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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 15 juin 2026, n° 23/02167

ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'acte extrajudiciaire du 23 mai 2023 par lequel la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH a fait assigner monsieur [C] [M] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : 
Vu l'article 544 du code civil, 
Vu l'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 Juillet 1965, 
Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui des troubles anormaux du voisinage, 
Condamner monsieur [P] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des frais de remise en état de son appartement, selon l'estimation de l'expert dans le cadre des opérations d'expertise,
Condamner monsieur [P] au paiement de la somme de 5.720 euros au titre de la réduction du montant du loyer de mars 2022 à ce jour,
Condamner monsieur [P] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, 
Condamner la partie requise aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire. 

Vu l'acte extrajudiciaire du 2 janvier 2024 par lequel monsieur [C] [P] a fait dénoncer l'assignation du 23 mai 2023 à l'ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PRO BTP en sa qualité d'assureur, et l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : 
Ordonner la jonction avec l'instance introduite par la SCI LE SIRTAKI-LINDERTOH ,
Juger que le jugement à intervenir dans l'instance principale sera commun et opposable à la compagnie d'assurance PRO BTP, 
Condamner la compagnie d'assurance PRO BTP à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, 
Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Vu l'ordonnance du 4 avril 2024 ordonnant la jonction des procédures sous le numéro de RG 23/02167. 

Vu l'acte extrajudiciaire du 23 septembre 2024 par lequel l'ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP a fait dénoncer l'assignation du 23 mai 2023, l'assignation du 2 janvier 2024 et l'ordonnance de mise en état du 4 avril 2024 à la SAM MACSF ASSURANCES et l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : 
Vu les dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, 
Ordonner la jonction de la présente procédure en intervention forcée avec l'affaire principale initiée par la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH portant le numéro RG 23/02167,
Juger que le jugement à intervenir dans l'instance principale sera commun et opposable à la MACSF,
Condamner la MACSF à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Déboutera la MACSF de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner la MACSF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Vu l'ordonnance du 13 février 2025 ordonnant la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro de RG 23/02167. 

Vu les conclusions d'incident notifiées par la SAM MACSF ASSURANCES (rpva 05/02/2026) qui sollicite de voir : 
Vu l'article 789 du code de procédure civile, 
Vu l'article 122 du code de procédure civile, 
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, 
Vu l'article 145 du code de procédure civile 
A titre principal, 
Juger que l'association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics PRO BTP ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir, 
Juger en conséquence, irrecevables les demandes de l'association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics PRO BTP à l'encontre de la MACSF, 
Condamner l'association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics PRO BTP au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700, outre aux entiers dépens. 
A titre subsidiaire, 
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'expertise qui est formulée par la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH

Vu les conclusions d'incident notifiées par l'ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP et la SA PROTEC BTP, intervenante volontaire, (rpva 09/04/2026) qui sollicitent de voir : 
Vu les dispositions des articles 66 et suivants du code de procédure civile, 
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, 
A titre liminaire, 
Prononcer la mise hors de cause de l'ASSOCIATION PRO BTP recherchée à tort en qualité d'assureur de Monsieur [P], 
Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SOCIETE PROTEC BTP venant en lieu et place de l'ASSOCIATION PRO BTP, 
Débouter la MACSF de sa demande de mise hors de cause pour défaut de qualité à agir de l'ASSOCIATION PRO BTP, 
A titre principal, 
Débouter la MACSF de sa demande de mise hors de cause pour défaut d'intérêt à agir de l'ASSOCIATION PRO BTP,
A titre subsidiaire,
Lui donner acte, intervenant en lieu et place de l'ASSOCIATION PRO BTP, de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée par la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH, 
Débouter la MACSF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
Réserver les dépens.

Vu les conclusions d'incident notifiées par monsieur [C] [P] (rpva 17/02/2026) qui sollicite de voir : 
Vu les articles 9, 771 et 789 du code de procédure civile,
Débouter la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH et la société MACSF ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 
Condamner la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH aux entiers dépens de l'instance,

Vu les conclusions de la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH (rpva 17/02/2026) qui sollicite de voir : 
Vu l'article 789 du code de procédure civile 
Débouter Monsieur [P] de ses demandes,
Designer tel expert qu'il plaira à madame, monsieur le Juge de la mise en état avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux ([Adresse 6]) 
Se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant, 
Examiner et décrire les désordres allégués par la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH dans l'assignation et les présentes conclusions, et relevés dans les pièces communiquées, en rechercher l'étendue, l'origine et les causes, préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire,
Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit
Les évaluer à l'aide de devis produits par les parties qui devront faire l'objet d'un débat contradictoire,
Répondre explicitement et précisément dans le cadre des chefs de missions sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du cout des travaux réalisés et leur avoir imparti un délai pour présenter leur dire, délai qui ne pourra être inférieur à un mois. 
Réserver les dépens.

