Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 4 août 2026, n° 26/04178
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 04 Août 2026 Dossier N° RG 26/04178 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESRP Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 29 mai 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [I] [P] [J] [W] de quitter le territoire français, avec intediction de retour pendant 36 mois ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juillet 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [I] [P] [J] [W], notifiée à l’intéressé le 30 juillet 2026 à 10h32 ; Vu le recours de M. [I] [P] [J] [W], né le 24 Octobre 1999 à KENCHELA (ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 03 août 2026, reçu et enregistré le 03 août 2026 à 11h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 03 août 2026, reçue et enregistrée le 03 août 2026 à 08h27, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [I] [P] [J] [W], né le 24 Octobre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [E] [Q], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD - cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ; - M. [I] [P] [J] [W] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [I] [P] [J] [W] enregistré sous le N° RG 26/04178 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESRP et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/04177 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis au parquet du placement en rétention : Le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’avis au procureur de la République du placement en rétention serait tardif. Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce M. [I] [P] [J] [W] a été placé en rétention le 30 juillet 2026 à 10h34. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux ont été avisés à 8h16 dudit placement “ce jour” et à 12h23 de l’arrivée au centre le même jour à 12h15. Il résulte de ces deux avis, que le premier a été réalisé dans un délai raisonnable préalablement à la notification de l’arrêté, et le second dans un délai raisonnable postérieurement à l’arrivée au centre, ces deux avis combinés ne privant dès lors pas d’effet l’article L.741-8. Le moyen sera rejeté comme inopérant. Sur le moyen tiré du défaut d’une pièce justificative utile au dossier (PJU) L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352). La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). Un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses pouvoirs (Civ 1re, 14 décembre 2022, 21-19715). En l’espèce, les diligences consulaires, pour antérieures à la rétention qu’elles soient, et ce, dans un délai très rapproché de la rétention, accompagnent la saisine du préfet, de sorte qu’aucune pièce justificative utile ne manque au dossier, l’information au consulat du placement en rétention ne constituant par ailleurs pas une pièce justificative utile. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Le conseil de M. [I] [P] [J] [W] indique à l’audience se désister du recours en contestation de l’arrêté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Sur le moyen au fond : Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La critique porte sur l’absence de diligences renouvelées à l’endroit du consulat saisi dans le temps de l’incarcération pénale en ce qu’il n’est pas informé du placement en rétention de l’intéressé. En l’espèce, l’administration justifie de diligences anticipées auprès des autorités algériennes pour avoir été réalisées dans le temps de l’incarcération de l’intéressé, le 29 juillet 2026 à 17h35, avec l’indication que l’intéressé sera élargi du centre pénitentiaire le 30 juillet 2026. Demande accompagnée d’une copie de passeport expiré (22.07.2023), étant ajouté que l’intéressé a été identifié par Interpol [Localité 3] en 2023. Ces diligences intervenues dans un délai très proche de celui du placement effectif en rétention, à savoir la veille, procèdent de contingences organisationnelles propres à l’administration et suffisent à se convaincre du caractère satisfactoire des diligences. Enfin, prévoir une information au consulat du placement en rétention n’est imposé par aucune disposition étant ajouté que le raisonnement selon lequel le consulat doit être informé du placement en rétention pour privilégier le traitement de ce dossier en urgence s’analyse comme une immixtion dans les affaires du consulat étranger, étant rappelé que le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129). Le tribunal relève que saisir le consulat la veille d’un élargissement permet à ce dernier d’en déduire qu’un placement en rétention est prévu dès la levée d’écrou. Le moyen sera rejeté. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/04177 et celle introduite par le recours de M. [I] [P] [J] [W] enregistrée sous le N° RG 26/04178 ; DÉCLARONS le recours de M. [I] [P] [J] [W] recevable ; CONSTATONS le désistement du recours formulé par M. [I] [P] [J] [W] REJETONS le recours de M. [I] [P] [J] [W] ; REJETONS les moyens d’irrégularité, d’irrecevabilité et de fond soulevés par M. [I] [P] [J] [W] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [P] [J] [W] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Août 2026 à 17h45. