Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 3 août 2026, n° 23/03552
ExpertiseBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [K] et Mme [E] [T] épouse [K] (ci-après, les époux [K]) ont acquis en août 2019 un terrain à bâtir, à savoir le lot n° 16 du lotissement « [Adresse 3] » à [Localité 6]. M. [A] [Z] et Mme [R] [U] épouse [Z] (ci-après, les époux [Z]) ont acquis la parcelle voisine, le lot n° 15. Les époux [K] reprochent aux époux [Z] des empiètements, des vues illégales, un exhaussement massif de terrains et un trouble anormal du voisinage. Le juge de la mise en état a ordonné le 28 février 2025 la convocation des parties à une audience de réglement amiable qui n’a pas permis d’aboutir à un accord. Les consorts [K] ont notifié le 10 octobre 2025 des conclusions de reprise d’instance. Par conclusions au fond notifiées 19 septembre 2024, les consorts [K] sollicitaient, au visa des articles 544, 545, 640, 678 et 1240 du code civil de voir : concernant les vues illégales : condamner les époux [Z] à se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 678 et à procéder à la suppression de toute surélévation créant une vue sur leur fonds sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner les époux [Z] à leur verser en réparation du préjudice subi du fait de ces vues illégales existantes depuis quatre années, la somme globale de 40 000 euros ;concernant l’empiètement : les condamner à :supprimer les fondations et les couronnements du mur empiétant sur le fonds voisin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification de la décision ;leur verser la somme de 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;leur verser la somme de 5 000 euros en dédommagement du préjudice lié à l’endommagement et aux frais de remise en place inévitable de leur terrain lors de l’arrachage des fondations et de sa remise en état ;leur verser la somme de 765,60 euros au titre des constats d’huissier réalisés pour établir la réalité des faits.concernant les troubles anormaux de voisinage : les condamner à :ramener leur clôture séparative à 1,80 m à partir du sol naturel côté fonds inférieur, subsidiairement à 2 m mesurés dans les mêmes conditions ;procéder à l’enduisage de leur mur afin de se mettre en conformité avec leur autorisation d’urbanisme et les règlements, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification de la décision ;leur verser la somme de 10 000 euros en indemnisation du trouble de jouissance subi du fait des préjudices de claustration, préjudice esthétique et perte d’ensoleillement ; retirer l’occultant installé sur leur grillage en bordure de rue et du [Adresse 4] ;planter des haies vives d’essence locale, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 90ème jour suivant la notification de la décision ;leur verser à titre de dédommagement du trouble anormal de voisinage lié à cette clôture, la somme de 10 000 euros ;justifier du raccordement au réseau d’eaux pluviales de leurs descentes d’eau, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà du 8ème jour suivant la signification de la décision ; en cas d’absence de justification, modifier ce raccordement afin qu’aucun écoulement ne soit dirigé vers le fonds [K], avec attestation de conformité, toujours sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 90ème jour suivant la signification ;leur verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des infiltrations constatées sur leurs fonds et leur cave ;supprimer tout système d’arrosage automatique situé à moins de 4 m de la limite séparative et régler la distance des buses au-delà de cette limite, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 90ème jour suivant la signification de la décision ;modifier l’emplacement de l’unité extérieure de la pompe à chaleur de la piscine, ou, en cas d’impossibilité, l’équiper d’un caisson acoustique afin de respecter les dispositions du code de la santé publique, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 90ème jour suivant la signification de la décision ;repositionner le barbecue de façon à ce que les fumées se répandent sur leur propre terrain, en veillant à ce que la cheminée dépasse de 40cm toute construction située dans un rayon de 8m, conformément aux obligations réglementaires ;leur verser la somme de 5 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage causé par les fumées du barbecue ;modifier le chemin d’accès réalisé par leurs soins afin de supprimer les écoulements de sable et l’accumulation de celui-ci devant leur entrée sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 90ème jour suivant la signification de la décision ;leur verser la somme de 5 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage lié à ces écoulements de sable et cailloux.les condamner à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi,les condamner à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL Brocard Gire, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Par conclusions au fond notifiées le 18 février 2026, les époux [Z] sollicitent au visa des articles 544, 663, 678, 1240 et 1241 du code civil, L. 442 9 du code de l’urbanisme, des dispositions applicables du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 