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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 24/00125

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Monsieur [B] [Q] a demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] (ci-après, la CPAM ou la Caisse) de prendre en charge les transports qu'il a effectués avec son véhicule personnel pour se rendre à différents rendez-vous médicaux. 

Par plusieurs décisions du 10 juillet 2023, la Caisse a refusé de prendre en charge ces transports au motif que les déplacements n'avaient pas fait l'objet de prescriptions médicales.

Monsieur [B] [Q] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse, qui a rejeté sa demande par décision du 23 novembre 2023.

Monsieur [B] [Q] a ensuite, selon requête déposée le 24 janvier 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en vue de contester la décision de rejet de la CRA. 

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 07 novembre 2025, puis, suite à un renvoi, à celle du 04 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, MONSIEUR [B] [Q], comparant, s'en rapporte à sa requête reçue au greffe le 24 janvier 2024, à son courrier daté du 02 mars 2026, et à ses pièces communiquées sans bordereau.

Il demande au tribunal d'examiner son dossier suite au refus de la Caisse de prendre en charge ses déplacements en véhicule personnel pour se rendre à des rendez-vous médicaux.

LA CPAM DE [Localité 1], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [F], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en remet à ses conclusions et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 07 novembre 2025.

Elle demande au tribunal de : 
- déclarer Monsieur [B] [Q] mal fondée en son recours et l'en débouter ;
- confirmer la décision rendue le 23 novembre 2023 par la Commission de Recours Amiable.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Il n'est pas discuté ni contesté que le recours formé par Monsieur [B] [Q] est recevable.




SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT 

MOYENS DES PARTIES

MONSIEUR [B] [Q] indique qu'il a utilisé son véhicule personnel pour se rendre à des consultations médicales, et que la Caisse doit lui rembourser ses frais de transport.

Il explique qu'il a subi une intervention importante en 2019, ayant nécessité des rendez-vous pré et post-opératoires et des suivis réguliers.

Il précise que les prescriptions médicales de transport établies ont été adressées à la Caisse en même temps que les bons de transport, mais que celle-ci indique ne pas les avoir reçus.

Il met en avant plusieurs dysfonctionnements et un comportement dilatoire de la Caisse.

Il produit un tableau répertoriant les déplacements réalisés avec son véhicule personnel et les sommes qu'il estime lui être dues. 

LA CPAM DE [Localité 1] estime que Monsieur [Q] ne peut prétendre au remboursement des frais de transport litigieux.

Elle explique que les différentes demandes de remboursements des frais de transport de Monsieur [Q] ne sont pas accompagnées de prescriptions (pièce n° 2), alors qu'il appartenait à celui-ci de transmettre une prescription médicale établie avant le début des déplacements.

Elle ajoute qu'au cours des nombreuses prises de contact entre Monsieur [Q] et ses services, des tableaux récapitulatifs des différentes demandes reçues et de leur traitement ont été transmis à Monsieur [Q] - tableaux qui indiquaient clairement les refus de transport pour absence de prescription médicale préalable, ainsi que les transports remboursés, avec les montants retenus pour les remboursements et les montants effectivement versés après déduction des franchises appliquées.

REPONSE DE LA JURIDICTION

L'article L. 322-5 du Code de la Sécurité Sociale dispose, en son alinéa 1er, que " les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés ".

De plus, en vertu de l'article R. 322-10 du Code de la Sécurité Sociale, " sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4 ".

Par ailleurs, l'article R. 322-10-2 du Code de la Sécurité Sociale précise que " la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori ".

En l'espèce, les demandes de remboursement des frais de transport effectuées par Monsieur [B] [Q] portent sur l'utilisation de son véhicule personnel pour se rendre à des consultations médicales.

La Caisse a refusé de prendre en charge ces frais de transport, au motif que les déplacements en cause n'ont pas fait l'objet d'une prescription médicale (pièce CPAM n° 1).

