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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, Référé, 19 août 2026, n° 26/00266

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 avril 2026, le Comité social et économique (CSE) de la Clinique Mutualiste [Q] [G] a voté le recours à un expert sur le fondement de risques graves identifiés et actuels au visa de l’article L 2315-94 du code du travail et a désigné le cabinet [B] pour réaliser cette expertise.

Par actes de commissaire de justice en date du 18 mai 2026, la SAS [M] Mutualiste [Q] [G] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, le Comité social et économique (CSE) de la Clinique Mutualiste [Q] [G] et la SAS [B] Expertise , au visa des articles L 2315-78 et suivants du code du travail, L 2315-86 du code du travail et R 2315-49 du code du travail, aux fins de voir, à défaut de conciliation : 
- dire et juger la société [M] [Q] [G] recevable et bien fondée en sa demande ;
- juger que l’évaluation du temps travaillé facturé faite par le cabinet [B] dans sa lettre de mission notifiée le 6 mai 2026 suite à la mission d’expertise qui lui a été confiée par le CSE de la Clinique [Q] [G] selon résolution du 30 avril 2026 sera limitée à 14,5 jours ;
- juger que le coût prévisionnel de l’intervention cabinet [B] sera fixé à la somme de 27 900 € TTC ;
- juger que le cabinet [B] percevra le règlement de ses honoraires par le paiement d’un acompte de 50% en début d’expertise et le solde à la remise du rapport final ;
- réserver les dépens.

La SAS [M] Mutualiste [Q] [G] fait valoir que :

le cabinet [B] lui a notifié sa lettre de mission le 6 mai 2026, précisant la méthodologie à laquelle il entend recourir ;
il en résulte une évaluation du temps travaillé facturé à 33,75 jours, ce qui représente, au taux unitaire jour de 1 500 € HT, un coût total prévisionnel de 54 125 € HT, soit 64 950 € TTC ;
elle conteste ce coût prévisionnel qui parait exorbitant compte tenu de la taille de l’entreprise, de l’étendue et la durée de l’expertise ;
elle sollicite que le nombre de jours prévu soit limité à 14, 5 jours, par la réduction de la durée moyenne des entretiens individuels d’1 h 30 à 45 minutes et des entretiens collectifs de 3 h à 2h , par la réduction du nombre de jours d’observation de 2 jours à 1 jour, et par la réduction du temps de rédaction du rapport de 10 jours à 2 jours ; elle fait notamment valoir que des entretiens ont été menés par un cabinet spécialisé à son initiative dans le cadre d’une démarche approfondie d'évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux et que le cabinet [B] pourra se baser sur la restitution de ces travaux, que les salariés voulant signaler des difficultés s’exprimeront tandis que d’autres indiqueront avoir déjà été entendus. 
La société [B] Expertise a demandé au président du tribunal judiciaire de :
- débouter la société [M] [Q] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner la société [M] [Q] [G] à lui verser la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [M] [Q] [G] aux entiers dépens de l’instance. 

La société [B] Expertise fait valoir que :

il résulte de l’arrêté du 7 août 2020 sur la méthodologie de l’expertise prévue par l’article L2315-94 du code du travail pour risque grave que l’audition des salariés est une méthode de travail utile et nécessaire et en tout état de cause à la libre appréciation du cabinet d’expertise, qu’elle comprend des entretiens individuels, des entretiens collectifs et des observations ;
l’employeur ne peut remettre en cause la pertinence des méthodes ou axes d’analyse choisis par l ‘expert, sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est manifestement excessif ;
la durée de 1h30 d’un entretien individuel est la durée usuelle d’un entretien individuel réalisé par un expert habilité , comme attesté par l’association ADAEIC, l’association des experts agréés et intervenants auprès des CHSCT ; la mission donnée à la société [B] Expertise qui consiste en une analyse approfondie de la forte exposition des salariés aux risques psychosociaux au travail et qui nécessite une analyse des conditions réelles de travail et les risques d’altération de la santé , physique ou psychique des personnels de médecine, de chirurgie, des brancardiers et des fonctions d’encadrement et aide à l’encadrement nécessite 35 entretiens individuels d’une durée de 1h30 ; la mission de la consultante désignée par la direction de la société [M] [Q] [G] étant différente de celle donnée à la société [B] Expertise par le CSE ;
les entretiens collectifs qui permettent une confrontation des points de vue entre professionnels sont nécessaires en sus des entretiens individuels et il n’y a pas lieu pour l’employeur à remettre en question la méthodologie de l’expert habilité ; 
la société [M] [Q] [G] ne motive pas sa demande de réduction de la durée prévisionnelle de rédaction et cette demande est infondée tant cette phase de travail est cruciale, le rapport comptabilisant souvent une centaine de pages devant à la fois servir de preuve mais également être un outil pédagogique pour le CSE.
Il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile aux termes de l’assignation et des conclusions déposées dans l’intérêt de la société [B] Expertise pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties.

