notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 9 septembre 2026, n° 24/00493

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

******











FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS





Madame [I] [U] est propriétaire, sur la commune de [Localité 3], d'une maison à usage d'habitation avec dépendances et terrain. 



Les parcelles contiguës appartenaient à Madame [H] [Z], née [P], aujourd'hui décédée, dont l'époux, Monsieur [Y] [Z], avait la jouissance.



Madame [U] reproche à Monsieur [Y] [Z] d'avoir, au mois de décembre 2020, démoli un muret en pierres sèches adossé au mur de sa maison et comblé un fossé assurant l'évacuation des eaux pluviales, à l'origine, selon elle, d'infiltrations, de traces d'humidité et de moisissures affectant son immeuble.



Par ordonnance de référé du 10 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a désigné Monsieur [L] [C] en qualité d'expert. 



Ce dernier a déposé son rapport le 2 mai 2022.



Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [Z] épouse [M] viennent aux droits de [H] [Z]. 



Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Albi a :



- fixé à 10 % la part de responsabilité de Monsieur [Y] [Z], Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [Z] épouse [M] pour les désordres d'humidité et de moisissures affectant la maison de Madame [I] [U].

- débouté Madame [I] [U] de sa demande au titre de la mise en 'uvre d'un drain sous astreinte.

- condamné Monsieur [Y] [Z], Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [Z] épouse [M] à payer à Madame [I] [U] la somme de 94,60 euros au titre de la réparation de la façade.

- condamné Monsieur [Y] [Z], Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [Z] épouse [M] à payer à Madame [I] [U] la somme de 385,08 euros au titre de la reprise de l'enduit et la somme de 60,58 euros TTC au titre de la réfection de la peinture.

- débouté Madame [I] [U] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.

- débouté Madame [I] [U] de sa demande au titre du préjudice moral.

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

- rappelé que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.





-:-:-:-:-



Par déclaration du 12 février 2024, Madame [I] [U] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [Y] [Z], M. [O] [Z] venant aux droits de [H] [Z] et Mme [W] [Z] venant aux droits de [H] [Z]. 



Le [Date décès 1] 2026, M. [Y] [Z] est décédé, laissant pour lui succéder M. [O] [Z] et Mme [W] [Z]. 





-:-:-:-:-







Par conclusions d'incident notifiées 29 décembre 2025, Madame [I] [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise.



Dans ses dernières conclusions d'incident du 29 juin 2026, elle lui demande de :



- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission notamment de : 

* recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d'en indiquer les sources,

* visiter les lieux du litige soit à [Localité 4], lieu-dit [Localité 5]. 

* visiter l'immeuble de Madame [U], et les parcelles de Monsieur [Z], de décrire l'immeuble, de rechercher les causes et origines des pénétrations d'eau et des fissures,

* donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* dire quels travaux sont nécessaires aux fins de supprimer les pénétrations d'eaux et l'évolution des fissures constatées et chiffrer le coût de ces travaux.

* donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* répondre à toutes questions pertinentes des parties. 

- donner acte à Madame [A] [U] de ce qu'elle offre de faire l'avance des frais nécessaires à l'expertise.

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



Au soutien de sa demande, Madame [U] fait valoir qu'en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner une mesure d'instruction. Elle expose qu'un rapport d'étude technique établi le 25 novembre 2025 par la société ETB conclut que, en l'absence de travaux, l'immeuble est voué à un effondrement partiel ou total, ce qui révélerait à la fois une aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport de Monsieur [C] et un doute sur l'exactitude des conclusions de celui-ci, qui n'avait retenu qu'une part de responsabilité de 10 % à la charge des consorts [Z]. 



Elle soutient qu'il n'est pas demandé au conseiller de la mise en état de trancher le fond, mais d'ordonner une mesure d'instruction destinée à constater une évolution postérieure à la première expertise.



