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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saintes, DELIBERE JUGEMENTS PCL, 30 juillet 2026, n° 2026L00204

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 30 juillet 2026

Affaire : EURL SOCIETE [G] Références : 2026L00204 / 2023J00087

Composition du Tribunal lors des débats en chambre du conseil le 27 juillet 2026 :

Président de chambre : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Samuel THOUROUDE assistés de maître Zoé DAMITZIAN, greffier

ENTRE :

LBP LEASING & FACTORY [Adresse 1]

Représentée par Maître REBECCA [L] ayant comme correspondant ARROW AVOCATS ([Localité 1])

Demandeur à l'opposition,

ET

La SELARL EKIP représentée par Maître [U] [Q], ès'qualités de liquidateur de l'EURL [G], [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3][Adresse 4]

Représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de Bordeaux

Défendeurs à l'opposition,

I- FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [G] et a désigné la SELARL EKIP, représentée par Maître [U] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire,

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 juillet 2025, la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a sollicité la restitution d'un matériel financé auprès du Liquidateur judiciaire, mais n'a pas obtenu de réponse. Le juge commissaire a ainsi été saisi.

Par ordonnance du 22 janvier 2026, notifiée le 27 janvier 2026 et reçu le 30 janvier 2026, Monsieur le Juge commissaire n'a pas fait droit à la demande en restitution de matériel de la société ;

Par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal de céans en date du 6 février 2026, la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, représentée par maître Nicolas CROQELOIS, avocat au sein du cabinet ARROW, a formé opposition à ladite ordonnance,

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING expose que l'ordonnance du Juge commissaire est mal fondée. En effet, elle indique avoir conclu le 23/09/2019 avec la société G.FINANCE un contrat de crédit-bail portant le numéro 001659592-00, prévoyant la mise à disposition du matériel suivant représentant un investissement total HT de 40 000 euros :

Une benne neuve CARGO TRACK V2 ULTRA 7500 H 1550 de marque BENALU, numéro de série VH1C3910CK2AB4346

Ce contrat était conclu pour une durée de 60 mois et prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d'un montant de 688.51 euros HT.

Par contrat distinct, la société GFINANCE a sous-loué ledit matériel à la société [G].

Le contrat de crédit-bail a été publié au greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux, le 29/10/2019, soit dans le ressort du siège social du crédit preneur G FINANCE et est donc opposable dans la mesure ou selon une jurisprudence de la cour de cassation, lorsque le crédit-bail a fait l'objet d'une publicité régulière avant le jugement ouvrant la procédure collective du tiers détenteur du bien concerné, le droit de propriété du crédit bailleur est opposable à ce tiers.

La société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING dit pouvoir ainsi opposer son droit de propriété au tiers détenteur à titre précaire, la société [G], et dit ne pas être soumise au délia de revendication, dans la mesure ou le contrat a été publié.

Elle demande la restitution du matériel.

La SELARL EKIP ne comparaît pas ce jour.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

Motifs

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'ordonnance de monsieur le juge commissaire en date du 22 janvier 2026,

Vu l'article 2367 du code civil,

Vu les articles L624-10, R62414 et R624-15 du code de commerce,

Vu les pièces du dossier,

Attendu que le BODACC du jugement d'ouverture de la procédure est paru le 04/06/2023 ;

Attendu que la demande en revendication du matériel auprès de la SELARL EKIP est en date du 04/07/2025 ; qu'elle est ainsi forclose ;

Attendu que l'ordonnance du 22/01/2026 de Monsieur le Juge commissaire a constaté la forclusion de la demande ;

Attendu que la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING s'oppose à cette ordonnance en faisant valoir son droit de propriété et en demandant la restitution du matériel ;

Attendu qu'il est indiqué par le dirigeant de la société [G] lors de l'audience du 27 juillet 2026 que le matériel a été inventorié et vendu aux enchères publiques en septembre 2023 dans le cadre de la procédure collective ;

Attendu que le vendeur dispose d'une clause de réserve de propriété contractuellement fixée mais qu'il est de jurisprudence constante qu'il en perd le bénéfice lorsqu'il reçoit le prix de cession et la propriété est alors transférée au client ;

Attendu qu'en conséquence le vendeur ne peut subroger le prêteur dans la mesure où il n'a plus de droit de propriété ;

Attendu qu'il convient dans ces conditions de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prise par monsieur le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société [G] en date du 22/01/2026

Attendu que les frais de la présente instance seront en frais privilégiés de procédure,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22/01/2026 prise par monsieur le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société [G],

Dit que les frais de la présente instance seront en frais privilégiés de procédure

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 4] le 30 juillet 2026 par M. Mikaël REDEUIL, président de chambre, M. Jean-François GOUINEAUD et M. Samuel THOUROUDE, juges, assistés de maître Zoé DAMITZIAN, greffier

