Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 17 août 2026, n° 26/00573
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [O] [U] [T] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [Etablissement 1], par décision de Mme la préfète de l'Essone du 6 juillet 2026. Il a été placé à l'isolement sur le fondement des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, le 10 août 2026 à 12h 18 par le docteur [F] [Q], avec l'accord du Dr. [Z], qui a mentionné 'la présence d'idées délirantes de persécution, à mécanisme hallucinatoire et intuitif. Sur le plan comportemental, le patient présente une agitation et une impulsivité importante', le patient à dégradé l'ensemble de sa chambre par colère, et il est fait état du risque élevé de passage à l'acte auto et hétéro-agressif. Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement, en dernier lieu, sur le fondement d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 12 août 2026 à 17 h 26. Le même juge a été saisi, pour une deuxième prolongation, par une requête du directeur de l'hôpital [Etablissement 1] en date du 15 août 2026, transmise par courriel à 14h14. Par ordonnance rendue le 16 août 2026 à 11h35, le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a rejeté les moyens d'irrégularité ou de nullité et a ordonné la poursuite de la mesure. M. [O] [U] [T] a formé une déclaration d'appel de cette ordonnance, le 16 août 2026 à 14h27. Aux termes des conclusions transmises par l'avocat de M. [O] [U] [T], selon un courriel adressé au greffe de la cour d'appel du 16 août 2026 à 16h35, l'appelant demande à la présente juridiction de : Déclarer son appel recevable ; Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; A titre principal, déclarer la saisine irrégulière et ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ; A titre subsidiaire : o Ordonner à l'établissement de produire le courriel expédié au greffe le 15 août 2026 à 14h14, avec ses en-têtes et la liste exacte de ses pièces jointes, afin de vérifier notamment la transmission de la décision médicale du docteur [H] du 15 août 2026 à 9h51, de la décision motivée d'admission, du certificat médical ayant fondé celle-ci et de l'intégralité des décisions utiles ; o Inviter l'établissement à justifier de la délégation régulièrement publiée, en vigueur le 15 août 2026, autorisant Mme [N] [C] à signer la présente saisine pour le directeur et couvrant la nature de l'acte litigieux ; o Consulter si nécessaire, le registre prévu à l'article L. 3222-5-1, III, et solliciter les éléments utiles permettant de contrôler la surveillance somatique et psychiatrique de M. [U] [T] ; A titre plus subsidiaire, o Constater les éléments médicaux les plus récents ne caractérisent pas suffisamment, au jour où le magistrat statue, un dommage immédiat ou imminent, concret et actuel, pour Monsieur [U] [T] ou pour autrui ; o Constater le caractère insuffisamment individualisé des motivations médicales récentes, qui ne permettent pas de comprendre pour quelle raison précise l'isolement strict demeure indispensable malgré l'apaisement constaté et les sorties accompagnées réalisées sans incident; o Constater que l'établissement ne démontre pas suffisamment pourquoi des modalités moins restrictives, telles qu'une surveillance rapprochée, des ouvertures encadrées ou des sorties accompagnées, seraient actuellement insuffisantes ; o Juger en conséquence que le caractère de dernier recours, ainsi que la nécessité, l'adaptation et la proportionnalité actuelles de la mesure ne sont pas établis ; o Rejeter la demande de poursuite de la mesure d'isolement ; o Ordonner la mainlevée immédiate de celle-ci ; En toute hypothèse, o Dire que cette mainlevée est sans incidence sur la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, laquelle n'est pas l'objet de la présente instance ; o Débouter l'établissement et toute partie opposante de toutes demandes contraires, o Laisser les dépens à la charge de l'Etat. Il développe les moyens et arguments suivants au soutien de ses prétentions : La saisine du juge aux fins de la seconde prolongation (le 15 août 2026) est incomplète : o la décision initiale de placement en hospitalisation complète sous contrainte du 6 juillet 2026 n'ayant pas été jointe à la requête ; cette carence laisse apparaître une discordance puisque les documents de l'établissement font état d'une admission pour péril imminent, alors que l'ordonnance d'isolement fait état d'une décision de la préfecture ; o le certificat médical au vu duquel l'admission pour péril imminent du 6 juillet 2026 a été décidée n'a