Aux termes de leurs conclusions en réplique du 6 mai 2026, Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [M] née [Z] demandent au conseiller de la mise en état de : 



Au principal :

- déclarer irrecevable la demande de Madame [U] en désignation d'un nouvel expert judiciaire ;



subsidiairement :

- débouter Madame [U] de ses demandes, fins et prétentions ;



A titre infiniment subsidiaire :

- débouter Madame [U] de sa demande en désignation d'un nouvel expert judiciaire;

- ordonner un complément d'expertise ;

- désigner pour y procéder Monsieur [L] [C] en qualité d'expert avec la mission usuelle en la matière de type aggravations ou apparition de nouveaux désordres;



En toute hypothèse :

- condamner Madame [U] d'avoir à régler aux consorts [Z] la somme de 2 000

€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.







Ils font valoir que la demande tend en réalité à l'obtention d'une contre-expertise, laquelle échappe à la compétence du conseiller de la mise en état pour relever de la seule juridiction saisie au fond, et que l'appréciation des insuffisances d'un rapport d'expertise, comme la décision d'ordonner un complément ou une nouvelle expertise, relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ils soutiennent que Monsieur [C] a répondu de manière complète à sa mission, que le rapport de la société ETB, non contradictoire, leur est inopposable, qu'il procède d'informations partiales et erronées et ne comporte aucune critique technique utile du rapport judiciaire. 



Ils ajoutent que, si une mesure devait néanmoins être ordonnée, elle ne pourrait consister qu'en un complément d'expertise confié à Monsieur [C].



L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION



I. Sur la recevabilité de la demande d'expertise



Selon l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état, ce texte renvoyant aux articles 780 à 807 du même code pour la définition de ses pouvoirs. Il en résulte que le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner, même d'office, une mesure d'instruction.



Le conseiller de la mise en état ne peut toutefois connaître d'une demande sur laquelle le premier juge a déjà statué et dont le chef, critiqué par la déclaration d'appel, se trouve, par l'effet dévolutif, déféré à la seule cour.

 

En l'espèce, la mesure d'expertise confiée à Monsieur [C] a été ordonnée le 10 septembre 2021 par le juge des référés, et le tribunal judiciaire d'Albi, statuant au fond le 16 janvier 2024, n'a été saisi d'aucune demande de nouvelle expertise ou de contre-expertise, sur laquelle il n'a donc pas statué. La demande formée devant le conseiller de la mise en état ne tend ainsi pas à remettre en cause une disposition du jugement déféré à la cour et peut, dès lors, être présentée pour la première fois en cause d'appel.



L'irrecevabilité de la demande d'expertise soulevée par [O] et [W] [Z] sera donc rejetée. La demande d'expertise est recevable. 



II. Sur le bien-fondé de la demande d'expertise



Aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent faire l'objet de toute mesure d'instruction lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du même code dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.



Il ressort du rapport déposé le 2 mai 2022 que Monsieur [C] a procédé à des investigations approfondies avant d'arrêter ses conclusions. L'expert s'est ainsi rendu sur les lieux à plusieurs reprises, a examiné le mode constructif de l'immeuble et l'état des murs enterrés, a analysé la configuration du fossé comblé et la circulation des eaux et a confronté ses propres constatations aux photographies et aux pièces contradictoirement débattues.



Ces investigations ont conduit l'expert à identifier des causes conjuguées, tenant à la fois aux travaux de Monsieur [Z] et au mode constructif de l'immeuble, qui sont corroborées par le rapport d'expertise amiable et contradictoire établi le 13 avril 2021 par la société [E], mandatée par l'assureur de protection juridique. Ce dernier retient pareillement, s'agissant du mode constructif, que « le mode constructif du bâtiment favorise le phénomène de remontées capillaires, les pierres enterrées subissent les agressions de l'eau venant de la terre » et, s'agissant des travaux, que « la suppression du fossé empêche l'écoulement des eaux de pluie » et que, le sol n'étant pas suffisamment perméable, « il faut prévoir un système de drainage pour évacuer l'eau ».



