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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 4 août 2026, n° 26/03666

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/03666 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWE2
Minute N°26/929








ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté

rendue le 04 Août 2026



Le 04 Août 2026

Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Olivier GALLON, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Dans la procédure concernant :

Monsieur [S] [L] [O]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 2]
de nationalité Camerounaise

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE de [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 22/07/2026, notifié à Monsieur [S] [L] [O] le 22/07/2026 à 18h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’[Localité 1] du 27/07/2026 infirmée par une ordonnance de la CA en date du 29/07/2026 concernant Monsieur [S] [L] [O] ;

Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 02/08/2026, reçue le 02/08/2026 à 16h29, de Monsieur [S] [L] [O] ;

Vu les observations de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE reçues le 02/08/2026 à 14h46 ;


COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [S] [L] [O]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 2]
de nationalité Camerounaise

Assisté de Me Heloïse ROULET, avocate commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé.

Mentionnons que Monsieur [S] [L] [O] n'a pas souhaité avoir recours à un interprète.






En l'absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoquée.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA, 

Après avoir entendu :

Me Heloïse ROULET en ses observations.

M. [S] [L] [O] en ses explications.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Monsieur [S] [L] [O] sollicite la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet au motif que le délai prévu à l’article L.614-9 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant un délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer n’a pas été respecté. En sens, il fait valoir que le tribunal administratif, bien qu’avisé par la préfecture de la Loire-Atlantique, n’a toujours pas statuer sur sa requête.

Il résulte des articles 15 § l de la directive n° 2008-115 et L.74l-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que pour le strictement nécessaire à l’éloignement de la personne retenue.

La préfecture doit donc justifier de la saisine d’une autorité consulaire en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).

Aux termes des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu`il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Aux termes de l’article L.743-2 du CESEDA, « À tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile. »

L’article L.614-9 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En l’espèce, Monsieur [S] [L] [O] a été placé en rétention administrative le 22 juillet 2026 à 18h45 sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 30 octobre 2025. 

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [S] [L] [O] a fait enregistrer, le 18 décembre 2025, auprès du Tribunal administrative de Nantes une requête en contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Les informations contenues sur le logiciel TéléRecours indiquent que la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a bien avisé le 23 juillet 2026, la juridiction administrative de la mesure de rétention prise à l’encontre de l’intéressé. Dès lors, le délai de 144 heures a débuté à cet instant.

Toutefois, il apparait qu’à ce jour, le Tribunal administratif de Nantes n’a toujours pas statué sur la requête de Monsieur [S] [L] [O].

Par ailleurs, les observations produites par la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique n’apportent aucun éclairage sur la situation administrative de l’intéressé. En effet, l’administration se limite à énoncer les éléments ayant justifiés le placement en rétention administrative. Elle indique également avoir obtenu un laissez-passer, ainsi qu’un plan de vol programmé le 5 août 2026. Sur ce point, il y a lieu de relever que la préfecture ne verse au dossier qu’un plan de vol, sur lequel il est indiqué qu’un laissez-passer n’a pas été délivré. En tout état de cause, ces éléments sont hors de propos concernant la demande de mise en liberté de Monsieur [S] [L] [O].

Ainsi, faute d’éclairage supplémentaires et compte tenu des éléments produits à l’audience, il apparait que le droit de Monsieur [S] [L] [O] de voir sa requête examiner dans un délai raccourci afin que la rétention administrative ne contreviennent pas aux dispositions susvisées n’a pas été respecté.

Dès lors, il sera constaté l’irrégularité de la procédure de rétention administrative qui porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise en liberté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Acceptons la demande de mise en liberté de Monsieur [S] [L] [O];

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [S] [L] [O]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 1] ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire nationale.

Décision rendue en audience publique le 04 Août 2026 à 

Le·Greffier Le Juge




Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Août 2026 à ‘[Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT 





Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de Monsieur [S] [L] [O] et CRA d’Olivet.

RECEPISSE

La personne retenue : Monsieur [S] [L] [O]

reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance statuant sur une demande de remise en liberté formulée par [S] [L] [O]

date de remise de l'ordonnance : 


le : à heures 


Signature du rétentionnaire le Responsable du Centre









Cour d'Appel D’ORLEANS

Tribunal JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétentions administratives

☎ : [XXXXXXXX01] ou 53.17
AVIS D’ORDONNANCE RENDUE



Le juge du Tribunal judicaire d’Orléans

à

44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE





N° RG 26/03666 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWE2 



En application de des articles L.742-8 et L.743-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Dans la procédure concernant Monsieur [S] [L] [O], le Juge du Tribunal judicaire d’Orléans a rendu ce jour une ordonnance statuant sur une demande de remise en liberté formulée par [S] [L] [O].