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 04 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 août 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 04 Août 2026 Dossier N° RG 26/04178 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESRP Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 29 mai 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [I] [P] [J] [W] de quitter le territoire français, avec intediction de retour pendant 36 mois ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juillet 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [I] [P] [J] [W], notifiée à l’intéressé le 30 juillet 2026 à 10h32 ; Vu le recours de M. [I] [P] [J] [W], né le 24 Octobre 1999 à KENCHELA (ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 03 août 2026, reçu et enregistré le 03 août 2026 à 11h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 03 août 2026, reçue et enregistrée le 03 août 2026 à 08h27, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [I] [P] [J] [W], né le 24 Octobre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [E] [Q], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD - cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ; - M. [I] [P] [J] [W] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [I] [P] [J] [W] enregistré sous le N° RG 26/04178 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESRP et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/04177 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis au parquet du placement en rétention : Le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’avis au procureur de la République du placement en rétention serait tardif. Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce M. [I] [P] [J] [W] a été placé en rétention le 30 juillet 2026 à 10h34. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux ont été avisés à 8h16 dudit placement “ce jour” et à 12h23 de l’arrivée au centre le même jour à 12h15. Il résulte de ces deux avis, que le premier a été réalisé dans un délai raisonnable préalablement à la notification de l’arrêté, et le second dans un délai raisonnable postérieurement à l’arrivée au centre, ces deux avis combinés ne privant dès lors pas d’effet l’article L.741-8. Le moyen sera rejeté comme inopérant. Sur le moyen tiré du défaut d’une pièce justificative utile au dossier (PJU) L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352). La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). Un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses pouvoirs (Civ 1re, 14 décembre 2022, 21-19715). En l’espèce, les diligences consulaires, pour antérieures à la rétention qu’elles soient, et ce, dans un délai très rapproché de la rétention, accompagnent la saisine du préfet, de sorte qu’aucune pièce justificative utile ne manque au dossier, l’information au consulat du placement en rétention ne constituant par ailleurs pas une pièce justificative utile. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Le conseil de M. [I] [P] [J] [W] indique à l’audience se désister du recours en contestation de l’arrêté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Sur le moyen au fond : Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La critique porte sur l’absence de diligences renouvelées à l’endroit du consulat saisi dans le temps de l’incarcération pénale en ce qu’il n’est pas informé du placement en rétention de l’intéressé. En l’espèce, l’administration justifie de diligences anticipées auprès des autorités algériennes pour avoir été réalisées dans le temps de l’incarcération de l’intéressé, le 29 juillet 2026 à 17h35, avec l’indication que l’intéressé sera élargi du centre pénitentiaire le 30 juillet 2026. Demande accompagnée d’une copie de passeport expiré (22.07.2023), étant ajouté que l’intéressé a été identifié par Interpol [Localité 3] en 2023. Ces diligences intervenues dans un délai très proche de celui du placement effectif en rétention, à savoir la veille, procèdent de contingences organisationnelles propres à l’administration et suffisent à se convaincre du caractère satisfactoire des diligences. Enfin, prévoir une information au consulat du placement en rétention n’est imposé par aucune disposition étant ajouté que le raisonnement selon lequel le consulat doit être informé du placement en rétention pour privilégier le traitement de ce dossier en urgence s’analyse comme une immixtion dans les affaires du consulat étranger, étant rappelé que le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129). Le tribunal relève que saisir le consulat la veille d’un élargissement permet à ce dernier d’en déduire qu’un placement en rétention est prévu dès la levée d’écrou. Le moyen sera rejeté. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/04177 et celle introduite par le recours de M. [I] [P] [J] [W] enregistrée sous le N° RG 26/04178 ; DÉCLARONS le recours de M. [I] [P] [J] [W] recevable ; CONSTATONS le désistement du recours formulé par M. [I] [P] [J] [W] REJETONS le recours de M. [I] [P] [J] [W] ; REJETONS les moyens d’irrégularité, d’irrecevabilité et de fond soulevés par M. [I] [P] [J] [W] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [P] [J] [W] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 août 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Août 2026 à 17h45. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 04 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 août 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03702
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/04028
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04038
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04088
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04160
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 26 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/03991
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/04009
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01594
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:25:59.007Z.