pas été joint à la nouvelle requête ; Il existe une incertitude sur le support médical exact de la requête, laquelle indique se référer à une décision médicale du 14 août 2026 attribuée au docteur [Z], ce qui ne résulte pas de la lecture du dossier ; La signataire de la requête est Mme [N] [C], sans qu'il ne soit justifié de sa délégation ; Les pièces ne permettent pas de contrôler la surveillance somatique et psychiatrique et sa traçabilité ; La caractérisation concrète et actuelle d'un dommage immédiat ou imminent fait défaut ; Les mesures de renouvellement ne sont pas suffisamment individualisées ; Le caractère de dernier recours, nécessaire et proportionné n'est pas démontré ; La durée de la mesure est exceptionnelle. Le service du greffe a interrogé M. [U] [T] sur sa volonté d'être entendu par le magistrat dans le cadre de l'instruction de son appel. Le service hospitalier a fait parvenir une fiche patient ne précisant pas sa volonté d'être entendu. Le ministère public a transmis ses observations le 16 août 2026 à 16h53, concluant au maintien de la mesure d'isolement, le premier juge ayant répondu pertinemment aux moyens tenant à la régularité de la procédure, et la mesure apparaissant toujours nécessaire et proportionnée au vu des certificats médicaux.
Motifs
MOTIVATION Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R.3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. - Sur la recevabilité de l'appel : En l'espèce, M. [O] [U] [T] a été placé à l'isolement le 10 août 2026 à 12 h 18 et la mesure a été renouvelée pour la dernière fois 12 août 2026 à 17 h 26. Saisi par le directeur d'établissement le 15 août 2026 à 14h14 (soit avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement), le juge a ordonné le maintien de la mesure. Il est justifié de la notification au patient de cette décision le 16 août 2026. En conséquence l'appel enregistré le même jour est recevable. - Sur la régularité de la requête en deuxième renouvellement de la mesure d'isolement L'appelant soutient pour l'essentiel que la saisine est irrégulière en l'absence de production de la décision initiale d'admission lors de la requête ainsi que du certificat médical ayant fondé la décision d'admission. L'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. L'article R. 3211-12 du même code précise que sont communiqués au magistrat afin qu'il statue, selon le cas, 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins. Ces textes ne prévoient pas de sanction en l'absence de production des pièces visées par le précédent article. Par ailleurs, la jurisprudence citée par l'appelant (1ère Civ. 14 mai 2025, pourvoi n° 23-22.013) ne peut trouver application en l'espèce, la procédure d'isolement étant spécifique, tandis que cette décision est relative à la régularité de la procédure d'hospitalisation sous contraire. Au cas présent, s'il est acquis que la décision d'admission en soins psychiatriques du patient n'a pas été transmise lors de la saisine du premier juge en deuxième renouvèlement de la mesure, il ne fait cependant pas débat que M. [U] [T] est régulièrement placé en hospitalisation complète sans consentement, depuis le 6 juillet 2026. Ainsi l'ordonnance du 15 juillet 2026 qui a ordonné la poursuite de sa mesure d'hospitalisation complète, vise précisément la décision initiale d'admission du 6 juillet 2026, laquelle a régulièrement été transmise pour permettre au juge d'apprécier la régularité de l'hospitalisation. Par ailleurs, l'appelant lui-même demande à ce que la mainlevée qu'il requiert soit 'sans incidence sur la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte' dont il fait l'objet. Dès lors, il n'est fait la démonstration d'aucune atteinte aux droits du patient à raison du défaut de production de la décision de placement en hospitalisation sous contrainte. S'agissant de l'absence de production du certificat médical au vu duquel l'admission a été décidé, l'article R 3211-12 précité, précise également en son 4° que doit être communiquée au magistrat afin qu'il statue 'une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins'. Cependant, à l'instar de ce qui a été dit précédemment s'agissant de l'absence de décision d'admission, il n'est pas contesté que M. [U] [T] a été régulièrement placé sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte au moment de la décision de mise en isolement, et par la suite au moment où a été formée la seconde requête en renouvèlement de cet isolement. Ainsi l'absence de production du certificat médical ayant fondé son placement en hospitalisation complète à l'occasion de