, 
-déclarer les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Vu la convocation des parties pour l’audience du 15 juin 2026 concernant la demande de prorogation des effets du commandement valant saisie ;

Vu la comparution des parties représentées par leur avocat respectif ; le créancier poursuivant indique oralement que le plan est toujours respecté ; l’avocat de la société débitrice s’en remet à justice concernant la demande de prorogation du commandement ; il sera statué par jugement contradictoire. 

La décision a été mise en délibéré au 03 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la S.A HOIST FINANCE AB (PULB),

Selon les dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.

L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
 
Aux termes d’un bordereau de cession de créances établi conformément aux dispositions du code monétaire et financier, la Banque Populaire Méditerranée a cédé le 25 juillet 2024 un portefeuille de créances à la société HOIST FINANCE AB (PULB), dont celle détenue à l’encontre de la SCI MVA, ce qui n’est pas contesté. 

L’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB (PULB) venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée sera donc déclarée recevable.



Sur la demande de prorogation des effets du commandement valant saisie,

Les dispositions de l’article R.321-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution disposent que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. 

Les dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

En l’espèce, il est sollicité la prorogation des effets du commandement valant saisie délivré à l’encontre de la SCI MVA le 25 Octobre 2021 et publié le 02 Décembre 2021 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 2021 S n°36.

La demande de prorogation des effets du commandement est justifiée en ce que le juge de l’exécution n’a pu statuer utilement, dans la mesure où la procédure de saisie immobilière a été interrompue en raison du redressement judiciaire de la débitrice par jugement du 17 mars 2022, puis de l’adoption d’un plan de continuation sur huit ans le 08 juin 2023. 

Le plan est actuellement respecté d’après les éléments au dossier.

L’intérêt du créancier poursuivant commande, en conséquence, d’ordonner la prorogation des effets du commandement valant saisie, pour une durée de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 précité.

Il sera fait droit à la demande et il conviendra de rappeler le présent dossier à une audience ultérieure tel que mentionné dans le présent dispositif afin qu’il soit statué sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière. 

Il sera rappelé que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective est exclusivement réservé à l’instance créée par la mise en œuvre des mesures de redressement ou de liquidation judiciaire, de sorte que dans le cas d’espèce, les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; 

Vu l'article R321-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; 

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la S.A HOIST FINANCE AB (PULB) venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée ;

PROROGE pour une durée de cinq ans les effets du commandement valant saisie immobilière délivré le 25 Octobre 2021 et publié le 02 Décembre 2021 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2021 S n°36 à l’encontre de la S.C.I MVA ;

ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3], en marge du commandement valant saisie immobilière sus-visé ; 

DIT que le présent dossier sera rappelé à l’audience du lundi 21 juin 2027 à 9h00 ;
 
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.

En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 03 août 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 22/00381 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LFQP
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / Société M.V.A.


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 03 AOUT 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution 

Greffier : Anaïs GIRARDEAU


copie + grosse à 

Me Pierre ROBERT


copie à


Me Dorothée NAKACHE


le












CRÉANCIER POURSUIVANT

HOIST FINANCE AB (PULB), 
immatriculée à l’Office Suédois d’enregistrement des sociétés sous le n° 556012-8489, dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUEDE) agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1] 
VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE [Localité 2]

représentée par Me Pierre ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant comme avocat plaidant Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE


DÉBITEUR SAISI

Société M.V.A.
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n°507 903 151 dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,  

représentée par Me Dorothée NAKACHE, substitué à l'audience par Me Cécile ALBISSER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE






Le tribunal, après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Août 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :






EXPOSE DU LITIGE

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'encontre de Société M.V.A. en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 25 Octobre 2021 et publié le 02 Décembre 2021 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2021 S n°36 et portant sur les biens immobiliers suivants : 

- Sur la commune d’[Localité 4], une parcelle de terrain sise [Adresse 4], cadastrée Section OP n° [Cadastre 1] pour une contenance de 44a 70ca sur la laquelle se trouvent une maison, une dépendance, un ancien local piscine, un bassin bouché et un bureau modulaire.

Les lieux sont répartis comme suit :
- Un premier logement situé sur le côté Nord de la parcelle, comprenant une pièce principale avec cuisine équipée, deux chambres et une salle de bains avec cabinet de toilettes. Il fait l’objet d’un bail locatif consenti en 2008 moyennant un loyer mensuel de 776 € charges comprises.
- Un deuxième logement situé à l’opposé du premier, en rez-de-chaussée, comprenant une pièce principale avec cuisine équipée, une chambre et une salle de bains avec cabinet de toilettes. Il fait l’objet d’un bail locatif consenti en 2013 pour un loyer mensuel de 603 € charges comprises.
-Un troisième logement (il s’agit d’une dépendance située sur le côté Sud de la parcelle) comprenant une pièce principale avec petite cuisine équipée, un grand placard faisant office de chambre et un espace salle d’eau avec WC. Il fait l’objet d’un bail locatif consenti au mois de mars 2021 pour un loyer mensuel de 550 € charges comprises.
-Un quatrième logement situé à l’étage de la maison ; il est composé d’une pièce principale, d’une cuisine, de deux chambres, une salle de bains avec WC et une petite pièce servant de buanderie. Il fait également l’objet d’un bail locatif ; le loyer mensuel est de 800 € charges comprises.


