Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 3 août 2026, n° 24/00955
ExpertiseBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [F] [K] et Mme [Q] [D] épouse [K] (ci-après, les époux [K]) ont acquis en août 2019 un terrain à bâtir, à savoir le lot n° 16 du lotissement « [Adresse 3] » à [Localité 6]. M. [W] [L] et Mme [G] [L] (ci-après, les consorts [L]) sont propriétaires de la parcelle constituant le lot n° 17, dans le lotissement « [Adresse 3] » sur la commune de [Localité 6]. Les époux [L] ont fait édifier un mur de clôture en gabions et une section de clôture grillagée en limite séparative des propriétés. Les époux [K] contestent la régularité de cette construction, déplorant des empiètements sur leur propriété. Ils leur reprochent également des troubles anormaux du voisinage générés par l’aménagement de leur terrasse intégrant une piscine “en surélévation du terrain naturel”, très proche de la limite séparative. Par acte du 26 mars 2024, les époux [K] ont fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Dijon, sollicitant de voir, au visa des articles 544, 545, 640, 678 et 1240 du code civil : Déclarer les époux [K] recevables et bien fondés en leurs demandes ;En conséquence, concernant les empiétements des encrages des piquets de clôture, du mur en gabions et des pierres en pieds de clôture ;Condamner les époux [L] sous astreinte de 50 euros par jour au beyond de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, à : détruire les fondations des piquets de la clôture empiétant sur leur terrain,démolir le mur en gabions empiétant sur leurs fonds sur une longueur de 2m et une hauteur de 1,50 m,démolir le reste du mur en gabions afin de supprimer tout débordement de pierres, y compris en profondeur.Condamner les époux [L] à leur verser :la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’empiètement du mur en gabions,la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’empiètement des pierres en saillie du mur,la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’empiètement des pierres en pied de clôture,la somme de 10 000 euros au titre du dommage causé par le préjudice de privation de jouissance de leur propriété du fait de l’empiètement,la somme de 5 000 euros en dédommagement du préjudice lié aux frais de remise en place inévitables de leur terrain lors de l’arrachage des fondations, de la destruction du mur et de sa remise en état,la somme de 1 830 euros au titre du remboursement des frais d’expertise qu’ils ont dû faire réaliser (Pièce n° 20),la somme de 345,20 euros au titre des constats d’huissier réalisés pour établir la réalité des faits (Pièces n° 21). Concernant la hauteur de la clôture, Condamner, au visa des articles 1240 nouveau, 544 et 678, les époux [L] sous astreinte de 50 euros par jour au-delà de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, à :réduire la hauteur du muret en gabions à la hauteur maximale autorisée de 0,80 m,abaisser la clôture en tout point dans la limite de 1,80 m comptés à partir du sol naturel côté fonds inférieur, et subsidiairement dans la limite de 2,00 m mesurés dans les mêmes conditions,procéder à l’arrachage de la haie d’arbustes dont la hauteur supérieure à 2,00m ne respecte pas la distance d’éloignement de 2,00m de la limite séparative imposée par l’article 671 du Code civil,subsidiairement, tailler et maintenir la hauteur des arbustes constituant la haie en limite séparative plantés à moins de 2,00m de celle ci, conformément à l’article 671,Condamner les époux [L] à leur verser :la somme de 10 000 euros au titre des troubles anormaux de voisinage dus à la hauteur de la clôture,la somme de 10 000 euros au titre du trouble de voisinage lié à la hauteur de la haie,la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de privation d’ensoleillement,la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’esthétisme. Concernant la nature de la clôture, Condamner, au visa des articles 1240 nouveau et 544 du code civil, les époux [L] sous astreinte de 50 euros par jour au-delà de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, à :démolir la partie de clôture en gabions,retirer l’occultant installé sur la totalité de la clôture du terrain de M. et Mme [L] portant atteinte au caractère naturel de l’environnement,subsidiairement, sur la limite séparative, réduire la longueur des lames d’occultant afin de permettre l’entretien du côté [K] ou installer tout dispositif protégeant la partie basse de la clôture,replacer les piquets du grillage dans le sens correct de pose, l’ouverture des crans de clipsage étant tournés vers le fonds [L].Condamner les époux [L] à leur verser :la somme de 10 000 euros au titre du trouble de voisinage lié au non respect des règles d’urbanisme,la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’esthétisme concernant le mur en gabions,la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’esthétisme concernant les lames d’occultant en plastique,la somme de 5 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage dû aux lames d’occultant non retenues,la somme de 5 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage dû à l’implantation anormale des piquets de la clôture. Concernant la servitude d’écoulement des eaux pluviales, Condamner, au visa des articles 1240 nouveau, 544 et 640 du Code civil, les époux [L] sous astreinte de 50 euros par jour au-delà de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, à :démolir le mur en gabions afin de supprimer l’obstacle à l’exercice de la servitude d’écoulement des eaux pluviales du fonds [K],ramener le niveau de leur terrain au niveau du terrain naturel sur une bande de 1,90 m le long de la limite séparative, de la cote 99,97 jusqu’à la limite Nord avec le [Adresse 4], afin de rétablir la servitude d’écoulement des eaux pluviales dont bénéficie le fonds [K].Condamner les époux [L] à leur verser :la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de l’intervention des consorts [L] faisant obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales, privant le fonds [K] de sa servitude depuis le 23/09/2020,la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de l’inversion par les consorts [L] de l’écoulement naturel des eaux au détriment du fonds [K] depuis le 23/09/2020. Concernant les vues directes irrégulières, Condamner, au visa des articles 1240 nouveau, 544 et 678 du code civil, les époux [L] sous astreinte de 50 euros par jour au-delà de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, à :ramener le niveau de leur terrain au niveau du terrain naturel sur une bande de 1,90 m le long de la