Ces investigations ont également conduit l'expert à préconiser des solutions réparatoires qui rejoignent pour partie celles ultérieurement proposées par la société ETB dans son rapport du 25 novembre 2025, invoqué par Madame [U]. Ce dernier document préconise en effet, comme l'expert judiciaire, de « modifier et revoir le drainage de ce mur sur sa totalité » ainsi que de « mettre en place contre le mur existant une étanchéité ». Ses conclusions, qui portent essentiellement sur la gravité des désordres et l'ampleur des travaux, ne remettent pas fondamentalement en cause celles du rapport d'expertise judiciaire.



Il résulte de ce qui précède que les investigations nécessaires à l'appréciation de l'origine et des modes de réparation des désordres ont déjà été menées de manière complète par Monsieur [C], dont les conclusions sont corroborées par le rapport de la société [E] et ne sont pas fondamentalement contredites par celui de la société ETB. Les éléments produits apparaissent ainsi suffisants pour la solution du litige, et une nouvelle mesure d'expertise n'est pas nécessaire.



Il appartiendra aux juges du fond d'apprécier l'étendue de la responsabilité de Monsieur [Z], notamment au regard de l'incidence que la destruction du mur a eue sur les infiltrations et des préjudices subis. Madame [U] sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'expertise judiciaire.



Madame [U], qui succombe en son incident, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Rejetons l'irrecevabilité de la demande d'expertise soulevée par Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [M] née [Z], et déclarons recevable la demande d'expertise judiciaire de Madame [I] [U].



Déboutons Madame [I] [U] de sa demande d'expertise judiciaire.



Condamnons Madame [I] [U] aux dépens de l'incident.



Condamnons Madame [I] [U] à payer à Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [M] née [Z] pris ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 12 novembre 2026. 





La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.





 La greffière La magistrate chargée de la mise en état
Texte intégral
09/09/2026



ORDONNANCE N° 26/ 153



N° RG 24/00493 

N° Portalis DBVI-V-B7I-QAFZ







Décision déférée du 16 Janvier 2024

TJ d'[Localité 1] - 22/01431



































































































Grosse délivrée le 09/09/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1



***

ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



***

Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de I. ANGER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :





APPELANTE



Madame [A] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Emilie DELHEURE de la SCP SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocate au barreau D'ALBI







INTIMES



Monsieur [Y] [Z] (décédé)



Monsieur [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Madame [W] [Z] épouse [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentés par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

******











FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS





Madame [I] [U] est propriétaire, sur la commune de [Localité 3], d'une maison à usage d'habitation avec dépendances et terrain. 



Les parcelles contiguës appartenaient à Madame [H] [Z], née [P], aujourd'hui décédée, dont l'époux, Monsieur [Y] [Z], avait la jouissance.



Madame [U] reproche à Monsieur [Y] [Z] d'avoir, au mois de décembre 2020, démoli un muret en pierres sèches adossé au mur de sa maison et comblé un fossé assurant l'évacuation des eaux pluviales, à l'origine, selon elle, d'infiltrations, de traces d'humidité et de moisissures affectant son immeuble.



Par ordonnance de référé du 10 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a désigné Monsieur [L] [C] en qualité d'expert. 



Ce dernier a déposé son rapport le 2 mai 2022.



Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [Z] épouse [M] viennent aux droits de [H] [Z]. 



Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Albi a :



- fixé à 10 % la part de responsabilité de Monsieur [Y] [Z], Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [Z] épouse [M] pour les désordres d'humidité et de moisissures affectant la maison de Madame [I] [U].

- débouté Madame [I] [U] de sa demande au titre de la mise en 'uvre d'un drain sous astreinte.

- condamné Monsieur [Y] [Z], Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [Z] épouse [M] à payer à Madame [I] [U] la somme de 94,60 euros au titre de la réparation de la façade.

- condamné Monsieur [Y] [Z], Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [Z] épouse [M] à payer à Madame [I] [U] la somme de 385,08 euros au titre de la reprise de l'enduit et la somme de 60,58 euros TTC au titre de la réfection de la peinture.

- débouté Madame [I] [U] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.

- débouté Madame [I] [U] de sa demande au titre du préjudice moral.

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

- rappelé que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.





