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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, PÔLE SOCIAL, 31 juillet 2026, n° 23/00064

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [B] [R], employé par la Société STAUBLI FAVERGES depuis le 12 septembre 2011 en qualité de responsable commercial, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 5 mai 2022 à laquelle était joint un certificat médical initial du 28 février 2022, établi par le Docteur [C], faisant état d'une " dépression suite à souffrance au travail (1ère consultation le 7/02/2017) plusieurs consultations pour les mêmes raisons depuis lors avec nécessité d'arrêt de travail en avril 2021 jusqu'à maintenant. Impossibilité de se projeter angoisses avec thèmes professionnels. ".

La CPAM a retenu, à l'issue de l'instruction du dossier de Monsieur [B] [R], que cette pathologie ne figurait pas au nombre de celles inscrites aux tableaux des maladies professionnelles. 

Elle a donc, après que le médecin conseil ait retenu que l'état de santé de Monsieur [R] entraînait une incapacité permanente partielle au moins égale à 25 %, transmis le dossier au CRRMP de Normandie. 

Celui-ci a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré en sa séance du 29 novembre 2022. 

Par courrier du 12 décembre 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [R] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Monsieur [R] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Manche le 4 janvier 2023, laquelle a confirmé la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. 

C'est ainsi que Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, par requête enregistrée au greffe le 21 mars 2023, d'un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable.

Le tribunal, par jugement avant dire droit du 30 avril 2025, a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins de réexamen du dossier de Monsieur [R] et réservé toute autre demande.

Le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable le 30 septembre 2025.

Les parties ont été appelées à l'audience du 10 juin 2026 afin de recueillir leurs observations sur ce nouvel élément du dossier. 


Monsieur [B] [R], représentée par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il a demandé au tribunal de :
- Annuler l'avis du CRRMP de Bretagne ;
- Désigner un autre CRRMP en lui ordonnant de s'assurer du respect du contradictoire sur l'ensemble des documents qui lui sont remis par les parties ;
- Annuler la décision de la CPAM ;
- Annuler la décision de la Commission de recours amiable ;
- Ordonner à la CPAM de la Manche d'octroyer à Monsieur [B] [R] le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ; 
- Condamner la CPAM de la Manche à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 1000 euros sur le foncement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de la Manche aux dépens de l'instance. 

En défense, la CPAM de la Manche, valablement représentée par Madame [D] [Z], a soutenu oralement ses dernières conclusions du 9 juin 2026, selon lesquelles elle a demandé au tribunal de :
- Confirmer la position de la CPAM de la Manche ; 
- Prendre acte des avis rendus par les CRRMP de Normandie et de Bretagne ; 
- Déclarer bien fondée la décision de la CPAM de la Manche de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [R] au titre de la législation sur les risques professionnels ; 
- Condamner Monsieur [R] à 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens. 

A I 'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient de préciser que le recours introduit par Monsieur [B] [R] le 21 mars 2023 a été déclaré recevable par décision du 30 avril 2025. Il y a donc lieu de procéder à l'examen des demandes au fond. 


I - Sur la demande principale tendant à l'annulation de l'avis du CRRMP de Bretagne 

Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. 

Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Les dispositions de l'article R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale imposent que, lorsqu'un différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par l'organisme de sécurité sociale, le tribunal désignant alors le comité d'une des régions les plus proches. Cette nouvelle saisine est obligatoire, et non simplement facultative.

En l'espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne, désigné par jugement en date du 30 avril 2025, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [B] [R] et son travail habituel.

Il demande au tribunal, rappelant que celui-ci n'est pas tenu par les deux avis défavorables des CRRMP de Normandie et de Bretagne, de considérer qu'il existait bien un lien direct et essentiel entre la survenance de sa pathologie et son travail habituel. 