Le Comité social et économique (CSE) de la Clinique [Q] [G] n’a pas constitué avocat.

Lors de l’audience, les parties ont maintenu leurs demandes.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L2315-94 du code du travail prévoit que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

L’article L2315-85-1 du code du travail prévoit que l’expert notifie à l’employeur le coût provisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise. L’employeur peut contester le coût provisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise devant le juge judiciaire en vertu de l’article L 2315-86 du code du travail.

En l’espèce, la Clinique [Q] [G] n’a pas contesté le principe de l’expertise : elle ne conteste pas davantage l’étendue de l’expertise et le taux journalier à hauteur de 1 500 € hors taxe.

La contestation de la Clinique [Q] [G] porte sur le nombre de jours nécessaires à l’expertise et il appartient au président du tribunal d’apprécier si la durée prévisionnelle de l’expertise est justifiée par le périmètre de l’expertise, objet de la lettre de mission ou si cette durée prévisionnelle est surévaluée.

La Clinique [Q] [G] n’a pas émis de contestation sur l’évaluation du temps travaillé facturé pour :
- l’instruction de la demande et préparation de l’intervention : 0, 5 jour,
- l’étude documentaire et de données : 3 jours,
- la préparation de la réunion préparatoire et de la restitution : 1 jour, 
- la réunion avec les élus préparatoire à la restitution : 0,5 jour
- la restitution en assemblée plénière du CSE : 0,5 jour.

Elle conteste par contre le temps prévu pour les entretiens individuels, entretiens collectifs et observations, soit 12, 5 jours qu’elle sollicite d’être ramené à 6 jours: il convient d’observer que la Clinique [Q] [G] ne s’oppose pas à la tenue des 35 entretiens individuels du personnel des services concernés par la mission d’expertise, pas plus qu’à la tenue des 3 entretiens collectifs et qu’aux observations.

Si l’ensemble de ces entretiens et observations relevant de la méthodologie applicable est nécessaire en matière d’expertise risque grave et si la mission d’ores et déjà confiée à la direction à un consultant extérieur ne saurait aboutir à restreindre l’expertise décidée par le CSE, il convient toutefois de retenir qu’une moyenne de 1 h 30 par entretien individuel et de 3 h par entretien collectif apparaît excessive pour un total de 35 salariés concernés, dès lors qu’il s’agit d’une moyenne et que des salariés souhaiteront s’exprimer plus longuement tandis que d’autres se contenteront de répondre aux questions, de sorte qu’il convient de retenir la moyenne d’une h par entretien individuel et de deux h par entretien collectif. La durée de deux jours pour les observations ne saurait être réduite alors que ces observations essentielles à la mission doivent avoir lieu dans plusieurs services différents au regard de la mission donnée par le CSE.

Ainsi l’évaluation du temps travaillé facturé pour les entretiens et les observations sera réduit à un total de 8,83 jours : 35 h d’entretiens individuels, soit 5,83 jours, 6 h d’entretiens collectifs, soit 1 jour et deux jours d’observations ( étant précisé qu’il résulte de la lettre de mission de l’expert que la durée de travail quotidien prise en compte pour les entretiens est de 6 h) 

La société [M] [Q] [G] fait observer ensuite que le temps dédié au traitement des données recueillies en entretiens et en observations, évalué par la société [B] à la moitié du temps d’entretiens et d’observations, paraît faire doublon avec le temps de rédaction prévu; il convient de maintenir ce temps de traitement des données, étape importante dans l’analyse des données recueillies sur le terrain, en le réduisant toutefois à 4 jours compte tenu de la réduction de l’évaluation du temps des entretiens et observations à 8, 83 jours.

