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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 1 août 2026, n° 26/00532

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DE LA PROCEDURE



M. [J] [F] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte par décision préfectorale en date du 24 juillet 2026. 



Statuant sur la requête de l'établissement hospitalier aux fins de renouvellement de la mesure d'isolement et de contention dont il faisait l'objet depuis le 27 juillet 2026 à 12 heures 14 après une mainlevée de cette mesure par ordonnance du 26 juillet 2026 à 18 heures 10, le juge du siège a rendu une décision le 29 juillet 2026 à 14 heures 48 ordonnant la mainlevée des mesures d'isolement et de contention dont le patient faisait l'objet depuis le 27 juillet 2026 à 12 heures 14. 



Statuant sur la requête du directeur de l'établissement aux fins de renouvellement de la mesure d'isolement et de contention dont le patient a fait l'objet à compter du 29 juillet 2026 à 17 heures 25, le juge du siège a rendu une ordonnance le 31 juillet à 17 heures 15 rejetant les moyens d'irrégularités soulevés, déclarant la mesure de contention régulière, en ordonnant son renouvellement, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête du directeur de l'établissement aux fins de statuer sur le renouvellement de la mesure d'isolement et invitant le directeur de l'établissement à le ressaisir avant le 1er août 2026 à 17 heures 25 afin de statuer sur la mesure d'isolement. 



Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2026 à 19 heures 59, M. [J] [F], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette ordonnance, en sollicitant son infirmation et qu'il soit ordonné la main levée de la mesure d'isolement ainsi que de la mesure de contention le cas échéant, après avoir relevé que la mesure de contention a été levée aux termes de l'évaluation médicale du 30 juillet 2026 à 10 heures 10, en faisant valoir que :

- les conditions pour prendre de nouvelles mesures d'isolement et de contention après leur levée moins de quarante-huit plus tôt ne sont pas réunies, 

- le patient, qui ne parle pas le français, n'a pas eu le droit à un interprète. 



Aux termes de ses observations écrites reçues au greffe le 1er août 2026 à 12 heures 08, le ministère public fait valoir que la mesure de contention ayant été levée, il n'y a plus lieu à statuer sur son renouvellement et qu'il y a lieu à la poursuite et au renouvellement de la mesure d'isolement, les deux moyens de nullités devant être écartés. 



L'établissement n'a pas fait retour de la « fiche patient ». 



Le conseil de M. [J] [F] n'a pas communiqué d'observations complémentaires.

Motifs

MOTIVATION



L'article L. 3222-5-1du code de la santé publique dispose :

« I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. 

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. 

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(') »



La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de la santé publique.



Sur la recevabilité de l'appel



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance en cause elle-même.



Sur le moyen pris de la violation de l'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique



Force est de constater que le juge du siège a ordonné la mainlevée des mesures d'isolement et de contention par décision du 29 juillet 2026 à 14 heures 48 et que le patient a été à nouveau placé en isolement sous contention le même jour à 17 heures 25. 



Il convient donc de vérifier si les pièces de la procédure permettent d'établir la survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui pendant ce laps de temps. 



La motivation de la décision de renouvellement des mesures prises le 29 juillet 2026 à 17 heures 25 mentionne un 'patient agressif, hospitalisé pour agression sexuelle, tentative de passage à l'acte auto agressif avec dégradation de matériel', sans plus de précision, alors que la tentative de passage à l'acte auto-agressif était déjà mentionnée dans les précédentes évaluation et que le patient était déjà sous mesure de contention à 17 heures 25. 



Au vu des pièces de la procédure, le défaut d'éléments circonstanciés et datés sur la tentative de passage à l'acte auto-agressif avec dégradation de matériel ne permet pas le contrôle de l'élément nouveau permettant la prise de nouvelles mesure de contention moins de quarante-huit heures après leur levée par le juge du siège. 



En outre, il n'est pas démontré que d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer la sécurité ou celle d'autrui étaient impossibles à mettre en oeuvre, notamment par un traitement médicamenteux. 



Ce moyen doit donc être accueilli. 