Sur la forme, il reproche au CRRMP et à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, et notamment les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ainsi que l'article 6-1 de la CEDH, en ne lui communiquant pas les documents médico-administratifs fournis par la CPAM. 
Le demandeur affirme donc que le CRRMP s'est fondé sur des documents médicaux tels que l'avis du médecin du travail et le rapport du contrôle médical de la CPAM, dont il ne connaissait pas la teneur et sur lesquels il ne lui a pas été permis de s'exprimer.

Il en déduit que l'avis du CRRMP doit être annulé. 

La CPAM de la Manche, quant à elle, rappelle que Monsieur [B] [R] a régulièrement été informé par courrier du 1er septembre 2022 de sa faculté de consulter, avant transmission au CRRMP, l'ensemble des pièces du dossier, ce dont il s'est abstenu s'agissant du CRRMP de Normandie. 

Elle souligne que lorsque le 2nd CRRMP a été désigné par la juridiction, Monsieur [R] n'a pas davantage entrepris de démarche visant à consulter les pièces constituant le dossier, en ce compris l'avis du médecin du travail et le rapport du médecin conseil, alors qu'il en avait la possibilité.

Elle soutient donc que le contradictoire a bien été respecté. 

Sur ce, les éléments produits par la CPAM de la Manche, en particulier la correspondance du 1er septembre 2022, permettent d'établir que Monsieur [B] [R] avait été régulièrement informé de son droit à consultation des pièces constituant le dossier ayant vocation à être transmis au CRRMP. Il avait également été avisé de sa possibilité de l'enrichir en y apportant tout élément qui pouvait lui sembler utile. 

Il apparaît néanmoins au vu de l'historique de ses connexions et actions sur l'applicatif en ligne lui permettant d'accéder à son dossier que Monsieur [R] n'a entrepris de telles démarches ni en prévision de la réunion du premier CRRMP ni du second. 

Dans ces conditions, il ne peut raisonnablement soutenir devant la juridiction que l'avis du CRRMP de Bretagne serait entaché d'irrégularité tenant au non-respect du contradictoire afin d'en solliciter l'annulation. 


II - Sur le fond

Monsieur [R] fait valoir qu'il ne présentait aucun antécédent. Selon lui sa pathologie n'est que la résultante d'un problème systémique au sein de l'entreprise qui l'a placé, comme d'autres de ses collègues, dans une situation de souffrance au travail. 

Ce sur quoi la CPAM réplique que les deux avis des CRRMP sont clairs, motivés et dépourvus d'ambiguïté sur le fait qu'aucun lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [R] et son activité professionnelle n'a pu être identifié. 

Sur le fond, le CRRMP de Bretagne a indiqué que les éléments portés à sa connaissance, en ce compris l'avis du médecin du travail, ne permettaient pas de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, ainsi qu'avait pu le relever le CRRMP de Normandie. 

S'il est constant que le tribunal n'est pas lié par l'avis du comité et qu'il lui appartient d'apprécier au vu des pièces produites l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle, il s'avère en l'espèce que les pièces versées aux débats par le demandeur sont insuffisantes à rapporter la preuve d'un tel lien. 

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne et de rejeter la demande de Monsieur [R] de voir reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 5 mai 2022.


III - Sur les demandes accessoires 

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [R] succombant à l'instance. 

Toutefois, l'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE Monsieur [B] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

CONFIRME l'avis du 30 septembre 2025 émis par le CRRMP de Bretagne en ce qu'il ne reconnait pas l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [B] [R] et son travail habituel ;

DIT que la maladie déclarée par Monsieur [B] [R] le 5 mai 2022 n'a pas pour origine l'exercice de son activité professionnelle ; 

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 31 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.