La société [M] [Q] [G] sollicite la réduction de l’évaluation du temps de rédaction du diagnostic (8 jours) et de rédaction des recommandations (2 jours), soit un total de 10 jours, à 3 jours, dont 2 pour la rédaction du diagnostic et 1 pour la rédaction des recommandations.

Eu égard au périmètre de la mission limitée à certains services, au temps estimé pour le traitement des données recueillies lors des entretiens et observations, il convient de considérer que le temps de rédaction du rapport et des recommandations apparaît excessif ; il convient en conséquence de réduire à 5 jours le temps de rédaction du diagnostic et à 1 jour le temps de rédaction des recommandations. 

Dès lors, il convient d’évaluer à 24, 33 jours au lieu de 33,75 jours, le temps travaillé facturé à 1500 € HT le coût de la journée d’expert.

Il en résulte un coût provisionnel de 36 495 € HT, soit 43 794 TTC , auxquels s’ajoutent les frais de mission calculés au prorata des jours retenus, soit 2 523 € HT - 3 027,60 € TTC, ce qui représente un coût provisionnel total de l’expertise de 39 018 € HT, soit 46 821, 60 € TTC.

Il n’appartient pas au président du tribunal judiciaire de se prononcer sur les modalités de paiement par l’employeur du coût de l’expertise.

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société [B] Expertise qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens de l’instance.

Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

Vu les article L2315-94, L2315.85-1, L2315- 86 du code du travail, 

Dit que l’expertise confiée par le Comité social et économique de la société [M] [Q] [G] à la société [B] Expertise s’exercera sur une durée de 24,33 jours ;

Dit que le coût prévisionnel de l’expertise à la charge de l’employeur est en conséquence de 46 821, 60 € TTC ;

Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur les modalités de paiement de l’expertise par l’employeur ;

Déboute la société [B] Expertise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [B] Expertise aux dépens.


Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Affaire : S.A.S. [M] [Q] [G]

c/
COMITÉ SOCIAL ECONOMIQUE DE LA [M] [Q] [G]
S.A.S. [B] EXPERTISE


N° RG 26/00266 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGGT


Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

la SCP LDH AVOCATS - 16-1Me Aurélie VIRLOGEUX - 160

JUGEMENT DU : 19 AOUT 2026


JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.A.S. [M] [Q] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,


DEFENDEURS :

S.A.S. [B] EXPERTISE
Chez ABC +
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Aurélie VIRLOGEUX, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,


COMITÉ SOCIAL ECONOMIQUE DE LA [M] [Q] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non représenté

A rendu le jugement suivant :


DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 et mise en délibéré au 5 août 2026, puis prorogé au 19 août 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
 

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 avril 2026, le Comité social et économique (CSE) de la Clinique Mutualiste [Q] [G] a voté le recours à un expert sur le fondement de risques graves identifiés et actuels au visa de l’article L 2315-94 du code du travail et a désigné le cabinet [B] pour réaliser cette expertise.

Par actes de commissaire de justice en date du 18 mai 2026, la SAS [M] Mutualiste [Q] [G] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, le Comité social et économique (CSE) de la Clinique Mutualiste [Q] [G] et la SAS [B] Expertise , au visa des articles L 2315-78 et suivants du code du travail, L 2315-86 du code du travail et R 2315-49 du code du travail, aux fins de voir, à défaut de conciliation : 
- dire et juger la société [M] [Q] [G] recevable et bien fondée en sa demande ;
- juger que l’évaluation du temps travaillé facturé faite par le cabinet [B] dans sa lettre de mission notifiée le 6 mai 2026 suite à la mission d’expertise qui lui a été confiée par le CSE de la Clinique [Q] [G] selon résolution du 30 avril 2026 sera limitée à 14,5 jours ;
- juger que le coût prévisionnel de l’intervention cabinet [B] sera fixé à la somme de 27 900 € TTC ;
- juger que le cabinet [B] percevra le règlement de ses honoraires par le paiement d’un acompte de 50% en début d’expertise et le solde à la remise du rapport final ;
- réserver les dépens.