la présente procédure ne saurait porter atteinte à aucun de ses droits, étant relevé que l'objet de la présente procédure n'est pas d'apprécier la régularité de la décision de placement en hospitalisation sous contrainte. Ces moyens ne sont donc pas fondés. - Sur la discordance affectant le support médical de la requête L'appelant déplore que la requête du 15 août 2016 se fonde sur la décision médicale du 'du vendredi 14 août 2026 par le psychiatre, Dr. [Z] [M]', alors que la décision médicale prise à cette date est celle du Dr. [F] [Q]. Il soutient qu'il existe une incertitude sur le support médical exact fondant la requête. Cependant, si la décision du 14 août 2026, visée dans la requête, est établie par le Dr. [F] [Q], il y figure l'accord du Dr. [Z], chef de service. Au demeurant, à supposer que la requête soit affectée d'une erreur matérielle, celle-ci ne porte nullement atteinte aux droits du patient dès lors que les conclusions de cette décision médicale viennent au soutien de la demande en renouvellement de la mesure. Ce moyen n'est donc pas fondé, et il n'y a pas lieu davantage d'ordonner la production du courriel expédié au greffe le 15 août 2016. - Sur la qualité du signataire de la requête Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [N] [C], signataire de la requête, est titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte. - Sur l'absence de surveillance somatique et psychiatrique et sa traçabilité L'appelant demande à ce que la juridiction fasse usage de la faculté que lui reconnaît expressément l'article R. 3211-38 de consulter à tout moment le registre d'isolement, et qu'il soit produit tout élément utile de surveillance somatique et psychiatrique. L'article R 3222-5-1 du code de la santé publique précise en son I que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. En l'espèce, la décision initiale de placement en isolement a été prise le 10 août 2026 à 12 h 18, et a été suivie d'évaluations le même jour à 20h23, puis les 11 août 2026 à 8 h23, et à 21h44, puis le 12 août suivant à 9h44, suivi d'une décision de renouvellement à 17h26. L'évaluation s'est poursuivie le 13 août à 9h26, et à 21h07, puis le 14 août à 9h06 et à 21h01, et enfin le 15 août à 9h51. Il résulte des mentions portées sur les certificats par les psychiatres qui se sont succédés sur ces mesures que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les psychiatres référent ont, par ailleurs, certifié ces évaluations. Le mode de fonctionnement de l'hôpital et les éléments du dossier permettent de s'assurer qu'une surveillance suffisante a été mise en place pour s'assurer de la sécurité et du bon déroulement de la mesure. Dans ces conditions, il n'est pas fait preuve de l'absence de surveillance somatique et psychiatrique du patient, et la traçabilité de ce suivi est largement justifié, sans qu'il n'apparaisse nécessaire de consulter le registre d'isolement. La demande est donc rejetée. - Sur le fond : o Sur la caractérisation actuelle d'un dommage immédiat ou imminent Il est soutenu que les derniers certificats médicaux ne décrivent aucun élément comportemental précis, daté et contemporain permettant de comprendre le dommage immédiat et imminent. Cependant, la décision du 14 août 2026 21h01 précise que malgré le traitement administré, il n'y a pas d'amélioration significative, le patient est présente une instabilité psychique, un discours désorganisé, son vécu hallucinatoire et délirant persiste. Il est fait état de son impulsivité et de l'imprévisibilité de son comportement. Le médecin persiste en indiquant que cet état impose de prendre des précautions face au risque hétéro-agressif. La décision médicale du 15 août 9h51 relève à l'identique l'état d'un patient instable, avec des tensions psychiques, délirant, se sentant persécuté et persuadé qu'on veut lui nuire, l'imprévisibilité de son comportement est mentionnée. Le risque d'atteinte à la personne est expressément craint par le personnel médical et les psychiatres au regard des troubles persistant chez le patient, la mesure d'isolement permet d'éviter ce dommage imminent. o Sur l'absence d'individualisation des décisions de renouvellement et le caractère proportionné de la mesure, prise en dernier recours L'appelant soutient également que ces différents certificats médicaux se bornent à relater les mêmes notions, sans indiquer précisément les motifs précis des différents renouvellements. Néanmoins, la reprise des termes médicaux employés dans les différentes décisions de renouvellement caractérise essentiellement l'absence d'évolution de l'état émotionnel et comportemental du patient et la persévérance de ses troubles. Cette absence d'amélioration est d'ailleurs mentionnée dans la décision du 14 août 2026 21h01. Les décisions demeurent régulièrement et suffisamment motivées, permettant de comprendre en quoi la mesure d'isolement est adaptée, nécessaire au regard de l'état du patient. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les sorties accompagnées autour des repas, ne permettent pas à elles seules de présumer que des modalités de surveillance moins contraignantes peuvent être mises en 'uvre, le patient présentant, selon les certificats médicaux versés aux débats, des idées persécutives et délirantes persistantes, laissant peser un risque hétéro-agressif toujours actuel. o Sur la durée exceptionnelle L'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique permet de renouveler la mesure d'isolement au-delà la durée du 48 heures. Dans le cas présent, la procédure est conforme aux délais imposés par ce texte, et régulière au regard des développements qui précèdent. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle autorise la prolongation de la mesure d'isolement dont M. [O] [U] [T] fait l'objet.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel formé par M. [O] [U] [T] de la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 16 août 2026 recevable ; REJETTE la demande en consultation du registre d'isolement et les demandes tendant à la production de pièces supplémentaires ; REJETTE la demande de mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ; CONFIRME l'ordonnance critiquée ; ORDONNE le maintien de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [O] [U] [T] ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 17 AOUT 2026 à . LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 17 AOUT 2026 (n°573/2026, 7 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00573 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNU6C Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Août 2026 - Tribunal Judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES (Magistrat du siège) - RG n° COMPOSITION Marie- Albine TERRIER, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [O] [U] [T] né le 26 février 1991 à [Localité 1] actuellement hospitalisé à l'établissement public de santé [Etablissement 1] Informé le 16 août 2026 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alkan DONMEZ,, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 16 août 2026 à 15h59, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 16 août 2026 à 16h35 ; INTIMÉ M LE DIRECTEUR DE L'EPS [Etablissement 1] Informé le 16 août 2026 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER , avocat général, Informé le 16 août 2026 à 15h59, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 16 août 2026 à 16h53; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [O] [U] [T] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [Etablissement 1], par décision de Mme la préfète de l'Essone du 6 juillet 2026. Il a été placé à l'isolement sur le fondement des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, le 10 août 2026 à 12h 18 par le docteur [F] [Q], avec l'accord du Dr. [Z], qui a mentionné 'la présence d'idées délirantes de persécution, à mécanisme hallucinatoire et intuitif. Sur le plan comportemental, le patient présente une agitation et une impulsivité importante', le patient à dégradé l'ensemble de sa chambre par colère, et il est fait état du risque élevé de passage à l'acte auto et hétéro-agressif. Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement, en dernier lieu, sur le fondement d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 12 août 2026 à 17 h 26. Le même juge a été saisi, pour une deuxième prolongation, par une requête du directeur de l'hôpital [Etablissement 1] en date du 15 août 2026, transmise par courriel à 14h14. Par ordonnance rendue le 16 août 2026 à 11h35, le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a rejeté les moyens d'irrégularité ou de nullité et a ordonné la poursuite de la mesure. M. [O] [U] [T] a formé une déclaration d'appel de cette ordonnance, le 16 août 2026 à 14h27. Aux termes des conclusions transmises par l'avocat de M. [O] [U] [T], selon un courriel adressé au greffe de la cour d'appel du 16 août 2026 à 16h35, l'appelant demande à la présente juridiction de : Déclarer son appel recevable ; Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; A titre principal, déclarer la saisine irrégulière et ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ; A titre subsidiaire : o Ordonner