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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 10 juillet 2026, n° 22/00658

ExpertiseContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 440048882SIREN 440067239

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 décembre 2015, Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] ont signé avec la société [H] [V], assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société MMA IARD sous le numéro de police 104 179 258, un contrat de construction de maison individuelle destinée à la location, de type R + 1 avec garage accolé, et ce, sur le terrain situé à BEZANNES, cadastré section AL n°481, Lotissement L'orée du parc, parcelle lot n°4, pour un prix de 169 070 euros comprenant : 
- 145 000 euros de coût de construction,
- 24 070 euros de travaux à la charge du maître de l'ouvrage,
- 2 668 euros de coût d'assurance dommage ouvrage.

L'ouvrage a été réceptionné selon procès-verbal du 14 février 2018 comportant en annexe une liste de réserves, laquelle a été ultérieurement complétée par deux lettres en date des 18 et 21 février 2018. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2018, Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] ont déclaré ce sinistre auprès de la compagnie MMA IARD, assureur DO, en déplorant de nombreux désordres et principalement des non conformités sur les normes locatives, s'agissant en particulier de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d'une absence de réalisation de l'étanchéité - découlant notamment d'une mauvaise mise en œuvre de l'isolation des parois verticales et des défauts de l'enduit extérieur -, et de la pose non conforme de blocs de construction de nature à provoquer des fissures.

Par lettre du 18 juillet 2018, l'assureur a refusé sa garantie. 

Considérant que ces désordres empêchaient la prise de possession de l'immeuble, et en l'absence de solution amiable, Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] ont fait assigner la société [H] [V] et la société MMA IARD devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Reims par actes d'huissier en date des 29 janvier et 12 février 2019, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 5 juin 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [N] [O].

Les opérations d'expertise ont été étendues à divers constructeurs suivant ordonnance de référé du 14 octobre 2020.

L'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état en date du 9 octobre 2021, après avoir constaté un défaut de versement de la provision complémentaire ordonnée en date du 30 janvier 2020.

Par ordonnance du 9 novembre 2021, le Juge chargé du contrôle des expertises a refusé le changement d'expert sollicité par les demandeurs, au motif que l'expert avait été dessaisi à raison du dépôt de son rapport, lequel a emporté clôture de la mesure d'instruction. 


***


Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2022, Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] ont fait assigner la SAS [H] [V] et la compagnie MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Reims, aux fins de les voir condamner à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale. 

Par ordonnance d'incident en date du 16 décembre 2022, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 juin 2025, Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] demandent au Tribunal de céans, de :

- Juger que la société [H] [V], en qualité de constructeur, est responsable des non conformités aux normes PMR et malfaçons rendant l'immeuble impropre à sa destination et/ou le compromettent dans sa solidité ; 
- Juger que la compagnie d'assurance MMA, ès-qualité d'assureur décennale et Dommage Ouvrage, est garant de la société [H] [V] pour les désordres relevant des non-conformités aux normes PMR et RT 2012 ; 
- Condamner solidairement la société [H] [V] et la société MMA à leur payer les sommes suivantes : 

• A titre de remise en état des non-conformités aux normes PMR : 147.661,86€ TTC ;
• A titre de remise en état des non-conformités contractuelles, des non-conformités DTU et pour les réserves à réception non levées : 107.102,17€ ; 
• Outre les frais de maitrise d'œuvre à hauteur de 10% du montant des travaux ; 
• Au titre du trouble de jouissance (décompte arrêté au 30 juin 2025) : 150.048€ à parfaire, à la date de remise en état de l'immeuble ; 
• Au titre des frais de conservation et d'entretien : 5.663,45€ à parfaire 
• Au titre de la perte de l'avantage fiscal [U] : 37.529,10€ ; 
• Au titre de la seconde visite [W] et SOCOTEC pour la réalisation de la vérification accessibilité et conformité à la RT 2012 : 1.184€. 