L'incident a été retenu à l'audience du 10 avril 2026. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 7] à NICE. 

Elle fait valoir que dès le 18 février 2022, elle remarquait des infiltrations d'eau en provenance de l'appartement situé à l'étage supérieur, appartenant à monsieur [C] [P]. 

Le 24 mai 2022, l'expert diligenté par la protection juridique de la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH rendait un rapport amiable et constatait des désordres d'infiltration dans les WC, la chambre, l'entrée et le couloir. 

Par un courrier du 22 novembre 2022, l'assureur protection juridique de la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH mettait en demeure monsieur [C] [P] de payer à cette dernière la somme de 4.172,55 euros, soit la somme de 7.000 euros déduction faite de la prise en charge de l'assureur à hauteur de 2.827,45 euros, au titre des frais de remise en état de l'appartement. 

Dans le cadre de l'incident, la SA MACSF ASSURANCES affirme que l'ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP doit être déclarée irrecevable à agir en raison d'un défaut d'intérêt et de qualité à agir. 

Elle affirme qu'il ressort des conditions particulières d'assurance versées aux débats que l'assureur de monsieur [C] [P] est en réalité la société PROTEC BTP. 

L'association ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP et la SA PROTEC BTP sollicitent que l'intervention volontaire de cette dernière soit déclarée recevable. Elles expliquent que la SA PROTEC BTP est le véritable assureur de monsieur [C] [P] et estiment que l'association doit être mise hors de cause. 

Elles estiment que les fins de non-recevoir soulevée par la SA MACSF doivent être rejetées. 

La SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH sollicite qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Elle explique que dans le cadre des échanges au fond, monsieur [C] [P] conteste le chiffrage des préjudices établi par l'expert amiable et qu'il soutient que les désordres ont cessé depuis le 21 avril 2022, date à laquelle il a fait intervenir un plombier pour réparer la fuite. La SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH expose au contraire que ses locataires se sont à nouveau plaint des infiltrations les 2 et 3 mai 2022. 

La SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH affirme que les désordres perdurent et qu'elle a fait dresser un procès-verbal de constat qui le confirme le 9 juillet 2025. 

Elle estime que le rapport produit par monsieur [C] [P], établi par la société CET-CERUTTI, est péremptoire, qu'il ne comporte aucune photo datée pour permettre d'apprécier l'évolution du sinistre. 

Monsieur [C] [P] affirme au contraire que le juge dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire. 

Il indique que le 2 juillet 2025, l'assureur de la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH a mandaté la CET-CERUTTI qui a conclu que les désordres n'avaient pas évolué depuis leur intervention en 2022. Il fait remarquer que pourtant, suivant les conclusions de la CET-CERUTTI de 2022, il avait fait réaliser des travaux afin de faire réparer les fuites qui consistaient en un remplacement de la vidange de la baignoire. 

Il estime que les nouveaux désordres sont entièrement du fait des locataires de la SCI et il fait conclure au rejet de la demande d'expertise. 

Monsieur [C] [P] sollicite le rejet des fins de non-recevoir soulevées par la SA MACSF ASSURANCES. Il explique que la société PROTEC BTP est intervenue volontairement à la procédure, aux droits de l'ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP et qu'elle rapporte la preuve d'être son assureur en produisant les conditions particulières. 

Sur l'intervention volontaire de la SA PROTEC BTP et sur la demande de mise hors de cause de l'association PROTEC BTO 

Au sens de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

L'article 330 de ce même code définit l'intervention accessoire comme celle qui appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Aux termes des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l'espèce, la SA PROTEC BTP fait valoir que l'ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT est l'intermédiaire par lequel monsieur [P] a conclu un contrat d'assurance avec elle, que c'est donc elle, la société PROTECT BTP, qui est l'assureur du contrat de police souscrit par monsieur [P]. 