Le président de chambre, Mikaël REDEUIL

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 30 juillet 2026

Affaire : EURL SOCIETE [G] Références : 2026L00204 / 2023J00087

Composition du Tribunal lors des débats en chambre du conseil le 27 juillet 2026 :

Président de chambre : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Samuel THOUROUDE assistés de maître Zoé DAMITZIAN, greffier

ENTRE :

LBP LEASING & FACTORY [Adresse 1]

Représentée par Maître REBECCA [L] ayant comme correspondant ARROW AVOCATS ([Localité 1])

Demandeur à l'opposition,

ET

La SELARL EKIP représentée par Maître [U] [Q], ès'qualités de liquidateur de l'EURL [G], [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3][Adresse 4]

Représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de Bordeaux

Défendeurs à l'opposition,

I- FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [G] et a désigné la SELARL EKIP, représentée par Maître [U] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire,

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 juillet 2025, la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a sollicité la restitution d'un matériel financé auprès du Liquidateur judiciaire, mais n'a pas obtenu de réponse. Le juge commissaire a ainsi été saisi.

Par ordonnance du 22 janvier 2026, notifiée le 27 janvier 2026 et reçu le 30 janvier 2026, Monsieur le Juge commissaire n'a pas fait droit à la demande en restitution de matériel de la société ;

Par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal de céans en date du 6 février 2026, la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, représentée par maître Nicolas CROQELOIS, avocat au sein du cabinet ARROW, a formé opposition à ladite ordonnance,

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING expose que l'ordonnance du Juge commissaire est mal fondée. En effet, elle indique avoir conclu le 23/09/2019 avec la société G.FINANCE un contrat de crédit-bail portant le numéro 001659592-00, prévoyant la mise à disposition du matériel suivant représentant un investissement total HT de 40 000 euros :

Une benne neuve CARGO TRACK V2 ULTRA 7500 H 1550 de marque BENALU, numéro de série VH1C3910CK2AB4346

Ce contrat était conclu pour une durée de 60 mois et prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d'un montant de 688.51 euros HT.

Par contrat distinct, la société GFINANCE a sous-loué ledit matériel à la société [G].

Le contrat de crédit-bail a été publié au greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux, le 29/10/2019, soit dans le ressort du siège social du crédit preneur G FINANCE et est donc opposable dans la mesure ou selon une jurisprudence de la cour de cassation, lorsque le crédit-bail a fait l'objet d'une publicité régulière avant le jugement ouvrant la procédure collective du tiers détenteur du bien concerné, le droit de propriété du crédit bailleur est opposable à ce tiers.

La société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING dit pouvoir ainsi opposer son droit de propriété au tiers détenteur à titre précaire, la société [G], et dit ne pas être soumise au délia de revendication, dans la mesure ou le contrat a été publié.

Elle demande la restitution du matériel.

La SELARL EKIP ne comparaît pas ce jour.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'ordonnance de monsieur le juge commissaire en date du 22 janvier 2026,

Vu l'article 2367 du code civil,

Vu les articles L624-10, R62414 et R624-15 du code de commerce,

Vu les pièces du dossier,

Attendu que le BODACC du jugement d'ouverture de la procédure est paru le 04/06/2023 ;

Attendu que la demande en revendication du matériel auprès de la SELARL EKIP est en date du 04/07/2025 ; qu'elle est ainsi forclose ;

Attendu que l'ordonnance du 22/01/2026 de Monsieur le Juge commissaire a constaté la forclusion de la demande ;

Attendu que la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING s'oppose à cette ordonnance en faisant valoir son droit de propriété et en demandant la restitution du matériel ;

Attendu qu'il est indiqué par le dirigeant de la société [G] lors de l'audience du 27 juillet 2026 que le matériel a été inventorié et vendu aux enchères publiques en septembre 2023 dans le cadre de la procédure collective ;

Attendu que le vendeur dispose d'une clause de réserve de propriété contractuellement fixée mais qu'il est de jurisprudence constante qu'il en perd le bénéfice lorsqu'il reçoit le prix de cession et la propriété est alors transférée au client ;

Attendu qu'en conséquence le vendeur ne peut subroger le prêteur dans la mesure où il n'a plus de droit de propriété ;

Attendu qu'il convient dans ces conditions de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prise par monsieur le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société [G] en date du 22/01/2026

Attendu que les frais de la présente instance seront en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22/01/2026 prise par monsieur le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société [G],

Dit que les frais de la présente instance seront en frais privilégiés de procédure

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 4] le 30 juillet 2026 par M. Mikaël REDEUIL, président de chambre, M. Jean-François GOUINEAUD et M. Samuel THOUROUDE, juges, assistés de maître Zoé DAMITZIAN, greffier

Le président de chambre, Mikaël REDEUIL

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T08:12:58.114Z.