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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 2 septembre 2026, n° 26/00620

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [I] [C] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte par décision du directeur d'établissement en date du 26 août 2026 et a été placé en isolement (soit dans une chambre fermée qui est, sauf exception, une chambre de soins intensifs) à compter du 28 août 2026 à 13 heures 10. 



Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement sur le fondement d'une ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté de [Localité 3] du 31 août 2026, rendue à 17 heures 12.



Par courriel reçu le 1er septembre 2026 à 17 heures 36, le conseil de M. [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure, pour le motif pouvant se résumer ainsi qu'il suit : tardiveté de l'information du patient sur la mesure, ses droits et voies de recours, celle-ci n'étant intervenue que le 31 août 2026 alors qu'elle aurait dû être réalisée le 30 août 2026. 



Les observations écrites du ministère public, transmises ce jour à 10 heures 51, concluent à la confirmation de l'ordonnance aux motifs que :


sur l'irrégularité de la procédure, il ressort de la capture d'écran du mail versé à la procédure que le juge a été informé le 30 août 2026 à 09 heures 39 de la mesure d'isolement dont fait l'objet le patient, contrairement à ce que soutient son conseil, et que cette ordonnance mentionne également qu'il ressort de l'ensemble des éléments joints à la requête que M. [I] [C] a fait l'objet d'évaluations régulières et motivées dans le respect des délais légaux ;

au fond, compte-tenu des évaluations médicales régulières et motivées depuis le placement à l'isolement le 28 août 2026 à 13h10 renouvelé depuis et toujours effectif, le maintien exceptionnel au-delà de la période de 48h ayant été décidé par les soignants en raison du comportement de l'intéressé qui présente toujours des éléments délirants et mégalomaniaques et en raison de la banalisation de son passage à l'acte hétéro-agressif aux urgences envers un patient, un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou autrui est caractérisé, la dernière évaluation au dossier indiquant la persistance d'un risque de passage à l'acte hétéro agressif ne permettant pas une autre appréciation de l'état de santé de l'appelant.




L'établissement a fait retour ce jour à 14 heures 22 de la 'fiche patient', document permettant de déterminer si l'intéressé demande ou non à être entendu et s'il accepte d'être entendu par téléphone, et auquel cas, en fonction des réponses, doivent être joints les éléments médicaux requis tenant à la contre-indication de l'audition et du recours à ce moyen de télécommunication.



Ce document, daté du 1er septembre 2026, indique que 'M. [I] [C] a émis la volonté d'être entendu mais un avis médical motivé indique que le patient n'est pas auditionnable et/ou transportable'. 



Aucun avis médical n'étant joint, il a été demandé au directeur de l'établissement de l'adresser avant 15 heures 30 compte-tenu du délai très contraint pour statuer et les parties ont été informées d'ores et déjà qu'à défaut, toutes les conséquences en seraient tirées d'office et que le courriel ainsi adressé assurait la communication contradictoire de ce moyen.



A 15 heures 26, un document intitulé avis motivé a été reçu. 



Le conseil de M. [I] [C] n'a pas communiqué d'observations complémentaires.

Motifs

MOTIVATION 



L'article L. 3222-5-1du code de la santé publique dispose :



'I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.



La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.



La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.



II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.



Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.



Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.



Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure.(...)



Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.



Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.



Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(')'



La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de la santé publique.





Sur la recevabilité de l'appel : 



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été nécessairement formé dans le délai de 24 heures de la notification de l'ordonnance puisque faute de notification jointe à la procédure, ce délai n'a pas commencé à courir. 





Sur le moyen pris de l'irrégularité de la mesure eu égard à la tardiveté de l'information de M. [I] [C] :



S'agissant de l'information due à tout patient en isolement, elle n'est pas expressément prévue par l'article L. 3222-5-1 précité qui constitue une disposition spéciale pour être dédiée aux conditions de ce placement en isolement ou sous contention. Elle ne dispense pas non plus expressément le médecin de l'information due au patient conformément au principe général édicté à l'article L. 1111-2 du même code, étant relevé que les dispositions propres aux soins sans consentement et la réalité d'un placement à l'isolement ou sous contention imposent de retenir que cette information doit être délivrée de manière appropriée à l'état de santé de l'intéressé, en sorte que la simple mention d'une information délivrée oralement par le psychiatre répond à ce principe d'information.



En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [I] [C] a été placé à l'isolement à compter du 28 août 2026 à 13 heures 10 en l'état de l'évaluation suivante : 'sthénicité extrême, agitation, passage à l'acte hétéro-agressif envers un patient' et l'indication de son information figure, fût-ce de manière laconique, sur cette même évaluation.



Ce moyen manque en fait et doit être rejeté.