- Condamner subsidiairement la société [H] [V], au titre de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun au paiement desdites sommes, si par impossible le Tribunal estimait que sa responsabilité décennale n'était pas engagée ; 
- Débouter la société [H] [V] de ses demandes reconventionnelles ; 
- Condamner solidairement la société [H] [V] et la compagnie d'assurance MMA à payer aux époux [Q] la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation solidaire aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 février 2025, la SAS [H] [V] demande au Tribunal de céans, de :
- Débouter à titre principal Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Evaluer subsidiairement, le coût de remise en état des désordres énumérés par l'Expert judiciaire à la somme de 9.395 euros H.T., outre 2.614,80 euros T.T.C. au titre du remplacement de l'escalier ;
- Condamner in solidum la société [H] [V] et MMA IARD au paiement desdites sommes ;
- Débouter Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] du surplus de leurs demandes ;
- Condamner en tout état de cause, Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] à lui payer la somme de 6.914,86 euros au titre du solde de chantier, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.213,19 euros à compter du 4 juin 2018 ;
- Condamner Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de distraction. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 mars 2025, la compagnie MMA IARD demande au Tribunal de céans, de :

- Débouter Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] de leurs demandes ;
- Condamner Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] à verser à la compagnie MMA IARD la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 

Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoirie au 17 mars 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 mai 2026, délibéré prorogé au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] sollicitent la condamnation solidaire de la société [H] [V] et de son assureur DO et décennale, la compagnie MMA IARD, à leur verser diverses sommes au titre de leurs préjudices.

Au soutien de leurs prétentions, ils se fondent en substance sur les avis techniques réalisés de manière extra-judiciaire et non-contradictoire par MM. [X] et [J], sur le constat d'huissier réalisé par Me [B] en date du 15 mars 2021 ainsi que sur le rapport de visite [W] ; ce aux fins de voir écarter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire [O] déposé en l'état, et dont ils contestent tant le déroulé, que les conclusions.

A ce titre, Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q], qui rappellent que l'ordonnance d'incident rendue par le Juge de la mise en état du 16 décembre 2022 n'est susceptible d'appel qu'avec la décision au fond, exposent avoir sollicité en vain une expertise judiciaire complémentaire ; ce après avoir relevé que l'expert n'avait pas solutionné de nombreux points et n'avait pas annexé les divers dires qui lui avaient été adressés.


***

Il est de droit constant que lorsqu'une première expertise a été ordonnée par le juge des référés, une seconde mesure d'instruction ne peut être ordonnée, d'office ou à la demande des parties, que par la juridiction de jugement statuant au fond ; ce dès lors que l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise suppose un examen du litige au fond, et plus spécifiquement une étude du caractère suffisant du premier rapport d'expertise.

Par ailleurs, il est rappelé que la décision d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, lequel peut notamment fonder sa décision sur l'insuffisance des diligences du technicien commis, le défaut de complétude ou de suffisance des réponses aux questions posées à l'expert, voire sur le caractère insuffisamment clair et précis des conclusions du rapport d'expertise.

Or, au cas d'espèce, force est de constater que le rapport d'expertise est contredit en de nombreux points par les avis techniques produits par les demandeurs ; que ce soit dans la caractérisation de désordres allégués, ou dans la détermination de la solution réparatoire ; qu'en outre, plusieurs désordres n'ont pas été examinés par l'expert, ou l'ont été de manière excessivement sommaire. 

De surcroît, il apparait que ledit rapport est effectivement très faiblement exploitable, ce dès lors que les constatations opérées sont sommaires, tandis que les solutions de reprise sont tantôt peu explicitées, tantôt ignorées.

Enfin, le Tribunal relève au vu de la teneur du rapport d'expertise l'acrimonie ayant présidé aux opérations d'expertise, ainsi que l'intensité du litige ayant opposé l'expert judiciaire aux demandeurs, à tel point que l'objectivité du rapport apparaît sujette à interrogation. 

Certes, le rapport d'expertise a été déposé en l'état ; il n'en demeure pas moins de droit constant que le dépôt d'un rapport en l'état par l'expert ne le dispense pas de l'obligation de le rédiger le plus correctement possible, en veillant à répondre chaque fois qu'il est possible aux chefs de mission, et en expliquant les raisons pour lesquelles il n'a pu la mener à bien.

Or au cas d'espèce, force est de constater que l'expert s'est dispensé de répondre aux dires déposés régulièrement et en temps utile par les parties ; qu'il ne les a en outre pas d'avantage annexés à son rapport, de sorte que la qualité du rapport d'expertise judiciaire, fût-il déposé en l'état, prive la juridiction de jugement des éclairages attendus, et rend la décision à venir excessivement aléatoire ; et ce quand bien même l'intégralité des éléments produits aux débats, incluant le rapport d'expertise judiciaire, tend à établir a minima un non-respect à de multiples occurrences des normes PMR. 
Par ailleurs, le Tribunal constate au vu de la teneur du rapport d'expertise que le recours aux dispositions des articles 245 et 283 du code de procédure civile, en sollicitant de l'expert des précisions et explications est parfaitement illusoire et inopportun.

