Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 19/00910
Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 11 décembre 2018, la S.A.S. AGIS a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration d’accident du travail, concernant sa salariée Madame [B] [C], survenue le 10 décembre 2018 dans les circonstances suivantes: “La salariée dit s’être fait mal en bas du dos en tirant un chariot de box”. Le certificat médical initial en date du 10 décembre 2018 a constaté une “névralgie cervico-brachiale gauche”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 12 décembre 2018. Par courrier en date du 11 décembre 2018, la S.A.S. AGIS a émis des réserves sur l’accident du 10 décembre 2018. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a diligenté une instruction au terme de laquelle l’accident du 10 décembre 2018 a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la S.A.S. AGIS par décision du 04 mars 2019 . Le 19 avril 2019, la S.A.S. AGIS a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de la décision du 04 mars 2019. Par décision explicite du 09 octobre 2019, la CRA a confirmé la décision de la CPAM du Vaucluse et a déclaré opposable à la S.A.S. AGIS les conséquences de l’accident du travail du 10 décembre 2018. Contestant cette décision, la S.A.S. AGIS a, par recours du 10 juillet 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mars 2024. Par jugement du 05 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a débouté la société AGIS de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de travail de Madame [B] [C], au motif pris de la violation du principe du contradictoire, a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale sur pièces et a désigné le docteur [P] [Y] pour y procéder. Par avis du 25 septembre 2024, le docteur [P] [Y] a rendu son rapport aux termes duquel il a conclu : “La mission confiée par Madame [E], présidente du pôle social : Ordonne à la CPAM d’Avignon au service médical de communiquer au Greffe du pôle social, un courrier sous pli fermé avec la mention confidentiel concernant l’intégralité du rapport médical.... Force est de constater qu’au jour de notre examen, aucun document n’est envoyé par la caisse primaire d’assurance maladie et son service médical. Il n’est donc impossible de répondre aux questions de la mission.”. Par jugement du 24 septembre 2025, la juridiction de céans a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel interjetée devant la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes à l’encontre du jugement du 05 juin 2024 précité. Par requête adressée au greffe le 16 octobre 2025, la SAS AGIS a sollicité la reprise de l’instance, suite à l’arrêt de la cour d’appel de Nimes le 26 juin 2025, dans l’affaire pendante. L’affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 03 juin 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement, par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la S.A.S. AGIS demande au tribunal de : déclarer la société AGIS recevable et bien fondée en son recours ; juger que le compte rendu de consultation médicale établi par le docteur [Y] relève l’absence d’éléments médicaux communiqués par la CPAM du Vaucluse et conclut à l’impossibilité subséquente de répondre aux questions posées dans le cadre de la mission définie par le tribunal ; juger qu’en l’état des conclusions du Docteur [Y], la CPAM ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses décisions de prise en charge et ne permet pas à la société AGIS d’assurer l’effectivité de son recours ; En conséquence, juger inopposable à la société AGIS l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 10 décembre 2018 déclaré par Madame [C] ; mettre les dépens de l’instance à la charge de la CPAM du Vaucluse en ce compris les frais d’expertise ; ordonner la restitution par la CPAM à la société AGIS de la somme de 102,50 euros qui avait été consignée auprès de la [Z] du Tribunal de céans par la société AGIS au titre d’une provision à valoir sur les frais d’expertise. Par conclusions déposées et soutenues oralement, par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de: - débouter la société AGIS de l’intégralité de ses demandes; - avant dire droit, ordonner une nouvelle consultation médicale, dont la mission confiée au médecin consultant sera identique à celle déjà fixée par le jugement du 05 juin 2024, à savoir: “Dire si les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ou s’ils correspondent à un état pathologique pré-existant ou indépendant et fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l’accident de travail.” - prendre acte que l’organisme s’engage également à avancer les frais liés à la consultation. Cette affaire a été retenue est mise en délibéré au 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’imputabilité des soins et arrêts Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981; Civ. 2ème, 16 février 2012, n°10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n°16-27.903 ; 4 mai 2016, n°15-16.895). Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-21.94, 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032). S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d'expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172, 28 novembre 2013, n°12-27.209). Aux termes de l'article 245 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. L'article 283 du même code lui permet, s'il ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, de demander à entendre l'expert. Le juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un différend d'ordre médical, dispose ainsi de la faculté d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire nécessaire à la manifestation de la vérité médicale, ce pouvoir relevant de son appréciation souveraine. La SAS AGIS fait valoir qu'en s'abstenant de transmettre au docteur [Y] les éléments médicaux ayant fondé sa décision de prise en charge, la CPAM HD AVIGNON n'a pas permis à son médecin consultant de répondre à la mission qui lui avait été confiée, ni permis à l'employeur d'assurer l'effectivité de son recours. Elle soutient qu'il appartient en conséquence au tribunal, à l'instar de ce qu'aurait retenu la cour de cassation dans une espèce où l'absence de communication loyale des pièces médicales à un expert judiciaire avait conduit les juges du fond à déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail litigieux, de déclarer inopposable à la société AGIS l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 10 décembre 2018. Elle sollicite en outre la condamnation de la CPAM HD AVIGNON aux dépens, en ce compris les frais de la mesure, et la restitution de la provision consignée. La CPAM HD AVIGNON reconnaît, tant dans ses écritures qu'à l'audience, ne pas avoir transmis au docteur [Y] ni au médecin mandaté par l'employeur les éléments médicaux ayant fondé sa décision de prise en charge, en dépit des termes exprès du jugement du 5 juin 2024, et s'en excuse. Elle demande au tribunal de débouter la SAS AGIS de l'intégralité de ses demandes et sollicite qu'une nouvelle consultation médicale soit ordonnée, dont la mission serait identique à celle fixée par le jugement du 5 juin 2024, en s'engageant à communiquer sans délai au médecin consultant les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à avancer les frais de la mesure. En l’espèce, un certificat médical initial en date du 10 décembre 2018, constate “névralgie cervico-brachiale gauche”. Entre le 10 décembre 2018 et le 06 septembre 2019, sont intervenus 16 prolongations faisant état: - Le 12 décembre 2018 : « entorse cervicale avec NCB bilatérale » - le 31 décembre 2018 : « névralgie invalidante avec NCB bilatérale » - le 14 janvier 2019 : « persistance de cervicalgie invalidante avec NCB bilatérale prédominant à gauche » - le 04 février 2019: « illisible... cervicale et NCB bilatérale » - le 18 février 2019: « entorse cervicale plus NCB bilatérale » - le 07 mars 2019: « névralgie cervicobrachiale gauche » - le 18 mars 2019: « névralgie cervicobrachiale gauche invalidante » - le 08 avril 2019: « NCB gauche invalidante » - le 29 avril 2019 : « NCB gauche invalidante » - le 14 mai 2019 : « NCB gauche invalidante » - le 28 mai 2019 : « NCB gauche invalidante » - le 10 juin 2019 : « NCB gauche invalidante » - le 1er juillet 2019 : « NCB gauche invalidante » - le 15 juillet 2019 : « NCB gauche invalidante » - le 30 juillet 2019 : « NCB gauche invalidante » - le 20 août 2019 : « NCB gauche invalidante » A partir du certificat de prolongation du 07 mars 2019, les éléments justifiant de la prolongation des arrêts de travail sont des “névralgie cervicobrachiale gauche ”. 