limite séparative, de la cote 99,97 (cote 256,95 du plan des lots) jusqu’à la limite Nord côté [Adresse 4],démolir la partie de la terrasse en surélévation du terrain naturel sur une bande de 1,90 m le long de la limite séparative, de la cote 99,97 jusqu’à la cote 99,30 (cote 256,28 du plan des lots),détruire les margelles de la piscine comprises entre les cotes 99,97 et 99,30,Condamner les époux [L] à leur verser :la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de vue exercée depuis le 23/09/2020, date à laquelle M. [K] a informé M. [L] de l’illicéité de son exhaussement en surélèvement du niveau du sol naturel, au visa de l’article 678 du Code civil,la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance de leur propriété au visa de l’article 544 du Code civil,la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble d’atteinte à leur vie privée et à leur intimité par la réalisation d’une terrasse en surélèvement du terrain naturel, au visa de l’article 678 du Code civil. Concernant les dommages résultant de l’absence de remise en place de la terrasse et de la piscine, Condamner, au visa des articles 1240 nouveau et 544 du Code civil, les époux [L], sous astreinte, à :démolir la partie de la terrasse et de la piscine comprises dans la marge d’isolement de 3,00 m.Condamner les époux [L] et M. [T] [R] à leur verser :la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance de leur propriété au visa de l’article 544 du Code civil,la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble anormal de voisinage dû aux nuisances sonores imposées volontairement depuis la terrasse et la piscine,la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à leur vie privée et à leur intimité, Concernant le préjudice moral, Condamner solidairement, au visa de l’article 1240 nouveau du code civil, les époux [L] et M. [T] [R] à leur verser la somme de 50 000 euros. En tout état de cause, Condamner solidairement, au visa de l’article 1240 nouveau du Code civil, les époux [L], Madame [G] [O] épouse [L] et M. [T] [R] à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral.Condamner, solidairement, les époux [L], et M. [T] [R] à régler aux époux [K] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Les condamner solidairement aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions au fond notifiées le 25 octobre 2024, les époux [K] ont sollicité, au visa des articles 544, 545, 640, 678 et 1240 du Code civil de voir : Concernant les vues illégales : - condamner les époux [L], à se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 678 et à procéder à la suppression de toute surélévation créant une vue sur leur fonds, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, - les condamner à leur verser en réparation du préjudice subi du fait de ces vues illégales existantes depuis quatre ans, la somme globale de 40 000 euros. Concernant l’empiètement : - condamner les époux [L] à supprimer les fondations des piquets de la clôture empiétant sur leur terrain, - supprimer le mur en gabions empiétant sur leurs fonds sur une longueur de deux mètres et une hauteur d’un mètre cinquante, - supprimer le reste du mur en gabions afin d’éliminer tout débordement de pierres, y compris en profondeur, - leur verser : * la somme de 25 000 euros au titre des troubles de jouissance subis du fait de ces multiples empiètements depuis quatre ans, * la somme de 5 000 euros en dédommagement du préjudice lié à l’endommagement et aux frais de remise en place inévitables de leur terrain lors de l’arrachage des fondations, de la destruction du mur et de sa remise en état, * la somme de 1 830 euros au titre du remboursement des frais d’expertise qu’ils ont dû faire réaliser, * la somme de 345,20 euros au titre des constats d’huissier réalisés pour établir les faits. Concernant les troubles anormaux de voisinage : - les condamner à détruire la partie de clôture en gabions, à défaut à réduire la hauteur du muret en gabions à la hauteur maximale autorisée de 0,80 mètre, - abaisser la clôture en lames en tout point dans la limite de 1,80 mètre comptés à partir du sol naturel côté fonds inférieur et, subsidiairement, dans la limite de 2,00 mètres mesurés dans les mêmes conditions, - procéder à l’arrachage de la haie d’arbustes située en limite de propriété et dont la hauteur est supérieure à deux mètres, à réduire la longueur des lames d’occultant le long de la limite séparative afin de permettre l’entretien du côté des époux [K], - retirer l’occultant installé sur la totalité de la clôture du terrain des époux [L] portant atteinte au caractère naturel de l’environnement, - leur verser la somme de 30 000 euros au titre des troubles anormaux de voisinage dus à la hauteur des clôtures et à la privation d’ensoleillement, - détruire le mur en gabions afin de supprimer l’obstacle à l’exercice de la servitude d’écoulement des eaux pluviales du fonds des époux [K], - ramener le niveau du terrain des époux [L] au niveau du terrain naturel sur une bande de 1,90 mètre le long de la limite séparative à partir de la cote 99,97 jusqu’à la limite Nord avec le [Adresse 4], afin de rétablir l’écoulement des eaux pluviales, - verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice résultant de l’intervention des consorts [L] faisant obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales depuis le 23/09/2020, - enjoindre aux époux [L] et à M. [T] [R] d’avoir à cesser les nuisances sonores et les agressions verbales dont ils se rendent coupables. - les condamner solidairement à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble anormal de voisinage dû aux nuisances sonores imposées volontairement depuis la terrasse et la piscine, ainsi que la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SELARL Brocard Gire, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Par conclusions au fond notifiées le 18 février 2026, les époux [L] ont sollicité au visa des articles 544, 545, 640, 663, 678 et 1240 du code civil, de voir : - debouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes ; Reconventionnellement - enjoindre aux époux [K] de cesser les nuisances sonores, lumineuses, à l’atteinte de leur vie privée et aux diverses agressions verbales dont ils se rendent coupables, - les condamner solidairement à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble anormal du voisinage dû aux nuisances sonores, lumineuses à l’atteinte de leur vie privée et aux diverses agressions verbales dont ils se rendent coupables, - les condamner solidairement à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - les condamner