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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 4 août 2026, n° 26/00502

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2026, la SAS [Adresse 1] (CSF) a assigné le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France devant le président du tribunal judiciaire d'Évry selon la procédure accélérée au fond, pour voir :

- Annuler la délibération du 20 mai 2026 votée par le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de la SAS [Adresse 1] (CSF) ;
- Condamner le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de la SAS [Adresse 1] (CSF) à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de la SAS [Adresse 1] (CSF) aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2026 où elle a été entendue.

A l'audience, la SAS [Adresse 1] (CSF), représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et s’est référée à ses conclusions numéro un, au terme desquelles elle maintient ses demandes, répond aux moyens adverses et sollicite le rejet des prétentions du Comité social et économique de son Etablissement d’Ile-de-France.

A l’appui de ses prétentions, la SAS [Adresse 1] (CSF) fait valoir que, depuis plusieurs années, le groupe [Adresse 4] a engagé un processus de passages en location-gérance de plusieurs établissements et que, dans ce cadre, elle a convoqué le comité social et économique d’établissement de l’Ile-de-France le 5 mai 2026, aux fins de consultation sur le projet concernant les magasins Market de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] Pyrénées, [Localité 5] et [Localité 6], au terme de laquelle ce comité a voté une délibération par laquelle il demande une expertise « projet important ». Or, elle indique qu’à la suite de la renégociation de l’accord collectif du groupe, un nouvel accord a été signé en date du 1er avril 2026 avec certaines organisations syndicales, lequel opère une distinction entre le niveau de consultation et celui de l’expertise, privant ainsi les comités d’établissement de la possibilité d’ordonner une expertise dans le cadre de consultations de toute nature, cette compétence appartenant exclusivement au comité central. Elle estime, dès lors, que la délibération du 20 mai 2026 est entachée d’irrégularité.

En réponse à la demande de sursis à statuer présentée en défense, au motif de deux procédures pendantes au fond portant sur la régularité de l’accord signé le 1er avril 2026, elle indique que si un tel sursis devait être prononcé, elle préfèrerait abandonner, subsidiairement, son argument sur la régularité de la délibération. Elle affirme en outre que l’assignation est régulière, le président du comité d’établissement étant habilité à recevoir l’acte, comme tout membre de celui-ci, même s’il représente par ailleurs l’entreprise, et relève l’absence de grief, le comité ayant pu constituer avocat pour le représenter à l’audience. Pour le même motif, elle estime que ladite assignation ne saurait être déclarée caduque, la délivrance ayant été faite dans le délai légal.

Sur le fond, dans l’hypothèse où la délibération litigieuse serait déclarée licite au regard de l’accord collectif critiqué, elle indique que le passage en location-gérance ne saurait être assimilé à un projet important en l’absence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, et rappelle que les mesures prises en interne pour accompagner les risques psycho-sociaux liés au passage en location-gérance sont décorrélées de la notion de projet important.

En défense, le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de la SAS Carrefour Supermarchés France (CSF), représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :

In Limine [U], 
- A titre principal, juger et déclarer nulle l’assignation délivrée, et à défaut, la juger et déclarer caduque, 
- A titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la chambre sociale du tribunal de céans dans le cadre de la procédure à jour fixe initiée par la fédération CFDT Services et enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/03396 ; 
 
Au fond, 
- Débouter la Société CSF de la totalité de ses demandes, fins et prétentions, 
 
En tout état de cause,
- Condamner la société CSF à verser au Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de la société CSF la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la même aux entiers dépens.

Le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de la SAS [Adresse 1] (CSF) fait valoir que l’assignation a été remise par le commissaire de justice à sa présidente, qui représente l’employeur, de sorte que la SAS [Adresse 1] (CSF) s’est délivrée une assignation à elle-même, ce qui est une cause de nullité. Elle ajoute que cela a entrainé un retard d’information, le comité social et économique ayant été véritablement informé de la présente instance le 5 juin 2026, par la réception de la lettre du commissaire de justice, soit postérieurement au délai imposé par l’ordonnance autorisant l’assignation, qui venait à expirer le 1er juin 2026, ce qui constitue une cause de caducité.

Il sollicite, à défaut, que le juge sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la chambre social de ce même tribunal, saisie de deux assignations visant à voir déclarer illicite l’accord collectif confiant au seul comité social et économique central le pouvoir de diligenter une expertise.