 
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES

PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX





JUGEMENT DU 31 Juillet 2026



AFFAIRE : N° RG 23/00064 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DKZD


JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026




ENTRE


DEMANDEUR 
Monsieur [B] [R]
né le 15 Décembre 1974 à SAINT GERMAIN EN LAYE (YVELINES)
4, Le Jardin des Landes
50880 LA MEAUFFE
non comparant, représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES



DÉFENDEUR 
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX

Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [D] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir, 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré 

Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Sylvie VIMOND,
Assesseur : Laëtitia ANDRIEUX-PAIN, 
Greffier : Romane LAUNEY



Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 31 JUILLET 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe. 



EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [B] [R], employé par la Société STAUBLI FAVERGES depuis le 12 septembre 2011 en qualité de responsable commercial, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 5 mai 2022 à laquelle était joint un certificat médical initial du 28 février 2022, établi par le Docteur [C], faisant état d'une " dépression suite à souffrance au travail (1ère consultation le 7/02/2017) plusieurs consultations pour les mêmes raisons depuis lors avec nécessité d'arrêt de travail en avril 2021 jusqu'à maintenant. Impossibilité de se projeter angoisses avec thèmes professionnels. ".

La CPAM a retenu, à l'issue de l'instruction du dossier de Monsieur [B] [R], que cette pathologie ne figurait pas au nombre de celles inscrites aux tableaux des maladies professionnelles. 

Elle a donc, après que le médecin conseil ait retenu que l'état de santé de Monsieur [R] entraînait une incapacité permanente partielle au moins égale à 25 %, transmis le dossier au CRRMP de Normandie. 

Celui-ci a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré en sa séance du 29 novembre 2022. 

Par courrier du 12 décembre 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [R] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Monsieur [R] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Manche le 4 janvier 2023, laquelle a confirmé la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. 

C'est ainsi que Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, par requête enregistrée au greffe le 21 mars 2023, d'un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable.

Le tribunal, par jugement avant dire droit du 30 avril 2025, a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins de réexamen du dossier de Monsieur [R] et réservé toute autre demande.

Le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable le 30 septembre 2025.

Les parties ont été appelées à l'audience du 10 juin 2026 afin de recueillir leurs observations sur ce nouvel élément du dossier. 


Monsieur [B] [R], représentée par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il a demandé au tribunal de :
- Annuler l'avis du CRRMP de Bretagne ;
- Désigner un autre CRRMP en lui ordonnant de s'assurer du respect du contradictoire sur l'ensemble des documents qui lui sont remis par les parties ;
- Annuler la décision de la CPAM ;
- Annuler la décision de la Commission de recours amiable ;
- Ordonner à la CPAM de la Manche d'octroyer à Monsieur [B] [R] le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ; 
- Condamner la CPAM de la Manche à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 1000 euros sur le foncement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de la Manche aux dépens de l'instance. 

En défense, la CPAM de la Manche, valablement représentée par Madame [D] [Z], a soutenu oralement ses dernières conclusions du 9 juin 2026, selon lesquelles elle a demandé au tribunal de :
- Confirmer la position de la CPAM de la Manche ; 
- Prendre acte des avis rendus par les CRRMP de Normandie et de Bretagne ; 
- Déclarer bien fondée la décision de la CPAM de la Manche de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [R] au titre de la législation sur les risques professionnels ; 
- Condamner Monsieur [R] à 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens. 

A I 'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient de préciser que le recours introduit par Monsieur [B] [R] le 21 mars 2023 a été déclaré recevable par décision du 30 avril 2025. Il y a donc lieu de procéder à l'examen des demandes au fond. 


I - Sur la demande principale tendant à l'annulation de l'avis du CRRMP de Bretagne 

Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. 

Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Les dispositions de l'article R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale imposent que, lorsqu'un différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par l'organisme de sécurité sociale, le tribunal désignant alors le comité d'une des régions les plus proches. Cette nouvelle saisine est obligatoire, et non simplement facultative.

En l'espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne, désigné par jugement en date du 30 avril 2025, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [B] [R] et son travail habituel.