Par suite, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision, l'examen des demandes, en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens étant réservé.

Il convient de rappeler que conformément à l'article 807 du code de procédure civile, dès le dépôt du rapport d'expertise, le président de la 1ère chambre civile renverra l'affaire à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit aux articles 780 et suivants du code de procédure civile (section 2 - L'instruction devant le juge de la mise en état). 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit, susceptible d'appel sur autorisation, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire ;

COMMET pour y procéder :

Monsieur [R] [L]
La Cense 
08450 RAUCOURT-ET-FLABA
Port. : 06.48.53.40.06

Avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux, sis BEZANNES (51430), 7, rue Frédéric Mistral, lotissement l'Orée du Parc, en présence des parties régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
- Voir et visiter l'ouvrage litigieux commandé par Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] ;
- Prendre connaissance des documents contractuels et de tout document utile composant le dossier ou utile à l'accomplissement de la mission, en ce compris le rapport d'expertise judiciaire [O], les avis technique [X] et [J], ainsi que le compte-rendu [W], ainsi que les plans et marchés ;
- Examiner les désordres allégués dans les dernières conclusions de Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q], préciser leur importance ; indiquer les parties de l'ouvrage ou des ouvrages qu'ils affectent ;
- Décrire les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, ainsi que, le cas échéant, tout non-respect des normes, tenant notamment à la RT 2012, et aux personnes à mobilité réduite et d'accessibilité handicapé ;
- Rechercher la cause des désordres en précisant s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause ;
- Déterminer de manière précise la cause et l'origine des désordres et dégradations survenues ;

- Indiquer si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art soit d'une exécution défectueuse ;
- Déterminer les solutions techniques les plus appropriées à mettre en œuvre pour reprendre les désordres constatés ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, lui permettant de se prononcer notamment sur la responsabilité des défendeurs, et d'évaluer l'ensemble des préjudices éventuellement subis par les requérants, tant matériels qu'immatériels,
- Chiffrer le coût des travaux de reprise et ceux à effectuer pour procéder une remise en état des lieux, et à une réparation nécessaire des dommages conséquents ;
- Chiffrer le montant des dégradations survenues à l'immeuble ;
- Fournir tous les éléments de fait permettant de chiffrer les éventuels préjudices subis par les requérants quant aux désordres occasionnés, y compris préjudice de jouissance et préjudice économique ;
- Etablir les comptes entre les parties ;
- Répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
- Autoriser en cas d'urgence reconnue par l'expert Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux.

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au magistrat chargé du suivi de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il aura procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du suivi de l'expertise ; 

DIT que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q], qui devront consigner la somme de 6.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Reims : FR 76 1007 1510 0000 0010 0027 079, avant le 17 août 2026, à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;

DIT que l'expert ne sera saisi que sur justification du paiement de la consignation ;

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que l'expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l'issue de la 1ère réunion d'expertise ;

DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;


DIT que l'expert devra tenir le magistrat chargé du suivi de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d'UN MOIS pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe chargé du contrôle des expertises avant le 10 février 2027 (sauf prorogation dûment autorisée) ;

RAPPELLE que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

DIT que s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la cour leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

COMMET le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, et RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;

RAPPELLE que dès le dépôt du rapport d'expertise, le président de la 1ère chambre civile renverra l'affaire à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit aux articles 780 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français


ROLE N° RG 22/00658 - N° Portalis DBZA-W-B7G-EHJJ
AFFAIRE : [F] [Q], [P] [M] épouse [Q] / S.A.S. [H] [V], S.A. MMA IARD S.A
Nature affaire : 54G

 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

 PÔLE CIVIL

 JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026


DEMANDEURS :

Monsieur [F] [Q]
né le 31 décembre 1976 à MELUN
demeurant 21 rue Haute - 08150 ARCY
représenté par Me Lorraine DE BRUYN, avocat au barreau de REIMS

Madame [P] [M] épouse [Q]
né le 29 juin 1978 à CHARLEVILLE-MEZIERES
demeurant 21 rue Haute - 08150 ARCY
représentée par Me Lorraine DE BRUYN, avocat au barreau de REIMS


DÉFENDERESSES :

S.A.S. [H] [V], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro B 440 067 239, dont le siège social est sis 7 route de Cupigny - 10150 CRENEY PRES TROYES
représentée par Me Romain ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES

S.A. MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72100 LE MANS
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 17 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 29 mai 2026, délibéré prorogé pour être rendu le 10 juillet 2026.