Si néanmoins le juge devait statuer, il estime que l’expertise votée est régulière et fondée, le passage en location-gérance de plusieurs établissements ayant nécessairement un impact sur les conditions de travail qui devront être ultérieurement adaptées par le locataire-gérant, principalement au travers d’une réduction des effectifs, puisque le passage est d’ores et déjà motivé par des difficultés économiques, et du fait de la perte, après une période transitoire, des avantages collectifs négociés.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré à la date du 4 août 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.


In Limine litis, sur les exceptions de procédure

Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L'article 74 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Sur la nullité de l’assignation

Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

L’article 654 du même code précise que la signification d’une assignation doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Enfin, l’article L.2315-23 du code du travail dispose « Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier ».

Au cas présent, le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France fait valoir que l’assignation a été remise par le commissaire de justice à Mme [F] [R], présidente du comité, alors que celle-ci représente l’employeur, de sorte qu’il s’agit d’une assignation remise à soi-même.

La SAS [Adresse 1] (CSF) s’oppose à cette demande, faisant valoir que le comité n’a pas de représentant légal et que dès lors, chacun de ses membres peut réceptionner un tel acte.

L’assignation dont s’agit a, selon procès-verbal établi par commissaire de justice en date du 29 mai 2026, été délivrée au siège du comité social et économique et remise à la présidente du comité qui a déclaré être habilitée à la recevoir. Le courrier prévu à l’article 658 du code de procédure civile a en outre été envoyé à la même adresse.

Or, la délivrance ayant été faite à la présidente du comité, nommément désignée, laquelle a déclarée être habilitée à recevoir l’acte, cela suffit à établir la régularité de la délivrance. 

En effet, le fait que le président du comité soit un représentant de l’employeur, conformément à l’article L.2315-23 du code du travail précité, n’est pas de nature à priver celui-ci de son habilitation à recevoir l’acte et, par voie de conséquence, à priver la délivrance de sa régularité.

Dès lors, l’exception de nullité sera rejetée.

Sur la caducité de l'assignation

Selon l'article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Au cas présent, la SAS [Adresse 1] (CSF) a été autorisée à assigner le défendeur avant le 2 juin 2026, ladite assignation devant être placée au greffe avant le 4 juin 2026, sous peine de caducité.

Or, la délivrance ayant été réalisée à personne le 29 mai 2026, et l’assignation remise au greffe par voie électronique le 2 juin 2026, dans le respect des délais imposés par l’ordonnance d’autorisation d’assigner. Le fait que le courrier du commissaire de justice adressé au comité sur le fondement de l’article 658 du code de procédure civile soit parvenu au comité le 5 juin 2026 n’est pas de nature à entrainer la caducité de l’assignation.

L’exception de caducité sera donc rejetée.

Sur le sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Il est en outre précisé que, en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Au cas présent, le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France invoque l’existence d’une procédure pendante devant la chambre sociale de ce même tribunal, qui conteste la régularité des articles 2.1 et 2.3 de l’accord du 1er avril 2026 sur lesquels se fonde la SAS [Adresse 1] (CSF) pour lui dénier le droit de décider d’une expertise.

Ainsi, l’accord relatif aux garanties sociales des salariés dont le magasin hypermarché ou supermarché [Adresse 4] serait concerné par un projet de mise en location-gérance et de passage en franchise, signé le 1er avril 2026, stipule, en son article 2.3 Droit à expertise, que « le droit à une expertise constitue une prérogative exclusive du CSEC des sociétés concernées par les passages de magasins intégrés en location-gérance ou en franchise.
[…]
S’ils le souhaitent, les membres du CSE d’établissement pourront également solliciter auprès du CSEC la transmission de ce rapport afin d’en disposer dans le cadre de leur propre consultation ».

Il en ressort que ladite clause prive le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France du droit de décider, directement, d’une expertise lors des passages de magasins intégrés en location-gérance ou en franchise.

Cependant, cette clause fait l’objet de deux procédures pendantes devant la chambre sociale de ce tribunal qui en sollicitent l’annulation, de sorte que les décisions à venir sont susceptibles d’avoir un impact direct sur la présente instance.