7] de voir : à titre principal débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;à titre reconventionnelcondamner les époux [K] in solidum, à leur verser :* la somme de 80 000 euros en réparation de la perte de chance de vendre leur bien, * la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis depuis juin 2020 ; leur faire injonction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification de la décision à intervenir de :ramener le niveau de leur terrain au niveau du terrain naturel,démolir toutes constructions assises sur les exhaussements et affouillements réalisés ;condamner les mêmes à leur verser la somme de 40 000 euros au titre du préjudice de vue subi depuis le début des travaux liés aux exhaussements du fonds [K] ;ordonner la déconstruction de la piscine semi enterrée édifiée sur le fonds [K], comme ne respectant pas les règles d’implantation prévues par l’article UB7 du PLU et/ou les prescriptions de l’autorisation d’urbanisme délivrée ;en tout état de cause condamner les époux [K] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les époux [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Audard & associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, les époux [K] ont sollicité qu’une expertise judiciaire soit ordonnée dans les termes suivants : - désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission : - se rendre sur les lieux, - solliciter des parties l’ensemble des actes de propriété concernant les parcelles visées à la présente procédure, ainsi que tout document permettant de déterminer les limites de fonds, - procéder à une analyse de la situation en indiquant s’il existe des empiètements, vues, exhaussements et troubles anormaux de voisinage tels que mentionnés dans les conclusions [K], - dresser un plan de l’ensemble, - déterminer le préjudice subi par la propriété sur laquelle s’exercent ces empiètements, vues, exhaussements et troubles anormaux de voisinage, le chiffrer, - Indiquer les moyens permettant d’y remédier, - du tout en dresser rapport, - statuer ce que de droit, tant sur la provision que les dépens. Par conclusions en réplique sur incident notifiée le le 3 mars 2026, les époux [Z] sollicitent de voir : - juger que les époux [Z] ne s’opposent pas au principe d’une mesure d’expertise judiciaire, mais que la mission de l’expert devra porter sur l’ensemble des ouvrages et aménagements réalisés par chacune des parties, conformément à la mission détaillée ci après ; - désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, idéalement le même expert que celui désigné dans la procédure opposant les époux [K] aux époux [Q] (RG 24/00955), avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, après convocation contradictoire des parties et de leurs conseils ; - se faire communiquer tous documents utiles, et notamment : les titres de propriété,les plans de bornage,les autorisations d’urbanisme délivrées aux parties (déclarations préalables, arrêtés de non opposition, permis de construire et permis modificatifs, certificats de conformité),les plans d’exécution,tout plan topographique ou altimétrique existant ;déterminer la configuration des lieux, et notamment :* les limites séparatives exactes des parcelles, * les niveaux du terrain naturel d’origine, * les niveaux actuels des terrains, * les éventuels exhaussements ou affouillements réalisés par chacune des parties ; - procéder à un relevé altimétrique complet et contradictoire des deux parcelles et dresser un plan d’ensemble ; - examiner l’ensemble des ouvrages réalisés par chacune des parties, et notamment : les clôtures (mur séparatif, fondations, couronnements, grillage, occultants, haies),les terrasses et escaliers,les exhaussements et affouillements de terrain,la piscine implantée sur le fonds [K],les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales (puits perdu, réseaux, rejets),l’unité extérieure de pompe à chaleur,le système d’arrosage,le barbecue et son conduit,tout ouvrage implanté à proximité de la limite séparative ;- dire si ces ouvrages empiètent sur la propriété voisine, et, le cas échéant, en préciser la nature, l’étendue et la superficie ; - vérifier la conformité des constructions et aménagements réalisés par chacune des parties : aux autorisations administratives délivrées,aux règles d’urbanisme applicables,aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ;- dire si les exhaussements ou constructions réalisés par l’une ou l’autre des parties créent des vues au sens des articles 678 et suivants du code civil, en précisant : la nature des vues (droites ou obliques),les distances constatées,leur incidence concrète ;- examiner les conditions d’écoulement des eaux pluviales, et dire : si les aménagements réalisés ont modifié l’écoulement naturel des eaux,s’ils aggravent ou inversent la servitude naturelle d’écoulement prévue à l’article 640 du code civil ;- indiquer si les situations matérielles constatées sont de nature à caractériser des troubles de voisinage, tels qu’invoqués dans les écritures respectives des parties, et préciser : • si les ouvrages ou aménagements réalisés par l’une ou l’autre des parties entraînent objectivement une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage, • la nature, l’origine et l’intensité des éventuels troubles constatés, • leur imputabilité ; - proposer, le cas échéant, les solutions techniques propres à remédier aux irrégularités ou troubles éventuellement constatés ; - évaluer les préjudices éventuellement constatés, en distinguant ceux imputables à chacune des parties ; - dresser un rapport de ses constatations et conclusions, après avoir recueilli les observations des parties et de leurs conseils. - statuer ce que de droit tant sur les dépens que la provision. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026 pour être mise en délibéré au 3 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile : “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction”. Les époux [K] sollicitent une expertise judiciaire pour obtenir une analyse détaillée de l’état actuel des lieux s’agissant des troubles anormaux du voisinage, vues, empiètements, exhaussements qu’ils dénoncent : création d’un accès, d’un escalier, d’une terrasse avec vue plongeante sur le terrain et l’intérieur de leur salon ;création d’un mur de clôture dont les fondations empiètent sur leur fonds ;comblement du vide sanitaire par exhaussement du terrain naturel, exhaussement de plus de 1,30 mètres créant des vues directes sur leur fonds ; aménagement sur cet exhaussement d’un accès en façade sud, le long de la limite séparative et le long de la pointe rentrant dans leur lot en surélévation du terrain naturel aménagé et sur du remblai débordant sur leur terrain ; évacuation des eaux pluviales sur la limite séparative ou sur leur propre terrain mais à une distance insuffisante pour assurer le traitement à la parcelle en lieu et place du puits perdu prévu dans le cadre de son autorisation administrative ;installation le long de la limite séparative d’un système d’arrosage automatique qui envoie de l’eau au pied du mur séparatif sur le remblai avec pour conséquence une infiltration dans la cave ; installation à environ 10 mètres de l’habitation d’un bloc extérieur de pompe à chaleur destiné au chauffage de la piscine engendrant des nuisances sonores constituant un trouble anormal du voisinage ; édification fin mars 2021 sans autorisation affichée d’un barbecue en dur avec une cheminée ne respectant ni les distances d’implantation légales ni la réglementation sanitaire quant à la hauteur des conduits de cheminée et dont la proximité et l’orientation entraînent des nuisances. Ils expliquent que si les constats sont d’ores et déjà consignés dans l’acte du commissaire de justice, la complexité topographique et factuelle du dossier impose la réalisation d’une expertise contradictoire afin d’éclairer pleinement le juge du fond sur l’ampleur et la nature des atteintes alléguées. Ils ajoutent que ces faits aggravent le trouble anormal de voisinage, tant sur le plan physique que psychologique, M. [Z] se montrant hostile, injurieux et menaçant. En l’absence de résolution amiable, ils ont sollicité l’intervention du conciliateur de justice refusée par M. [Z], ce qui a conduir à la rédaction d’un procès-verbal de carence le 9 février 2022. Les consorts [Z] indiquent ne pas être opposés au principe d’une telle expertise. Touefois, ils soulignent que la mission proposée par les demandeurs est incomplète puisqu’elle ne couvre que leurs doléances alors que le litige comporte également leurs demandes reconventionnelles s’agissant des ouvrages et aménagements réalisés par les époux [K]. Par ailleurs, un dossier parallèle oppose ces derniers à d’autres voisins de sorte qu’il apparaît indispensable que l’expertise soit globale, contradictoire et porte sur l’ensemble des ouvrages et aménagements de chaque partie, afin d’éviter la multiplication des mesures d’instruction et de garantir une bonne administration de la justice. Sur ce, Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur des faits techniques complexes, les époux [K] et les époux [Z] s’opposant sur différents points concernant des vues, empiètements, exhaussements et troubles anormaux du voisinage, ces derniers ayant sollicité à titre reconventionnel d’avoir édifié, sans aucune autorisation d’urbanisme, des constructions illégales (une terrasse, des exhaussements de terrain et une piscine semi enterrée) qui, en plus de violer les règles d’implantation du plan local d’urbanisme (article UB 7), créeraient des vues droites prohibées au sens de l’article 678 du code civil et entraîneraient des empiètements sur le fonds voisin. Dès lors, dans un contexte hautement conflictuel, il apparaît primordial de dresser un état des lieux exhaustif des éventuelles difficultés soulevées par les parties, en ordonnant une expertise judiciaire dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, ORDONNE une mesure d’ expertise judiciaire et désigne pour y procéder ; Mme [V] [N] [B] - [Adresse 5] [Localité 8] Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 1] DIT que l’expert a pour mission de : - se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, - après avoir dûment convoquer les parties, se rendre sur place, [Adresse 6] à [Localité 6] (propriété des époux [K]) et [Adresse 7] à [Localité 6] (propriété des époux [Z]) en présence des parties et de leurs conseils, après les avoir