Elle produit un exemplaire d'un contrat habitation non signé et non daté outre un courrier du 21 décembre 2023 adressé à monsieur [C] [P] au titre d'un contrat habitation n°TPO 002 lui indiquant le montant de la cotisation annuelle pour l'année 2024.

Aucune partie, et notamment monsieur [C] [P], ne s'oppose à l'intervention volontaire de la SA PROTEC BTP.

Aussi, il convient de prononcer la mise hors de cause de l'ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP et de recevoir la SA PROTEC BTP en son intervention volontaire.

Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'association sociale de protection du batiment et des travaux publics pro btp soulevée par la société MACF

Aux termes de l'article 789 - 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.


L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'action est donc ouverte chaque fois qu'une personne peut se prévaloir d'un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve d'une disposition législative plus restrictive. L'existence d'un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera souvent celle débattue dans l'instance engagée. Ainsi, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action car le droit invoqué au fond n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. 

Aussi, l'existence de l'intérêt à agir doit-elle être appréciée au moment de l'engagement de l'action, au jour de l'introduction de la demande et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui auraient été de nature à la rendre sans objet.

En l'espèce, la SA MACSF ASSURANCES soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP invoquant d’une part que cette dernière n'est pas l'assureur de monsieur [P] et d'autre part, qu'elle n'a pas vocation à garantir un sinistre à l'origine duquel se trouverait son assuré, qui est en l'occurrence la personne lesée, qu'il a déjà été indemniséee et qu'elle ne lui est plus redevable contractuellement. 

Dès lors que l'ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP a d'ores-et-déjà été mise hors de cause et que le moyen tiré de l'absence d'obligation contractuelle est de la compétence du juge du fond , la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par la SA MACSF ASSURANCES sera rejetée. 

Sur la demande d'expertise judiciaire

En vertu de l'article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Si l'article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction destinée à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, l'article 144 du même code rappelle qu'une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge du fond saisi que s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 146 du même code précise qu'une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Dès lors, l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction doit donc être appréciée au regard des éléments produits par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve car cette faculté trouve ses limites dans la finalité et la proportionnalité de la mesure réclamée.

Par application de l'article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport unilatéral établi à la demande d'une partie, régulièrement versé aux débats et soumis à un débat contradictoire, il ne peut fonder sa décision sur cette expertise non judiciaire réalisée si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH estime qu'elle subit depuis plusieurs années des infiltrations d'eau provenant de l'appartement du dessus, appartenant à monsieur [C] [P]. 

Bien que monsieur [C] [P] estime dans ses conclusions d'incident que la demande doit être rejetée au motif que le juge dispose d'assez d'éléments pour statuer, il ressort des éléments produits aux débats qu'un doute subsiste sur la persistance de la fuite et que les parties contestent le montant de l'indemnisation de la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH. 

La SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH, sur qui pèse la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, produit au soutien de sa demande une expertise amiable établie le 24 mai 2022 et un procès-verbal de constat du 9 juillet 2025 qui attestent de la réalité des désordres. 

Aucune partie ne s'oppose à la demande d'expertise judiciaire. 

Les éléments rapportés par la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH contiennent des éléments objectifs étayant suffisamment la demande d'expertise judiciaire, seule de nature à permettre de procéder à des constatations techniques contradictoires.

Il est dès lors nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction pour permettre au tribunal de disposer des éléments de fait suffisants pour statuer sur le litige. 

La SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH étant tenue de rapporter la preuve des faits fondant ses demandes, elle fera l'avance des honoraires du technicien, lesquels seront remboursables en cas de succès de son action. 

Sur les demandes accessoires

Il n'apparait pas inéquitable que les parties conserve la charge de leurs frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'incident et elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Les dépens seront réservés en fin de cause. 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

METTONS hors de cause l'ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP ;

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SA PROTEC BTP ; 

REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevée par la SA MACSF ;

Dispositif

ORDONNONS une expertise judiciaire et commettons pour y procéder : 

Monsieur [L] [O]
[Adresse 8] 
Port. : 06.23.12.78.61 
Courriel : [Courriel 1]

Inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec pour mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils, de :

- Se rendre sur les lieux ([Adresse 6]),
- Se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant, 
- Examiner et décrire les désordres allégués par la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH dans l'assignation et les présentes conclusions, et relevés dans les pièces communiquées, en rechercher l'étendue, l'origine et les causes, préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux, 
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire,
- Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit ; les évaluer à l'aide de devis produits par les parties qui devront faire l'objet d'un débat contradictoire,
- Répondre explicitement et précisément dans le cadre des chefs de missions sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du cout des travaux réalisés et leur avoir imparti un délai pour présenter leur dire, délai qui ne pourra être inférieur à un mois. 