Sur le moyen pris de l'absence d'interprète



Alors qu'il est établi par les pièces de la procédure que M. [J] [F] ne comprend pas le français, aucun élément de la procédure ne permet de s'assurer de la bonne communication verbale entre le patient et les médecins, en l'absence de tout élément sur ce point dans les pièces de la procédure, alors que l'évaluation clinique d'un patient hospitalisé en soins psychiatriques nécessite des échanges verbaux et qu'aucune garantie sur la maîtrise suffisante de la langue anglaise par l'infirmière mentionnée dans la décision médicale de placement en isolement du 31 juillet 2026 n'est démontrée. 



Il est enfin constaté que dans cette dernière décision médicale, il est mentionné un examen clinique du patient qui présente un ralentissement psychomoteur marqué avec hypomimie et attitude de retrait, qu'aucune manifestation d'hétéro-agressivité n'est observée et que l'observance thérapeutique est passive, le traitement étant pris sans opposition. 



Il convient par conséquent d'ordonner la mainlevée du placement à l'isolement de M. [J] [F]. L'ordonnance est infirmée sur ce point. 



S'agissant de la mesure de contention, il est relevé que la dernière décision médicale de placement en isolement et contention est datée du 30 juillet 2026 à 9 heures 32 et a pris fin le même jour à 10 heures 10, les suivantes ne faisant état que d'un placement en isolement, ce dont il se déduit que la mesure de contention a été levée. L'appel sur ce point est donc devenu sans objet. L'ordonnance est donc infirmée sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,



INFIRME l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté de [Localité 1] du 31 juillet 2026, 



Statuant à nouveau, 

ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [J] [F], 



RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui, et que dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat chargé de son contrôle, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure, 



CONSTATE la levée de la mesure de contention en date du 30 juillet 2026 à 10 heures 10, 



CONSTATE que l'appel sur la mesure de contention est devenu sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer, 



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.





Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 01 AOUT 2026 à .





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE









Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 ' directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION





 ORDONNANCE DU 01 AOUT 2026



(n°532, 5 pages)





N° du répertoire général : N° RG 26/00532 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTLB



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2026 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/07420



COMPOSITION



Mme Isabelle Montagne, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Mme Mélanie Thomas, greffière lors de la mise à disposition de la décision



APPELANT

Monsieur [F] [J]

sans domicile connu, actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Robert Ballanger

Informé le 1er août 2026 à 11h42, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Nadia Didi, avocat commis d'office au barreau de Bobigny, informé le 1er août 2026 à 11h43, n'ayant pas transmis d'avis au greffe ;



INTIMÉ 

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [G] [O]

[Adresse 1]

Informé le 1er août 2026 à 11h42, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; 



LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Abbassi-Barteau, avocat général,

Informé le 1er août 2026 à 11h41, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 1er août 2026 à 12h08 ;

























EXPOSE DE LA PROCEDURE



M. [J] [F] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte par décision préfectorale en date du 24 juillet 2026. 



Statuant sur la requête de l'établissement hospitalier aux fins de renouvellement de la mesure d'isolement et de contention dont il faisait l'objet depuis le 27 juillet 2026 à 12 heures 14 après une mainlevée de cette mesure par ordonnance du 26 juillet 2026 à 18 heures 10, le juge du siège a rendu une décision le 29 juillet 2026 à 14 heures 48 ordonnant la mainlevée des mesures d'isolement et de contention dont le patient faisait l'objet depuis le 27 juillet 2026 à 12 heures 14. 



Statuant sur la requête du directeur de l'établissement aux fins de renouvellement de la mesure d'isolement et de contention dont le patient a fait l'objet à compter du 29 juillet 2026 à 17 heures 25, le juge du siège a rendu une ordonnance le 31 juillet à 17 heures 15 rejetant les moyens d'irrégularités soulevés, déclarant la mesure de contention régulière, en ordonnant son renouvellement, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête du directeur de l'établissement aux fins de statuer sur le renouvellement de la mesure d'isolement et invitant le directeur de l'établissement à le ressaisir avant le 1er août 2026 à 17 heures 25 afin de statuer sur la mesure d'isolement. 



Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2026 à 19 heures 59, M. [J] [F], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette ordonnance, en sollicitant son infirmation et qu'il soit ordonné la main levée de la mesure d'isolement ainsi que de la mesure de contention le cas échéant, après avoir relevé que la mesure de contention a été levée aux termes de l'évaluation médicale du 30 juillet 2026 à 10 heures 10, en faisant valoir que :

- les conditions pour prendre de nouvelles mesures d'isolement et de contention après leur levée moins de quarante-huit plus tôt ne sont pas réunies, 

- le patient, qui ne parle pas le français, n'a pas eu le droit à un interprète. 