La SAS [M] Mutualiste [Q] [G] fait valoir que :

le cabinet [B] lui a notifié sa lettre de mission le 6 mai 2026, précisant la méthodologie à laquelle il entend recourir ;
il en résulte une évaluation du temps travaillé facturé à 33,75 jours, ce qui représente, au taux unitaire jour de 1 500 € HT, un coût total prévisionnel de 54 125 € HT, soit 64 950 € TTC ;
elle conteste ce coût prévisionnel qui parait exorbitant compte tenu de la taille de l’entreprise, de l’étendue et la durée de l’expertise ;
elle sollicite que le nombre de jours prévu soit limité à 14, 5 jours, par la réduction de la durée moyenne des entretiens individuels d’1 h 30 à 45 minutes et des entretiens collectifs de 3 h à 2h , par la réduction du nombre de jours d’observation de 2 jours à 1 jour, et par la réduction du temps de rédaction du rapport de 10 jours à 2 jours ; elle fait notamment valoir que des entretiens ont été menés par un cabinet spécialisé à son initiative dans le cadre d’une démarche approfondie d'évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux et que le cabinet [B] pourra se baser sur la restitution de ces travaux, que les salariés voulant signaler des difficultés s’exprimeront tandis que d’autres indiqueront avoir déjà été entendus. 
La société [B] Expertise a demandé au président du tribunal judiciaire de :
- débouter la société [M] [Q] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner la société [M] [Q] [G] à lui verser la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [M] [Q] [G] aux entiers dépens de l’instance. 

La société [B] Expertise fait valoir que :

il résulte de l’arrêté du 7 août 2020 sur la méthodologie de l’expertise prévue par l’article L2315-94 du code du travail pour risque grave que l’audition des salariés est une méthode de travail utile et nécessaire et en tout état de cause à la libre appréciation du cabinet d’expertise, qu’elle comprend des entretiens individuels, des entretiens collectifs et des observations ;
l’employeur ne peut remettre en cause la pertinence des méthodes ou axes d’analyse choisis par l ‘expert, sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est manifestement excessif ;
la durée de 1h30 d’un entretien individuel est la durée usuelle d’un entretien individuel réalisé par un expert habilité , comme attesté par l’association ADAEIC, l’association des experts agréés et intervenants auprès des CHSCT ; la mission donnée à la société [B] Expertise qui consiste en une analyse approfondie de la forte exposition des salariés aux risques psychosociaux au travail et qui nécessite une analyse des conditions réelles de travail et les risques d’altération de la santé , physique ou psychique des personnels de médecine, de chirurgie, des brancardiers et des fonctions d’encadrement et aide à l’encadrement nécessite 35 entretiens individuels d’une durée de 1h30 ; la mission de la consultante désignée par la direction de la société [M] [Q] [G] étant différente de celle donnée à la société [B] Expertise par le CSE ;
les entretiens collectifs qui permettent une confrontation des points de vue entre professionnels sont nécessaires en sus des entretiens individuels et il n’y a pas lieu pour l’employeur à remettre en question la méthodologie de l’expert habilité ; 
la société [M] [Q] [G] ne motive pas sa demande de réduction de la durée prévisionnelle de rédaction et cette demande est infondée tant cette phase de travail est cruciale, le rapport comptabilisant souvent une centaine de pages devant à la fois servir de preuve mais également être un outil pédagogique pour le CSE.
Il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile aux termes de l’assignation et des conclusions déposées dans l’intérêt de la société [B] Expertise pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties.

Le Comité social et économique (CSE) de la Clinique [Q] [G] n’a pas constitué avocat.

Lors de l’audience, les parties ont maintenu leurs demandes.


MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L2315-94 du code du travail prévoit que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

L’article L2315-85-1 du code du travail prévoit que l’expert notifie à l’employeur le coût provisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise. L’employeur peut contester le coût provisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise devant le juge judiciaire en vertu de l’article L 2315-86 du code du travail.

En l’espèce, la Clinique [Q] [G] n’a pas contesté le principe de l’expertise : elle ne conteste pas davantage l’étendue de l’expertise et le taux journalier à hauteur de 1 500 € hors taxe.

La contestation de la Clinique [Q] [G] porte sur le nombre de jours nécessaires à l’expertise et il appartient au président du tribunal d’apprécier si la durée prévisionnelle de l’expertise est justifiée par le périmètre de l’expertise, objet de la lettre de mission ou si cette durée prévisionnelle est surévaluée.

La Clinique [Q] [G] n’a pas émis de contestation sur l’évaluation du temps travaillé facturé pour :
- l’instruction de la demande et préparation de l’intervention : 0, 5 jour,
- l’étude documentaire et de données : 3 jours,
- la préparation de la réunion préparatoire et de la restitution : 1 jour, 
- la réunion avec les élus préparatoire à la restitution : 0,5 jour
- la restitution en assemblée plénière du CSE : 0,5 jour.