Mais la SAS Carrefour Supermarchés France (CSF) ayant expressément renoncé, bien que subsidiairement, au moyen tiré du défaut de qualité du Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France pour ordonner une expertise, pour éviter tout sursis à statuer, il n’y a pas lieu d’interpréter ladite clause pour savoir, d’une part, si elle concerne l’ensemble des consultations ou seulement les consultations récurrentes et, d’autre part, si cette clause est contraire à l’ordre public.

Ce faisant, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision portant sur la régularité de la clause litigieuse figurant dans l’avenant à l’accord de groupe.

Sur l'annulation de la délibération mettant en place une expertise 

En application de l'article L.2315-78 du code du travail, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus par la loi.

Selon l'article L.2315-94 du même code, il peut faire appel à un expert habilité :
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

Au cas présent, l'expertise votée le 20 mai 2026 par le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France s'appuie sur le 2° de ce texte, considérant l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés.

Il sera préalablement rappelé que la SAS [Adresse 1] (CSF) a renoncé à faire valoir le moyen portant sur le défaut de qualité du Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France pour décider directement d’une telle expertise, de sorte que celui-ci ne sera examiné.

Sur ce, la notion de « projet important » suppose, d’une part, que l’objet du projet apporte des transformations au sein de l’entreprise, une simple évolution et une réorganisation de l’existant ne caractérisant pas un projet important, et d’autre part qu'il ait pour effet de modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail. Ainsi, l’importance du projet est caractérisée par l’ampleur de l’impact des transformations résultant de la mise en œuvre du projet sur les conditions de santé et de sécurité des salariés ou sur leurs conditions de travail.


Or, le passage d'un magasin supermarché en location-gérance ne constitue pas, intrinsèquement, un « projet important » au sens de l'article précité, indépendamment du sentiment exprimé par les salariés.

Dès lors, il appartient au Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de démontrer que, dans le cas de l'espèce, ce changement constitue, spécifiquement pour le magasin concerné, un projet important.

Ceci rappelé, par délibération en date du 20 mai 2026, le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de la SAS [Adresse 1] (CSF) a décidé d'une expertise « projet important » considérant que « les projets aujourd’hui soumis à consultation présentent les mêmes caractéristiques :
- Une modification importante du cadre social
- Une remise en cause des accords collectifs
- Une probable diminution des effectifs
- Une augmentation prévisible de la charge de travail
- Des modifications des collectifs de travail et des pratiques managériales
- Des changements de contenu de poste et de responsabilités des salariés
- Des impacts sur l’organisation du travail et la représentation du personnel ».

Cette délibération met en place ladite expertise « afin :
- D’aider le CSE à analyser les documents relatifs aux projets et à prendre la mesure des implications organisationnelles des changements envisagés, 
- D’évaluer les impacts possibles de la mise en œuvre des projets sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, 
- D’accompagner le CSE dans la formulation d’un avis motivé et, le cas échéant, dans l’établissement de préconisations de prévention des risques professionnels, notamment des risques psychosociaux, qui pourraient être associés aux projets ».

Or, il apparait que le bienfondé d’une expertise « projet important » doit s’apprécier au jour de la délibération, sur la base d’éléments précis et spécifiques aux établissements concernés, et ne peut donc porter sur des éléments hypothétiques. 

Ainsi, alors que le nombre de salariés concernés, 306 en l’espèce, ne peut suffire à lui seul pour caractériser un projet important, la nécessité de renégocier les accords collectifs, après une phase transitoire clairement définie, ne permet pas de démontrer l’importante du projet, la crainte de l’absence d’accord comme, le cas échéant, le contenu de ces accords, étant à ce stade hypothétiques.

De même, la « probable diminution des effectifs » et « l’augmentation prévisible de la charge de travail », comme « les changements de contenu de poste et de responsabilités des salariés », ne sauraient se déduire des expériences d’autres établissements, dès lors, qu’au jour de la délibération, ces changements ne sont ni annoncés, ni décrits précisément, mais reflètent la crainte exprimée par les salariés. 

A ce titre, alors qu’il n’est pas contesté que la crainte exprimée par les salariés soit importante et susceptible d’avoir un impact sur la santé au travail, force est de constater que l’objet de l’expertise votée n’est nullement de remettre en cause la stratégie d’accompagnement des personnels dans le changement envisagé, aucun moyen n’étant développé sur ce point.