9 certificats de prolongation sont intervenus, fondés sur la même constatation médicale, jusqu’au 10 septembre 2019 . La date de consolidation a été fixée au 06 septembre 2019. La S.A.S. AGIS remet en cause le lien de causalité entre l’accident du travail du 10 décembre 2018 et les arrêts de travail successifs pris en charge par la CPAM HD AVIGNON. Elle verse au débat un avis médical établi par le docteur [O] [V] le 05 novembre 2023 faisant état de ce que “s’il est retenu un lien de causalité entre la névralgie cervicobrachiale et le fait accidentel, on ne peut toutefois imputer l’intégralité des soins et arrêts de travail à l’accident en raison de l’existence d’un état antérieur. Sur la base des pièces disponibles, on considérera que l’accident a transitoirement révélé ou aggravé sur un mode douloureux une pathologie cervicale responsable d’une névralgie cervicobrachiale. Après une période d’arrêt de travail et de soins que l’on suppose adapter (aucun élément est transmis concernant les soins dans ce dossier), l’accident a fini par épuiser ses effets et c’est l’état antérieur qui continue à évoluer pour son propre compte. À notre avis, les arrêts de travail strictement imputable à l’accident vont du 10.12.2018 au 07.03.2019, date du certificat ne mentionnant plus de névralgie cervicobrachiale bilatérale. La consolidation aurait dû être fixée au 06. 03. 2019. Les arrêts de travail prescrit postérieurement à cette date et dont la justification n’est pas remise en cause, sont en rapport avec l’état antérieur qui évolue pour son propre compte. Le délai de 3 mois entre l’accident et la consolidation est parfaitement cohérent avec l’épuisement de l’effet de l’accident sur l’état antérieur, dès lors que l’accident n’a pas entraîné de lésions post-traumatique.” Au regard de ces éléments, il apparait que la SAS AGIS remet en cause le caractère professionnel des arrêt de travail et soins postérieurs au 07 mars 2019, en se basant sur des éléments objectifs tenant à des certificats de prolongation qui, à partir du 07 mars 2019, ne font plus référence aux blessures initialement constatées, à savoir “névralgie cervico-brachiale gauche”, plus aucune référence n’étant fait à l’entorse cervicale, ni à sa nature bilatérale. Par avis du 25 septembre 2024, le docteur [P] [Y] a rendu son rapport aux termes duquel il a conclu : “La mission confiée par Madame [E], présidente du pôle social : Ordonne à la CPAM d’Avignon au service médical de communiquer au Greffe du pôle social, un courrier sous pli fermé avec la mention confidentiel concernant l’intégralité du rapport médical.... Force est de constater qu’au jour de notre examen, aucun document n’est envoyé par la caisse primaire d’assurance maladie et son service médical. Il n’est donc impossible de répondre aux questions de la mission.”. La carence de la CPAM HD AVIGNON dans la transmission des pièces médicales au docteur [Y] est établie et n'est d'ailleurs pas contestée par l'organisme. Cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à emporter l'inopposabilité de l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail sollicitée par la SAS AGIS. Une telle sanction reviendrait en effet à trancher, indépendamment de tout examen médical, une question qui demeure un différend d'ordre médical non résolu, alors que le tribunal du contentieux de la sécurité sociale doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise et non se prononcer par la seule voie d'une sanction procédurale déconnectée de l'examen au fond de l'imputabilité des soins et arrêts litigieux (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). Une décision antérieure ayant pu approuver des juges du fond ayant retenu une telle solution procède de l'appréciation souveraine que ces juges avaient portée sur les circonstances de l'espèce qui leur était alors soumise, et non de l'édiction d'une règle qui imposerait, en toute hypothèse, cette seule sanction. Le juge du contentieux de la sécurité sociale conserve ainsi la faculté d'apprécier, au regard des circonstances propres à chaque espèce, la mesure la plus appropriée pour remédier à la carence constatée, notamment lorsque celle-ci apparaît susceptible d'être corrigée. Le droit de la S.A.S. AGIS à un recours effectif, dont elle se prévaut également, n'impose pas davantage cette solution, dès lors qu'il trouve sa pleine effectivité dans la mise en œuvre de cette mesure complémentaire, qui permettra enfin de disposer des éléments médicaux nécessaires à la résolution du différend. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de la CPAM HD AVIGNON tendant à voir ordonner une nouvelle consultation médicale. La mission fixée par le jugement du 5 juin 2024 demeure en effet inchangée et n'appelle aucune reformulation, seule ayant fait défaut la transmission des pièces médicales qui devait permettre au consultant d'y répondre. Il convient, dans ces conditions, non d'ordonner une nouvelle mesure, mais de compléter celle déjà ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, la CPAM HD AVIGNON s'étant au surplus engagée à communiquer sans délai au docteur [Y], ainsi qu'au médecin mandaté par l'employeur, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et à avancer les frais de la mesure. Il sera rappelé à la CPAM HD AVIGNON qu'il lui appartiendra de veiller à la transmission, dans le délai imparti, de l'intégralité des pièces médicales utiles à l'accomplissement de la mission du consultant, à défaut de quoi le tribunal se réservera de tirer toutes conséquences d'une nouvelle carence de sa part. Les frais de la présente mesure complémentaire seront supportés par la CPAM HD AVIGNON. Sur les dépens Au vu du complément de consultation ordonné, les dépens seront réservés. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu du complément de consultation ordonné, l'exécution provisoire s'impose.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, avant dire droit, Ordonne un complément de la consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P] [Y] par jugement du 5 juin 2024, qui aura lieu le 16 septembre 2026 à 14h30 au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, 2 Boulevard Limbert, Rez de chaussée, 84078 AVIGNON CEDEX 9, Tel: 04.32.74.74.00 e-m@il: pole-social.tj-avignon@justice.fr ; Rappelle que la mission confiée au consultant demeure celle fixée par le jugement du 5 juin 2024, à savoir : - prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles à l'accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelque mains qu'ils se trouvent, - procéder à l'examen sur pièces du dossier de Madame [B] [C], le médecin conseil et le médecin recours mandaté par l'employeur, le docteur [O] [V], 15 rue Léopold Bellan, 75002 PARIS, ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen, - prendre connaissance des éléments produits par les parties à charge pour le consultant de les inventorier, et répondre en détaillant les éléments médicaux retenus aux questions suivantes: *dire si les arrêts de travail et soins prescrits du 7 mars 2019 au 6 septembre 2019 et pris en charge par la CPAM HD AVIGNON au titre de l'accident du travail du 10 décembre 2018 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ou s'ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant, *le cas échéant fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l'accident du travail, *faire toute observation utile ; Ordonne à la CPAM HD AVIGNON et, en tant que de besoin, à son service médical de communiquer au greffe du pôle social, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un courrier sous pli fermé portant la mention confidentiel à l'attention du docteur [P] [Y], contenant l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant le cas échéant les constats résultant de l'examen clinique de Madame [B] [C] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ; Ordonne à la CPAM HD AVIGNON, et si besoin à son service médical, de communiquer, dans le même délai, l'intégralité de ce rapport médical au médecin mandaté par la SAS AGIS, le docteur [O] [V], 15 rue Léopold Bellan, 75002 PARIS ; Dit que le consultant établira, sans avoir à établir de pré-rapport ni à recueillir au préalable les observations des parties, un rapport écrit répondant aux questions ci-dessus en détaillant les éléments médicaux retenus ; Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2018, et non une mission d'expertise, de sorte qu'il est demandé au consultant de donner un avis succinct, sans dresser de pré-rapport ni répondre aux observations éventuelles des parties ; Dit qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant celle-ci, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ; Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées à une nouvelle audience, par les soins du greffe ou à l'initiative de la partie la plus diligente ; Met à la charge de la CPAM HD AVIGNON les frais du complément de consultation médical ordonné; Réserve le sort des demandes accessoires ainsi que des dépens de l'instance ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 juillet 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 19/00910 - N° Portalis DB3F-W-B7D-IKIY CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 29 Juillet 2026 DEMANDEUR S.A.S. AGIS ZI COURTINE 802 rue Sainte Geneviève 84000 AVIGNON représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR CPAM HD AVIGNON Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [Q] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia [E], Juge, M. Frédéric FAVAS, Assesseur salarié, M. René BERTOLINI, Assesseur employeur, assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 03 Juin 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 03 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 29 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit EXPOSE DU LITIGE Le 11 décembre 2018, la S.A.S. AGIS a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration d’accident du travail, concernant sa salariée Madame [B] [C], survenue le 10 décembre 2018 dans les circonstances suivantes: “La salariée dit s’être fait mal en bas du dos en tirant un chariot de box”. Le certificat médical initial en date du 10 décembre 2018 a constaté une “névralgie cervico-brachiale gauche”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 12 décembre 2018. Par courrier en date du 11 décembre 2018, la S.A.S. AGIS a émis des réserves sur l’accident du 10 décembre 2018. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a diligenté une instruction au terme de laquelle l’accident du 10 décembre 2018 a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la S.A.S. AGIS par décision du 04 mars 2019 . Le 19 avril 2019, la S.A.S. AGIS a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de la décision du 04 mars 2019. Par décision explicite du 09 octobre 2019, la CRA a confirmé la décision de la CPAM du Vaucluse et a déclaré opposable à la S.A.S. AGIS les conséquences de l’accident du travail du 10 décembre 2018. Contestant cette décision, la S.A.S. AGIS a, par recours du 10 juillet 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mars 2024. Par jugement du 05 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a débouté la société AGIS de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de travail de Madame [B] [C], au motif pris de la violation du principe du contradictoire, a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale sur pièces et a désigné le docteur [P] [Y] pour y procéder. Par avis du 25 septembre 2024, le docteur [P] [Y] a rendu son rapport aux termes duquel il a conclu : “La mission confiée par Madame [E], présidente du pôle social : Ordonne à la CPAM d’Avignon au service médical de communiquer au Greffe du pôle social, un courrier sous pli fermé avec la mention confidentiel concernant l’intégralité du rapport médical.... Force est de constater qu’au jour de notre examen, aucun document n’est envoyé par la caisse primaire d’assurance maladie et son service médical. Il n’est donc impossible de répondre aux questions de la mission.”. Par jugement du 24 septembre 2025, la juridiction de céans a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel interjetée devant la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes à l’encontre du jugement du 05 juin 2024 précité. Par requête adressée au greffe le 16 octobre 2025, la SAS AGIS a sollicité la reprise de l’instance, suite à l’arrêt de la cour d’appel de Nimes le 26 juin 2025, dans l’affaire pendante. L’affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 03 juin 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement, par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la S.A.S. AGIS demande au tribunal de : déclarer la société AGIS recevable et bien fondée en son recours ; juger que le compte rendu de consultation médicale établi par le docteur [Y] relève l’absence d’éléments médicaux communiqués par la CPAM du Vaucluse et conclut à l’impossibilité subséquente de répondre aux questions posées dans le cadre de la mission définie par le tribunal ; juger qu’en l’état des conclusions du Docteur [Y], la CPAM ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses décisions de prise en charge et ne permet pas à la société AGIS d’assurer l’effectivité de son recours ; En conséquence, juger inopposable à la société AGIS l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 10 décembre 2018 déclaré par Madame [C] ; mettre les dépens de l’instance à la charge de la CPAM du Vaucluse en ce compris les frais d’expertise ; ordonner la restitution par la CPAM à la société AGIS de la somme de 102,50 euros qui avait été consignée auprès de la [Z] du Tribunal de céans par la société AGIS au titre d’une provision à valoir sur les frais d’expertise. Par conclusions déposées et soutenues oralement, par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de: - débouter la société AGIS de l’intégralité de ses demandes; - avant dire droit, ordonner une nouvelle consultation médicale, dont