dûment convoquées ; - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment : l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire, les conclusions des époux [K] et des époux [Z], les titres de propriété,les plans de bornage,les autorisations d’urbanisme délivrées aux parties (déclarations préalables, arrêtés de non opposition, permis de construire et permis modificatifs, certificats de conformité),les plans d’exécution,tout plan topographique ou altimétrique existant ;déterminer la configuration des lieux, et notamment :* les limites séparatives exactes des parcelles, * les niveaux du terrain naturel d’origine, * les niveaux actuels des terrains, * les éventuels exhaussements ou affouillements réalisés par chacune des parties ; - procéder à un relevé altimétrique complet et contradictoire des deux parcelles et dresser un plan d’ensemble ; - examiner l’ensemble des ouvrages réalisés par chacune des parties, et notamment : les clôtures (mur séparatif, fondations, couronnements, grillage, occultants, haies),les terrasses et escaliers,les exhaussements et affouillements de terrain,la piscine implantée sur le fonds [K],les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales (puits perdu, réseaux, rejets),l’unité extérieure de pompe à chaleur,le système d’arrosage,le barbecue et son conduit,tout ouvrage implanté à proximité de la limite séparative ;- dire si ces ouvrages empiètent sur la propriété voisine, et, le cas échéant, en préciser la nature, l’étendue et la superficie ; - vérifier la conformité des constructions et aménagements réalisés par chacune des parties : aux autorisations administratives délivrées,aux règles d’urbanisme applicables,aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ;- dire si les exhaussements ou constructions réalisés par l’une ou l’autre des parties créent des vues au sens des articles 678 et suivants du code civil, en précisant : la nature des vues (droites ou obliques),les distances constatées,leur incidence concrète ;- examiner les conditions d’écoulement des eaux pluviales, et dire : si les aménagements réalisés ont modifié l’écoulement naturel des eaux,s’ils aggravent ou inversent la servitude naturelle d’écoulement prévue à l’article 640 du code civil ;- indiquer si les situations matérielles constatées sont de nature à caractériser des troubles de voisinage, tels qu’invoqués dans les écritures respectives des parties, et préciser : • si les ouvrages ou aménagements réalisés par l’une ou l’autre des parties entraînent objectivement une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage, • la nature, l’origine et l’intensité des éventuels troubles constatés, • leur imputabilité ; - proposer, le cas échéant, les solutions techniques propres à remédier aux irrégularités ou troubles éventuellement constatés ; - évaluer les préjudices éventuellement constatés, en distinguant ceux imputables à chacune des parties ; - chiffrer le coût des mesures correctives dans l’hypothèse où le juge du fond reconnaîtrait leur illicéité ; - recueillir tout élément utile à la résolution du conflit de voisinage ; - répondre techniquement aux dires et observations des parties ; -dresser un rapport de ses constatations et conclusions, après avoir recueilli les observations des parties et de leurs conseils. RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer tous documents et pièces et d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; FIXE à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que M. [Y] [K] et Mme [E] [T] époux [K] devront consigner au greffe du Tribunal de Dijon avant le 15 septembre 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; IMPARTIT à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de six mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ; DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; INVITE l'expert à faire connaître très rapidement, et si possible dès la première réunion d'expertise, le montant prévisible de ses honoraires. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier Copie délivrée le à Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS La Greffière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- -------- 2ème Chambre République française Au nom du peuple français N° RG 23/03552 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-ID42 NATURE AFFAIRE : Revendication d’un bien immobilier ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 03 Août 2026 Dans l’affaire opposant : 1°) Monsieur [Y] [K] né le 30 Novembre 1960 à [Localité 2] de nationalité Française Responsable administratif, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant 2°) Madame [E] [T] épouse [K] née le 07 Octobre 1983 à [Localité 3] (ROUMANIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT ET : 1)° Monsieur [A] [Z] né le 09 Octobre 1985 à [Localité 4] de nationalité Française, artisan plombier, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant Madame [R] [U] épouse [Z] née le 25 Juin 1991 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant DEFENDEURS AU PRINCIPAL DEMANDEURS A L’INCIDENT * * * * Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, Juge de la mise en état, assisté de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 