Aux termes de ses observations écrites reçues au greffe le 1er août 2026 à 12 heures 08, le ministère public fait valoir que la mesure de contention ayant été levée, il n'y a plus lieu à statuer sur son renouvellement et qu'il y a lieu à la poursuite et au renouvellement de la mesure d'isolement, les deux moyens de nullités devant être écartés. 



L'établissement n'a pas fait retour de la « fiche patient ». 



Le conseil de M. [J] [F] n'a pas communiqué d'observations complémentaires. 



MOTIVATION



L'article L. 3222-5-1du code de la santé publique dispose :

« I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. 

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. 

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(') »



La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de la santé publique.



Sur la recevabilité de l'appel



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance en cause elle-même.



Sur le moyen pris de la violation de l'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique



Force est de constater que le juge du siège a ordonné la mainlevée des mesures d'isolement et de contention par décision du 29 juillet 2026 à 14 heures 48 et que le patient a été à nouveau placé en isolement sous contention le même jour à 17 heures 25. 



Il convient donc de vérifier si les pièces de la procédure permettent d'établir la survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui pendant ce laps de temps. 



La motivation de la décision de renouvellement des mesures prises le 29 juillet 2026 à 17 heures 25 mentionne un 'patient agressif, hospitalisé pour agression sexuelle, tentative de passage à l'acte auto agressif avec dégradation de matériel', sans plus de précision, alors que la tentative de passage à l'acte auto-agressif était déjà mentionnée dans les précédentes évaluation et que le patient était déjà sous mesure de contention à 17 heures 25. 



Au vu des pièces de la procédure, le défaut d'éléments circonstanciés et datés sur la tentative de passage à l'acte auto-agressif avec dégradation de matériel ne permet pas le contrôle de l'élément nouveau permettant la prise de nouvelles mesure de contention moins de quarante-huit heures après leur levée par le juge du siège. 



En outre, il n'est pas démontré que d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer la sécurité ou celle d'autrui étaient impossibles à mettre en oeuvre, notamment par un traitement médicamenteux. 



Ce moyen doit donc être accueilli. 



Sur le moyen pris de l'absence d'interprète



Alors qu'il est établi par les pièces de la procédure que M. [J] [F] ne comprend pas le français, aucun élément de la procédure ne permet de s'assurer de la bonne communication verbale entre le patient et les médecins, en l'absence de tout élément sur ce point dans les pièces de la procédure, alors que l'évaluation clinique d'un patient hospitalisé en soins psychiatriques nécessite des échanges verbaux et qu'aucune garantie sur la maîtrise suffisante de la langue anglaise par l'infirmière mentionnée dans la décision médicale de placement en isolement du 31 juillet 2026 n'est démontrée. 



Il est enfin constaté que dans cette dernière décision médicale, il est mentionné un examen clinique du patient qui présente un ralentissement psychomoteur marqué avec hypomimie et attitude de retrait, qu'aucune manifestation d'hétéro-agressivité n'est observée et que l'observance thérapeutique est passive, le traitement étant pris sans opposition. 



Il convient par conséquent d'ordonner la mainlevée du placement à l'isolement de M. [J] [F]. L'ordonnance est infirmée sur ce point. 



S'agissant de la mesure de contention, il est relevé que la dernière décision médicale de placement en isolement et contention est datée du 30 juillet 2026 à 9 heures 32 et a pris fin le même jour à 10 heures 10, les suivantes ne faisant état que d'un placement en isolement, ce dont il se déduit que la mesure de contention a été levée. L'appel sur ce point est donc devenu sans objet. L'ordonnance est donc infirmée sur ce point. 



PAR CES MOTIFS



Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,



INFIRME l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté de [Localité 1] du 31 juillet 2026, 



Statuant à nouveau, 

ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [J] [F], 



RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui, et que dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat chargé de son contrôle, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure, 



CONSTATE la levée de la mesure de contention en date du 30 juillet 2026 à 10 heures 10, 



CONSTATE que l'appel sur la mesure de contention est devenu sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer, 



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.





Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 01 AOUT 2026 à .





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE









Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 ' directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:42:05.535Z.