DISONS que l'expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir une note de synthèse communiquée aux parties, leur impartir un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois pour formuler des dires et répondre à toutes observations écrites de leur part dans son rapport définitif ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d'office ;

DISONS que la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH devra consigner la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à valoir sur la rémunération de l'expert à la régie d'avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice avant le 31 juillet 2026 ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prescrites, la désignation de l'expert sera caduque sauf décision du magistrat autorisant une prorogation ou relevant la partie de la caducité, et que l'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence du refus ou de l'abstention de consigner ;

DISONS que si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, l'expert devra communiquer au magistrat et aux parties, l'évaluation de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu'il pourra s'adjoindre si nécessaire le concours d'un technicien relevant d'une spécialité distincte de la sienne ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de HUIT MOIS suivant la consignation de la provision et en adresser une copie accompagnée de sa demande de rémunération à chacune des parties ;

DISONS que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge qui l'a commis ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RÉSERVONS les dépens ; 

DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile 

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 17 septembre 2026 pour vérification de la consignation par la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH. 

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

2ème Chambre civile 
Date : 15 Juin 2026 - 
MINUTE N° 2026/358

N° RG 23/02167 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6CM
Affaire : S.C.I. LE SIRTAKI-LINDEROTH
 C/ ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP - [C] [P] - MACSF ASSURANCES - Société PRO BTP (ass. de Mr [P])
 

 
 ORDONNANCE DE MISE EN ETAT SUR INCIDENT














Grosse

Expédition

Me HAGE ([Localité 1])
Me SOULAS ([Localité 1])
Me SALOMON - 181
Me ZANOTTI - 125



Le 

Mentions diverses :
RMEE : 17/09/2026

















Nous, Madame Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame ISETTA , Greffier.


DEMANDERESSE

S.C.I. LE SIRTAKI-LINDEROTH
prise en son représentant légal 
[Adresse 1]
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DEFENDEURS

ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP 
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE

M. [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE

MACSF ASSURANCES 
prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 4]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE




INTERVENANT VOLONTAIRE

SOCIÉTÉ PROTEC BTP en qualité d’assureur de M. [P]
prise en son représentant légal
[Adresse 5]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE

 

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 10 Avril 2026

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré a été rendue le 15 Juin 2026 par Madame LACOMBE Juge de la Mise en état, assistée e de Madame ISETTA, Greffier.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l'acte extrajudiciaire du 23 mai 2023 par lequel la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH a fait assigner monsieur [C] [M] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : 
Vu l'article 544 du code civil, 
Vu l'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 Juillet 1965, 
Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui des troubles anormaux du voisinage, 
Condamner monsieur [P] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des frais de remise en état de son appartement, selon l'estimation de l'expert dans le cadre des opérations d'expertise,
Condamner monsieur [P] au paiement de la somme de 5.720 euros au titre de la réduction du montant du loyer de mars 2022 à ce jour,
Condamner monsieur [P] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, 
Condamner la partie requise aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire. 

Vu l'acte extrajudiciaire du 2 janvier 2024 par lequel monsieur [C] [P] a fait dénoncer l'assignation du 23 mai 2023 à l'ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PRO BTP en sa qualité d'assureur, et l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : 
Ordonner la jonction avec l'instance introduite par la SCI LE SIRTAKI-LINDERTOH ,
Juger que le jugement à intervenir dans l'instance principale sera commun et opposable à la compagnie d'assurance PRO BTP, 
Condamner la compagnie d'assurance PRO BTP à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, 
Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Vu l'ordonnance du 4 avril 2024 ordonnant la jonction des procédures sous le numéro de RG 23/02167. 