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 décembre 2015, Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] ont signé avec la société [H] [V], assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société MMA IARD sous le numéro de police 104 179 258, un contrat de construction de maison individuelle destinée à la location, de type R + 1 avec garage accolé, et ce, sur le terrain situé à BEZANNES, cadastré section AL n°481, Lotissement L'orée du parc, parcelle lot n°4, pour un prix de 169 070 euros comprenant : 
- 145 000 euros de coût de construction,
- 24 070 euros de travaux à la charge du maître de l'ouvrage,
- 2 668 euros de coût d'assurance dommage ouvrage.

L'ouvrage a été réceptionné selon procès-verbal du 14 février 2018 comportant en annexe une liste de réserves, laquelle a été ultérieurement complétée par deux lettres en date des 18 et 21 février 2018. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2018, Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] ont déclaré ce sinistre auprès de la compagnie MMA IARD, assureur DO, en déplorant de nombreux désordres et principalement des non conformités sur les normes locatives, s'agissant en particulier de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d'une absence de réalisation de l'étanchéité - découlant notamment d'une mauvaise mise en œuvre de l'isolation des parois verticales et des défauts de l'enduit extérieur -, et de la pose non conforme de blocs de construction de nature à provoquer des fissures.

Par lettre du 18 juillet 2018, l'assureur a refusé sa garantie. 

Considérant que ces désordres empêchaient la prise de possession de l'immeuble, et en l'absence de solution amiable, Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] ont fait assigner la société [H] [V] et la société MMA IARD devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Reims par actes d'huissier en date des 29 janvier et 12 février 2019, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 5 juin 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [N] [O].

Les opérations d'expertise ont été étendues à divers constructeurs suivant ordonnance de référé du 14 octobre 2020.

L'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état en date du 9 octobre 2021, après avoir constaté un défaut de versement de la provision complémentaire ordonnée en date du 30 janvier 2020.

Par ordonnance du 9 novembre 2021, le Juge chargé du contrôle des expertises a refusé le changement d'expert sollicité par les demandeurs, au motif que l'expert avait été dessaisi à raison du dépôt de son rapport, lequel a emporté clôture de la mesure d'instruction. 


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Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2022, Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] ont fait assigner la SAS [H] [V] et la compagnie MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Reims, aux fins de les voir condamner à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale. 

Par ordonnance d'incident en date du 16 décembre 2022, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 juin 2025, Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] demandent au Tribunal de céans, de :

- Juger que la société [H] [V], en qualité de constructeur, est responsable des non conformités aux normes PMR et malfaçons rendant l'immeuble impropre à sa destination et/ou le compromettent dans sa solidité ; 
- Juger que la compagnie d'assurance MMA, ès-qualité d'assureur décennale et Dommage Ouvrage, est garant de la société [H] [V] pour les désordres relevant des non-conformités aux normes PMR et RT 2012 ; 
- Condamner solidairement la société [H] [V] et la société MMA à leur payer les sommes suivantes : 

• A titre de remise en état des non-conformités aux normes PMR : 147.661,86€ TTC ;
• A titre de remise en état des non-conformités contractuelles, des non-conformités DTU et pour les réserves à réception non levées : 107.102,17€ ; 
• Outre les frais de maitrise d'œuvre à hauteur de 10% du montant des travaux ; 
• Au titre du trouble de jouissance (décompte arrêté au 30 juin 2025) : 150.048€ à parfaire, à la date de remise en état de l'immeuble ; 
• Au titre des frais de conservation et d'entretien : 5.663,45€ à parfaire 
• Au titre de la perte de l'avantage fiscal [U] : 37.529,10€ ; 
• Au titre de la seconde visite [W] et SOCOTEC pour la réalisation de la vérification accessibilité et conformité à la RT 2012 : 1.184€. 