solidairement à verser aux consorts [L] la somme de 40 000 euros au titre du préjudice de vue subi depuis le début des travaux, - enjoindre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification de la décision à : * ramener le niveau de leur terrain au niveau du terrain naturel le long de la limite séparative et à démolir toutes les constructions assises sur ces exhaussements ; * démolir la piscine mal implantée ; - condamner les époux [K] à verser aux époux [L] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le juge de la mise en état a ordonné le 28 février 2025 la convocation des parties à une audience de réglement amiable qui n’a pas permis d’aboutir à un accord. Les consorts [K] ont notifié le 10 octobre 2025 des conclusions de reprise d’instance. Par conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2024, les époux [K] ont sollicité qu’une expertise judiciaire soit ordonnée dans les termes suivants : - désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission : - se rendre sur les lieux, - solliciter des parties l’ensemble des actes de propriété concernant les parcelles visées à la présente procédure, ainsi que tout document permettant de déterminer les limites de fonds, - procéder à une analyse de la situation en indiquant s’il existe des empiètements, vues, exhaussement et troubles anormaux de voisinage tels que mentionnés dans les conclusions [K], - dresser un plan de l’ensemble, - déterminer le préjudice subi par la propriété sur laquelle s’exercent ces empiètements, vues, exhaussements et troubles anormaux de voisinage, le chiffrer, - Indiquer les moyens permettant d’y remédier, - du tout en dresser rapport, - statuer ce que de droit, tant sur la provision que sur les dépens. Par conclusions en réplique sur incident notifiée le 3 mars 2026, les époux [L] sollicitent de voir : - juger que les époux [L] ne s’opposent pas au principe d’une mesure d’expertise judiciaire, mais que la mission de l’expert devra porter sur l’ensemble des ouvrages et aménagements réalisés par chacune des parties, conformément à la mission détaillée ci-après ; - désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, après convocation contradictoire des parties et de leurs conseils ; - se faire communiquer tous documents utiles, et notamment : les titres de propriété,les plans de bornage,les autorisations d’urbanisme délivrées aux parties (déclarations préalables, arrêtés de non opposition, permis de construire et permis modificatifs, certificats de conformité),les plans d’exécution,tout plan topographique ou altimétrique existant ;déterminer la configuration des lieux, et notamment :* les limites séparatives exactes des parcelles, * les niveaux du terrain naturel d’origine, * les niveaux actuels des terrains, * les éventuels exhaussements ou affouillements réalisés par chacune des parties ; - procéder à un relevé altimétrique complet et contradictoire des deux parcelles et dresser un plan d’ensemble ; - examiner l’ensemble des ouvrages réalisés par chacune des parties, et notamment : * les clôtures (mur en gabions, grillage, occultants, haies), * les terrasses, * les exhaussements de terrain, * les piscines, * tout ouvrage implanté à proximité de la limite séparative ; - dire si ces ouvrages empiètent sur la propriété voisine, et, le cas échéant, en préciser la nature, l’étendue et la superficie ; - vérifier la conformité des constructions et aménagements réalisés par chacune des parties : aux autorisations administratives délivrées,aux règles d’urbanisme applicables,aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ;- dire si les exhaussements ou constructions réalisés par l’une ou l’autre des parties créent des vues au sens des articles 678 et suivants du code civil, en précisant : la nature des vues (droites ou obliques),les distances constatées,leur incidence concrète ;- examiner les conditions d’écoulement des eaux pluviales, et dire : si les aménagements réalisés ont modifié l’écoulement naturel des eaux,s’ils aggravent ou inversent la servitude naturelle d’écoulement prévue à l’article 640 du code civil ;- indiquer si les situations matérielles constatées sont de nature à caractériser des troubles de voisinage, tels qu’invoqués dans les écritures respectives des parties, et préciser : • si les ouvrages ou aménagements réalisés par l’une ou l’autre des parties entraînent objectivement une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage, • la nature, l’origine et l’intensité des éventuels troubles constatés, • leur imputabilité ; - proposer, le cas échéant, les solutions techniques propres à remédier aux irrégularités ou troubles éventuellement constatés ; - évaluer les préjudices éventuellement constatés, en distinguant ceux imputables à chacune des parties ; - dresser un rapport de ses constatations et conclusions, après avoir recueilli les observations des parties et de leurs conseils. - statuer ce que de droit tant sur les dépens que sur la provision. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026 pour être mise en délibéré au 3 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.” Les époux [K] sollicitent une expertise judiciaire pour obtenir une analyse détaillée de l’état actuel des lieux s’agissant des troubles anormaux du voisinage, vues, empiètements, exhaussements qu’ils dénoncent. Ils expliquent que les époux [L] ont édifié sur la base d’une autorisation d’urbanisme une terrasse surélevée le long de la limite séparative de leur terrain reposant sur un remblai qui a relevé le sol naturel. Le plan de masse montre que la dalle de la maison, placée en plain-pied, se trouve elle-même surélevée par rapport au terrain naturel. Le remblai et la terrasse ainsi constitués offrent aux époux [L] une vue directe sur leur fonds. Ils dénoncent des troubles anormaux du voisinage en raison de : - l’empiètements de la clôture en limite séparative, - la non-conformité de la clôture en limite séparative avec les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 6], - l’évacuation irrégulière des eaux pluviales, - les nuisances sonores. Les époux [L] contestent la présence des vues illégales et les troubles anormaux du voisinage dénoncées par les demandeurs. Ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais soulignent que le litige comporte une dimension technique commune aux deux parties : topographie des parcelles, niveaux altimétriques, implantation des constructions, distances aux limites séparatives et conséquences des travaux. Ils rappellent en substance la teneur de leurs conclusions aux termes desquelles ils indiquent que les époux [K] ont réalisé un exhaussement non autorisé, une terrasse, des aménagements non déclarés, une piscine non conforme au PLU, des vues directes sur leur fonds et que les travaux seraient susceptibles de modifier les conditions naturelles d’écoulement des eaux. Ils estiment indispensable que l’expert examine l’ensemble des ouvrages litigieux, tant ceux des époux [K] que les leurs, dans un souci de bonne admnistration de la justice Sur ce, Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur des faits techniques complexes, les époux [K] et les époux [L] s’opposant sur différents points concernant des vues, empiètements, exhaussements et troubles anormaux du voisinage, ces derniers ayant sollicité à titre reconventionnel l’engagement de la responsabilité des demandeurs pour trouble anormal du voisinage, et le constat de non-conformités. Dès lors, dans un contexte hautement conflictuel, il apparaît primordial de dresser un état des lieux exhaustif des éventuelles difficultés soulevées par les parties, en ordonnant une expertise judiciaire dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder ; Mme [Z] [I] - [Adresse 5] [Localité 5] Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Dijon DIT que l’expert a pour mission de : - se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, - après avoir dûment convoquer les parties, se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 6] (propriété des époux [K]) et [Adresse 2] à [Localité 6] (propriété des époux [L]) en présence des parties et de leurs conseils, après les avoir dûment convoquées ; - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment : l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire les conclusions des époux [K] et des époux [L], les titres de propriété,les plans de bornage,les autorisations d’urbanisme délivrées aux parties (déclarations préalables, arrêtés de non opposition, permis de construire et permis modificatifs, certificats de conformité),les plans d’exécution,tout plan topographique ou altimétrique existant ;déterminer la configuration des lieux, et notamment :* les limites séparatives exactes des parcelles, * les niveaux du terrain naturel d’origine, * les niveaux actuels des terrains, * les éventuels exhaussements ou affouillements réalisés par chacune des parties ; - procéder à un relevé altimétrique complet et contradictoire des deux parcelles et dresser un plan d’ensemble ; - examiner l’ensemble des ouvrages réalisés par chacune des parties, et notamment : * les clôtures (mur en gabions, grillage, occultants, haies), * les terrasses, * les exhaussements de terrain, * les piscines, * tout ouvrage implanté à proximité de la limite séparative ; - dire si ces ouvrages empiètent sur la propriété voisine, et, le cas échéant, en préciser la nature, l’étendue et la superficie ; - vérifier la conformité des constructions et aménagements réalisés par chacune des parties : aux autorisations administratives délivrées,aux règles d’urbanisme applicables,aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ;- dire si les exhaussements ou constructions réalisés par l’une ou l’autre des parties créent des vues au sens des articles 678 et suivants du code civil, en précisant : la nature des vues (droites ou obliques),les distances constatées,leur incidence concrète ;- examiner les conditions d’écoulement des eaux pluviales, et dire : si les aménagements réalisés ont modifié l’écoulement naturel des eaux,s’ils aggravent ou inversent la servitude naturelle d’écoulement prévue à l’article 640 du code civil ;- indiquer si les situations matérielles constatées sont de nature à caractériser des troubles de voisinage, tels qu’invoqués dans les écritures respectives des parties, et préciser : • si les ouvrages ou aménagements réalisés par l’une ou l’autre des parties entraînent objectivement une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage, • la nature, l’origine et l’intensité des éventuels troubles constatés, • leur imputabilité ; - proposer, le cas échéant, les solutions techniques propres à remédier aux irrégularités ou troubles éventuellement constatés ; - évaluer les préjudices éventuellement constatés, en distinguant ceux imputables à chacune des parties ; - chiffrer le coût des mesures correctives dans l’hypothèse où le juge du fond reconnaîtrait leur illicéité ; - recueillir tout élément utile à la résolution du conflit de voisinage ; - répondre techniquement aux dires et observations des parties ; - dresser un rapport de ses constatations et conclusions, après avoir recueilli les observations des parties et de leurs conseils. RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer tous documents et pièces et d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; FIXE à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que M. [F] [K] et Mme [Q] [D] épouse [K] devront consigner au greffe du Tribunal de Dijon avant le 15 septembre 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises; IMPARTIT à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de six mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ; DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; INVITE l'expert à faire connaître très rapidement, et si possible dès la première réunion d'expertise, le montant prévisible de ses honoraires; Le Greffier Le Juge de la mise en état
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier Copie délivrée le à Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS La Greffière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON --------- -------- 2ème Chambre République française Au nom du peuple français N° RG 24/00955 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-II4M NATURE AFFAIRE : Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 03 Août 2026 Dans l’affaire opposant : 1°) Monsieur [F] [K] né le 30 Novembre 1960 à [Localité 1] de nationalité Française Responsable administratif, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant 2°) Madame [Q] [D] épouse [K] née le 07 Octobre 1983 à [Localité 2] (ROUMANIE) de nationalité Française Professeur certifié, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT ET : 1°) Monsieur [W] [L] né le 25 Septembre 1984 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant 2°) Madame [G] [O] épouse [L] née le 15 Décembre 1976 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant 3°) Monsieur [T] [R] né le 02 Juillet 2004 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant DEFENDEURS AU PRINCIPAL DEMANDEURS A L’INCIDENT * * * * Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, Juge de la mise en