22 Juin 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après : EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [K] et Mme [E] [T] épouse [K] (ci-après, les époux [K]) ont acquis en août 2019 un terrain à bâtir, à savoir le lot n° 16 du lotissement « [Adresse 3] » à [Localité 6]. M. [A] [Z] et Mme [R] [U] épouse [Z] (ci-après, les époux [Z]) ont acquis la parcelle voisine, le lot n° 15. Les époux [K] reprochent aux époux [Z] des empiètements, des vues illégales, un exhaussement massif de terrains et un trouble anormal du voisinage. Le juge de la mise en état a ordonné le 28 février 2025 la convocation des parties à une audience de réglement amiable qui n’a pas permis d’aboutir à un accord. Les consorts [K] ont notifié le 10 octobre 2025 des conclusions de reprise d’instance. Par conclusions au fond notifiées 19 septembre 2024, les consorts [K] sollicitaient, au visa des articles 544, 545, 640, 678 et 1240 du code civil de voir : concernant les vues illégales : condamner les époux [Z] à se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 678 et à procéder à la suppression de toute surélévation créant une vue sur leur fonds sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner les époux [Z] à leur verser en réparation du préjudice subi du fait de ces vues illégales existantes depuis quatre années, la somme globale de 40 000 euros ;concernant l’empiètement : les condamner à :supprimer les fondations et les couronnements du mur empiétant sur le fonds voisin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification de la décision ;leur verser la somme de 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;leur verser la somme de 5 000 euros en dédommagement du préjudice lié à l’endommagement et aux frais de remise en place inévitable de leur terrain lors de l’arrachage des fondations et de sa remise en état ;leur verser la somme de 765,60 euros au titre des constats d’huissier réalisés pour établir la réalité des faits.concernant les troubles anormaux de voisinage : les condamner à :ramener leur clôture séparative à 1,80 m à partir du sol naturel côté fonds inférieur, subsidiairement à 2 m mesurés dans les mêmes conditions ;procéder à l’enduisage de leur mur afin de se mettre en conformité avec leur autorisation d’urbanisme et les règlements, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification de la décision ;leur verser la somme de 10 000 euros en indemnisation du trouble de jouissance subi du fait des préjudices de claustration, préjudice esthétique et perte d’ensoleillement ; retirer l’occultant installé sur leur grillage en bordure de rue et du [Adresse 4] ;planter des haies vives d’essence locale, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 90ème jour suivant la notification de la décision ;leur verser à titre de dédommagement du trouble anormal de voisinage lié à cette clôture, la somme de 10 000 euros ;justifier du raccordement au réseau d’eaux pluviales de leurs descentes d’eau, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà du 8ème jour suivant la signification de la décision ; en cas d’absence de justification, modifier ce raccordement afin qu’aucun écoulement ne soit dirigé vers le fonds [K], avec attestation de conformité, toujours sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 90ème jour suivant la signification ;leur verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des infiltrations constatées sur leurs fonds et leur cave ;supprimer tout système d’arrosage automatique situé à moins de 4 m de la limite séparative et régler la distance des buses au-delà de cette limite, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 90ème jour suivant la signification de la décision ;modifier l’emplacement de l’unité extérieure de la pompe à chaleur de la piscine, ou, en cas d’impossibilité, l’équiper d’un caisson acoustique afin de respecter les dispositions du code de la santé publique, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 90ème jour suivant la signification de la décision ;repositionner le barbecue de façon à ce que les fumées se répandent sur leur propre terrain, en veillant à ce que la cheminée dépasse de 40cm toute construction située dans un rayon de 8m, conformément aux obligations réglementaires ;leur verser la somme de 5 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage causé par les fumées du barbecue ;modifier le chemin d’accès réalisé par leurs soins afin de supprimer les écoulements de sable et l’accumulation de celui-ci devant leur entrée sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 90ème jour suivant la signification de la décision ;leur verser la somme de 5 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage lié à ces écoulements de sable et cailloux.les condamner à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi,les condamner à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL Brocard Gire, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Par conclusions au fond notifiées le 18 février 2026, les époux [Z] sollicitent au visa des articles 544, 663, 678, 1240 et 1241 du code civil, L. 442 9 du code de l’urbanisme, des dispositions applicables du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 7] de