Vu l'acte extrajudiciaire du 23 septembre 2024 par lequel l'ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP a fait dénoncer l'assignation du 23 mai 2023, l'assignation du 2 janvier 2024 et l'ordonnance de mise en état du 4 avril 2024 à la SAM MACSF ASSURANCES et l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : 
Vu les dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, 
Ordonner la jonction de la présente procédure en intervention forcée avec l'affaire principale initiée par la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH portant le numéro RG 23/02167,
Juger que le jugement à intervenir dans l'instance principale sera commun et opposable à la MACSF,
Condamner la MACSF à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Déboutera la MACSF de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner la MACSF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Vu l'ordonnance du 13 février 2025 ordonnant la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro de RG 23/02167. 

Vu les conclusions d'incident notifiées par la SAM MACSF ASSURANCES (rpva 05/02/2026) qui sollicite de voir : 
Vu l'article 789 du code de procédure civile, 
Vu l'article 122 du code de procédure civile, 
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, 
Vu l'article 145 du code de procédure civile 
A titre principal, 
Juger que l'association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics PRO BTP ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir, 
Juger en conséquence, irrecevables les demandes de l'association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics PRO BTP à l'encontre de la MACSF, 
Condamner l'association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics PRO BTP au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700, outre aux entiers dépens. 
A titre subsidiaire, 
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'expertise qui est formulée par la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH

Vu les conclusions d'incident notifiées par l'ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP et la SA PROTEC BTP, intervenante volontaire, (rpva 09/04/2026) qui sollicitent de voir : 
Vu les dispositions des articles 66 et suivants du code de procédure civile, 
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, 
A titre liminaire, 
Prononcer la mise hors de cause de l'ASSOCIATION PRO BTP recherchée à tort en qualité d'assureur de Monsieur [P], 
Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SOCIETE PROTEC BTP venant en lieu et place de l'ASSOCIATION PRO BTP, 
Débouter la MACSF de sa demande de mise hors de cause pour défaut de qualité à agir de l'ASSOCIATION PRO BTP, 
A titre principal, 
Débouter la MACSF de sa demande de mise hors de cause pour défaut d'intérêt à agir de l'ASSOCIATION PRO BTP,
A titre subsidiaire,
Lui donner acte, intervenant en lieu et place de l'ASSOCIATION PRO BTP, de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée par la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH, 
Débouter la MACSF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
Réserver les dépens.

Vu les conclusions d'incident notifiées par monsieur [C] [P] (rpva 17/02/2026) qui sollicite de voir : 
Vu les articles 9, 771 et 789 du code de procédure civile,
Débouter la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH et la société MACSF ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 
Condamner la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH aux entiers dépens de l'instance,

Vu les conclusions de la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH (rpva 17/02/2026) qui sollicite de voir : 
Vu l'article 789 du code de procédure civile 
Débouter Monsieur [P] de ses demandes,
Designer tel expert qu'il plaira à madame, monsieur le Juge de la mise en état avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux ([Adresse 6]) 
Se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant, 
Examiner et décrire les désordres allégués par la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH dans l'assignation et les présentes conclusions, et relevés dans les pièces communiquées, en rechercher l'étendue, l'origine et les causes, préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire,
Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit
Les évaluer à l'aide de devis produits par les parties qui devront faire l'objet d'un débat contradictoire,
Répondre explicitement et précisément dans le cadre des chefs de missions sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du cout des travaux réalisés et leur avoir imparti un délai pour présenter leur dire, délai qui ne pourra être inférieur à un mois. 
Réserver les dépens.

L'incident a été retenu à l'audience du 10 avril 2026. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

La SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 7] à NICE. 

Elle fait valoir que dès le 18 février 2022, elle remarquait des infiltrations d'eau en provenance de l'appartement situé à l'étage supérieur, appartenant à monsieur [C] [P]. 

Le 24 mai 2022, l'expert diligenté par la protection juridique de la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH rendait un rapport amiable et constatait des désordres d'infiltration dans les WC, la chambre, l'entrée et le couloir. 

Par un courrier du 22 novembre 2022, l'assureur protection juridique de la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH mettait en demeure monsieur [C] [P] de payer à cette dernière la somme de 4.172,55 euros, soit la somme de 7.000 euros déduction faite de la prise en charge de l'assureur à hauteur de 2.827,45 euros, au titre des frais de remise en état de l'appartement. 

Dans le cadre de l'incident, la SA MACSF ASSURANCES affirme que l'ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP doit être déclarée irrecevable à agir en raison d'un défaut d'intérêt et de qualité à agir. 