Elle conteste par contre le temps prévu pour les entretiens individuels, entretiens collectifs et observations, soit 12, 5 jours qu’elle sollicite d’être ramené à 6 jours: il convient d’observer que la Clinique [Q] [G] ne s’oppose pas à la tenue des 35 entretiens individuels du personnel des services concernés par la mission d’expertise, pas plus qu’à la tenue des 3 entretiens collectifs et qu’aux observations.

Si l’ensemble de ces entretiens et observations relevant de la méthodologie applicable est nécessaire en matière d’expertise risque grave et si la mission d’ores et déjà confiée à la direction à un consultant extérieur ne saurait aboutir à restreindre l’expertise décidée par le CSE, il convient toutefois de retenir qu’une moyenne de 1 h 30 par entretien individuel et de 3 h par entretien collectif apparaît excessive pour un total de 35 salariés concernés, dès lors qu’il s’agit d’une moyenne et que des salariés souhaiteront s’exprimer plus longuement tandis que d’autres se contenteront de répondre aux questions, de sorte qu’il convient de retenir la moyenne d’une h par entretien individuel et de deux h par entretien collectif. La durée de deux jours pour les observations ne saurait être réduite alors que ces observations essentielles à la mission doivent avoir lieu dans plusieurs services différents au regard de la mission donnée par le CSE.

Ainsi l’évaluation du temps travaillé facturé pour les entretiens et les observations sera réduit à un total de 8,83 jours : 35 h d’entretiens individuels, soit 5,83 jours, 6 h d’entretiens collectifs, soit 1 jour et deux jours d’observations ( étant précisé qu’il résulte de la lettre de mission de l’expert que la durée de travail quotidien prise en compte pour les entretiens est de 6 h) 

La société [M] [Q] [G] fait observer ensuite que le temps dédié au traitement des données recueillies en entretiens et en observations, évalué par la société [B] à la moitié du temps d’entretiens et d’observations, paraît faire doublon avec le temps de rédaction prévu; il convient de maintenir ce temps de traitement des données, étape importante dans l’analyse des données recueillies sur le terrain, en le réduisant toutefois à 4 jours compte tenu de la réduction de l’évaluation du temps des entretiens et observations à 8, 83 jours.

La société [M] [Q] [G] sollicite la réduction de l’évaluation du temps de rédaction du diagnostic (8 jours) et de rédaction des recommandations (2 jours), soit un total de 10 jours, à 3 jours, dont 2 pour la rédaction du diagnostic et 1 pour la rédaction des recommandations.

Eu égard au périmètre de la mission limitée à certains services, au temps estimé pour le traitement des données recueillies lors des entretiens et observations, il convient de considérer que le temps de rédaction du rapport et des recommandations apparaît excessif ; il convient en conséquence de réduire à 5 jours le temps de rédaction du diagnostic et à 1 jour le temps de rédaction des recommandations. 

Dès lors, il convient d’évaluer à 24, 33 jours au lieu de 33,75 jours, le temps travaillé facturé à 1500 € HT le coût de la journée d’expert.

Il en résulte un coût provisionnel de 36 495 € HT, soit 43 794 TTC , auxquels s’ajoutent les frais de mission calculés au prorata des jours retenus, soit 2 523 € HT - 3 027,60 € TTC, ce qui représente un coût provisionnel total de l’expertise de 39 018 € HT, soit 46 821, 60 € TTC.

Il n’appartient pas au président du tribunal judiciaire de se prononcer sur les modalités de paiement par l’employeur du coût de l’expertise.

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société [B] Expertise qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens de l’instance.

Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

Vu les article L2315-94, L2315.85-1, L2315- 86 du code du travail, 

Dit que l’expertise confiée par le Comité social et économique de la société [M] [Q] [G] à la société [B] Expertise s’exercera sur une durée de 24,33 jours ;

Dit que le coût prévisionnel de l’expertise à la charge de l’employeur est en conséquence de 46 821, 60 € TTC ;

Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur les modalités de paiement de l’expertise par l’employeur ;

Déboute la société [B] Expertise de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [B] Expertise aux dépens.


Le Greffier Le Président



































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:32:00.643Z.