voir : à titre principal débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;à titre reconventionnelcondamner les époux [K] in solidum, à leur verser :* la somme de 80 000 euros en réparation de la perte de chance de vendre leur bien, * la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis depuis juin 2020 ; leur faire injonction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification de la décision à intervenir de :ramener le niveau de leur terrain au niveau du terrain naturel,démolir toutes constructions assises sur les exhaussements et affouillements réalisés ;condamner les mêmes à leur verser la somme de 40 000 euros au titre du préjudice de vue subi depuis le début des travaux liés aux exhaussements du fonds [K] ;ordonner la déconstruction de la piscine semi enterrée édifiée sur le fonds [K], comme ne respectant pas les règles d’implantation prévues par l’article UB7 du PLU et/ou les prescriptions de l’autorisation d’urbanisme délivrée ;en tout état de cause condamner les époux [K] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les époux [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Audard & associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, les époux [K] ont sollicité qu’une expertise judiciaire soit ordonnée dans les termes suivants : - désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission : - se rendre sur les lieux, - solliciter des parties l’ensemble des actes de propriété concernant les parcelles visées à la présente procédure, ainsi que tout document permettant de déterminer les limites de fonds, - procéder à une analyse de la situation en indiquant s’il existe des empiètements, vues, exhaussements et troubles anormaux de voisinage tels que mentionnés dans les conclusions [K], - dresser un plan de l’ensemble, - déterminer le préjudice subi par la propriété sur laquelle s’exercent ces empiètements, vues, exhaussements et troubles anormaux de voisinage, le chiffrer, - Indiquer les moyens permettant d’y remédier, - du tout en dresser rapport, - statuer ce que de droit, tant sur la provision que les dépens. Par conclusions en réplique sur incident notifiée le le 3 mars 2026, les époux [Z] sollicitent de voir : - juger que les époux [Z] ne s’opposent pas au principe d’une mesure d’expertise judiciaire, mais que la mission de l’expert devra porter sur l’ensemble des ouvrages et aménagements réalisés par chacune des parties, conformément à la mission détaillée ci après ; - désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, idéalement le même expert que celui désigné dans la procédure opposant les époux [K] aux époux [Q] (RG 24/00955), avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, après convocation contradictoire des parties et de leurs conseils ; - se faire communiquer tous documents utiles, et notamment : les titres de propriété,les plans de bornage,les autorisations d’urbanisme délivrées aux parties (déclarations préalables, arrêtés de non opposition, permis de construire et permis modificatifs, certificats de conformité),les plans d’exécution,tout plan topographique ou altimétrique existant ;déterminer la configuration des lieux, et notamment :* les limites séparatives exactes des parcelles, * les niveaux du terrain naturel d’origine, * les niveaux actuels des terrains, * les éventuels exhaussements ou affouillements réalisés par chacune des parties ; - procéder à un relevé altimétrique complet et contradictoire des deux parcelles et dresser un plan d’ensemble ; - examiner l’ensemble des ouvrages réalisés par chacune des parties, et notamment : les clôtures (mur séparatif, fondations, couronnements, grillage, occultants, haies),les terrasses et escaliers,les exhaussements et affouillements de terrain,la piscine implantée sur le fonds [K],les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales (puits perdu, réseaux, rejets),l’unité extérieure de pompe à chaleur,le système d’arrosage,le barbecue et son conduit,tout ouvrage implanté à proximité de la limite séparative ;- dire si ces ouvrages empiètent sur la propriété voisine, et, le cas échéant, en préciser la nature, l’étendue et la superficie ; - vérifier la conformité des constructions et aménagements réalisés par chacune des parties : aux autorisations administratives délivrées,aux règles d’urbanisme applicables,aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ;- dire si les exhaussements ou constructions réalisés par l’une ou l’autre des parties créent des vues au sens des articles 678 et suivants du code civil, en précisant : la nature des vues (droites ou obliques),les distances constatées,leur incidence concrète ;- examiner les conditions d’écoulement des eaux pluviales, et dire : si les aménagements réalisés ont modifié l’écoulement naturel des eaux,s’ils aggravent ou inversent la servitude naturelle d’écoulement prévue à l’article 640 du code civil ;- indiquer si les situations matérielles constatées sont de nature à caractériser des troubles de voisinage, tels qu’invoqués dans les écritures respectives des parties, et préciser : • si les ouvrages ou aménagements réalisés par l’une ou l’autre des parties entraînent objectivement une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage, • la nature, l’origine et l’intensité des éventuels troubles constatés, • leur imputabilité ; - proposer, le cas échéant, les solutions techniques propres à remédier aux irrégularités ou troubles éventuellement constatés ; - évaluer les préjudices éventuellement constatés, en distinguant ceux imputables à chacune des parties ; - dresser un rapport de ses constatations et conclusions, après avoir recueilli les observations des parties et de leurs conseils. - statuer ce que de droit tant sur les dépens que la provision. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026 pour être mise en délibéré au 3 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile : “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction”. Les époux [K] sollicitent une expertise judiciaire pour obtenir une analyse détaillée de l’état actuel des lieux s’agissant des troubles anormaux du voisinage, vues, empiètements, exhaussements qu’ils dénoncent : création d’un accès, d’un escalier, d’une terrasse avec vue plongeante sur le terrain et l’intérieur de leur salon ;création d’un mur de clôture dont les fondations empiètent sur leur fonds ;comblement du vide sanitaire par exhaussement du terrain naturel, exhaussement de plus de 1,30 mètres créant des vues directes sur leur fonds ; aménagement sur cet exhaussement d’un accès en façade sud, le long de la limite séparative et le long de la pointe rentrant dans leur lot en surélévation du terrain naturel aménagé et sur du remblai débordant sur leur terrain ; évacuation des eaux pluviales sur la limite séparative ou sur leur propre terrain mais à une distance insuffisante pour assurer le traitement à la parcelle en lieu et place du puits perdu prévu dans le cadre de son autorisation administrative ;installation le long de la limite séparative d’un système d’arrosage automatique qui envoie de l’eau au pied du mur séparatif sur le remblai avec pour conséquence une infiltration dans la cave ; installation à environ 10 mètres de l’habitation d’un bloc extérieur de pompe à chaleur destiné au chauffage de la piscine engendrant des nuisances sonores constituant un trouble anormal du voisinage ; édification fin mars 2021 sans autorisation affichée d’un barbecue en dur avec une cheminée ne respectant ni les distances d’implantation légales ni la réglementation sanitaire quant à la hauteur des conduits de cheminée et dont la proximité et l’orientation entraînent des nuisances. Ils expliquent que si les constats sont d’ores et déjà consignés dans l’acte du commissaire de justice, la complexité topographique et factuelle du dossier impose la réalisation d’une expertise contradictoire afin d’éclairer pleinement le juge du fond sur l’ampleur et la nature des atteintes alléguées. Ils ajoutent que ces faits aggravent le trouble anormal de voisinage, tant sur le plan physique que psychologique, M. [Z] se montrant hostile, injurieux et menaçant. En l’absence de résolution amiable, ils ont sollicité l’intervention du conciliateur de justice refusée par M. [Z], ce qui a conduir à la rédaction d’un procès-verbal de carence le 9 février 2022. Les consorts [Z] indiquent ne pas être opposés au principe d’une telle expertise. Touefois, ils soulignent que la mission proposée par les demandeurs est incomplète puisqu’elle ne couvre que leurs doléances alors que le litige comporte également leurs demandes reconventionnelles s’agissant des ouvrages et aménagements réalisés par les époux [K]. Par ailleurs, un dossier parallèle oppose ces derniers à d’autres voisins de sorte qu’il apparaît indispensable que l’expertise soit globale, contradictoire et porte sur l’ensemble des ouvrages et aménagements de chaque partie, afin d’éviter la multiplication des mesures d’instruction et de garantir une bonne administration de la justice. Sur ce, Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur des faits techniques complexes, les époux [K] et les époux [Z] s’opposant sur différents points concernant des vues, empiètements, exhaussements et troubles anormaux du voisinage, ces derniers ayant sollicité à titre reconventionnel d’avoir édifié, sans aucune autorisation d’urbanisme, des constructions illégales (une terrasse, des exhaussements de terrain et une piscine semi enterrée) qui, en plus de violer les règles d’implantation du plan local d’urbanisme (article UB 7), créeraient des vues droites prohibées au sens de l’article 678 du code civil et entraîneraient des empiètements sur le fonds voisin. Dès lors, dans un contexte hautement conflictuel, il apparaît primordial de dresser un état des lieux exhaustif des éventuelles difficultés soulevées par les parties, en ordonnant une expertise judiciaire dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, ORDONNE une mesure d’ expertise judiciaire et désigne pour y procéder ; Mme [V] [N] [B] - [Adresse 5] [Localité 8] Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 1] DIT que l’expert a pour mission de : - se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, - après avoir dûment convoquer les parties, se rendre sur place, [Adresse 6] à [Localité 6] (propriété des époux [K]) et [Adresse 7] à [Localité 6] (propriété des époux [Z]) en présence des parties et de leurs conseils, après les avoir dûment