Orléans, le 04 Août 2026
Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/03666 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWE2
Minute N°26/929








ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté

rendue le 04 Août 2026



Le 04 Août 2026

Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Olivier GALLON, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Dans la procédure concernant :

Monsieur [S] [L] [O]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 2]
de nationalité Camerounaise

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE de [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 22/07/2026, notifié à Monsieur [S] [L] [O] le 22/07/2026 à 18h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’[Localité 1] du 27/07/2026 infirmée par une ordonnance de la CA en date du 29/07/2026 concernant Monsieur [S] [L] [O] ;

Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 02/08/2026, reçue le 02/08/2026 à 16h29, de Monsieur [S] [L] [O] ;

Vu les observations de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE reçues le 02/08/2026 à 14h46 ;


COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [S] [L] [O]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 2]
de nationalité Camerounaise

Assisté de Me Heloïse ROULET, avocate commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé.

Mentionnons que Monsieur [S] [L] [O] n'a pas souhaité avoir recours à un interprète.






En l'absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoquée.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA, 

Après avoir entendu :

Me Heloïse ROULET en ses observations.

M. [S] [L] [O] en ses explications.


MOTIFS DE LA DECISION


Monsieur [S] [L] [O] sollicite la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet au motif que le délai prévu à l’article L.614-9 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant un délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer n’a pas été respecté. En sens, il fait valoir que le tribunal administratif, bien qu’avisé par la préfecture de la Loire-Atlantique, n’a toujours pas statuer sur sa requête.

Il résulte des articles 15 § l de la directive n° 2008-115 et L.74l-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que pour le strictement nécessaire à l’éloignement de la personne retenue.

La préfecture doit donc justifier de la saisine d’une autorité consulaire en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).

Aux termes des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu`il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Aux termes de l’article L.743-2 du CESEDA, « À tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile. »

L’article L.614-9 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En l’espèce, Monsieur [S] [L] [O] a été placé en rétention administrative le 22 juillet 2026 à 18h45 sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 30 octobre 2025. 

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [S] [L] [O] a fait enregistrer, le 18 décembre 2025, auprès du Tribunal administrative de Nantes une requête en contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Les informations contenues sur le logiciel TéléRecours indiquent que la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a bien avisé le 23 juillet 2026, la juridiction administrative de la mesure de rétention prise à l’encontre de l’intéressé. Dès lors, le délai de 144 heures a débuté à cet instant.

Toutefois, il apparait qu’à ce jour, le Tribunal administratif de Nantes n’a toujours pas statué sur la requête de Monsieur [S] [L] [O].

Par ailleurs, les observations produites par la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique n’apportent aucun éclairage sur la situation administrative de l’intéressé. En effet, l’administration se limite à énoncer les éléments ayant justifiés le placement en rétention administrative. Elle indique également avoir obtenu un laissez-passer, ainsi qu’un plan de vol programmé le 5 août 2026. Sur ce point, il y a lieu de relever que la préfecture ne verse au dossier qu’un plan de vol, sur lequel il est indiqué qu’un laissez-passer n’a pas été délivré. En tout état de cause, ces éléments sont hors de propos concernant la demande de mise en liberté de Monsieur [S] [L] [O].

Ainsi, faute d’éclairage supplémentaires et compte tenu des éléments produits à l’audience, il apparait que le droit de Monsieur [S] [L] [O] de voir sa requête examiner dans un délai raccourci afin que la rétention administrative ne contreviennent pas aux dispositions susvisées n’a pas été respecté.

Dès lors, il sera constaté l’irrégularité de la procédure de rétention administrative qui porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise en liberté.



PAR CES MOTIFS


Acceptons la demande de mise en liberté de Monsieur [S] [L] [O];

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [S] [L] [O]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 1] ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire nationale.

Décision rendue en audience publique le 04 Août 2026 à 

Le·Greffier Le Juge




Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Août 2026 à ‘[Localité 1] 

L’INTERESSE L’AVOCAT 





Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de Monsieur [S] [L] [O] et CRA d’Olivet.

RECEPISSE

La personne retenue : Monsieur [S] [L] [O]

reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance statuant sur une demande de remise en liberté formulée par [S] [L] [O]

date de remise de l'ordonnance : 


le : à heures 


Signature du rétentionnaire le Responsable du Centre









Cour d'Appel D’ORLEANS

Tribunal JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétentions administratives

☎ : [XXXXXXXX01] ou 53.17
AVIS D’ORDONNANCE RENDUE



Le juge du Tribunal judicaire d’Orléans

à

44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE





N° RG 26/03666 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWE2 



En application de des articles L.742-8 et L.743-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Dans la procédure concernant Monsieur [S] [L] [O], le Juge du Tribunal judicaire d’Orléans a rendu ce jour une ordonnance statuant sur une demande de remise en liberté formulée par [S] [L] [O].






Orléans, le 04 Août 2026
Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T21:15:11.279Z.