-:-:-:-:-



Par déclaration du 12 février 2024, Madame [I] [U] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [Y] [Z], M. [O] [Z] venant aux droits de [H] [Z] et Mme [W] [Z] venant aux droits de [H] [Z]. 



Le [Date décès 1] 2026, M. [Y] [Z] est décédé, laissant pour lui succéder M. [O] [Z] et Mme [W] [Z]. 





-:-:-:-:-







Par conclusions d'incident notifiées 29 décembre 2025, Madame [I] [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise.



Dans ses dernières conclusions d'incident du 29 juin 2026, elle lui demande de :



- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission notamment de : 

* recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d'en indiquer les sources,

* visiter les lieux du litige soit à [Localité 4], lieu-dit [Localité 5]. 

* visiter l'immeuble de Madame [U], et les parcelles de Monsieur [Z], de décrire l'immeuble, de rechercher les causes et origines des pénétrations d'eau et des fissures,

* donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* dire quels travaux sont nécessaires aux fins de supprimer les pénétrations d'eaux et l'évolution des fissures constatées et chiffrer le coût de ces travaux.

* donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* répondre à toutes questions pertinentes des parties. 

- donner acte à Madame [A] [U] de ce qu'elle offre de faire l'avance des frais nécessaires à l'expertise.

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



Au soutien de sa demande, Madame [U] fait valoir qu'en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner une mesure d'instruction. Elle expose qu'un rapport d'étude technique établi le 25 novembre 2025 par la société ETB conclut que, en l'absence de travaux, l'immeuble est voué à un effondrement partiel ou total, ce qui révélerait à la fois une aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport de Monsieur [C] et un doute sur l'exactitude des conclusions de celui-ci, qui n'avait retenu qu'une part de responsabilité de 10 % à la charge des consorts [Z]. 



Elle soutient qu'il n'est pas demandé au conseiller de la mise en état de trancher le fond, mais d'ordonner une mesure d'instruction destinée à constater une évolution postérieure à la première expertise.



Aux termes de leurs conclusions en réplique du 6 mai 2026, Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [M] née [Z] demandent au conseiller de la mise en état de : 



Au principal :

- déclarer irrecevable la demande de Madame [U] en désignation d'un nouvel expert judiciaire ;



subsidiairement :

- débouter Madame [U] de ses demandes, fins et prétentions ;



A titre infiniment subsidiaire :

- débouter Madame [U] de sa demande en désignation d'un nouvel expert judiciaire;

- ordonner un complément d'expertise ;

- désigner pour y procéder Monsieur [L] [C] en qualité d'expert avec la mission usuelle en la matière de type aggravations ou apparition de nouveaux désordres;



En toute hypothèse :

- condamner Madame [U] d'avoir à régler aux consorts [Z] la somme de 2 000

€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.







Ils font valoir que la demande tend en réalité à l'obtention d'une contre-expertise, laquelle échappe à la compétence du conseiller de la mise en état pour relever de la seule juridiction saisie au fond, et que l'appréciation des insuffisances d'un rapport d'expertise, comme la décision d'ordonner un complément ou une nouvelle expertise, relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ils soutiennent que Monsieur [C] a répondu de manière complète à sa mission, que le rapport de la société ETB, non contradictoire, leur est inopposable, qu'il procède d'informations partiales et erronées et ne comporte aucune critique technique utile du rapport judiciaire. 



Ils ajoutent que, si une mesure devait néanmoins être ordonnée, elle ne pourrait consister qu'en un complément d'expertise confié à Monsieur [C].



L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue.





MOTIVATION DE LA DÉCISION



I. Sur la recevabilité de la demande d'expertise



Selon l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état, ce texte renvoyant aux articles 780 à 807 du même code pour la définition de ses pouvoirs. Il en résulte que le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner, même d'office, une mesure d'instruction.



Le conseiller de la mise en état ne peut toutefois connaître d'une demande sur laquelle le premier juge a déjà statué et dont le chef, critiqué par la déclaration d'appel, se trouve, par l'effet dévolutif, déféré à la seule cour.