- Condamner subsidiairement la société [H] [V], au titre de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun au paiement desdites sommes, si par impossible le Tribunal estimait que sa responsabilité décennale n'était pas engagée ; 
- Débouter la société [H] [V] de ses demandes reconventionnelles ; 
- Condamner solidairement la société [H] [V] et la compagnie d'assurance MMA à payer aux époux [Q] la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation solidaire aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 février 2025, la SAS [H] [V] demande au Tribunal de céans, de :
- Débouter à titre principal Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Evaluer subsidiairement, le coût de remise en état des désordres énumérés par l'Expert judiciaire à la somme de 9.395 euros H.T., outre 2.614,80 euros T.T.C. au titre du remplacement de l'escalier ;
- Condamner in solidum la société [H] [V] et MMA IARD au paiement desdites sommes ;
- Débouter Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] du surplus de leurs demandes ;
- Condamner en tout état de cause, Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] à lui payer la somme de 6.914,86 euros au titre du solde de chantier, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.213,19 euros à compter du 4 juin 2018 ;
- Condamner Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de distraction. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 mars 2025, la compagnie MMA IARD demande au Tribunal de céans, de :

- Débouter Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] de leurs demandes ;
- Condamner Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] à verser à la compagnie MMA IARD la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 

Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoirie au 17 mars 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 mai 2026, délibéré prorogé au 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] sollicitent la condamnation solidaire de la société [H] [V] et de son assureur DO et décennale, la compagnie MMA IARD, à leur verser diverses sommes au titre de leurs préjudices.

Au soutien de leurs prétentions, ils se fondent en substance sur les avis techniques réalisés de manière extra-judiciaire et non-contradictoire par MM. [X] et [J], sur le constat d'huissier réalisé par Me [B] en date du 15 mars 2021 ainsi que sur le rapport de visite [W] ; ce aux fins de voir écarter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire [O] déposé en l'état, et dont ils contestent tant le déroulé, que les conclusions.

A ce titre, Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q], qui rappellent que l'ordonnance d'incident rendue par le Juge de la mise en état du 16 décembre 2022 n'est susceptible d'appel qu'avec la décision au fond, exposent avoir sollicité en vain une expertise judiciaire complémentaire ; ce après avoir relevé que l'expert n'avait pas solutionné de nombreux points et n'avait pas annexé les divers dires qui lui avaient été adressés.


***

Il est de droit constant que lorsqu'une première expertise a été ordonnée par le juge des référés, une seconde mesure d'instruction ne peut être ordonnée, d'office ou à la demande des parties, que par la juridiction de jugement statuant au fond ; ce dès lors que l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise suppose un examen du litige au fond, et plus spécifiquement une étude du caractère suffisant du premier rapport d'expertise.

Par ailleurs, il est rappelé que la décision d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, lequel peut notamment fonder sa décision sur l'insuffisance des diligences du technicien commis, le défaut de complétude ou de suffisance des réponses aux questions posées à l'expert, voire sur le caractère insuffisamment clair et précis des conclusions du rapport d'expertise.

Or, au cas d'espèce, force est de constater que le rapport d'expertise est contredit en de nombreux points par les avis techniques produits par les demandeurs ; que ce soit dans la caractérisation de désordres allégués, ou dans la détermination de la solution réparatoire ; qu'en outre, plusieurs désordres n'ont pas été examinés par l'expert, ou l'ont été de manière excessivement sommaire. 

De surcroît, il apparait que ledit rapport est effectivement très faiblement exploitable, ce dès lors que les constatations opérées sont sommaires, tandis que les solutions de reprise sont tantôt peu explicitées, tantôt ignorées.

Enfin, le Tribunal relève au vu de la teneur du rapport d'expertise l'acrimonie ayant présidé aux opérations d'expertise, ainsi que l'intensité du litige ayant opposé l'expert judiciaire aux demandeurs, à tel point que l'objectivité du rapport apparaît sujette à interrogation. 

Certes, le rapport d'expertise a été déposé en l'état ; il n'en demeure pas moins de droit constant que le dépôt d'un rapport en l'état par l'expert ne le dispense pas de l'obligation de le rédiger le plus correctement possible, en veillant à répondre chaque fois qu'il est possible aux chefs de mission, et en expliquant les raisons pour lesquelles il n'a pu la mener à bien.

