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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Référés, 27 mai 2026, n° 26/00321

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 
Par actes de commissaire de justice, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le S.D.C DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] à [Localité 5] (26), représenté par son syndic en exercice, a fait citer la S.A.S.U IMMO DE FRANCE HYBORD, la S.A.S RENOV’TRAITE, la société d’assurance L’AUXILIAIRE, la S.A.S AS TOITURE, et la S.A.S ENTORIA, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire, qui ne serait pas à ses frais, pour rechercher et relever les désordres affectant notamment la toiture du bien immobilier dont il a la gestion, et donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les sociétés défenderesses soient condamnées solidairement à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. 
La S.A.S ENTORIA, et la S.A PROTECT qui formule intervention volontaire, par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, sollicitent la mise hors de cause de la S.A.S ENTORIA en ce qu’elle n’est pas la société d’assurance de la S.A.S AS TOITURE. La S.A PROTECT, ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire, formule protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation du demandeur, sous astreinte de 100 euros par jour, à la production des conditions particulières, générales ainsi que son attestation d’assurance issues de la souscription de son nouveau contrat d’assurance ; outre que les dépens soient réservés. 
La S.A.S RENOV’TRAITE, et la société d’assurance L’AUXILIAIRE, par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre principal, s’oppose à la demande d’expertise pour défaut de motif légitime, en ce que la S.A.S RENOV’TRAITE n’avait pas pour mission de rénover l’ensemble de la toiture, et les travaux réalisés par ses soins ne sont pas à l’origine des difficultés alléguées, à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage ; outre que les dépens soient réserves. 
La S.A.S.U IMMO DE FRANCE HYBORD, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la S.A.S AS TOITURE à la production des conditions particulières, générales ainsi que son attestation d’assurance issues de la souscription de son nouveau contrat d’assurance ; outre que les dépens soient réservés. 
La S.A.S AS TOITURE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et ainsi n’oppose aucun argument en défense. 
La décision a été fixée en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause
Selon l'article 66 du Code de procédure civile, " Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie " ; 

Selon les termes de l'article 325 du même Code, " L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. " 

En l'espèce, l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant puisque la S.A PROTECT est bien la société d'assurance de la S.A.S AS TOITURE et non la S.A.S ENTORIA qui n'est qu'un intermédiaire, en conséquence, il convient de déclarer recevable la S.A.S PROTECT en son intervention volontaire, et de mettre hors de cause la S.A.S ENTORIA. 

Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment de l’expertise amiable, que la toiture de l’immeuble géré par le syndicat des copropriétaires demandeur pourrait présenter des désordres à savoir des difficultés structurelles, seule l’expertise est alors de nature à déterminer leur existence, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires. 
En conséquence la demande d’expertise sollicitée apparaît légitime, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés du demandeur en faveur de qui elle est ordonnée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

Il ressort de la combinaison des articles 133 et 134 du Code de procédure civile, que le Juge peut, lorsqu’une pièce n’a pas été communiquée, enjoindre une partie à le faire, et ordonner une astreinte pour s’assurer de l’exécution de sa décision. 
En l’espèce, il est demandé de condamner le demandeur à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour, les conditions particulières, générales ainsi que son attestation d’assurance, issues de la souscription de son nouveau contrat d’assurance à la suite de la résiliation le 07 octobre 2023 de son contrat d’assurance auprès de la S.A PROTECT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette demande apparaît légitime compte tenu de l’intérêt de l’ensemble des parties à ce qu’un potentiel assureur supplémentaire soit mis à la cause. 

Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la S.A.S PROTECT ;

METTONS hors de cause la S.A.S ENTORIA ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Madame [N] [J], experte près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1], laquelle aura pour mission de : 
se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d'entreprises, descriptif, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants. recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis.visiter l'immeuble, vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l'origine. préciser, dans la mesure du possible, la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage.dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art.indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution,s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci après sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse.en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.
DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS la présente décision commune et opposable à la S.A.S.U IMMO DE FRANCE HYBORD, la S.A.S RENOV’TRAITE, la société d’assurance L’AUXILIAIRE, la S.A.S AS TOITURE, et la S.A.S PROTECT ;
ORDONNONS au S.D.C DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] à [Localité 5] (26), représenté par son syndic en exercice, de produire les conditions particulières, générales ainsi que son attestation d’assurance, issues de la souscription de son nouveau contrat d’assurance à la suite de la résiliation le 07 octobre 2023 de son contrat d’assurance auprès de la S.A PROTECT ;
DISONS que faute pour le S.D.C DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] à [Localité 5] (26), représenté par son syndic en exercice, de produire lesdites pièces, il sera redevable, 90 jours après la signification de cette décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de 90 jours à la somme de 100 euros par jour de retard ;

Nous RÉSERVONS expressément le pouvoir de liquider l’astreinte, 

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles. 
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.