la mission confiée au médecin consultant sera identique à celle déjà fixée par le jugement du 05 juin 2024, à savoir: “Dire si les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ou s’ils correspondent à un état pathologique pré-existant ou indépendant et fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l’accident de travail.” - prendre acte que l’organisme s’engage également à avancer les frais liés à la consultation. Cette affaire a été retenue est mise en délibéré au 29 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’imputabilité des soins et arrêts Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981; Civ. 2ème, 16 février 2012, n°10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n°16-27.903 ; 4 mai 2016, n°15-16.895). Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-21.94, 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032). S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d'expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172, 28 novembre 2013, n°12-27.209). Aux termes de l'article 245 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. L'article 283 du même code lui permet, s'il ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, de demander à entendre l'expert. Le juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un différend d'ordre médical, dispose ainsi de la faculté d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire nécessaire à la manifestation de la vérité médicale, ce pouvoir relevant de son appréciation souveraine. La SAS AGIS fait valoir qu'en s'abstenant de transmettre au docteur [Y] les éléments médicaux ayant fondé sa décision de prise en charge, la CPAM HD AVIGNON n'a pas permis à son médecin consultant de répondre à la mission qui lui avait été confiée, ni permis à l'employeur d'assurer l'effectivité de son recours. Elle soutient qu'il appartient en conséquence au tribunal, à l'instar de ce qu'aurait retenu la cour de cassation dans une espèce où l'absence de communication loyale des pièces médicales à un expert judiciaire avait conduit les juges du fond à déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail litigieux, de déclarer inopposable à la société AGIS l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 10 décembre 2018. Elle sollicite en outre la condamnation de la CPAM HD AVIGNON aux dépens, en ce compris les frais de la mesure, et la restitution de la provision consignée. La CPAM HD AVIGNON reconnaît, tant dans ses écritures qu'à l'audience, ne pas avoir transmis au docteur [Y] ni au médecin mandaté par l'employeur les éléments médicaux ayant fondé sa décision de prise en charge, en dépit des termes exprès du jugement du 5 juin 2024, et s'en excuse. Elle demande au tribunal de débouter la SAS AGIS de l'intégralité de ses demandes et sollicite qu'une nouvelle consultation médicale soit ordonnée, dont la mission serait identique à celle fixée par le jugement du 5 juin 2024, en s'engageant à communiquer sans délai au médecin consultant les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à avancer les frais de la mesure. En l’espèce, un certificat médical initial en date du 10 décembre 2018, constate “névralgie cervico-brachiale gauche”. Entre le 10 décembre 2018 et le 06 septembre 2019, sont intervenus 16 prolongations faisant état: - Le 12 décembre 2018 : « entorse cervicale avec NCB bilatérale » - le 31 décembre 2018 : « névralgie invalidante avec NCB bilatérale » - le 14 janvier 2019 : « persistance de cervicalgie invalidante avec NCB bilatérale prédominant à gauche » - le 04 février 2019: « illisible... cervicale et NCB bilatérale » - le 18 février 2019: « entorse cervicale plus NCB bilatérale » - le 07 mars 2019: « névralgie cervicobrachiale gauche » - le 18 mars 2019: « névralgie cervicobrachiale gauche invalidante » - le 08 avril 2019: « NCB gauche invalidante » - le 29 avril 2019 : « NCB gauche invalidante » - le 14 mai 2019 : « NCB gauche invalidante » - le 28 mai 2019 : « NCB gauche invalidante » - le 10 juin 2019 : « NCB gauche invalidante » - le 1er juillet 2019 : « NCB gauche invalidante » - le 15 juillet 2019 : « NCB gauche invalidante » - le 30 juillet 2019 : « NCB gauche invalidante » - le 20 août 2019 : « NCB gauche invalidante » A partir du certificat de prolongation du 07 mars 2019, les éléments justifiant de la prolongation des arrêts de travail sont des “névralgie cervicobrachiale gauche ”. 