D’autre part, il ne ressort d’aucun des éléments produits, et notamment pas des notes d’information communiquées au comité social et économique en vue de sa réunion du 18 mai 2026, d’éléments suffisamment précis confirmant l’impact allégué sur l’organisation du travail et la représentation du personnel, laquelle est en outre dépendante de la règlementation en vigueur et non des orientations managériales. 


En effet, le passage en location-gérance est sans conséquence sur les contrats de travail en cours, qui sont transférés au locataire-gérant automatiquement. 

Le fait que chaque locataire-gérant ait une personnalité distincte et décrive des « ambitions » différentes pour chaque magasin concerné ne saurait, en outre, permettre de définir les actions précises programmées et, par voie de conséquence, un impact significatif sur les conditions de travail.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, si des changements peuvent effectivement intervenir à la suite du passage en location-gérance des six établissements concernés, ceux-ci sont à ce stade hypothétiques ou non démontrés, et ne revêtent pas la nature d'une transformation, de sorte que le projet contesté ne peut être considéré comme remplissant les conditions d'un « projet important » au sens de l'article L.2513-94 du code du travail.

Dès lors, la condition préalable de l'existence d'un projet important n'étant pas réunie, il y a lieu d'annuler la délibération du Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France en date du 20 mai 2026 en ce qu'elle a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail.


Sur les frais et dépens

Le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de la SAS [Adresse 1] (CSF), partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure.

Cependant, compte-tenu des circonstances de l'espèce et au regard de l’équité, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE l’exception tirée de la nullité de l’assignation ;

REJETTE l’exception tirée de la caducité de l’assignation ;

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

ANNULE la délibération du Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de la SAS [Adresse 1] (CSF) en date du 20 mai 2026 en ce qu'elle a décidé de recourir à une expertise pour projet important, au visa de l'article L.2315-94 du code d travail ;

REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 août 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français


Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 04 août 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00502 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RZOP

PRONONCÉE PAR 


Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 30 juin 2026 et lors du prononcé,

ENTRE :

[Adresse 1] (CSF), SAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K0100

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ILE DE FRANCE DU CSF
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Léa MEIER-COHEN, avocate posutlant au barreau de l’ESSONNE et Maître Damien CONDEMINE, avocat plaidant au barreau de LYON

DÉFENDERESSE


D'AUTRE PART


ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2026, la SAS [Adresse 1] (CSF) a assigné le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France devant le président du tribunal judiciaire d'Évry selon la procédure accélérée au fond, pour voir :

- Annuler la délibération du 20 mai 2026 votée par le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de la SAS [Adresse 1] (CSF) ;
- Condamner le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de la SAS [Adresse 1] (CSF) à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de la SAS [Adresse 1] (CSF) aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2026 où elle a été entendue.

A l'audience, la SAS [Adresse 1] (CSF), représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et s’est référée à ses conclusions numéro un, au terme desquelles elle maintient ses demandes, répond aux moyens adverses et sollicite le rejet des prétentions du Comité social et économique de son Etablissement d’Ile-de-France.

A l’appui de ses prétentions, la SAS [Adresse 1] (CSF) fait valoir que, depuis plusieurs années, le groupe [Adresse 4] a engagé un processus de passages en location-gérance de plusieurs établissements et que, dans ce cadre, elle a convoqué le comité social et économique d’établissement de l’Ile-de-France le 5 mai 2026, aux fins de consultation sur le projet concernant les magasins Market de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] Pyrénées, [Localité 5] et [Localité 6], au terme de laquelle ce comité a voté une délibération par laquelle il demande une expertise « projet important ». Or, elle indique qu’à la suite de la renégociation de l’accord collectif du groupe, un nouvel accord a été signé en date du 1er avril 2026 avec certaines organisations syndicales, lequel opère une distinction entre le niveau de consultation et celui de l’expertise, privant ainsi les comités d’établissement de la possibilité d’ordonner une expertise dans le cadre de consultations de toute nature, cette compétence appartenant exclusivement au comité central. Elle estime, dès lors, que la délibération du 20 mai 2026 est entachée d’irrégularité.