à l'établissement de produire le courriel expédié au greffe le 15 août 2026 à 14h14, avec ses en-têtes et la liste exacte de ses pièces jointes, afin de vérifier notamment la transmission de la décision médicale du docteur [H] du 15 août 2026 à 9h51, de la décision motivée d'admission, du certificat médical ayant fondé celle-ci et de l'intégralité des décisions utiles ; o Inviter l'établissement à justifier de la délégation régulièrement publiée, en vigueur le 15 août 2026, autorisant Mme [N] [C] à signer la présente saisine pour le directeur et couvrant la nature de l'acte litigieux ; o Consulter si nécessaire, le registre prévu à l'article L. 3222-5-1, III, et solliciter les éléments utiles permettant de contrôler la surveillance somatique et psychiatrique de M. [U] [T] ; A titre plus subsidiaire, o Constater les éléments médicaux les plus récents ne caractérisent pas suffisamment, au jour où le magistrat statue, un dommage immédiat ou imminent, concret et actuel, pour Monsieur [U] [T] ou pour autrui ; o Constater le caractère insuffisamment individualisé des motivations médicales récentes, qui ne permettent pas de comprendre pour quelle raison précise l'isolement strict demeure indispensable malgré l'apaisement constaté et les sorties accompagnées réalisées sans incident; o Constater que l'établissement ne démontre pas suffisamment pourquoi des modalités moins restrictives, telles qu'une surveillance rapprochée, des ouvertures encadrées ou des sorties accompagnées, seraient actuellement insuffisantes ; o Juger en conséquence que le caractère de dernier recours, ainsi que la nécessité, l'adaptation et la proportionnalité actuelles de la mesure ne sont pas établis ; o Rejeter la demande de poursuite de la mesure d'isolement ; o Ordonner la mainlevée immédiate de celle-ci ; En toute hypothèse, o Dire que cette mainlevée est sans incidence sur la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, laquelle n'est pas l'objet de la présente instance ; o Débouter l'établissement et toute partie opposante de toutes demandes contraires, o Laisser les dépens à la charge de l'Etat. Il développe les moyens et arguments suivants au soutien de ses prétentions : La saisine du juge aux fins de la seconde prolongation (le 15 août 2026) est incomplète : o la décision initiale de placement en hospitalisation complète sous contrainte du 6 juillet 2026 n'ayant pas été jointe à la requête ; cette carence laisse apparaître une discordance puisque les documents de l'établissement font état d'une admission pour péril imminent, alors que l'ordonnance d'isolement fait état d'une décision de la préfecture ; o le certificat médical au vu duquel l'admission pour péril imminent du 6 juillet 2026 a été décidée n'a pas été joint à la nouvelle requête ; Il existe une incertitude sur le support médical exact de la requête, laquelle indique se référer à une décision médicale du 14 août 2026 attribuée au docteur [Z], ce qui ne résulte pas de la lecture du dossier ; La signataire de la requête est Mme [N] [C], sans qu'il ne soit justifié de sa délégation ; Les pièces ne permettent pas de contrôler la surveillance somatique et psychiatrique et sa traçabilité ; La caractérisation concrète et actuelle d'un dommage immédiat ou imminent fait défaut ; Les mesures de renouvellement ne sont pas suffisamment individualisées ; Le caractère de dernier recours, nécessaire et proportionné n'est pas démontré ; La durée de la mesure est exceptionnelle. Le service du greffe a interrogé M. [U] [T] sur sa volonté d'être entendu par le magistrat dans le cadre de l'instruction de son appel. Le service hospitalier a fait parvenir une fiche patient ne précisant pas sa volonté d'être entendu. Le ministère public a transmis ses observations le 16 août 2026 à 16h53, concluant au maintien de la mesure d'isolement, le premier juge ayant répondu pertinemment aux moyens tenant à la régularité de la procédure, et la mesure apparaissant toujours nécessaire et proportionnée au vu des certificats médicaux. MOTIVATION Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R.3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. - Sur la recevabilité de l'appel : En l'espèce, M. [O] [U] [T] a été placé à l'isolement le 10 août 2026 à 12 h 18 et la mesure a été renouvelée pour la dernière fois 12 août 2026 à 17 h 26. Saisi par le directeur d'établissement le 15 août 2026 à 14h14 (soit avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement), le juge a ordonné le maintien de la mesure. Il est justifié de la notification au patient de cette décision le 16 août 2026. En