état, assisté deCatherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 22 Juin 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après : EXPOSE DU LITIGE M. [F] [K] et Mme [Q] [D] épouse [K] (ci-après, les époux [K]) ont acquis en août 2019 un terrain à bâtir, à savoir le lot n° 16 du lotissement « [Adresse 3] » à [Localité 6]. M. [W] [L] et Mme [G] [L] (ci-après, les consorts [L]) sont propriétaires de la parcelle constituant le lot n° 17, dans le lotissement « [Adresse 3] » sur la commune de [Localité 6]. Les époux [L] ont fait édifier un mur de clôture en gabions et une section de clôture grillagée en limite séparative des propriétés. Les époux [K] contestent la régularité de cette construction, déplorant des empiètements sur leur propriété. Ils leur reprochent également des troubles anormaux du voisinage générés par l’aménagement de leur terrasse intégrant une piscine “en surélévation du terrain naturel”, très proche de la limite séparative. Par acte du 26 mars 2024, les époux [K] ont fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Dijon, sollicitant de voir, au visa des articles 544, 545, 640, 678 et 1240 du code civil : Déclarer les époux [K] recevables et bien fondés en leurs demandes ;En conséquence, concernant les empiétements des encrages des piquets de clôture, du mur en gabions et des pierres en pieds de clôture ;Condamner les époux [L] sous astreinte de 50 euros par jour au beyond de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, à : détruire les fondations des piquets de la clôture empiétant sur leur terrain,démolir le mur en gabions empiétant sur leurs fonds sur une longueur de 2m et une hauteur de 1,50 m,démolir le reste du mur en gabions afin de supprimer tout débordement de pierres, y compris en profondeur.Condamner les époux [L] à leur verser :la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’empiètement du mur en gabions,la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’empiètement des pierres en saillie du mur,la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’empiètement des pierres en pied de clôture,la somme de 10 000 euros au titre du dommage causé par le préjudice de privation de jouissance de leur propriété du fait de l’empiètement,la somme de 5 000 euros en dédommagement du préjudice lié aux frais de remise en place inévitables de leur terrain lors de l’arrachage des fondations, de la destruction du mur et de sa remise en état,la somme de 1 830 euros au titre du remboursement des frais d’expertise qu’ils ont dû faire réaliser (Pièce n° 20),la somme de 345,20 euros au titre des constats d’huissier réalisés pour établir la réalité des faits (Pièces n° 21). Concernant la hauteur de la clôture, Condamner, au visa des articles 1240 nouveau, 544 et 678, les époux [L] sous astreinte de 50 euros par jour au-delà de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, à :réduire la hauteur du muret en gabions à la hauteur maximale autorisée de 0,80 m,abaisser la clôture en tout point dans la limite de 1,80 m comptés à partir du sol naturel côté fonds inférieur, et subsidiairement dans la limite de 2,00 m mesurés dans les mêmes conditions,procéder à l’arrachage de la haie d’arbustes dont la hauteur supérieure à 2,00m ne respecte pas la distance d’éloignement de 2,00m de la limite séparative imposée par l’article 671 du Code civil,subsidiairement, tailler et maintenir la hauteur des arbustes constituant la haie en limite séparative plantés à moins de 2,00m de celle ci, conformément à l’article 671,Condamner les époux [L] à leur verser :la somme de 10 000 euros au titre des troubles anormaux de voisinage dus à la hauteur de la clôture,la somme de 10 000 euros au titre du trouble de voisinage lié à la hauteur de la haie,la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de privation d’ensoleillement,la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’esthétisme. Concernant la nature de la clôture, Condamner, au visa des articles 1240 nouveau et 544 du code civil, les époux [L] sous astreinte de 50 euros par jour au-delà de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, à :démolir la partie de clôture en gabions,retirer l’occultant installé sur la totalité de la clôture du terrain de M. et Mme [L] portant atteinte au caractère naturel de l’environnement,subsidiairement, sur la limite séparative, réduire la longueur des lames d’occultant afin de permettre l’entretien du côté [K] ou installer tout dispositif protégeant la partie basse de la clôture,replacer les piquets du grillage dans le sens correct de pose, l’ouverture des crans de clipsage étant tournés vers le fonds [L].Condamner les époux [L] à leur verser :la somme de 10 000 euros au titre du trouble de voisinage lié au non respect des règles d’urbanisme,la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’esthétisme concernant le mur en gabions,la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’esthétisme concernant les lames d’occultant en plastique,la somme de 5 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage dû aux lames d’occultant non retenues,la somme de 5 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage dû à l’implantation anormale des piquets de la clôture. Concernant la servitude d’écoulement des eaux pluviales, Condamner, au visa des articles 1240 nouveau, 544 et 640 du Code civil, les époux [L] sous astreinte de 50 euros par jour au-delà de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, à :démolir le mur en gabions afin de supprimer l’obstacle à l’exercice de la servitude d’écoulement des eaux pluviales du fonds [K],ramener le niveau de leur terrain au niveau du terrain naturel sur une bande de 1,90 m le long de la limite séparative, de la cote 99,97 jusqu’à la limite Nord avec le [Adresse 4], afin de rétablir la servitude d’écoulement des eaux pluviales dont bénéficie le fonds [K].Condamner les époux [L] à leur verser :la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de l’intervention des consorts [L] faisant obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales, privant le fonds [K] de sa servitude depuis le 23/09/2020,la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de l’inversion par les consorts [L] de l’écoulement naturel des eaux au détriment du fonds [K] depuis le 23/09/2020. Concernant les vues directes irrégulières, Condamner, au visa des articles 1240 nouveau, 544 et 678 du code civil, les époux [L] sous astreinte de 50 euros par jour au-delà de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, à :ramener le niveau de leur terrain au niveau du terrain naturel sur une bande de 1,90 