En réponse à la demande de sursis à statuer présentée en défense, au motif de deux procédures pendantes au fond portant sur la régularité de l’accord signé le 1er avril 2026, elle indique que si un tel sursis devait être prononcé, elle préfèrerait abandonner, subsidiairement, son argument sur la régularité de la délibération. Elle affirme en outre que l’assignation est régulière, le président du comité d’établissement étant habilité à recevoir l’acte, comme tout membre de celui-ci, même s’il représente par ailleurs l’entreprise, et relève l’absence de grief, le comité ayant pu constituer avocat pour le représenter à l’audience. Pour le même motif, elle estime que ladite assignation ne saurait être déclarée caduque, la délivrance ayant été faite dans le délai légal.

Sur le fond, dans l’hypothèse où la délibération litigieuse serait déclarée licite au regard de l’accord collectif critiqué, elle indique que le passage en location-gérance ne saurait être assimilé à un projet important en l’absence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, et rappelle que les mesures prises en interne pour accompagner les risques psycho-sociaux liés au passage en location-gérance sont décorrélées de la notion de projet important.

En défense, le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de la SAS Carrefour Supermarchés France (CSF), représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :

In Limine [U], 
- A titre principal, juger et déclarer nulle l’assignation délivrée, et à défaut, la juger et déclarer caduque, 
- A titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la chambre sociale du tribunal de céans dans le cadre de la procédure à jour fixe initiée par la fédération CFDT Services et enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/03396 ; 
 
Au fond, 
- Débouter la Société CSF de la totalité de ses demandes, fins et prétentions, 
 
En tout état de cause,
- Condamner la société CSF à verser au Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de la société CSF la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la même aux entiers dépens.

Le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de la SAS [Adresse 1] (CSF) fait valoir que l’assignation a été remise par le commissaire de justice à sa présidente, qui représente l’employeur, de sorte que la SAS [Adresse 1] (CSF) s’est délivrée une assignation à elle-même, ce qui est une cause de nullité. Elle ajoute que cela a entrainé un retard d’information, le comité social et économique ayant été véritablement informé de la présente instance le 5 juin 2026, par la réception de la lettre du commissaire de justice, soit postérieurement au délai imposé par l’ordonnance autorisant l’assignation, qui venait à expirer le 1er juin 2026, ce qui constitue une cause de caducité.

Il sollicite, à défaut, que le juge sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la chambre social de ce même tribunal, saisie de deux assignations visant à voir déclarer illicite l’accord collectif confiant au seul comité social et économique central le pouvoir de diligenter une expertise.

Si néanmoins le juge devait statuer, il estime que l’expertise votée est régulière et fondée, le passage en location-gérance de plusieurs établissements ayant nécessairement un impact sur les conditions de travail qui devront être ultérieurement adaptées par le locataire-gérant, principalement au travers d’une réduction des effectifs, puisque le passage est d’ores et déjà motivé par des difficultés économiques, et du fait de la perte, après une période transitoire, des avantages collectifs négociés.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré à la date du 4 août 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.


In Limine litis, sur les exceptions de procédure

Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L'article 74 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Sur la nullité de l’assignation

Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

L’article 654 du même code précise que la signification d’une assignation doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Enfin, l’article L.2315-23 du code du travail dispose « Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier ».

Au cas présent, le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France fait valoir que l’assignation a été remise par le commissaire de justice à Mme [F] [R], présidente du comité, alors que celle-ci représente l’employeur, de sorte qu’il s’agit d’une assignation remise à soi-même.

La SAS [Adresse 1] (CSF) s’oppose à cette demande, faisant valoir que le comité n’a pas de représentant légal et que dès lors, chacun de ses membres peut réceptionner un tel acte.

L’assignation dont s’agit a, selon procès-verbal établi par commissaire de justice en date du 29 mai 2026, été délivrée au siège du comité social et économique et remise à la présidente du comité qui a déclaré être habilitée à la recevoir. Le courrier prévu à l’article 658 du code de procédure civile a en outre été envoyé à la même adresse.

Or, la délivrance ayant été faite à la présidente du comité, nommément désignée, laquelle a déclarée être habilitée à recevoir l’acte, cela suffit à établir la régularité de la délivrance. 

En effet, le fait que le président du comité soit un représentant de l’employeur, conformément à l’article L.2315-23 du code du travail précité, n’est pas de nature à priver celui-ci de son habilitation à recevoir l’acte et, par voie de conséquence, à priver la délivrance de sa régularité.

Dès lors, l’exception de nullité sera rejetée.