conséquence l'appel enregistré le même jour est recevable. - Sur la régularité de la requête en deuxième renouvellement de la mesure d'isolement L'appelant soutient pour l'essentiel que la saisine est irrégulière en l'absence de production de la décision initiale d'admission lors de la requête ainsi que du certificat médical ayant fondé la décision d'admission. L'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. L'article R. 3211-12 du même code précise que sont communiqués au magistrat afin qu'il statue, selon le cas, 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins. Ces textes ne prévoient pas de sanction en l'absence de production des pièces visées par le précédent article. Par ailleurs, la jurisprudence citée par l'appelant (1ère Civ. 14 mai 2025, pourvoi n° 23-22.013) ne peut trouver application en l'espèce, la procédure d'isolement étant spécifique, tandis que cette décision est relative à la régularité de la procédure d'hospitalisation sous contraire. Au cas présent, s'il est acquis que la décision d'admission en soins psychiatriques du patient n'a pas été transmise lors de la saisine du premier juge en deuxième renouvèlement de la mesure, il ne fait cependant pas débat que M. [U] [T] est régulièrement placé en hospitalisation complète sans consentement, depuis le 6 juillet 2026. Ainsi l'ordonnance du 15 juillet 2026 qui a ordonné la poursuite de sa mesure d'hospitalisation complète, vise précisément la décision initiale d'admission du 6 juillet 2026, laquelle a régulièrement été transmise pour permettre au juge d'apprécier la régularité de l'hospitalisation. Par ailleurs, l'appelant lui-même demande à ce que la mainlevée qu'il requiert soit 'sans incidence sur la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte' dont il fait l'objet. Dès lors, il n'est fait la démonstration d'aucune atteinte aux droits du patient à raison du défaut de production de la décision de placement en hospitalisation sous contrainte. S'agissant de l'absence de production du certificat médical au vu duquel l'admission a été décidé, l'article R 3211-12 précité, précise également en son 4° que doit être communiquée au magistrat afin qu'il statue 'une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins'. Cependant, à l'instar de ce qui a été dit précédemment s'agissant de l'absence de décision d'admission, il n'est pas contesté que M. [U] [T] a été régulièrement placé sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte au moment de la décision de mise en isolement, et par la suite au moment où a été formée la seconde requête en renouvèlement de cet isolement. Ainsi l'absence de production du certificat médical ayant fondé son placement en hospitalisation complète à l'occasion de la présente procédure ne saurait porter atteinte à aucun de ses droits, étant relevé que l'objet de la présente procédure n'est pas d'apprécier la régularité de la décision de placement en hospitalisation sous contrainte. Ces moyens ne sont donc pas fondés. - Sur la discordance affectant le support médical de la requête L'appelant déplore que la requête du 15 août 2016 se fonde sur la décision médicale du 'du vendredi 14 août 2026 par le psychiatre, Dr. [Z] [M]', alors que la décision médicale prise à cette date est celle du Dr. [F] [Q]. Il soutient qu'il existe une incertitude sur le support médical exact fondant la requête. Cependant, si la décision du 14 août 2026, visée dans la requête, est établie par le Dr. [F] [Q], il y figure l'accord du Dr. [Z], chef de service. Au demeurant, à supposer que la requête soit affectée d'une erreur matérielle, celle-ci ne porte nullement atteinte aux droits du patient dès lors que les conclusions de cette décision médicale viennent au soutien de la demande en renouvellement de la mesure. Ce moyen n'est donc pas fondé, et il n'y a pas lieu davantage d'ordonner la production du courriel expédié au greffe le 15 août 2016. - Sur la qualité du signataire de la requête Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [N] [C], signataire de la requête, est titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte. - Sur l'absence de surveillance somatique et psychiatrique et sa traçabilité L'appelant demande à ce que la juridiction fasse usage de la faculté que lui reconnaît expressément l'article R. 3211-38 de consulter à tout moment le registre d'isolement, et qu'il soit produit tout élément utile de surveillance somatique et psychiatrique. L'article R 3222-5-1 du code de la santé publique précise en son I que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. En l'espèce, la décision