9 certificats de prolongation sont intervenus, fondés sur la même constatation médicale, jusqu’au 10 septembre 2019 . La date de consolidation a été fixée au 06 septembre 2019. La S.A.S. AGIS remet en cause le lien de causalité entre l’accident du travail du 10 décembre 2018 et les arrêts de travail successifs pris en charge par la CPAM HD AVIGNON. Elle verse au débat un avis médical établi par le docteur [O] [V] le 05 novembre 2023 faisant état de ce que “s’il est retenu un lien de causalité entre la névralgie cervicobrachiale et le fait accidentel, on ne peut toutefois imputer l’intégralité des soins et arrêts de travail à l’accident en raison de l’existence d’un état antérieur. Sur la base des pièces disponibles, on considérera que l’accident a transitoirement révélé ou aggravé sur un mode douloureux une pathologie cervicale responsable d’une névralgie cervicobrachiale. Après une période d’arrêt de travail et de soins que l’on suppose adapter (aucun élément est transmis concernant les soins dans ce dossier), l’accident a fini par épuiser ses effets et c’est l’état antérieur qui continue à évoluer pour son propre compte. À notre avis, les arrêts de travail strictement imputable à l’accident vont du 10.12.2018 au 07.03.2019, date du certificat ne mentionnant plus de névralgie cervicobrachiale bilatérale. La consolidation aurait dû être fixée au 06. 03. 2019. Les arrêts de travail prescrit postérieurement à cette date et dont la justification n’est pas remise en cause, sont en rapport avec l’état antérieur qui évolue pour son propre compte. Le délai de 3 mois entre l’accident et la consolidation est parfaitement cohérent avec l’épuisement de l’effet de l’accident sur l’état antérieur, dès lors que l’accident n’a pas entraîné de lésions post-traumatique.” Au regard de ces éléments, il apparait que la SAS AGIS remet en cause le caractère professionnel des arrêt de travail et soins postérieurs au 07 mars 2019, en se basant sur des éléments objectifs tenant à des certificats de prolongation qui, à partir du 07 mars 2019, ne font plus référence aux blessures initialement constatées, à savoir “névralgie cervico-brachiale gauche”, plus aucune référence n’étant fait à l’entorse cervicale, ni à sa nature bilatérale. Par avis du 25 septembre 2024, le docteur [P] [Y] a rendu son rapport aux termes duquel il a conclu : “La mission confiée par Madame [E], présidente du pôle social : Ordonne à la CPAM d’Avignon au service médical de communiquer au Greffe du pôle social, un courrier sous pli fermé avec la mention confidentiel concernant l’intégralité du rapport médical.... Force est de constater qu’au jour de notre examen, aucun document n’est envoyé par la caisse primaire d’assurance maladie et son service médical. Il n’est donc impossible de répondre aux questions de la mission.”. La carence de la CPAM HD AVIGNON dans la transmission des pièces médicales au docteur [Y] est établie et n'est d'ailleurs pas contestée par l'organisme. Cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à emporter l'inopposabilité de l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail sollicitée par la SAS AGIS. Une telle sanction reviendrait en effet à trancher, indépendamment de tout examen médical, une question qui demeure un différend d'ordre médical non résolu, alors que le tribunal du contentieux de la sécurité sociale doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise et non se prononcer par la seule voie d'une sanction procédurale déconnectée de l'examen au fond de l'imputabilité des soins et arrêts litigieux (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). Une décision antérieure ayant pu approuver des juges du fond ayant retenu une telle solution procède de l'appréciation souveraine que ces juges avaient portée sur les circonstances de l'espèce qui leur était alors soumise, et non de l'édiction d'une règle qui imposerait, en toute hypothèse, cette seule sanction. Le juge du contentieux de la sécurité sociale conserve ainsi la faculté d'apprécier, au regard des circonstances propres à chaque espèce, la mesure la plus appropriée pour remédier à la carence constatée, notamment lorsque celle-ci apparaît susceptible d'être corrigée. Le droit de la S.A.S. AGIS à un recours effectif, dont elle se prévaut également, n'impose pas davantage cette solution, dès lors qu'il trouve sa pleine effectivité dans la mise en œuvre de cette mesure complémentaire, qui permettra enfin de disposer des éléments médicaux nécessaires à la résolution du différend. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de la CPAM HD AVIGNON tendant à voir ordonner une nouvelle consultation médicale. La mission fixée par le jugement du 5 juin 2024 demeure en effet inchangée et n'appelle aucune reformulation, seule ayant fait défaut la transmission des pièces médicales qui devait permettre au consultant d'y répondre. Il convient, dans ces conditions, non d'ordonner une nouvelle mesure, mais de compléter celle déjà ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, la CPAM HD AVIGNON s'étant au surplus engagée à communiquer sans délai au docteur [Y], ainsi qu'au médecin mandaté par l'employeur, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et à avancer les frais de la mesure. Il sera rappelé à la CPAM HD AVIGNON qu'il lui appartiendra de veiller à la transmission, dans le délai imparti, de l'intégralité des pièces médicales utiles à l'accomplissement de la mission du consultant, à défaut de quoi le tribunal se réservera de tirer toutes conséquences d'une nouvelle carence de sa part. Les frais de la présente mesure complémentaire seront supportés par la CPAM HD AVIGNON. Sur les dépens Au vu du complément de consultation ordonné, les dépens seront réservés. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu du complément de consultation ordonné, l'exécution provisoire s'impose. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, avant dire droit, Ordonne un complément de la consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P] [Y] par jugement du 5 juin 2024, qui aura lieu le 16 septembre 2026 à 14h30 au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, 2 Boulevard Limbert, Rez de chaussée, 84078 AVIGNON CEDEX 9, Tel: 04.32.74.74.00 e-m@il: pole-social.tj-avignon@justice.fr ; Rappelle que la mission confiée au consultant demeure celle fixée par le jugement du 5 juin 2024, à savoir : - prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles à l'accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelque mains qu'ils se trouvent, - procéder à l'examen sur pièces du dossier de Madame [B] [C], le médecin conseil et le médecin recours mandaté par l'employeur, le docteur [O] [V], 15 rue Léopold Bellan, 75002 PARIS, ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen, - prendre connaissance des éléments produits par les parties à charge pour le consultant de les inventorier, et répondre en détaillant les éléments médicaux retenus aux questions suivantes: *dire si les arrêts de travail et soins prescrits du 7 mars 2019 au 6 septembre 2019 et pris en charge par la CPAM HD AVIGNON au titre de l'accident du travail du 10 décembre 2018 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ou s'ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant, *le cas échéant fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l'accident du travail, *faire toute observation utile ; Ordonne à la CPAM HD AVIGNON et, en tant que de besoin, à son service médical de communiquer au greffe du pôle social, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un courrier sous pli fermé portant la mention confidentiel à l'attention du docteur [P] [Y], contenant l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant le cas échéant les constats résultant de l'examen clinique de Madame [B] [C] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ; Ordonne à la CPAM HD AVIGNON, et si besoin à son service médical, de communiquer, dans le même délai, l'intégralité de ce rapport médical au médecin mandaté par la SAS AGIS, le docteur [O] [V], 15 rue Léopold Bellan, 75002 PARIS ; Dit que le consultant établira, sans avoir à établir de pré-rapport ni à recueillir au préalable les observations des parties, un rapport écrit répondant aux questions ci-dessus en détaillant les éléments médicaux retenus ; Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2018, et non une mission d'expertise, de sorte qu'il est demandé au consultant de donner un avis succinct, sans dresser de pré-rapport ni répondre aux observations éventuelles des parties ; Dit qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant celle-ci, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ; Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées à une nouvelle audience, par les soins du greffe ou à l'initiative de la partie la plus diligente ; Met à la charge de la CPAM HD AVIGNON les frais du complément de consultation médical ordonné; Réserve le sort des demandes accessoires ainsi que des dépens de l'instance ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 juillet 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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