Sur le moyen soulevé d'office de l'absence d'avis médical justifiant qu'il ne soit pas procédé à l'audition de M. [I] [C] : 



Il résulte de la combinaison des articles R.3211-44 et R. 3211-33-1 II, que le directeur de l'établissement indique au patient, dans le cadre de l'appel, 'qu'il peut demander à être entendu ['] et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.', étant rappelé deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2 dispose : 'Le patient (') peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.'



Force est de constater que M. [I] [C] a demandé à être entendu et que pour justifier que cette audition est médicalement et dans son intérêt contre-indiquée ce jour, 02 septembre 2026, a été produit un avis du 1er septembre 2026 du Dr [U] concluant que l' 'hospitalisation à temps complet' doit se poursuivre et que l' 'état mental (de M. [I] [C]) ne permet pas son transport dans le cadre de la requête en appel en matière d'isolement.'



Le moyen relevé d'office au titre de l'absence de communication des éléments exigés par le code de la santé publique tenant à l'absence de l'avis médical requis ne peut qu'être retenu puisque malgré la demande faite dans le cadre du placement en isolement de M. [I] [C], il n'a été reçu aucun avis médical indiquant les raisons pour lesquelles l'audition demandée par celui-ci, qui n'impose pas son transport jusqu'à la cour et peut intervenir par téléphone, serait contre-indiquée. 



Une telle absence constitue une irrégularité majeure ayant porté atteinte aux droits de M. [I] [C] d'accéder au juge - ici en appel - chargé du contrôle de la mesure privative de liberté en cours et d'être entendu.



Cette irrégularité impose la mainlevée du placement à l'isolement de M. [I] [C] et l'infirmation de l'ordonnance du premier juge, nonobstant la motivation médicale développée dans les évaluations qui aurait pu en justifier la poursuite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,



INFIRME l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté de [Localité 3] du 31 août 2026 ; 



Statuant à nouveau, 



ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [I] [C] ;



RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui, et que dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat chargé vde son contrôle, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.



Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 02 SEPTEMBRE 2026 à 



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ









Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 x directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

x Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION





 ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026



(n°620/2026, 5 pages)





N° du répertoire général : N° RG 26/00620 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXRW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2026 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/08365



COMPOSITION



Marie-Sygne, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision,



APPELANT



Monsieur [I] [C]

né le 5 février 1997

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée à l'[Localité 1] de [Localité 2]



Informé le 2 septembre 2026 à 8h48, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Nadia DIDI, avocat commis d'office au barreau de la Seine-Saint-Denis, informé le 2 septembre 2026 à 8h48 ;



INTIMÉ



LE DIRECTEUR DE L'[Localité 1] DE [Localité 2]



Informé le 2 septembre 2026 à 8h48, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; 



LE MINISTERE PUBLIC



Représenté par Madame DE-CHOISEUL, avocat général,



Informé le 2 septembre 2026 à 8h49, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 2 septembre 2026 à 10h51 ;









EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [I] [C] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte par décision du directeur d'établissement en date du 26 août 2026 et a été placé en isolement (soit dans une chambre fermée qui est, sauf exception, une chambre de soins intensifs) à compter du 28 août 2026 à 13 heures 10. 



Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement sur le fondement d'une ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté de [Localité 3] du 31 août 2026, rendue à 17 heures 12.



Par courriel reçu le 1er septembre 2026 à 17 heures 36, le conseil de M. [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure, pour le motif pouvant se résumer ainsi qu'il suit : tardiveté de l'information du patient sur la mesure, ses droits et voies de recours, celle-ci n'étant intervenue que le 31 août 2026 alors qu'elle aurait dû être réalisée le 30 août 2026. 



Les observations écrites du ministère public, transmises ce jour à 10 heures 51, concluent à la confirmation de l'ordonnance aux motifs que :


sur l'irrégularité de la procédure, il ressort de la capture d'écran du mail versé à la procédure que le juge a été informé le 30 août 2026 à 09 heures 39 de la mesure d'isolement dont fait l'objet le patient, contrairement à ce que soutient son conseil, et que cette ordonnance mentionne également qu'il ressort de l'ensemble des éléments joints à la requête que M. [I] [C] a fait l'objet d'évaluations régulières et motivées dans le respect des délais légaux ;

au fond, compte-tenu des évaluations médicales régulières et motivées depuis le placement à l'isolement le 28 août 2026 à 13h10 renouvelé depuis et toujours effectif, le maintien exceptionnel au-delà de la période de 48h ayant été décidé par les soignants en raison du comportement de l'intéressé qui présente toujours des éléments délirants et mégalomaniaques et en raison de la banalisation de son passage à l'acte hétéro-agressif aux urgences envers un patient, un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou autrui est caractérisé, la dernière évaluation au dossier indiquant la persistance d'un risque de passage à l'acte hétéro agressif ne permettant pas une autre appréciation de l'état de santé de l'appelant.