Elle affirme qu'il ressort des conditions particulières d'assurance versées aux débats que l'assureur de monsieur [C] [P] est en réalité la société PROTEC BTP. 

L'association ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP et la SA PROTEC BTP sollicitent que l'intervention volontaire de cette dernière soit déclarée recevable. Elles expliquent que la SA PROTEC BTP est le véritable assureur de monsieur [C] [P] et estiment que l'association doit être mise hors de cause. 

Elles estiment que les fins de non-recevoir soulevée par la SA MACSF doivent être rejetées. 

La SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH sollicite qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Elle explique que dans le cadre des échanges au fond, monsieur [C] [P] conteste le chiffrage des préjudices établi par l'expert amiable et qu'il soutient que les désordres ont cessé depuis le 21 avril 2022, date à laquelle il a fait intervenir un plombier pour réparer la fuite. La SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH expose au contraire que ses locataires se sont à nouveau plaint des infiltrations les 2 et 3 mai 2022. 

La SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH affirme que les désordres perdurent et qu'elle a fait dresser un procès-verbal de constat qui le confirme le 9 juillet 2025. 

Elle estime que le rapport produit par monsieur [C] [P], établi par la société CET-CERUTTI, est péremptoire, qu'il ne comporte aucune photo datée pour permettre d'apprécier l'évolution du sinistre. 

Monsieur [C] [P] affirme au contraire que le juge dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire. 

Il indique que le 2 juillet 2025, l'assureur de la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH a mandaté la CET-CERUTTI qui a conclu que les désordres n'avaient pas évolué depuis leur intervention en 2022. Il fait remarquer que pourtant, suivant les conclusions de la CET-CERUTTI de 2022, il avait fait réaliser des travaux afin de faire réparer les fuites qui consistaient en un remplacement de la vidange de la baignoire. 

Il estime que les nouveaux désordres sont entièrement du fait des locataires de la SCI et il fait conclure au rejet de la demande d'expertise. 

Monsieur [C] [P] sollicite le rejet des fins de non-recevoir soulevées par la SA MACSF ASSURANCES. Il explique que la société PROTEC BTP est intervenue volontairement à la procédure, aux droits de l'ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP et qu'elle rapporte la preuve d'être son assureur en produisant les conditions particulières. 

Sur l'intervention volontaire de la SA PROTEC BTP et sur la demande de mise hors de cause de l'association PROTEC BTO 

Au sens de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

L'article 330 de ce même code définit l'intervention accessoire comme celle qui appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Aux termes des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l'espèce, la SA PROTEC BTP fait valoir que l'ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT est l'intermédiaire par lequel monsieur [P] a conclu un contrat d'assurance avec elle, que c'est donc elle, la société PROTECT BTP, qui est l'assureur du contrat de police souscrit par monsieur [P]. 

Elle produit un exemplaire d'un contrat habitation non signé et non daté outre un courrier du 21 décembre 2023 adressé à monsieur [C] [P] au titre d'un contrat habitation n°TPO 002 lui indiquant le montant de la cotisation annuelle pour l'année 2024.

Aucune partie, et notamment monsieur [C] [P], ne s'oppose à l'intervention volontaire de la SA PROTEC BTP.

Aussi, il convient de prononcer la mise hors de cause de l'ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP et de recevoir la SA PROTEC BTP en son intervention volontaire.

Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'association sociale de protection du batiment et des travaux publics pro btp soulevée par la société MACF

Aux termes de l'article 789 - 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.


L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'action est donc ouverte chaque fois qu'une personne peut se prévaloir d'un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve d'une disposition législative plus restrictive. L'existence d'un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera souvent celle débattue dans l'instance engagée. Ainsi, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action car le droit invoqué au fond n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. 

Aussi, l'existence de l'intérêt à agir doit-elle être appréciée au moment de l'engagement de l'action, au jour de l'introduction de la demande et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui auraient été de nature à la rendre sans objet.

En l'espèce, la SA MACSF ASSURANCES soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP invoquant d’une part que cette dernière n'est pas l'assureur de monsieur [P] et d'autre part, qu'elle n'a pas vocation à garantir un sinistre à l'origine duquel se trouverait son assuré, qui est en l'occurrence la personne lesée, qu'il a déjà été indemniséee et qu'elle ne lui est plus redevable contractuellement. 

Dès lors que l'ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP a d'ores-et-déjà été mise hors de cause et que le moyen tiré de l'absence d'obligation contractuelle est de la compétence du juge du fond , la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par la SA MACSF ASSURANCES sera rejetée. 