Vu l'assignation signifiée le 24 Janvier 2022 pour l’audience du 21 mars 2022 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 Janvier 2022 ;

Vu le jugement en date du 17 mars 2022, par lequel le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.C.I M.V.A et, a fixé à 6 mois la période d’observation ; 

Vu le jugement en date du 23 mai 2022, par lequel le juge de l’exécution a notamment, au visa du jugment du 17 mars 2022:
-pris acte de ce que le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du17 mars 2022, prononçant le redressement judiciaire de la S.C.I M.V.A interrompt la procédure de saisie immobilière engagée par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
-dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 16 janvier 2023 à 9H00, afin de faire le point sur la situation de la société débitrice et la procédure collective en cours;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; 
-dit que les parties pourront nous saisir par voie de conclusions, avant cette date, le cas échéant;
-dit que sans autre formalité, il appartiendra au greffe d’annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro 22/00381 ;
-laissé les dépens à la charge de la S.C.I M.V.A.


Vu le jugement en date du 08 juin 2023, par lequel le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment décidé la continuation de la S.C.I MVA et fixé la durée du plan de redressement à 8 ans et arrêté ledit plan ;

Vu le jugement en date du 10 juillet 2023, par lequel le juge de l’exécution a:
-pris acte que le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 17 mars 2022 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ainsi que le jugement du 08 juin 2023 fixant et arrêtant un plan de redressement au profit de la S.C.I M.V.A, interrompent la procédure de saisie immobilière engagée par la Banque Populaire Méditerranée;
-fixé au Lundi 17 juin 2024 à 9h00, date à laquelle l’affaire sera rappelée afin de faire le point sur le plan en cours ; 
-dit que les parties peuvent nous ressaisir par voie de conclusions à tout moment; 
-laissé les dépens à la charge de la S.C.I M.V.A.

Vu le renvoi du dossier lors de l’audience du 17 juin 2024 et du 16 juin 2025, pour l’audience du 15 juin 2026 ;

Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2025, par le créancier poursuivant, aux fins de prorogation des effets du commandement comprenant intervention volontaire, aux fins de voir:
-juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la S.A HOIST FINANCE AB (PULB) venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée en vertu d’un bordereau de cession de créances du 25 juillet 2024 contenant celles détenues contre la SCI M.V.A, 
-ordonner la prorogation des effets du commandement valant saisie publié le 25 Octobre 2021 et publié le 02 Décembre 2021 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2021 S n°36, pour une nouvelle durée de cinq ans, 
-déclarer les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Vu la convocation des parties pour l’audience du 15 juin 2026 concernant la demande de prorogation des effets du commandement valant saisie ;

Vu la comparution des parties représentées par leur avocat respectif ; le créancier poursuivant indique oralement que le plan est toujours respecté ; l’avocat de la société débitrice s’en remet à justice concernant la demande de prorogation du commandement ; il sera statué par jugement contradictoire. 

La décision a été mise en délibéré au 03 août 2026.



MOTIFS

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la S.A HOIST FINANCE AB (PULB),

Selon les dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.

L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
 
Aux termes d’un bordereau de cession de créances établi conformément aux dispositions du code monétaire et financier, la Banque Populaire Méditerranée a cédé le 25 juillet 2024 un portefeuille de créances à la société HOIST FINANCE AB (PULB), dont celle détenue à l’encontre de la SCI MVA, ce qui n’est pas contesté. 

L’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB (PULB) venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée sera donc déclarée recevable.



Sur la demande de prorogation des effets du commandement valant saisie,

Les dispositions de l’article R.321-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution disposent que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. 

Les dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

En l’espèce, il est sollicité la prorogation des effets du commandement valant saisie délivré à l’encontre de la SCI MVA le 25 Octobre 2021 et publié le 02 Décembre 2021 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 2021 S n°36.

La demande de prorogation des effets du commandement est justifiée en ce que le juge de l’exécution n’a pu statuer utilement, dans la mesure où la procédure de saisie immobilière a été interrompue en raison du redressement judiciaire de la débitrice par jugement du 17 mars 2022, puis de l’adoption d’un plan de continuation sur huit ans le 08 juin 2023. 

Le plan est actuellement respecté d’après les éléments au dossier.

L’intérêt du créancier poursuivant commande, en conséquence, d’ordonner la prorogation des effets du commandement valant saisie, pour une durée de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 précité.

Il sera fait droit à la demande et il conviendra de rappeler le présent dossier à une audience ultérieure tel que mentionné dans le présent dispositif afin qu’il soit statué sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière. 

Il sera rappelé que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective est exclusivement réservé à l’instance créée par la mise en œuvre des mesures de redressement ou de liquidation judiciaire, de sorte que dans le cas d’espèce, les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.


PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; 

Vu l'article R321-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; 

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la S.A HOIST FINANCE AB (PULB) venant aux droits de la Banque Populaire Méditerranée ;

PROROGE pour une durée de cinq ans les effets du commandement valant saisie immobilière délivré le 25 Octobre 2021 et publié le 02 Décembre 2021 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2021 S n°36 à l’encontre de la S.C.I MVA ;

ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3], en marge du commandement valant saisie immobilière sus-visé ; 

DIT que le présent dossier sera rappelé à l’audience du lundi 21 juin 2027 à 9h00 ;
 
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.

En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 03 août 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:04:30.342Z.