Le Greffier Le Juge des référés

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 27 Mai 2026


N° RG 26/00321 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6HZ


DEMANDERESSE
S.D.C. SDC IMMEUBLE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant


DEFENDERESSES
Société ENTORIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Société IMMO DE FRANCE HYBORD
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Société RENOV TRAITE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Société AS TOITURE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante














DÉBATS
















Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 13 Mai 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;



















Copie exécutoire délivrée 
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à 
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Me Stéphane GRENIER
Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT
Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS

-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE : 
Par actes de commissaire de justice, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le S.D.C DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] à [Localité 5] (26), représenté par son syndic en exercice, a fait citer la S.A.S.U IMMO DE FRANCE HYBORD, la S.A.S RENOV’TRAITE, la société d’assurance L’AUXILIAIRE, la S.A.S AS TOITURE, et la S.A.S ENTORIA, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire, qui ne serait pas à ses frais, pour rechercher et relever les désordres affectant notamment la toiture du bien immobilier dont il a la gestion, et donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les sociétés défenderesses soient condamnées solidairement à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. 
La S.A.S ENTORIA, et la S.A PROTECT qui formule intervention volontaire, par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, sollicitent la mise hors de cause de la S.A.S ENTORIA en ce qu’elle n’est pas la société d’assurance de la S.A.S AS TOITURE. La S.A PROTECT, ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire, formule protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation du demandeur, sous astreinte de 100 euros par jour, à la production des conditions particulières, générales ainsi que son attestation d’assurance issues de la souscription de son nouveau contrat d’assurance ; outre que les dépens soient réservés. 
La S.A.S RENOV’TRAITE, et la société d’assurance L’AUXILIAIRE, par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre principal, s’oppose à la demande d’expertise pour défaut de motif légitime, en ce que la S.A.S RENOV’TRAITE n’avait pas pour mission de rénover l’ensemble de la toiture, et les travaux réalisés par ses soins ne sont pas à l’origine des difficultés alléguées, à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage ; outre que les dépens soient réserves. 
La S.A.S.U IMMO DE FRANCE HYBORD, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la S.A.S AS TOITURE à la production des conditions particulières, générales ainsi que son attestation d’assurance issues de la souscription de son nouveau contrat d’assurance ; outre que les dépens soient réservés. 
La S.A.S AS TOITURE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et ainsi n’oppose aucun argument en défense. 
La décision a été fixée en délibéré au 27 mai 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause
Selon l'article 66 du Code de procédure civile, " Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie " ; 

Selon les termes de l'article 325 du même Code, " L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. " 

En l'espèce, l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant puisque la S.A PROTECT est bien la société d'assurance de la S.A.S AS TOITURE et non la S.A.S ENTORIA qui n'est qu'un intermédiaire, en conséquence, il convient de déclarer recevable la S.A.S PROTECT en son intervention volontaire, et de mettre hors de cause la S.A.S ENTORIA. 

Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment de l’expertise amiable, que la toiture de l’immeuble géré par le syndicat des copropriétaires demandeur pourrait présenter des désordres à savoir des difficultés structurelles, seule l’expertise est alors de nature à déterminer leur existence, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires. 
En conséquence la demande d’expertise sollicitée apparaît légitime, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés du demandeur en faveur de qui elle est ordonnée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

Il ressort de la combinaison des articles 133 et 134 du Code de procédure civile, que le Juge peut, lorsqu’une pièce n’a pas été communiquée, enjoindre une partie à le faire, et ordonner une astreinte pour s’assurer de l’exécution de sa décision. 
En l’espèce, il est demandé de condamner le demandeur à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour, les conditions particulières, générales ainsi que son attestation d’assurance, issues de la souscription de son nouveau contrat d’assurance à la suite de la résiliation le 07 octobre 2023 de son contrat d’assurance auprès de la S.A PROTECT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette demande apparaît légitime compte tenu de l’intérêt de l’ensemble des parties à ce qu’un potentiel assureur supplémentaire soit mis à la cause. 

Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la S.A.S PROTECT ;

METTONS hors de cause la S.A.S ENTORIA ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Madame [N] [J], experte près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1], laquelle aura pour mission de : 
se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d'entreprises, descriptif, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants. recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis.visiter l'immeuble, vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l'origine. préciser, dans la mesure du possible, la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage.dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art.indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution,s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci après sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse.en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.
DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS la présente décision commune et opposable à la S.A.S.U IMMO DE FRANCE HYBORD, la S.A.S RENOV’TRAITE, la société d’assurance L’AUXILIAIRE, la S.A.S AS TOITURE, et la S.A.S PROTECT ;
ORDONNONS au S.D.C DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] à [Localité 5] (26), représenté par son syndic en exercice, de produire les conditions particulières, générales ainsi que son attestation d’assurance, issues de la souscription de son nouveau contrat d’assurance à la suite de la résiliation le 07 octobre 2023 de son contrat d’assurance auprès de la S.A PROTECT ;
DISONS que faute pour le S.D.C DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] à [Localité 5] (26), représenté par son syndic en exercice, de produire lesdites pièces, il sera redevable, 90 jours après la signification de cette décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de 90 jours à la somme de 100 euros par jour de retard ;

Nous RÉSERVONS expressément le pouvoir de liquider l’astreinte, 

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles. 
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.


Le Greffier Le Juge des référés




En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:47:41.616Z.