Il apparaît en effet que les demandes de Monsieur [B] [Q] ont été effectuées sans présentation de prescription médicale de transport (pièces CPAM n° 1 et 4), et ce malgré les échanges avec les services de la Caisse, lui rappelant, d'une part, la nécessité de fournir la prescription médicale de transport ou la demande d'entente préalable de transport valant prescription médicale, et, d'autre, part, que la convocation à un rendez-vous médical n'est pas considérée comme une prescription médicale (pièce CPAM n° 2). 

Monsieur [Q] ne justifie pas qu'il se trouvait dans une situation d'urgence permettant l'établissement d'une prescription médicale a posteriori.

Il affirme qu'il a agrafé les prescriptions médicales de transport avec les bons de transport, mais il n'en rapporte pas la preuve, et il est à cet égard relevé que les bons de transport établis par Monsieur [B] [Q] et produits par la Caisse n'ont aucune trace d'agrafe. 

Monsieur [B] [Q] avance également que la Caisse a perdu les prescriptions médicales de transport pendant plusieurs années, sans expliquer pourquoi, après plusieurs pertes supposées, il n'a pas utilisé le téléservice, alors même que cette possibilité lui avait été conseillée par la Caisse, pour un traitement plus rapide de ses demandes.

Par ailleurs, Monsieur [B] [Q], sur qui repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément prouvant qu'il a présenté les prescriptions médicales de transport pour les déplacements litigieux.

Dès lors, les demandes de prise en charge des frais de transport de Monsieur [B] [Q] ne respectent pas l'article R. 322-10-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Ainsi, la demande de Monsieur [B] [Q] sera rejetée, et les décisions de la CPAM de [Localité 1] en date du 10 juillet 2023 comme la décision de la CRA datée du 23 novembre 2023, seront en conséquence confirmées.

Sur les dépens

En application de l'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " 

En l'espèce, il sera laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [B] [Q] recevable en son recours ;

REJETTE la demande de Monsieur [B] [Q] relative à la prise en charge des frais de transport litigieux ; 

CONFIRME en conséquence les décisions de la CPAM de [Localité 1] en date du 10 juillet 2023 et la décision de la CRA datée du 23 novembre 2023 ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 24/00125

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 1]
 ? [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

DEMANDEUR : 
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par M. [F], 

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 04 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à 
[B] [Q]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Le












EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Monsieur [B] [Q] a demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] (ci-après, la CPAM ou la Caisse) de prendre en charge les transports qu'il a effectués avec son véhicule personnel pour se rendre à différents rendez-vous médicaux. 

Par plusieurs décisions du 10 juillet 2023, la Caisse a refusé de prendre en charge ces transports au motif que les déplacements n'avaient pas fait l'objet de prescriptions médicales.

Monsieur [B] [Q] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse, qui a rejeté sa demande par décision du 23 novembre 2023.

Monsieur [B] [Q] a ensuite, selon requête déposée le 24 janvier 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en vue de contester la décision de rejet de la CRA. 

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 07 novembre 2025, puis, suite à un renvoi, à celle du 04 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, MONSIEUR [B] [Q], comparant, s'en rapporte à sa requête reçue au greffe le 24 janvier 2024, à son courrier daté du 02 mars 2026, et à ses pièces communiquées sans bordereau.

Il demande au tribunal d'examiner son dossier suite au refus de la Caisse de prendre en charge ses déplacements en véhicule personnel pour se rendre à des rendez-vous médicaux.

LA CPAM DE [Localité 1], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [F], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en remet à ses conclusions et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 07 novembre 2025.

Elle demande au tribunal de : 
- déclarer Monsieur [B] [Q] mal fondée en son recours et l'en débouter ;
- confirmer la décision rendue le 23 novembre 2023 par la Commission de Recours Amiable.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Il n'est pas discuté ni contesté que le recours formé par Monsieur [B] [Q] est recevable.




SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT 

MOYENS DES PARTIES

MONSIEUR [B] [Q] indique qu'il a utilisé son véhicule personnel pour se rendre à des consultations médicales, et que la Caisse doit lui rembourser ses frais de transport.

Il explique qu'il a subi une intervention importante en 2019, ayant nécessité des rendez-vous pré et post-opératoires et des suivis réguliers.

