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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 2 septembre 2026, n° 26/00616

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [M] [F] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte par décision du directeur d'établissement en date du 28 août 2026 et a été placée en isolement (soit dans une chambre fermée qui est, sauf exception, une chambre de soins intensifs) à compter du même jour à 15 heures 47. 



Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement sur le fondement d'une ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté de [Localité 3] du 31 août 2026, rendue à 17 heures.



Par courriel reçu le 1er septembre 2026 à 15 heures 30, le conseil de Mme [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 


Irrégularité de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ; 

Défaut de renouvellement dans les douze premières heures en l'état d'une deuxième évaluation effectuée à 18 heures par un autre médecin que le rédacteur de l'évaluation initiale, avec un copié-collé de cette dernière et des conditions d'horaire entachant d'un doute sérieux sa réalité. 




Les observations écrites du ministère public, transmises le 2 septembre 2026 à 10 heures 11, concluent à la confirmation de l'ordonnance aux motifs que :


sur l'irrégularité de la procédure, le contrôle de l'évolution de l'état de santé de la patiente ne relevant pas des compétences du juge et le dossier comportant deux évaluations datées du 28 août 2026, l'une à 15h47 et l'autre à 18h, réalisées par deux médecins différents, et sauf à dire qu'il s'agit d'un faux, la procédure a été respectée;

au fond, compte tenu des évaluations médicales régulières et motivées depuis le placement à l'isolement le 28 août 2026 à 15h57 renouvelé depuis et toujours effectif, le maintien exceptionnel au-delà de la période de 48h ayant été décidé par les soignants en raison du comportement de l'intéressée qui présente toujours une activité délirante de persécution à l'égard de sa mère avec risque de mise en danger qui caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour elle-même ou autrui, la dernière évaluation au dossier indiquant la persistance d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ne permet pas une autre appréciation de l'état de santé de l'appelante.




L'établissement a fait retour de la 'fiche patient', document permettant de déterminer si l'intéressée demande ou non à être entendue et si elle accepte d'être entendue par téléphone, et auquel, en fonction des réponses, doivent être joints les éléments médicaux requis tenant à la contre-indication de l'audition et du recours à ce moyen de télécommunication.



Mme [M] [F] avait souhaité être entendue mais attache téléphonique prise ce jour à 11 heures, elle ne l'a plus voulu. 



Le conseil de Mme [M] [F] n'a pas communiqué d'observations complémentaires.

Motifs

MOTIVATION



L'article L. 3222-5-1du code de la santé publique dispose :



'I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.



La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.



La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.



II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.



Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.



Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.



Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure.(...)



Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.



Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.



Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(')'



La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de la santé publique.



Sur la recevabilité de l'appel : 



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance en cause elle-même.



Sur le moyen pris de l'irrégularité de la mesure de soins sans consentement :



Les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 1 du code de la santé publique régissent les conditions dans lesquelles le juge judiciaire contrôle la régularité des mesures de soins sans consentement soit sur saisine en mainlevée ou d'office, soit dans le cadre du contrôle systématique à 12 jours et à 6 mois, et aucune possibilité n'est donnée au juge de procéder, dans le seul cadre de sa saisine aux fins de contrôle d'une mesure d'isolement et par une même décision, à celui de la mesure d'hospitalisation complète en cours. 



Ce moyen doit être rejeté.



Sur le moyen pris du doute sérieux entachant l'intervention d'une deuxième évaluation dans les douze heures : 



S'agissant de la fréquence des évaluations médicales (une première pour 12 heures maximum puis une deuxième et deux évaluations par vingt-quatre heures ensuite), elle a été respectée avec celles du 28 août 2026 à 15 heures 47 et à 18 heures dans la mesure où il ne peut être tiré de conséquence d'une part, d'une évaluation identique faite à quelques heures d'intervalle par deux médecins différents, d'autre part, de conditions de forme qui ne relèvent d'aucune réglementation spécifique et enfin, de seules typographie et absence de date d'édition qui ne sont pas de nature à permettre d'affirmer que l'évaluation litigeuse n'a pas eu lieu. 



Ce moyen doit être écarté.

 

Aucun autre moyen n'a été soulevé par l'appelante ; la procédure est régulière.



S'agissant des raisons médicales de ce placement et du maintien à l'isolement, elles n'ont pas été critiquées. Il résulte de la dernière évaluation figurant à la procédure du 31 août 2026 à 11 heures 44 émanant du Dr [L] et jointe à la requête reçue à 14 heures 01 : 


le rappel des alternatives à l'isolement mises en place,

la description des symptômes présentés, 

l'indication d'un 'épisode d'hétéro-agressivité la veille où la patiente se sentait touchée/frappée par les autres patients' et le constat de la persistance du risque de passage à l'acte hétéro-agressif. 




Il est précisé que des sorties de 30 minutes 'lors des repas à l'étage accompagnée d'un soignant' sont prescrites. 



La nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque est dès lors caractérisée que l'ordonnance ne peut qu'être confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,



CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté de [Localité 3] du 31 août 2026 ; 



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.



Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 02 SEPTEMBRE 2026 à 



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ













Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 x avocat du patient

 x directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

x Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION





 ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026



(n°616/2026, 2 pages)





N° du répertoire général : N° RG 26/00616 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXQQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2026 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/08366



COMPOSITION



Marie-Sygne, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision,



APPELANT

Madame [M] [F]

née le 3 janvier 1980

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée à l'[Localité 1] de [Localité 2]



Informé le 2 septembre 2026 à 8h48, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Nadia DIDI, avocat commis d'office au barreau de la Seine-Saint-Denis, informé le 2 septembre 2026 à 8h48 ;



INTIMÉ 

LE DIRECTEUR DE L'[Localité 1] DE [Localité 2]



Informé le 2 septembre 2026 à 8h48, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; 



LE MINISTERE PUBLIC



Représenté par Madame DE-CHOISEUL, avocat général,



Informé le 2 septembre 2026 à 8h48, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 2 septembre 2026 à 10h11;













EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [M] [F] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte par décision du directeur d'établissement en date du 28 août 2026 et a été placée en isolement (soit dans une chambre fermée qui est, sauf exception, une chambre de soins intensifs) à compter du même jour à 15 heures 47. 



Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement sur le fondement d'une ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté de [Localité 3] du 31 août 2026, rendue à 17 heures.



Par courriel reçu le 1er septembre 2026 à 15 heures 30, le conseil de Mme [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 


Irrégularité de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ; 

Défaut de renouvellement dans les douze premières heures en l'état d'une deuxième évaluation effectuée à 18 heures par un autre médecin que le rédacteur de l'évaluation initiale, avec un copié-collé de cette dernière et des conditions d'horaire entachant d'un doute sérieux sa réalité. 




Les observations écrites du ministère public, transmises le 2 septembre 2026 à 10 heures 11, concluent à la confirmation de l'ordonnance aux motifs que :


sur l'irrégularité de la procédure, le contrôle de l'évolution de l'état de santé de la patiente ne relevant pas des compétences du juge et le dossier comportant deux évaluations datées du 28 août 2026, l'une à 15h47 et l'autre à 18h, réalisées par deux médecins différents, et sauf à dire qu'il s'agit d'un faux, la procédure a été respectée;

au fond, compte tenu des évaluations médicales régulières et motivées depuis le placement à l'isolement le 28 août 2026 à 15h57 renouvelé depuis et toujours effectif, le maintien exceptionnel au-delà de la période de 48h ayant été décidé par les soignants en raison du comportement de l'intéressée qui présente toujours une activité délirante de persécution à l'égard de sa mère avec risque de mise en danger qui caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour elle-même ou autrui, la dernière évaluation au dossier indiquant la persistance d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ne permet pas une autre appréciation de l'état de santé de l'appelante.




L'établissement a fait retour de la 'fiche patient', document permettant de déterminer si l'intéressée demande ou non à être entendue et si elle accepte d'être entendue par téléphone, et auquel, en fonction des réponses, doivent être joints les éléments médicaux requis tenant à la contre-indication de l'audition et du recours à ce moyen de télécommunication.



Mme [M] [F] avait souhaité être entendue mais attache téléphonique prise ce jour à 11 heures, elle ne l'a plus voulu. 



Le conseil de Mme [M] [F] n'a pas communiqué d'observations complémentaires.





MOTIVATION



L'article L. 3222-5-1du code de la santé publique dispose :



'I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.



La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.



La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.



II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.



Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.



Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.



Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure.(...)



Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.



Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.



Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(')'



La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de la santé publique.



Sur la recevabilité de l'appel : 



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance en cause elle-même.



Sur le moyen pris de l'irrégularité de la mesure de soins sans consentement :



Les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 1 du code de la santé publique régissent les conditions dans lesquelles le juge judiciaire contrôle la régularité des mesures de soins sans consentement soit sur saisine en mainlevée ou d'office, soit dans le cadre du contrôle systématique à 12 jours et à 6 mois, et aucune possibilité n'est donnée au juge de procéder, dans le seul cadre de sa saisine aux fins de contrôle d'une mesure d'isolement et par une même décision, à celui de la mesure d'hospitalisation complète en cours. 



Ce moyen doit être rejeté.



Sur le moyen pris du doute sérieux entachant l'intervention d'une deuxième évaluation dans les douze heures : 



S'agissant de la fréquence des évaluations médicales (une première pour 12 heures maximum puis une deuxième et deux évaluations par vingt-quatre heures ensuite), elle a été respectée avec celles du 28 août 2026 à 15 heures 47 et à 18 heures dans la mesure où il ne peut être tiré de conséquence d'une part, d'une évaluation identique faite à quelques heures d'intervalle par deux médecins différents, d'autre part, de conditions de forme qui ne relèvent d'aucune réglementation spécifique et enfin, de seules typographie et absence de date d'édition qui ne sont pas de nature à permettre d'affirmer que l'évaluation litigeuse n'a pas eu lieu. 



Ce moyen doit être écarté.

 

Aucun autre moyen n'a été soulevé par l'appelante ; la procédure est régulière.



S'agissant des raisons médicales de ce placement et du maintien à l'isolement, elles n'ont pas été critiquées. Il résulte de la dernière évaluation figurant à la procédure du 31 août 2026 à 11 heures 44 émanant du Dr [L] et jointe à la requête reçue à 14 heures 01 : 


le rappel des alternatives à l'isolement mises en place,

la description des symptômes présentés, 

l'indication d'un 'épisode d'hétéro-agressivité la veille où la patiente se sentait touchée/frappée par les autres patients' et le constat de la persistance du risque de passage à l'acte hétéro-agressif. 




Il est précisé que des sorties de 30 minutes 'lors des repas à l'étage accompagnée d'un soignant' sont prescrites. 



La nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque est dès lors caractérisée que l'ordonnance ne peut qu'être confirmée. 



PAR CES MOTIFS



Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,



CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté de [Localité 3] du 31 août 2026 ; 



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.



Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 02 SEPTEMBRE 2026 à 



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ













Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 x avocat du patient

 x directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

x Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T17:00:19.258Z.