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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saintes, DELIBERE JUGEMENTS PCL, 7 septembre 2026, n° 2026L00248

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

AUDIENCE DU 7 SEPTEMBRE 2026

REF-ROLE : 2026L00248

ENTRE :

SAS AGCO FINANCE [Adresse 1]

Représentée par la SELARL CABINET CHUQUET - Me Jessica CHUQUET ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Bénédicte BERTRAND ([Localité 2])

DEMANDEURЕТ

1/ SELARL [H] représentée par maître [T] [H]

[Adresse 2] Es qualités de mandataire judiciaire de la SAS EXPLOITATION AGRICOLE [X] [R].

Comparant en personne,

2/ SAS EXPLOITATION AGRICOLE [X] [R]

[Adresse 3] N° d'immatriculation : 410693584

Représentée par Me Philippe MINIER ([Localité 2])

DÉFENDEURS

I- FAITS ET PROCEDURE :

La SAS EXPLOITATION AGRICOLE [X] [R] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Saintes en date du 26 mai 2025

La société AGCO FINANCE a conclu deux contrats de crédit avec la SAS EXPLOITATION AGRICOLE [X] [R] :

Contrat n°88140404927 en vue du financement d'un tracteur MF7724 S DYNA VT de marque MASSEY FERGUSON n° de série VKKMX67RGJB040016, avec publication de la clause de réserve de propriété le 19 décembre 2024 (Pièces n°5, 6 et 8 AGCO);

Contrat n°88140417026 en vue du financement d'un télescopique MF7038 de marque MASSEY FERGUSON n° de série B4137314, avec publication de la clause de réserve de propriété le 26 juillet 2024 (Pièces n°1, 2 et 4 AGCO).

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2025, la société AGCO FINANCE a déclaré sa créance et adressé une demande en restitution du matériel en vertu de la clause de réserve de propriété à la SAS EXPLOITATION AGRICOLE [X] [R] et à la SELARL [H] représentée par maître [T] [H], mandataire judiciaire,

Par courrier du 3 juillet 2025, la SELARL [H], représentée par maître [T] [H], indiquait ne pas s'opposer à la demande en revendication de la société AGCO FINANCE.

La société AGCO FINANCE a déposé une requête en restitution par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2025.

Par ordonnance du juge commissaire en date du 26 février 2026, notifiée le 4 mars 2026, le juge commissaire a débouté la SAS AGCO FINANCE de sa requête en restitution.

La société AGCO FINANCE a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe le 10 mars 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juin 2026 et mise en délibéré à la date de ce jour.

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

2.1 De la société AGCO FINANCE. :

La société AGCO FINANCE soutient que les clauses de réserve de propriété ont fait l'objet d'une publication régulière au greffe du Tribunal de Commerce de SAINTES, respectivement le 26 juillet 2024 pour le contrat n°88140417026 et le 19 décembre 2024 pour le contrat n°88140404927, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du 26 mai 2025,

Elle invoque l'article L.624-10 du code de commerce selon lequel « le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité », que cette disposition a pour effet de la dispenser de l'action en revendication et transforme sa demande en une simple action en restitution,

La société AGCO FINANCE s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 27 mars 2024 (n°22-14028) selon laquelle le seul fait qu'il existe un registre de titres prévoyant un droit d'accès ouvert à tous permettant de vérifier le droit de propriété sur un bien meuble suffit à déroger à l'obligation d'agir en revendication dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture (Pièce n°13 AGCO), que le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué en ce sens par jugement du 16 novembre 2023, jugeant que lorsque le contrat relatif à une vente avec clause de réserve de propriété a fait l'objet d'une publicité au

registre prévu à l'article R.821-8 du code de commerce avant le jugement d'ouverture, le créancier est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété et d'agir en revendication, Elle ajoute que de nombreuses juridictions ont rendu des décisions similaires, notamment le Tribunal Judiciaire de CAEN par jugement du 24 septembre 2025, la Cour d'Appel de BORDEAUX par arrêt du 15 janvier 2026, et le Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS par jugement du 20 mars 2026 (Pièces n°17, 18 et 23 AGCO).