Il précise que les prescriptions médicales de transport établies ont été adressées à la Caisse en même temps que les bons de transport, mais que celle-ci indique ne pas les avoir reçus.

Il met en avant plusieurs dysfonctionnements et un comportement dilatoire de la Caisse.

Il produit un tableau répertoriant les déplacements réalisés avec son véhicule personnel et les sommes qu'il estime lui être dues. 

LA CPAM DE [Localité 1] estime que Monsieur [Q] ne peut prétendre au remboursement des frais de transport litigieux.

Elle explique que les différentes demandes de remboursements des frais de transport de Monsieur [Q] ne sont pas accompagnées de prescriptions (pièce n° 2), alors qu'il appartenait à celui-ci de transmettre une prescription médicale établie avant le début des déplacements.

Elle ajoute qu'au cours des nombreuses prises de contact entre Monsieur [Q] et ses services, des tableaux récapitulatifs des différentes demandes reçues et de leur traitement ont été transmis à Monsieur [Q] - tableaux qui indiquaient clairement les refus de transport pour absence de prescription médicale préalable, ainsi que les transports remboursés, avec les montants retenus pour les remboursements et les montants effectivement versés après déduction des franchises appliquées.

REPONSE DE LA JURIDICTION

L'article L. 322-5 du Code de la Sécurité Sociale dispose, en son alinéa 1er, que " les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés ".

De plus, en vertu de l'article R. 322-10 du Code de la Sécurité Sociale, " sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4 ".

Par ailleurs, l'article R. 322-10-2 du Code de la Sécurité Sociale précise que " la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori ".

En l'espèce, les demandes de remboursement des frais de transport effectuées par Monsieur [B] [Q] portent sur l'utilisation de son véhicule personnel pour se rendre à des consultations médicales.

La Caisse a refusé de prendre en charge ces frais de transport, au motif que les déplacements en cause n'ont pas fait l'objet d'une prescription médicale (pièce CPAM n° 1).

Il apparaît en effet que les demandes de Monsieur [B] [Q] ont été effectuées sans présentation de prescription médicale de transport (pièces CPAM n° 1 et 4), et ce malgré les échanges avec les services de la Caisse, lui rappelant, d'une part, la nécessité de fournir la prescription médicale de transport ou la demande d'entente préalable de transport valant prescription médicale, et, d'autre, part, que la convocation à un rendez-vous médical n'est pas considérée comme une prescription médicale (pièce CPAM n° 2). 

Monsieur [Q] ne justifie pas qu'il se trouvait dans une situation d'urgence permettant l'établissement d'une prescription médicale a posteriori.

Il affirme qu'il a agrafé les prescriptions médicales de transport avec les bons de transport, mais il n'en rapporte pas la preuve, et il est à cet égard relevé que les bons de transport établis par Monsieur [B] [Q] et produits par la Caisse n'ont aucune trace d'agrafe. 

Monsieur [B] [Q] avance également que la Caisse a perdu les prescriptions médicales de transport pendant plusieurs années, sans expliquer pourquoi, après plusieurs pertes supposées, il n'a pas utilisé le téléservice, alors même que cette possibilité lui avait été conseillée par la Caisse, pour un traitement plus rapide de ses demandes.

Par ailleurs, Monsieur [B] [Q], sur qui repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément prouvant qu'il a présenté les prescriptions médicales de transport pour les déplacements litigieux.

Dès lors, les demandes de prise en charge des frais de transport de Monsieur [B] [Q] ne respectent pas l'article R. 322-10-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Ainsi, la demande de Monsieur [B] [Q] sera rejetée, et les décisions de la CPAM de [Localité 1] en date du 10 juillet 2023 comme la décision de la CRA datée du 23 novembre 2023, seront en conséquence confirmées.

Sur les dépens

En application de l'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " 

En l'espèce, il sera laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [B] [Q] recevable en son recours ;

REJETTE la demande de Monsieur [B] [Q] relative à la prise en charge des frais de transport litigieux ; 

CONFIRME en conséquence les décisions de la CPAM de [Localité 1] en date du 10 juillet 2023 et la décision de la CRA datée du 23 novembre 2023 ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:51:08.154Z.