L'établissement a fait retour ce jour à 14 heures 22 de la 'fiche patient', document permettant de déterminer si l'intéressé demande ou non à être entendu et s'il accepte d'être entendu par téléphone, et auquel cas, en fonction des réponses, doivent être joints les éléments médicaux requis tenant à la contre-indication de l'audition et du recours à ce moyen de télécommunication.



Ce document, daté du 1er septembre 2026, indique que 'M. [I] [C] a émis la volonté d'être entendu mais un avis médical motivé indique que le patient n'est pas auditionnable et/ou transportable'. 



Aucun avis médical n'étant joint, il a été demandé au directeur de l'établissement de l'adresser avant 15 heures 30 compte-tenu du délai très contraint pour statuer et les parties ont été informées d'ores et déjà qu'à défaut, toutes les conséquences en seraient tirées d'office et que le courriel ainsi adressé assurait la communication contradictoire de ce moyen.



A 15 heures 26, un document intitulé avis motivé a été reçu. 



Le conseil de M. [I] [C] n'a pas communiqué d'observations complémentaires.



MOTIVATION 



L'article L. 3222-5-1du code de la santé publique dispose :



'I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.



La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.



La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.



II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.



Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.



Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.



Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure.(...)



Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.



Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.



Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(')'



La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de la santé publique.





Sur la recevabilité de l'appel : 



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été nécessairement formé dans le délai de 24 heures de la notification de l'ordonnance puisque faute de notification jointe à la procédure, ce délai n'a pas commencé à courir. 





Sur le moyen pris de l'irrégularité de la mesure eu égard à la tardiveté de l'information de M. [I] [C] :



S'agissant de l'information due à tout patient en isolement, elle n'est pas expressément prévue par l'article L. 3222-5-1 précité qui constitue une disposition spéciale pour être dédiée aux conditions de ce placement en isolement ou sous contention. Elle ne dispense pas non plus expressément le médecin de l'information due au patient conformément au principe général édicté à l'article L. 1111-2 du même code, étant relevé que les dispositions propres aux soins sans consentement et la réalité d'un placement à l'isolement ou sous contention imposent de retenir que cette information doit être délivrée de manière appropriée à l'état de santé de l'intéressé, en sorte que la simple mention d'une information délivrée oralement par le psychiatre répond à ce principe d'information.



En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [I] [C] a été placé à l'isolement à compter du 28 août 2026 à 13 heures 10 en l'état de l'évaluation suivante : 'sthénicité extrême, agitation, passage à l'acte hétéro-agressif envers un patient' et l'indication de son information figure, fût-ce de manière laconique, sur cette même évaluation.



Ce moyen manque en fait et doit être rejeté.





Sur le moyen soulevé d'office de l'absence d'avis médical justifiant qu'il ne soit pas procédé à l'audition de M. [I] [C] : 



Il résulte de la combinaison des articles R.3211-44 et R. 3211-33-1 II, que le directeur de l'établissement indique au patient, dans le cadre de l'appel, 'qu'il peut demander à être entendu ['] et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.', étant rappelé deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2 dispose : 'Le patient (') peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.'



Force est de constater que M. [I] [C] a demandé à être entendu et que pour justifier que cette audition est médicalement et dans son intérêt contre-indiquée ce jour, 02 septembre 2026, a été produit un avis du 1er septembre 2026 du Dr [U] concluant que l' 'hospitalisation à temps complet' doit se poursuivre et que l' 'état mental (de M. [I] [C]) ne permet pas son transport dans le cadre de la requête en appel en matière d'isolement.'



Le moyen relevé d'office au titre de l'absence de communication des éléments exigés par le code de la santé publique tenant à l'absence de l'avis médical requis ne peut qu'être retenu puisque malgré la demande faite dans le cadre du placement en isolement de M. [I] [C], il n'a été reçu aucun avis médical indiquant les raisons pour lesquelles l'audition demandée par celui-ci, qui n'impose pas son transport jusqu'à la cour et peut intervenir par téléphone, serait contre-indiquée. 



Une telle absence constitue une irrégularité majeure ayant porté atteinte aux droits de M. [I] [C] d'accéder au juge - ici en appel - chargé du contrôle de la mesure privative de liberté en cours et d'être entendu.



Cette irrégularité impose la mainlevée du placement à l'isolement de M. [I] [C] et l'infirmation de l'ordonnance du premier juge, nonobstant la motivation médicale développée dans les évaluations qui aurait pu en justifier la poursuite.



PAR CES MOTIFS



Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,



INFIRME l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté de [Localité 3] du 31 août 2026 ; 



Statuant à nouveau, 



ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [I] [C] ;



RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui, et que dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat chargé vde son contrôle, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.



Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 02 SEPTEMBRE 2026 à 



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ









Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 x directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

x Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-38, code de la sante publique R3211-45, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R3211-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T17:00:19.065Z.