Maître [G] [E], pour SAS AGCO FINANCE demande au tribunal :

INFIRMER l'ordonnance du juge commissaire en date du 26 février 2026 en ce qu'elle a débouté la SAS AGCO FINANCE de sa requête en restitution,

La réformant et statuant à nouveau, DECLARER la société AGCO FINANCE recevable et bien fondée en sa requête en restitution

JUGER que la société AGCO FINANCE est la légitime propriétaire des matériels suivants :

télescopique 7038 de marque [Localité 3] [Localité 4] n° de série B4137314

tracteur 7724 S DYNA VT de marque [Localité 3] [Adresse 4] n° de série VKKMX67RGJB040016

ORDONNER la restitution immédiate à la société AGCO FINANCE des matériels suivants :

télescopique 7038 de marque [Localité 5] n° de série B4137314

tracteur 7724 S DYNA VT de marque [Adresse 5] n° de série VKKMX67RGJB040016

AUTORISER la société AGCO FINANCE à appréhender les matériels suivants :

télescopique 7038 de marque [Localité 3] [Adresse 4] n° de série B4137314

tracteur 7724 S DYNA VT de marque [Localité 3] [Adresse 4] n° de série VKKMX67RGJB040016 en quelques lieux et quelques mains qu'elle se trouve au besoin avec le concours de la force publique aux frais du SAS [X] [R]

CONDAMNER in solidum la SAS [X] [R] et Maître [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [X] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC

LES CONDAMNER aux entiers dépens

2.2 De la SAS EXPLOITATION [X] [R]. :

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SAS EXPLOITATION [X] [R] demande au tribunal :

A titre principal :
 * Rejeter la requête en restitution présentée par la société AGCO FINANCE En tout état de cause :

Condamner la société AGCO FINANCE à verser à la SAS EXPLOITATION [X] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

Condamner la société AGCO FINANCE aux entiers dépens

2.3 De la SELARL [H] représentée par maître [T] [H] :

La SELARL [H] représentée par maître [T] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, demande au tribunal de confirmer l'ordonnance du 26 février 2026 en toutes ses dispositions,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

Motifs

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'ordonnance de monsieur le juge commissaire en date du 26 février 2026,

Vu l'opposition de la SAS AGCO FINANCE,

Vu l'article 2367 du code civil,

Vu les articles L624-10, R62414 et R624-15 du code de commerce,

Vu les pièces du dossier,

Attendu que l'ordonnance du juge-commissaire du 26 février 2026 a été notifiée le 4 mars 2026 à la société AGCO FINANCE et qu'elle a formé opposition par déclaration au greffe le 10 mars 2026, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article R.621-21 du code de commerce,

Attendu que cette ordonnance la déboutait de sa requête en restitution, aux motifs que le vendeur dispose d'une clause de réserve de propriété contractuellement fixée mais qu'il est de jurisprudence constante qu'il en perd le bénéfice lorsqu'il reçoit le prix de cession et la propriété est alors transférée au client,

Attendu que la publication de la clause de réserve de propriété ne suffit pas à établir la propriété de la société AGCO FINANCE., que l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation du 14 juin 2023 (n°21-24815) selon lequel « lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente »

Attendu en effet, que le vendeur de matériel dispose d'une clause de réserve de propriété contractuellement fixée mais perd le bénéfice de cette clause quand il reçoit le prix de cession, la propriété étant alors transférée au client, qu'en l'espèce, le client a contracté un prêt et le prêteur a, pour le compte de l'emprunteur, payé le prix au vendeur qui dès lors a perdu le bénéfice de la clause de réserve de propriété,

Attendu que la société AGCO FINANCE ne peut ignorer, en sa qualité de prêteur professionnel, la jurisprudence susvisée, que la Cour d'appel de BORDEAUX, par arrêt en date du 24 avril 2025, a récemment rejeté une demande de restitution dans un cas similaire,

Attendu que le vendeur payé du prix ne peut subroger le prêteur puisqu'il n'a plus de droit de propriété, que selon l'arrêt du 14 juin 2023 la Chambre Commerciale de la Cour de cassation le prêteur qui se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu,

Attendu que la société AGCO FINANCE a agi en qualité de prêteur pour le compte de l'acquéreur, non en qualité de payeur. Dès lors, elle ne peut prétendre être subrogée dans les

droits du vendeur et ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété, que les deux contrats de crédit conclus sont des contrats de crédit classiques, non des contrats de vente avec clause de réserve de propriété, et que la propriété des matériels a été transférée à la SAS [X] [R] dès le paiement du prix par le prêteur au vendeur,

Attendu qu'en conséquence le vendeur ne peut subroger le prêteur dans la mesure où il n'a plus de droit de propriété ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prise par monsieur le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS EXPLOITATION [X] [R] en date du 26 février 2026,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS EXPLOITATION [X] [R] les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure et qu'il convient de condamner la SAS AGCO FINANCE à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la société AGCO FINANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 26 février 2026 prise par monsieur le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS EXPLOITATION [X] [R],

Condamne la société AGCO FINANCE à verser à la société SAS EXPLOITATION [X] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la société AGCO FINANCE supportera les frais de greffe arrêtés à la somme de 64,73 euros dont 10,79 euros de TVA,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 2] le 7 septembre 2026 par M. Mikaël REDEUIL, président de chambre, M. Jean-François GOUINEAUD et M. Samuel THOUROUDE, juges, assistés de maître Zoé DAMITZIAN, greffier

Le président de chambre, Mikaël REDEUIL

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

AUDIENCE DU 7 SEPTEMBRE 2026

REF-ROLE : 2026L00248

ENTRE :

SAS AGCO FINANCE [Adresse 1]

Représentée par la SELARL CABINET CHUQUET - Me Jessica CHUQUET ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Bénédicte BERTRAND ([Localité 2])

DEMANDEURЕТ

1/ SELARL [H] représentée par maître [T] [H]

[Adresse 2] Es qualités de mandataire judiciaire de la SAS EXPLOITATION AGRICOLE [X] [R].