 

En l'espèce, la mesure d'expertise confiée à Monsieur [C] a été ordonnée le 10 septembre 2021 par le juge des référés, et le tribunal judiciaire d'Albi, statuant au fond le 16 janvier 2024, n'a été saisi d'aucune demande de nouvelle expertise ou de contre-expertise, sur laquelle il n'a donc pas statué. La demande formée devant le conseiller de la mise en état ne tend ainsi pas à remettre en cause une disposition du jugement déféré à la cour et peut, dès lors, être présentée pour la première fois en cause d'appel.



L'irrecevabilité de la demande d'expertise soulevée par [O] et [W] [Z] sera donc rejetée. La demande d'expertise est recevable. 



II. Sur le bien-fondé de la demande d'expertise



Aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent faire l'objet de toute mesure d'instruction lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du même code dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.



Il ressort du rapport déposé le 2 mai 2022 que Monsieur [C] a procédé à des investigations approfondies avant d'arrêter ses conclusions. L'expert s'est ainsi rendu sur les lieux à plusieurs reprises, a examiné le mode constructif de l'immeuble et l'état des murs enterrés, a analysé la configuration du fossé comblé et la circulation des eaux et a confronté ses propres constatations aux photographies et aux pièces contradictoirement débattues.



Ces investigations ont conduit l'expert à identifier des causes conjuguées, tenant à la fois aux travaux de Monsieur [Z] et au mode constructif de l'immeuble, qui sont corroborées par le rapport d'expertise amiable et contradictoire établi le 13 avril 2021 par la société [E], mandatée par l'assureur de protection juridique. Ce dernier retient pareillement, s'agissant du mode constructif, que « le mode constructif du bâtiment favorise le phénomène de remontées capillaires, les pierres enterrées subissent les agressions de l'eau venant de la terre » et, s'agissant des travaux, que « la suppression du fossé empêche l'écoulement des eaux de pluie » et que, le sol n'étant pas suffisamment perméable, « il faut prévoir un système de drainage pour évacuer l'eau ».



Ces investigations ont également conduit l'expert à préconiser des solutions réparatoires qui rejoignent pour partie celles ultérieurement proposées par la société ETB dans son rapport du 25 novembre 2025, invoqué par Madame [U]. Ce dernier document préconise en effet, comme l'expert judiciaire, de « modifier et revoir le drainage de ce mur sur sa totalité » ainsi que de « mettre en place contre le mur existant une étanchéité ». Ses conclusions, qui portent essentiellement sur la gravité des désordres et l'ampleur des travaux, ne remettent pas fondamentalement en cause celles du rapport d'expertise judiciaire.



Il résulte de ce qui précède que les investigations nécessaires à l'appréciation de l'origine et des modes de réparation des désordres ont déjà été menées de manière complète par Monsieur [C], dont les conclusions sont corroborées par le rapport de la société [E] et ne sont pas fondamentalement contredites par celui de la société ETB. Les éléments produits apparaissent ainsi suffisants pour la solution du litige, et une nouvelle mesure d'expertise n'est pas nécessaire.



Il appartiendra aux juges du fond d'apprécier l'étendue de la responsabilité de Monsieur [Z], notamment au regard de l'incidence que la destruction du mur a eue sur les infiltrations et des préjudices subis. Madame [U] sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'expertise judiciaire.



Madame [U], qui succombe en son incident, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Rejetons l'irrecevabilité de la demande d'expertise soulevée par Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [M] née [Z], et déclarons recevable la demande d'expertise judiciaire de Madame [I] [U].



Déboutons Madame [I] [U] de sa demande d'expertise judiciaire.



Condamnons Madame [I] [U] aux dépens de l'incident.



Condamnons Madame [I] [U] à payer à Monsieur [O] [Z] et Madame [W] [M] née [Z] pris ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 12 novembre 2026. 





La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.





 La greffière La magistrate chargée de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 780, code de procedure civile 807, code de procedure civile 144). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:27.165Z.