Sur la demande d'expertise judiciaire

En vertu de l'article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Si l'article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction destinée à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, l'article 144 du même code rappelle qu'une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge du fond saisi que s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 146 du même code précise qu'une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Dès lors, l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction doit donc être appréciée au regard des éléments produits par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve car cette faculté trouve ses limites dans la finalité et la proportionnalité de la mesure réclamée.

Par application de l'article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport unilatéral établi à la demande d'une partie, régulièrement versé aux débats et soumis à un débat contradictoire, il ne peut fonder sa décision sur cette expertise non judiciaire réalisée si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH estime qu'elle subit depuis plusieurs années des infiltrations d'eau provenant de l'appartement du dessus, appartenant à monsieur [C] [P]. 

Bien que monsieur [C] [P] estime dans ses conclusions d'incident que la demande doit être rejetée au motif que le juge dispose d'assez d'éléments pour statuer, il ressort des éléments produits aux débats qu'un doute subsiste sur la persistance de la fuite et que les parties contestent le montant de l'indemnisation de la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH. 

La SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH, sur qui pèse la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, produit au soutien de sa demande une expertise amiable établie le 24 mai 2022 et un procès-verbal de constat du 9 juillet 2025 qui attestent de la réalité des désordres. 

Aucune partie ne s'oppose à la demande d'expertise judiciaire. 

Les éléments rapportés par la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH contiennent des éléments objectifs étayant suffisamment la demande d'expertise judiciaire, seule de nature à permettre de procéder à des constatations techniques contradictoires.

Il est dès lors nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction pour permettre au tribunal de disposer des éléments de fait suffisants pour statuer sur le litige. 

La SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH étant tenue de rapporter la preuve des faits fondant ses demandes, elle fera l'avance des honoraires du technicien, lesquels seront remboursables en cas de succès de son action. 

Sur les demandes accessoires

Il n'apparait pas inéquitable que les parties conserve la charge de leurs frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'incident et elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Les dépens seront réservés en fin de cause. 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

METTONS hors de cause l'ASSOCIATION SOCIALE DE PROTECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP ;

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SA PROTEC BTP ; 

REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir soulevée par la SA MACSF ; 

ORDONNONS une expertise judiciaire et commettons pour y procéder : 

Monsieur [L] [O]
[Adresse 8] 
Port. : 06.23.12.78.61 
Courriel : [Courriel 1]

Inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec pour mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils, de :

- Se rendre sur les lieux ([Adresse 6]),
- Se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant, 
- Examiner et décrire les désordres allégués par la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH dans l'assignation et les présentes conclusions, et relevés dans les pièces communiquées, en rechercher l'étendue, l'origine et les causes, préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux, 
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire,
- Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit ; les évaluer à l'aide de devis produits par les parties qui devront faire l'objet d'un débat contradictoire,
- Répondre explicitement et précisément dans le cadre des chefs de missions sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du cout des travaux réalisés et leur avoir imparti un délai pour présenter leur dire, délai qui ne pourra être inférieur à un mois. 

DISONS que l'expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir une note de synthèse communiquée aux parties, leur impartir un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois pour formuler des dires et répondre à toutes observations écrites de leur part dans son rapport définitif ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d'office ;

DISONS que la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH devra consigner la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à valoir sur la rémunération de l'expert à la régie d'avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice avant le 31 juillet 2026 ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prescrites, la désignation de l'expert sera caduque sauf décision du magistrat autorisant une prorogation ou relevant la partie de la caducité, et que l'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence du refus ou de l'abstention de consigner ;

DISONS que si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, l'expert devra communiquer au magistrat et aux parties, l'évaluation de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu'il pourra s'adjoindre si nécessaire le concours d'un technicien relevant d'une spécialité distincte de la sienne ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de HUIT MOIS suivant la consignation de la provision et en adresser une copie accompagnée de sa demande de rémunération à chacune des parties ;

DISONS que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge qui l'a commis ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RÉSERVONS les dépens ; 

DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile 

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 17 septembre 2026 pour vérification de la consignation par la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH. 

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 283, code de procedure civile 144, code de procedure civile 771, code de procedure civile 780, code de procedure civile 328, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:21:52.517Z.