m le long de la limite séparative, de la cote 99,97 (cote 256,95 du plan des lots) jusqu’à la limite Nord côté [Adresse 4],démolir la partie de la terrasse en surélévation du terrain naturel sur une bande de 1,90 m le long de la limite séparative, de la cote 99,97 jusqu’à la cote 99,30 (cote 256,28 du plan des lots),détruire les margelles de la piscine comprises entre les cotes 99,97 et 99,30,Condamner les époux [L] à leur verser :la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de vue exercée depuis le 23/09/2020, date à laquelle M. [K] a informé M. [L] de l’illicéité de son exhaussement en surélèvement du niveau du sol naturel, au visa de l’article 678 du Code civil,la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance de leur propriété au visa de l’article 544 du Code civil,la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble d’atteinte à leur vie privée et à leur intimité par la réalisation d’une terrasse en surélèvement du terrain naturel, au visa de l’article 678 du Code civil. Concernant les dommages résultant de l’absence de remise en place de la terrasse et de la piscine, Condamner, au visa des articles 1240 nouveau et 544 du Code civil, les époux [L], sous astreinte, à :démolir la partie de la terrasse et de la piscine comprises dans la marge d’isolement de 3,00 m.Condamner les époux [L] et M. [T] [R] à leur verser :la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance de leur propriété au visa de l’article 544 du Code civil,la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble anormal de voisinage dû aux nuisances sonores imposées volontairement depuis la terrasse et la piscine,la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à leur vie privée et à leur intimité, Concernant le préjudice moral, Condamner solidairement, au visa de l’article 1240 nouveau du code civil, les époux [L] et M. [T] [R] à leur verser la somme de 50 000 euros. En tout état de cause, Condamner solidairement, au visa de l’article 1240 nouveau du Code civil, les époux [L], Madame [G] [O] épouse [L] et M. [T] [R] à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral.Condamner, solidairement, les époux [L], et M. [T] [R] à régler aux époux [K] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Les condamner solidairement aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions au fond notifiées le 25 octobre 2024, les époux [K] ont sollicité, au visa des articles 544, 545, 640, 678 et 1240 du Code civil de voir : Concernant les vues illégales : - condamner les époux [L], à se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 678 et à procéder à la suppression de toute surélévation créant une vue sur leur fonds, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, - les condamner à leur verser en réparation du préjudice subi du fait de ces vues illégales existantes depuis quatre ans, la somme globale de 40 000 euros. Concernant l’empiètement : - condamner les époux [L] à supprimer les fondations des piquets de la clôture empiétant sur leur terrain, - supprimer le mur en gabions empiétant sur leurs fonds sur une longueur de deux mètres et une hauteur d’un mètre cinquante, - supprimer le reste du mur en gabions afin d’éliminer tout débordement de pierres, y compris en profondeur, - leur verser : * la somme de 25 000 euros au titre des troubles de jouissance subis du fait de ces multiples empiètements depuis quatre ans, * la somme de 5 000 euros en dédommagement du préjudice lié à l’endommagement et aux frais de remise en place inévitables de leur terrain lors de l’arrachage des fondations, de la destruction du mur et de sa remise en état, * la somme de 1 830 euros au titre du remboursement des frais d’expertise qu’ils ont dû faire réaliser, * la somme de 345,20 euros au titre des constats d’huissier réalisés pour établir les faits. Concernant les troubles anormaux de voisinage : - les condamner à détruire la partie de clôture en gabions, à défaut à réduire la hauteur du muret en gabions à la hauteur maximale autorisée de 0,80 mètre, - abaisser la clôture en lames en tout point dans la limite de 1,80 mètre comptés à partir du sol naturel côté fonds inférieur et, subsidiairement, dans la limite de 2,00 mètres mesurés dans les mêmes conditions, - procéder à l’arrachage de la haie d’arbustes située en limite de propriété et dont la hauteur est supérieure à deux mètres, à réduire la longueur des lames d’occultant le long de la limite séparative afin de permettre l’entretien du côté des époux [K], - retirer l’occultant installé sur la totalité de la clôture du terrain des époux [L] portant atteinte au caractère naturel de l’environnement, - leur verser la somme de 30 000 euros au titre des troubles anormaux de voisinage dus à la hauteur des clôtures et à la privation d’ensoleillement, - détruire le mur en gabions afin de supprimer l’obstacle à l’exercice de la servitude d’écoulement des eaux pluviales du fonds des époux [K], - ramener le niveau du terrain des époux [L] au niveau du terrain naturel sur une bande de 1,90 mètre le long de la limite séparative à partir de la cote 99,97 jusqu’à la limite Nord avec le [Adresse 4], afin de rétablir l’écoulement des eaux pluviales, - verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice résultant de l’intervention des consorts [L] faisant obstacle à l’écoulement naturel des eaux pluviales depuis le 23/09/2020, - enjoindre aux époux [L] et à M. [T] [R] d’avoir à cesser les nuisances sonores et les agressions verbales dont ils se rendent coupables. - les condamner solidairement à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble anormal de voisinage dû aux nuisances sonores imposées volontairement depuis la terrasse et la piscine, ainsi que la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SELARL Brocard Gire, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Par conclusions au fond notifiées le 18 février 2026, les époux [L] ont sollicité au visa des articles 544, 545, 640, 663, 678 et 1240 du code civil, de voir : - debouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes ; Reconventionnellement - enjoindre aux époux [K] de cesser les nuisances sonores, lumineuses, à l’atteinte de leur vie privée et aux diverses agressions verbales dont ils se rendent coupables, - les condamner solidairement à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble anormal du voisinage dû aux nuisances sonores, lumineuses à l’atteinte de leur vie privée et aux diverses agressions verbales dont ils se rendent coupables, - les condamner solidairement à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - les condamner solidairement à verser aux consorts [L] la somme de 40 000 euros au titre du préjudice de vue subi depuis le début des travaux, - enjoindre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification de la décision à : * ramener le niveau de leur terrain au niveau du terrain naturel le long de la limite séparative et à démolir toutes les constructions assises sur ces exhaussements ; * démolir la piscine mal implantée ; - condamner les époux [K] à verser aux époux [L] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le juge de la mise en état a ordonné le 28 février 2025 la convocation des parties à une audience de réglement amiable qui n’a pas permis d’aboutir à un accord. Les consorts [K] ont notifié le 10 octobre 2025 des conclusions de reprise d’instance. Par conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2024, les époux [K] ont sollicité qu’une expertise judiciaire soit ordonnée dans les termes suivants : - désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission : - se rendre sur les lieux, - solliciter des parties l’ensemble des actes de propriété concernant les parcelles visées à la présente procédure, ainsi que tout document permettant de déterminer les limites de fonds, - procéder à une analyse de la situation en indiquant s’il existe des empiètements, vues, exhaussement et troubles anormaux de voisinage tels que mentionnés dans les conclusions [K], - dresser un plan de l’ensemble, - déterminer le préjudice subi par la propriété sur laquelle s’exercent ces empiètements, vues, exhaussements et troubles anormaux de voisinage, le chiffrer, - Indiquer les moyens permettant d’y remédier, - du tout en dresser rapport, - statuer ce que de droit, tant sur la provision que sur les dépens. Par conclusions en réplique sur incident notifiée le 3 mars 2026, les époux [L] sollicitent de voir : - juger que les époux [L] ne s’opposent pas au principe d’une mesure d’expertise judiciaire, mais que la mission de l’expert devra porter sur l’ensemble des ouvrages et aménagements réalisés par chacune des parties, conformément à la mission détaillée ci-après ; - désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, après convocation contradictoire des parties et de leurs conseils ; - se faire communiquer tous documents utiles, et notamment : les titres de propriété,les plans de bornage,les autorisations d’urbanisme délivrées aux parties (déclarations préalables, arrêtés de non opposition, permis de construire et permis modificatifs, certificats de conformité),les plans d’exécution,tout plan topographique ou altimétrique existant ;déterminer la configuration des lieux, et notamment :* les limites séparatives exactes des parcelles, * les niveaux du terrain naturel d’origine, * les niveaux actuels des terrains, * les éventuels exhaussements ou affouillements réalisés par chacune des parties ; - procéder à un relevé altimétrique complet et contradictoire des deux parcelles et dresser un plan d’ensemble ; - examiner l’ensemble des ouvrages réalisés par chacune des parties, et notamment : * les clôtures (mur en gabions, grillage, occultants, haies), * les terrasses, * les exhaussements de terrain, * les piscines, * tout ouvrage implanté à proximité de la limite séparative ; - dire si ces ouvrages empiètent sur la propriété voisine, et, le cas échéant, en préciser la nature, l’étendue et la superficie ; - vérifier la conformité des constructions et aménagements réalisés par chacune des parties : aux autorisations administratives délivrées,aux règles d’urbanisme applicables,aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ;- dire si les exhaussements ou constructions réalisés par l’une ou l’autre des parties créent des vues au sens des articles 678 et suivants du code civil, en précisant : la nature des vues (droites ou obliques),les distances constatées,leur incidence concrète ;- examiner les conditions d’écoulement des eaux pluviales, et dire : si les aménagements réalisés ont modifié l’écoulement naturel des eaux,s’ils aggravent ou inversent la servitude naturelle d’écoulement prévue à l’article 640 du code civil ;- indiquer si les situations matérielles constatées sont de nature à caractériser des troubles de voisinage, tels qu’invoqués dans les écritures respectives des parties, et préciser : • si les ouvrages ou aménagements réalisés par l’une ou l’autre des parties entraînent objectivement une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage, • la nature, l’origine et l’intensité des éventuels troubles constatés, • leur imputabilité ; - proposer, le cas échéant, les solutions techniques propres à remédier aux irrégularités ou troubles éventuellement constatés ; - évaluer les préjudices éventuellement constatés, en distinguant ceux imputables à chacune des parties ; - dresser un rapport de ses constatations et conclusions, après avoir recueilli les observations des parties et de leurs conseils. - statuer ce que de droit tant sur les dépens que sur la provision. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026 pour être mise en délibéré au 3 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.” Les époux [K] sollicitent une expertise judiciaire pour obtenir une analyse détaillée de l’état actuel des lieux s’agissant des troubles anormaux du voisinage, vues, empiètements, exhaussements qu’ils dénoncent. Ils expliquent que les époux [L] ont édifié sur la base d’une autorisation d’urbanisme une terrasse surélevée le long de la limite séparative de leur terrain reposant sur un remblai qui a relevé le sol naturel. Le plan de masse montre que la dalle de la maison, placée en plain-pied, se trouve elle-même surélevée par rapport au terrain naturel. Le remblai et la terrasse ainsi constitués offrent aux époux [L] une vue directe sur leur fonds. Ils dénoncent des troubles anormaux du voisinage en raison de : - l’empiètements de la clôture en limite séparative, - la non-conformité de la clôture en limite séparative avec les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 6], - l’évacuation irrégulière des eaux pluviales, - les nuisances sonores. Les époux [L] contestent la présence des vues illégales et les troubles anormaux du voisinage dénoncées par les demandeurs. Ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais soulignent que le litige comporte une dimension technique commune aux deux parties : topographie des parcelles, niveaux altimétriques, implantation des constructions, distances aux limites séparatives et conséquences des travaux. Ils rappellent en substance la teneur de leurs conclusions aux termes desquelles ils indiquent que les époux [K] ont réalisé un exhaussement non autorisé, une terrasse, des aménagements non déclarés, une piscine non conforme au PLU, des vues directes sur leur fonds et que les travaux seraient susceptibles de modifier les conditions naturelles d’écoulement des eaux. Ils estiment indispensable que l’expert examine l’ensemble des ouvrages litigieux, tant ceux des époux [K] que les leurs, dans un souci de bonne admnistration de la justice Sur ce, Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur des faits techniques complexes, les époux [K] et les époux [L] s’opposant sur différents points concernant des vues, empiètements, exhaussements et troubles anormaux du voisinage, ces derniers ayant sollicité à titre reconventionnel l’engagement de la responsabilité des demandeurs pour trouble anormal du voisinage, et le constat de non-conformités. Dès lors, dans un contexte hautement conflictuel, il apparaît primordial de dresser un état des lieux exhaustif des éventuelles difficultés soulevées par les parties, en ordonnant une expertise judiciaire dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder ; Mme [Z] [I] - [Adresse 5] [Localité 5] Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Dijon DIT que l’expert a pour mission de : - se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, - après avoir dûment convoquer les parties, se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 6] (propriété des époux [K]) et [Adresse 2] à [Localité 6] (propriété des époux [L]) en présence des parties et de leurs conseils, après les avoir dûment convoquées ; - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment : l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire les conclusions des époux [K] et des époux [L], les titres de propriété,les plans de bornage,les autorisations d’urbanisme délivrées aux parties (déclarations préalables, arrêtés de non opposition, permis de construire et permis modificatifs, certificats de conformité),les plans d’exécution,tout plan topographique ou altimétrique existant ;déterminer la configuration des lieux, et notamment :* les limites séparatives exactes des parcelles, * les niveaux du terrain naturel d’origine, * les niveaux actuels des terrains, * les éventuels exhaussements ou affouillements réalisés par chacune des parties ; - procéder à un relevé altimétrique complet et contradictoire des deux parcelles et dresser un plan d’ensemble ; - examiner l’ensemble des ouvrages réalisés par chacune des parties, et notamment : * les clôtures (mur en gabions, grillage, occultants, haies), * les terrasses, * les exhaussements de terrain, * les piscines, * tout ouvrage implanté à proximité de la limite séparative ; - dire si ces ouvrages empiètent sur la propriété voisine, et, le cas échéant, en préciser la nature, l’étendue et la superficie ; - vérifier la conformité des constructions et aménagements réalisés par chacune des parties : aux autorisations administratives délivrées,aux règles d’urbanisme applicables,aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ;- dire si les exhaussements ou constructions réalisés par l’une ou l’autre des parties créent des vues au sens des articles 678 et suivants du code civil, en précisant : la nature des vues (droites ou obliques),les distances constatées,leur incidence concrète ;- examiner les conditions d’écoulement des eaux pluviales, et dire : si les aménagements réalisés ont modifié l’écoulement naturel des eaux,s’ils aggravent ou inversent la servitude naturelle d’écoulement prévue à l’article 640 du code civil ;- indiquer si les situations matérielles constatées sont de nature à caractériser des troubles de voisinage, tels qu’invoqués dans les écritures respectives des parties, et préciser : • si les ouvrages ou aménagements réalisés par l’une ou l’autre des parties entraînent objectivement une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage, • la nature, l’origine et l’intensité des éventuels troubles constatés, • leur imputabilité ; - proposer, le cas échéant, les solutions techniques propres à remédier aux irrégularités ou troubles éventuellement constatés ; - évaluer les préjudices éventuellement constatés, en distinguant ceux imputables à chacune des parties ; - chiffrer le coût des mesures correctives dans l’hypothèse où le juge du fond reconnaîtrait leur illicéité ; - recueillir tout élément utile à la résolution du conflit de voisinage ; - répondre techniquement aux dires et observations des parties ; - dresser un rapport de ses constatations et conclusions, après avoir recueilli les observations des parties et de leurs conseils. RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer tous documents et pièces et d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; FIXE à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que M. [F] [K] et Mme [Q] [D] épouse [K] devront consigner au greffe du Tribunal de Dijon avant le 15 septembre 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises; IMPARTIT à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de six mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ; DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; INVITE l'expert à faire connaître très rapidement, et si possible dès la première réunion d'expertise, le montant prévisible de ses honoraires; Le Greffier Le Juge de la mise en état En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier Copie délivrée le à Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS La Greffière
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 545, code civil 671, code civil 663, code civil 640, code civil 678). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Expertise · n° 23/03552
en commun : code civil 545, code civil 663, code civil 640, code civil 678
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00987
en commun : code civil 545, code civil 640, code civil 678
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01835
en commun : code civil 545, code civil 671, code civil 678
- 28 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/00877
en commun : code civil 663, code civil 640
- 30 septembre 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 24/01256
en commun : code civil 663, code civil 678
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/00838
en commun : code civil 663, code civil 678
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/03748
en commun : code civil 663, code civil 678
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/04296
en commun : code civil 671, code civil 663
Mise à jour de la source le 2026-08-04T20:32:03.632Z.