Il demande au tribunal, rappelant que celui-ci n'est pas tenu par les deux avis défavorables des CRRMP de Normandie et de Bretagne, de considérer qu'il existait bien un lien direct et essentiel entre la survenance de sa pathologie et son travail habituel. 

Sur la forme, il reproche au CRRMP et à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, et notamment les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ainsi que l'article 6-1 de la CEDH, en ne lui communiquant pas les documents médico-administratifs fournis par la CPAM. 
Le demandeur affirme donc que le CRRMP s'est fondé sur des documents médicaux tels que l'avis du médecin du travail et le rapport du contrôle médical de la CPAM, dont il ne connaissait pas la teneur et sur lesquels il ne lui a pas été permis de s'exprimer.

Il en déduit que l'avis du CRRMP doit être annulé. 

La CPAM de la Manche, quant à elle, rappelle que Monsieur [B] [R] a régulièrement été informé par courrier du 1er septembre 2022 de sa faculté de consulter, avant transmission au CRRMP, l'ensemble des pièces du dossier, ce dont il s'est abstenu s'agissant du CRRMP de Normandie. 

Elle souligne que lorsque le 2nd CRRMP a été désigné par la juridiction, Monsieur [R] n'a pas davantage entrepris de démarche visant à consulter les pièces constituant le dossier, en ce compris l'avis du médecin du travail et le rapport du médecin conseil, alors qu'il en avait la possibilité.

Elle soutient donc que le contradictoire a bien été respecté. 

Sur ce, les éléments produits par la CPAM de la Manche, en particulier la correspondance du 1er septembre 2022, permettent d'établir que Monsieur [B] [R] avait été régulièrement informé de son droit à consultation des pièces constituant le dossier ayant vocation à être transmis au CRRMP. Il avait également été avisé de sa possibilité de l'enrichir en y apportant tout élément qui pouvait lui sembler utile. 

Il apparaît néanmoins au vu de l'historique de ses connexions et actions sur l'applicatif en ligne lui permettant d'accéder à son dossier que Monsieur [R] n'a entrepris de telles démarches ni en prévision de la réunion du premier CRRMP ni du second. 

Dans ces conditions, il ne peut raisonnablement soutenir devant la juridiction que l'avis du CRRMP de Bretagne serait entaché d'irrégularité tenant au non-respect du contradictoire afin d'en solliciter l'annulation. 


II - Sur le fond

Monsieur [R] fait valoir qu'il ne présentait aucun antécédent. Selon lui sa pathologie n'est que la résultante d'un problème systémique au sein de l'entreprise qui l'a placé, comme d'autres de ses collègues, dans une situation de souffrance au travail. 

Ce sur quoi la CPAM réplique que les deux avis des CRRMP sont clairs, motivés et dépourvus d'ambiguïté sur le fait qu'aucun lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [R] et son activité professionnelle n'a pu être identifié. 

Sur le fond, le CRRMP de Bretagne a indiqué que les éléments portés à sa connaissance, en ce compris l'avis du médecin du travail, ne permettaient pas de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle, ainsi qu'avait pu le relever le CRRMP de Normandie. 

S'il est constant que le tribunal n'est pas lié par l'avis du comité et qu'il lui appartient d'apprécier au vu des pièces produites l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle, il s'avère en l'espèce que les pièces versées aux débats par le demandeur sont insuffisantes à rapporter la preuve d'un tel lien. 

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne et de rejeter la demande de Monsieur [R] de voir reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 5 mai 2022.


III - Sur les demandes accessoires 

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [R] succombant à l'instance. 

Toutefois, l'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE Monsieur [B] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

CONFIRME l'avis du 30 septembre 2025 émis par le CRRMP de Bretagne en ce qu'il ne reconnait pas l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [B] [R] et son travail habituel ;

DIT que la maladie déclarée par Monsieur [B] [R] le 5 mai 2022 n'a pas pour origine l'exercice de son activité professionnelle ; 

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 31 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.

 
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:17:54.408Z.