Comparant en personne,

2/ SAS EXPLOITATION AGRICOLE [X] [R]

[Adresse 3] N° d'immatriculation : 410693584

Représentée par Me Philippe MINIER ([Localité 2])

DÉFENDEURS

I- FAITS ET PROCEDURE :

La SAS EXPLOITATION AGRICOLE [X] [R] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Saintes en date du 26 mai 2025

La société AGCO FINANCE a conclu deux contrats de crédit avec la SAS EXPLOITATION AGRICOLE [X] [R] :

Contrat n°88140404927 en vue du financement d'un tracteur MF7724 S DYNA VT de marque MASSEY FERGUSON n° de série VKKMX67RGJB040016, avec publication de la clause de réserve de propriété le 19 décembre 2024 (Pièces n°5, 6 et 8 AGCO);

Contrat n°88140417026 en vue du financement d'un télescopique MF7038 de marque MASSEY FERGUSON n° de série B4137314, avec publication de la clause de réserve de propriété le 26 juillet 2024 (Pièces n°1, 2 et 4 AGCO).

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2025, la société AGCO FINANCE a déclaré sa créance et adressé une demande en restitution du matériel en vertu de la clause de réserve de propriété à la SAS EXPLOITATION AGRICOLE [X] [R] et à la SELARL [H] représentée par maître [T] [H], mandataire judiciaire,

Par courrier du 3 juillet 2025, la SELARL [H], représentée par maître [T] [H], indiquait ne pas s'opposer à la demande en revendication de la société AGCO FINANCE.

La société AGCO FINANCE a déposé une requête en restitution par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2025.

Par ordonnance du juge commissaire en date du 26 février 2026, notifiée le 4 mars 2026, le juge commissaire a débouté la SAS AGCO FINANCE de sa requête en restitution.

La société AGCO FINANCE a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe le 10 mars 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juin 2026 et mise en délibéré à la date de ce jour.

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

2.1 De la société AGCO FINANCE. :

La société AGCO FINANCE soutient que les clauses de réserve de propriété ont fait l'objet d'une publication régulière au greffe du Tribunal de Commerce de SAINTES, respectivement le 26 juillet 2024 pour le contrat n°88140417026 et le 19 décembre 2024 pour le contrat n°88140404927, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du 26 mai 2025,

Elle invoque l'article L.624-10 du code de commerce selon lequel « le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité », que cette disposition a pour effet de la dispenser de l'action en revendication et transforme sa demande en une simple action en restitution,

La société AGCO FINANCE s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 27 mars 2024 (n°22-14028) selon laquelle le seul fait qu'il existe un registre de titres prévoyant un droit d'accès ouvert à tous permettant de vérifier le droit de propriété sur un bien meuble suffit à déroger à l'obligation d'agir en revendication dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture (Pièce n°13 AGCO), que le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué en ce sens par jugement du 16 novembre 2023, jugeant que lorsque le contrat relatif à une vente avec clause de réserve de propriété a fait l'objet d'une publicité au

registre prévu à l'article R.821-8 du code de commerce avant le jugement d'ouverture, le créancier est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété et d'agir en revendication, Elle ajoute que de nombreuses juridictions ont rendu des décisions similaires, notamment le Tribunal Judiciaire de CAEN par jugement du 24 septembre 2025, la Cour d'Appel de BORDEAUX par arrêt du 15 janvier 2026, et le Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS par jugement du 20 mars 2026 (Pièces n°17, 18 et 23 AGCO).

Maître [G] [E], pour SAS AGCO FINANCE demande au tribunal :

INFIRMER l'ordonnance du juge commissaire en date du 26 février 2026 en ce qu'elle a débouté la SAS AGCO FINANCE de sa requête en restitution,

La réformant et statuant à nouveau, DECLARER la société AGCO FINANCE recevable et bien fondée en sa requête en restitution

JUGER que la société AGCO FINANCE est la légitime propriétaire des matériels suivants :

télescopique 7038 de marque [Localité 3] [Localité 4] n° de série B4137314

tracteur 7724 S DYNA VT de marque [Localité 3] [Adresse 4] n° de série VKKMX67RGJB040016