convoquées ; - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment : l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire, les conclusions des époux [K] et des époux [Z], les titres de propriété,les plans de bornage,les autorisations d’urbanisme délivrées aux parties (déclarations préalables, arrêtés de non opposition, permis de construire et permis modificatifs, certificats de conformité),les plans d’exécution,tout plan topographique ou altimétrique existant ;déterminer la configuration des lieux, et notamment :* les limites séparatives exactes des parcelles, * les niveaux du terrain naturel d’origine, * les niveaux actuels des terrains, * les éventuels exhaussements ou affouillements réalisés par chacune des parties ; - procéder à un relevé altimétrique complet et contradictoire des deux parcelles et dresser un plan d’ensemble ; - examiner l’ensemble des ouvrages réalisés par chacune des parties, et notamment : les clôtures (mur séparatif, fondations, couronnements, grillage, occultants, haies),les terrasses et escaliers,les exhaussements et affouillements de terrain,la piscine implantée sur le fonds [K],les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales (puits perdu, réseaux, rejets),l’unité extérieure de pompe à chaleur,le système d’arrosage,le barbecue et son conduit,tout ouvrage implanté à proximité de la limite séparative ;- dire si ces ouvrages empiètent sur la propriété voisine, et, le cas échéant, en préciser la nature, l’étendue et la superficie ; - vérifier la conformité des constructions et aménagements réalisés par chacune des parties : aux autorisations administratives délivrées,aux règles d’urbanisme applicables,aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ;- dire si les exhaussements ou constructions réalisés par l’une ou l’autre des parties créent des vues au sens des articles 678 et suivants du code civil, en précisant : la nature des vues (droites ou obliques),les distances constatées,leur incidence concrète ;- examiner les conditions d’écoulement des eaux pluviales, et dire : si les aménagements réalisés ont modifié l’écoulement naturel des eaux,s’ils aggravent ou inversent la servitude naturelle d’écoulement prévue à l’article 640 du code civil ;- indiquer si les situations matérielles constatées sont de nature à caractériser des troubles de voisinage, tels qu’invoqués dans les écritures respectives des parties, et préciser : • si les ouvrages ou aménagements réalisés par l’une ou l’autre des parties entraînent objectivement une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage, • la nature, l’origine et l’intensité des éventuels troubles constatés, • leur imputabilité ; - proposer, le cas échéant, les solutions techniques propres à remédier aux irrégularités ou troubles éventuellement constatés ; - évaluer les préjudices éventuellement constatés, en distinguant ceux imputables à chacune des parties ; - chiffrer le coût des mesures correctives dans l’hypothèse où le juge du fond reconnaîtrait leur illicéité ; - recueillir tout élément utile à la résolution du conflit de voisinage ; - répondre techniquement aux dires et observations des parties ; -dresser un rapport de ses constatations et conclusions, après avoir recueilli les observations des parties et de leurs conseils. RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer tous documents et pièces et d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; FIXE à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que M. [Y] [K] et Mme [E] [T] époux [K] devront consigner au greffe du Tribunal de Dijon avant le 15 septembre 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; IMPARTIT à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de six mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ; DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; INVITE l'expert à faire connaître très rapidement, et si possible dès la première réunion d'expertise, le montant prévisible de ses honoraires. Le Greffier Le Juge de la mise en état En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier Copie délivrée le à Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS La Greffière
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 545, code civil 663, code civil 640, code civil 678). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Expertise · n° 24/00955
en commun : code civil 545, code civil 663, code civil 640, code civil 678
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00987
en commun : code civil 545, code civil 640, code civil 678
- 28 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/00877
en commun : code civil 663, code civil 640
- 30 septembre 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 24/01256
en commun : code civil 663, code civil 678
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/00838
en commun : code civil 663, code civil 678
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/03748
en commun : code civil 663, code civil 678
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01494
en commun : code civil 545, code civil 663
- 8 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00180
en commun : code civil 640, code civil 678
Mise à jour de la source le 2026-08-04T20:32:10.537Z.