Sur la caducité de l'assignation

Selon l'article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Au cas présent, la SAS [Adresse 1] (CSF) a été autorisée à assigner le défendeur avant le 2 juin 2026, ladite assignation devant être placée au greffe avant le 4 juin 2026, sous peine de caducité.

Or, la délivrance ayant été réalisée à personne le 29 mai 2026, et l’assignation remise au greffe par voie électronique le 2 juin 2026, dans le respect des délais imposés par l’ordonnance d’autorisation d’assigner. Le fait que le courrier du commissaire de justice adressé au comité sur le fondement de l’article 658 du code de procédure civile soit parvenu au comité le 5 juin 2026 n’est pas de nature à entrainer la caducité de l’assignation.

L’exception de caducité sera donc rejetée.

Sur le sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Il est en outre précisé que, en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Au cas présent, le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France invoque l’existence d’une procédure pendante devant la chambre sociale de ce même tribunal, qui conteste la régularité des articles 2.1 et 2.3 de l’accord du 1er avril 2026 sur lesquels se fonde la SAS [Adresse 1] (CSF) pour lui dénier le droit de décider d’une expertise.

Ainsi, l’accord relatif aux garanties sociales des salariés dont le magasin hypermarché ou supermarché [Adresse 4] serait concerné par un projet de mise en location-gérance et de passage en franchise, signé le 1er avril 2026, stipule, en son article 2.3 Droit à expertise, que « le droit à une expertise constitue une prérogative exclusive du CSEC des sociétés concernées par les passages de magasins intégrés en location-gérance ou en franchise.
[…]
S’ils le souhaitent, les membres du CSE d’établissement pourront également solliciter auprès du CSEC la transmission de ce rapport afin d’en disposer dans le cadre de leur propre consultation ».

Il en ressort que ladite clause prive le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France du droit de décider, directement, d’une expertise lors des passages de magasins intégrés en location-gérance ou en franchise.

Cependant, cette clause fait l’objet de deux procédures pendantes devant la chambre sociale de ce tribunal qui en sollicitent l’annulation, de sorte que les décisions à venir sont susceptibles d’avoir un impact direct sur la présente instance.

Mais la SAS Carrefour Supermarchés France (CSF) ayant expressément renoncé, bien que subsidiairement, au moyen tiré du défaut de qualité du Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France pour ordonner une expertise, pour éviter tout sursis à statuer, il n’y a pas lieu d’interpréter ladite clause pour savoir, d’une part, si elle concerne l’ensemble des consultations ou seulement les consultations récurrentes et, d’autre part, si cette clause est contraire à l’ordre public.

Ce faisant, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision portant sur la régularité de la clause litigieuse figurant dans l’avenant à l’accord de groupe.

Sur l'annulation de la délibération mettant en place une expertise 

En application de l'article L.2315-78 du code du travail, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus par la loi.

Selon l'article L.2315-94 du même code, il peut faire appel à un expert habilité :
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

Au cas présent, l'expertise votée le 20 mai 2026 par le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France s'appuie sur le 2° de ce texte, considérant l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés.

Il sera préalablement rappelé que la SAS [Adresse 1] (CSF) a renoncé à faire valoir le moyen portant sur le défaut de qualité du Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France pour décider directement d’une telle expertise, de sorte que celui-ci ne sera examiné.

Sur ce, la notion de « projet important » suppose, d’une part, que l’objet du projet apporte des transformations au sein de l’entreprise, une simple évolution et une réorganisation de l’existant ne caractérisant pas un projet important, et d’autre part qu'il ait pour effet de modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail. Ainsi, l’importance du projet est caractérisée par l’ampleur de l’impact des transformations résultant de la mise en œuvre du projet sur les conditions de santé et de sécurité des salariés ou sur leurs conditions de travail.


Or, le passage d'un magasin supermarché en location-gérance ne constitue pas, intrinsèquement, un « projet important » au sens de l'article précité, indépendamment du sentiment exprimé par les salariés.

Dès lors, il appartient au Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de démontrer que, dans le cas de l'espèce, ce changement constitue, spécifiquement pour le magasin concerné, un projet important.