Or au cas d'espèce, force est de constater que l'expert s'est dispensé de répondre aux dires déposés régulièrement et en temps utile par les parties ; qu'il ne les a en outre pas d'avantage annexés à son rapport, de sorte que la qualité du rapport d'expertise judiciaire, fût-il déposé en l'état, prive la juridiction de jugement des éclairages attendus, et rend la décision à venir excessivement aléatoire ; et ce quand bien même l'intégralité des éléments produits aux débats, incluant le rapport d'expertise judiciaire, tend à établir a minima un non-respect à de multiples occurrences des normes PMR. 
Par ailleurs, le Tribunal constate au vu de la teneur du rapport d'expertise que le recours aux dispositions des articles 245 et 283 du code de procédure civile, en sollicitant de l'expert des précisions et explications est parfaitement illusoire et inopportun.

Par suite, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision, l'examen des demandes, en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens étant réservé.

Il convient de rappeler que conformément à l'article 807 du code de procédure civile, dès le dépôt du rapport d'expertise, le président de la 1ère chambre civile renverra l'affaire à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit aux articles 780 et suivants du code de procédure civile (section 2 - L'instruction devant le juge de la mise en état). 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit, susceptible d'appel sur autorisation, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire ;

COMMET pour y procéder :

Monsieur [R] [L]
La Cense 
08450 RAUCOURT-ET-FLABA
Port. : 06.48.53.40.06

Avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux, sis BEZANNES (51430), 7, rue Frédéric Mistral, lotissement l'Orée du Parc, en présence des parties régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
- Voir et visiter l'ouvrage litigieux commandé par Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] ;
- Prendre connaissance des documents contractuels et de tout document utile composant le dossier ou utile à l'accomplissement de la mission, en ce compris le rapport d'expertise judiciaire [O], les avis technique [X] et [J], ainsi que le compte-rendu [W], ainsi que les plans et marchés ;
- Examiner les désordres allégués dans les dernières conclusions de Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q], préciser leur importance ; indiquer les parties de l'ouvrage ou des ouvrages qu'ils affectent ;
- Décrire les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, ainsi que, le cas échéant, tout non-respect des normes, tenant notamment à la RT 2012, et aux personnes à mobilité réduite et d'accessibilité handicapé ;
- Rechercher la cause des désordres en précisant s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause ;
- Déterminer de manière précise la cause et l'origine des désordres et dégradations survenues ;

- Indiquer si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art soit d'une exécution défectueuse ;
- Déterminer les solutions techniques les plus appropriées à mettre en œuvre pour reprendre les désordres constatés ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, lui permettant de se prononcer notamment sur la responsabilité des défendeurs, et d'évaluer l'ensemble des préjudices éventuellement subis par les requérants, tant matériels qu'immatériels,
- Chiffrer le coût des travaux de reprise et ceux à effectuer pour procéder une remise en état des lieux, et à une réparation nécessaire des dommages conséquents ;
- Chiffrer le montant des dégradations survenues à l'immeuble ;
- Fournir tous les éléments de fait permettant de chiffrer les éventuels préjudices subis par les requérants quant aux désordres occasionnés, y compris préjudice de jouissance et préjudice économique ;
- Etablir les comptes entre les parties ;
- Répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
- Autoriser en cas d'urgence reconnue par l'expert Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux.

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au magistrat chargé du suivi de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il aura procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du suivi de l'expertise ; 

DIT que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [F] [Q] et Madame [P] [M] épouse [Q], qui devront consigner la somme de 6.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Reims : FR 76 1007 1510 0000 0010 0027 079, avant le 17 août 2026, à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;

DIT que l'expert ne sera saisi que sur justification du paiement de la consignation ;

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que l'expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l'issue de la 1ère réunion d'expertise ;

DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;


DIT que l'expert devra tenir le magistrat chargé du suivi de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d'UN MOIS pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe chargé du contrôle des expertises avant le 10 février 2027 (sauf prorogation dûment autorisée) ;

RAPPELLE que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

DIT que s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la cour leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

COMMET le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, et RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;

RAPPELLE que dès le dépôt du rapport d'expertise, le président de la 1ère chambre civile renverra l'affaire à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit aux articles 780 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. 
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:41:59.367Z.