ORDONNER la restitution immédiate à la société AGCO FINANCE des matériels suivants :

télescopique 7038 de marque [Localité 5] n° de série B4137314

tracteur 7724 S DYNA VT de marque [Adresse 5] n° de série VKKMX67RGJB040016

AUTORISER la société AGCO FINANCE à appréhender les matériels suivants :

télescopique 7038 de marque [Localité 3] [Adresse 4] n° de série B4137314

tracteur 7724 S DYNA VT de marque [Localité 3] [Adresse 4] n° de série VKKMX67RGJB040016 en quelques lieux et quelques mains qu'elle se trouve au besoin avec le concours de la force publique aux frais du SAS [X] [R]

CONDAMNER in solidum la SAS [X] [R] et Maître [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [X] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC

LES CONDAMNER aux entiers dépens

2.2 De la SAS EXPLOITATION [X] [R]. :

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SAS EXPLOITATION [X] [R] demande au tribunal :

A titre principal :
 * Rejeter la requête en restitution présentée par la société AGCO FINANCE En tout état de cause :

Condamner la société AGCO FINANCE à verser à la SAS EXPLOITATION [X] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

Condamner la société AGCO FINANCE aux entiers dépens

2.3 De la SELARL [H] représentée par maître [T] [H] :

La SELARL [H] représentée par maître [T] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, demande au tribunal de confirmer l'ordonnance du 26 février 2026 en toutes ses dispositions,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'ordonnance de monsieur le juge commissaire en date du 26 février 2026,

Vu l'opposition de la SAS AGCO FINANCE,

Vu l'article 2367 du code civil,

Vu les articles L624-10, R62414 et R624-15 du code de commerce,

Vu les pièces du dossier,

Attendu que l'ordonnance du juge-commissaire du 26 février 2026 a été notifiée le 4 mars 2026 à la société AGCO FINANCE et qu'elle a formé opposition par déclaration au greffe le 10 mars 2026, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article R.621-21 du code de commerce,

Attendu que cette ordonnance la déboutait de sa requête en restitution, aux motifs que le vendeur dispose d'une clause de réserve de propriété contractuellement fixée mais qu'il est de jurisprudence constante qu'il en perd le bénéfice lorsqu'il reçoit le prix de cession et la propriété est alors transférée au client,

Attendu que la publication de la clause de réserve de propriété ne suffit pas à établir la propriété de la société AGCO FINANCE., que l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation du 14 juin 2023 (n°21-24815) selon lequel « lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente »

Attendu en effet, que le vendeur de matériel dispose d'une clause de réserve de propriété contractuellement fixée mais perd le bénéfice de cette clause quand il reçoit le prix de cession, la propriété étant alors transférée au client, qu'en l'espèce, le client a contracté un prêt et le prêteur a, pour le compte de l'emprunteur, payé le prix au vendeur qui dès lors a perdu le bénéfice de la clause de réserve de propriété,

Attendu que la société AGCO FINANCE ne peut ignorer, en sa qualité de prêteur professionnel, la jurisprudence susvisée, que la Cour d'appel de BORDEAUX, par arrêt en date du 24 avril 2025, a récemment rejeté une demande de restitution dans un cas similaire,

Attendu que le vendeur payé du prix ne peut subroger le prêteur puisqu'il n'a plus de droit de propriété, que selon l'arrêt du 14 juin 2023 la Chambre Commerciale de la Cour de cassation le prêteur qui se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu,

Attendu que la société AGCO FINANCE a agi en qualité de prêteur pour le compte de l'acquéreur, non en qualité de payeur. Dès lors, elle ne peut prétendre être subrogée dans les

droits du vendeur et ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété, que les deux contrats de crédit conclus sont des contrats de crédit classiques, non des contrats de vente avec clause de réserve de propriété, et que la propriété des matériels a été transférée à la SAS [X] [R] dès le paiement du prix par le prêteur au vendeur,

Attendu qu'en conséquence le vendeur ne peut subroger le prêteur dans la mesure où il n'a plus de droit de propriété ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prise par monsieur le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS EXPLOITATION [X] [R] en date du 26 février 2026,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS EXPLOITATION [X] [R] les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure et qu'il convient de condamner la SAS AGCO FINANCE à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la société AGCO FINANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 26 février 2026 prise par monsieur le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS EXPLOITATION [X] [R],

Condamne la société AGCO FINANCE à verser à la société SAS EXPLOITATION [X] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la société AGCO FINANCE supportera les frais de greffe arrêtés à la somme de 64,73 euros dont 10,79 euros de TVA,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 2] le 7 septembre 2026 par M. Mikaël REDEUIL, président de chambre, M. Jean-François GOUINEAUD et M. Samuel THOUROUDE, juges, assistés de maître Zoé DAMITZIAN, greffier

Le président de chambre, Mikaël REDEUIL

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:59:02.858Z.