initiale de placement en isolement a été prise le 10 août 2026 à 12 h 18, et a été suivie d'évaluations le même jour à 20h23, puis les 11 août 2026 à 8 h23, et à 21h44, puis le 12 août suivant à 9h44, suivi d'une décision de renouvellement à 17h26. L'évaluation s'est poursuivie le 13 août à 9h26, et à 21h07, puis le 14 août à 9h06 et à 21h01, et enfin le 15 août à 9h51. Il résulte des mentions portées sur les certificats par les psychiatres qui se sont succédés sur ces mesures que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les psychiatres référent ont, par ailleurs, certifié ces évaluations. Le mode de fonctionnement de l'hôpital et les éléments du dossier permettent de s'assurer qu'une surveillance suffisante a été mise en place pour s'assurer de la sécurité et du bon déroulement de la mesure. Dans ces conditions, il n'est pas fait preuve de l'absence de surveillance somatique et psychiatrique du patient, et la traçabilité de ce suivi est largement justifié, sans qu'il n'apparaisse nécessaire de consulter le registre d'isolement. La demande est donc rejetée. - Sur le fond : o Sur la caractérisation actuelle d'un dommage immédiat ou imminent Il est soutenu que les derniers certificats médicaux ne décrivent aucun élément comportemental précis, daté et contemporain permettant de comprendre le dommage immédiat et imminent. Cependant, la décision du 14 août 2026 21h01 précise que malgré le traitement administré, il n'y a pas d'amélioration significative, le patient est présente une instabilité psychique, un discours désorganisé, son vécu hallucinatoire et délirant persiste. Il est fait état de son impulsivité et de l'imprévisibilité de son comportement. Le médecin persiste en indiquant que cet état impose de prendre des précautions face au risque hétéro-agressif. La décision médicale du 15 août 9h51 relève à l'identique l'état d'un patient instable, avec des tensions psychiques, délirant, se sentant persécuté et persuadé qu'on veut lui nuire, l'imprévisibilité de son comportement est mentionnée. Le risque d'atteinte à la personne est expressément craint par le personnel médical et les psychiatres au regard des troubles persistant chez le patient, la mesure d'isolement permet d'éviter ce dommage imminent. o Sur l'absence d'individualisation des décisions de renouvellement et le caractère proportionné de la mesure, prise en dernier recours L'appelant soutient également que ces différents certificats médicaux se bornent à relater les mêmes notions, sans indiquer précisément les motifs précis des différents renouvellements. Néanmoins, la reprise des termes médicaux employés dans les différentes décisions de renouvellement caractérise essentiellement l'absence d'évolution de l'état émotionnel et comportemental du patient et la persévérance de ses troubles. Cette absence d'amélioration est d'ailleurs mentionnée dans la décision du 14 août 2026 21h01. Les décisions demeurent régulièrement et suffisamment motivées, permettant de comprendre en quoi la mesure d'isolement est adaptée, nécessaire au regard de l'état du patient. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les sorties accompagnées autour des repas, ne permettent pas à elles seules de présumer que des modalités de surveillance moins contraignantes peuvent être mises en 'uvre, le patient présentant, selon les certificats médicaux versés aux débats, des idées persécutives et délirantes persistantes, laissant peser un risque hétéro-agressif toujours actuel. o Sur la durée exceptionnelle L'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique permet de renouveler la mesure d'isolement au-delà la durée du 48 heures. Dans le cas présent, la procédure est conforme aux délais imposés par ce texte, et régulière au regard des développements qui précèdent. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle autorise la prolongation de la mesure d'isolement dont M. [O] [U] [T] fait l'objet. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel formé par M. [O] [U] [T] de la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 16 août 2026 recevable ; REJETTE la demande en consultation du registre d'isolement et les demandes tendant à la production de pièces supplémentaires ; REJETTE la demande de mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ; CONFIRME l'ordonnance critiquée ; ORDONNE le maintien de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [O] [U] [T] ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 17 AOUT 2026 à . LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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