Ceci rappelé, par délibération en date du 20 mai 2026, le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de la SAS [Adresse 1] (CSF) a décidé d'une expertise « projet important » considérant que « les projets aujourd’hui soumis à consultation présentent les mêmes caractéristiques :
- Une modification importante du cadre social
- Une remise en cause des accords collectifs
- Une probable diminution des effectifs
- Une augmentation prévisible de la charge de travail
- Des modifications des collectifs de travail et des pratiques managériales
- Des changements de contenu de poste et de responsabilités des salariés
- Des impacts sur l’organisation du travail et la représentation du personnel ».

Cette délibération met en place ladite expertise « afin :
- D’aider le CSE à analyser les documents relatifs aux projets et à prendre la mesure des implications organisationnelles des changements envisagés, 
- D’évaluer les impacts possibles de la mise en œuvre des projets sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, 
- D’accompagner le CSE dans la formulation d’un avis motivé et, le cas échéant, dans l’établissement de préconisations de prévention des risques professionnels, notamment des risques psychosociaux, qui pourraient être associés aux projets ».

Or, il apparait que le bienfondé d’une expertise « projet important » doit s’apprécier au jour de la délibération, sur la base d’éléments précis et spécifiques aux établissements concernés, et ne peut donc porter sur des éléments hypothétiques. 

Ainsi, alors que le nombre de salariés concernés, 306 en l’espèce, ne peut suffire à lui seul pour caractériser un projet important, la nécessité de renégocier les accords collectifs, après une phase transitoire clairement définie, ne permet pas de démontrer l’importante du projet, la crainte de l’absence d’accord comme, le cas échéant, le contenu de ces accords, étant à ce stade hypothétiques.

De même, la « probable diminution des effectifs » et « l’augmentation prévisible de la charge de travail », comme « les changements de contenu de poste et de responsabilités des salariés », ne sauraient se déduire des expériences d’autres établissements, dès lors, qu’au jour de la délibération, ces changements ne sont ni annoncés, ni décrits précisément, mais reflètent la crainte exprimée par les salariés. 

A ce titre, alors qu’il n’est pas contesté que la crainte exprimée par les salariés soit importante et susceptible d’avoir un impact sur la santé au travail, force est de constater que l’objet de l’expertise votée n’est nullement de remettre en cause la stratégie d’accompagnement des personnels dans le changement envisagé, aucun moyen n’étant développé sur ce point.

D’autre part, il ne ressort d’aucun des éléments produits, et notamment pas des notes d’information communiquées au comité social et économique en vue de sa réunion du 18 mai 2026, d’éléments suffisamment précis confirmant l’impact allégué sur l’organisation du travail et la représentation du personnel, laquelle est en outre dépendante de la règlementation en vigueur et non des orientations managériales. 


En effet, le passage en location-gérance est sans conséquence sur les contrats de travail en cours, qui sont transférés au locataire-gérant automatiquement. 

Le fait que chaque locataire-gérant ait une personnalité distincte et décrive des « ambitions » différentes pour chaque magasin concerné ne saurait, en outre, permettre de définir les actions précises programmées et, par voie de conséquence, un impact significatif sur les conditions de travail.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, si des changements peuvent effectivement intervenir à la suite du passage en location-gérance des six établissements concernés, ceux-ci sont à ce stade hypothétiques ou non démontrés, et ne revêtent pas la nature d'une transformation, de sorte que le projet contesté ne peut être considéré comme remplissant les conditions d'un « projet important » au sens de l'article L.2513-94 du code du travail.

Dès lors, la condition préalable de l'existence d'un projet important n'étant pas réunie, il y a lieu d'annuler la délibération du Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France en date du 20 mai 2026 en ce qu'elle a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail.


Sur les frais et dépens

Le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de la SAS [Adresse 1] (CSF), partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure.

Cependant, compte-tenu des circonstances de l'espèce et au regard de l’équité, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE l’exception tirée de la nullité de l’assignation ;

REJETTE l’exception tirée de la caducité de l’assignation ;

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

ANNULE la délibération du Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France de la SAS [Adresse 1] (CSF) en date du 20 mai 2026 en ce qu'elle a décidé de recourir à une expertise pour projet important, au visa de l'article L.2315-94 du code d travail ;

REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Comité social et économique de l'Etablissement Ile-de-France aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 août 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code de procedure civile 654, code du travail L2315-23, code du travail L2315-78, code de procedure civile 754, code de procedure civile 73, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:16:29.015Z.