Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00096
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 18 avril 2025, Madame [K] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après la CDAPH) en date du 16 janvier 2025 confirmant la décision du 18 juillet 2024 rejetant la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, estimant que sa fille [V] [Q]-[D] a besoin d’une aide humaine, à savoir un accompagnant d’élèves en situation de handicap (ci-après AESH). L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 24 novembre 2025. Madame [K] [D], représentée par un avocat, a sollicité la mise-en-œuvre d’une expertise médicale en soutenant que sa fille est en grande difficulté, qu’elle bénéficie de 20 heures de soutien scolaire par semaine et qu’elle est épuisée. Elle a également fait valoir que la présence d’une aide humaine lui permettrait de se recentrer sur ses cours et de mieux comprendre les consignes en les lui reformulant et a ajouté que certains professeurs confirment la nécessité d’une AESH. La Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse (MDPH), dûment représentée, a indiqué à l’audience ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale. La MDPH a toutefois souligné que le dossier de l’enfant [V] [Q]-[D] a été examiné par l’équipe pluridisciplinaire le 20 juin 2024 laquelle a rejeté la demande d’AESH au motif que la scolarisation peut s’effectuer dans le cadre des moyens ordinaires de l’école ou de l’établissement avec un aménagement pédagogique nécessaire à la scolarité. Elle a ajouté que le GEVA-Sco, document réglementaire d’analyse des besoins en matière de scolarisation, nuance la nécessité d’un tel accompagnement et a précisé que l’élève bénéfice d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP). Elle a également mentionné que le coordonnateur départemental du service d’école inclusive a précisé que les besoins de l’élève doivent être pris en compte dans le cadre du PAP et qu’aucun élément objectif ne justifie un accompagnement spécifique. Par jugement du 26 janvier 2026, la juridiction de céans a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [W] [R] en qualité d’expert avec mission : “- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision, - Procéder à l'examen médical de l’enfant [V] [Q] [D], - De fournir au pôle social tout élément médical permettant d'apprécier les besoins de l’enfant [V] [Q] [D] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), - Donner son avis sur la forme de l’accompagnement la mieux adaptée aux besoins de l’enfant, - Faire toutes observations utiles”. L’expert a établi son rapport le 3 avril 2026. L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 avril 2026, renvoyée à la demande du Conseil de la requérante à l’audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. Madame [K] [D], représentée par un avocat, a contesté les conclusions expertales, demandé qu’une contre-expertise soit ordonnée et maintenu la demande d’AESH au bénéfice de sa fille. La Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse (MDPH), dûment représentée, s’est opposée à la demande de contre-expertise médicale en l’absence d’éléments médicaux nouveaux, a sollicité l’homologation du rapport d’expertise médicale du Docteur [R] et a conclu au débouté des demandes formulées par la requérante. Elle a en outre invité Madame [D] à se rapprocher de l’établissement scolaire pour échanger sur le plan d’accompagnement personnalisé actuellement en place et la pertinence d’éventuels ajustements. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Les articles L.112-1 et suivants du code de l’éducation énoncent les principes suivants : « Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale. L'intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins et de santé y participent. L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire ». L’article L. 351-1 prévoit que « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes en situation de handicap ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement ». Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, « lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat. Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret ». L’article D. 351-7 du code de l’éducation dispose que « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ». L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation dispose que « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ». En application des dispositions de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant ». Enfin, aux termes de l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation, « l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ». Il sera précisé que l'Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap (AESH) est un professionnel recruté pour favoriser l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Son rôle principal consiste à accompagner l'élève au sein de l'établissement scolaire afin de lui permettre de suivre une scolarité aussi normale que possible. Il veille à ce que l'enfant puisse participer aux activités scolaires et périscolaires, en adaptant son accompagnement à ses besoins spécifiques. Il sera mentionné qu’il existe plusieurs formes d’accompagnement selon les besoins de l’enfant et l'organisation de l'établissement : les AESH individuels intervenant auprès d'un seul élève qui nécessite un accompagnement constant ou régulier, les AESH mutualisés accompagnant plusieurs élèves ayant des besoins d'accompagnement moins soutenus, dans une même classe ou établissement, les AESH collectifs intervenant au sein d'unités spécialisées comme les ULIS où plusieurs enfants sont accompagnés en groupe. Il sera ajouté que l’AESH intervient sur plusieurs aspects fondamentaux du quotidien scolaire de l’enfant : Accompagner les actes de la vie quotidienne : aide aux déplacements, à l’installation en classe, à l’utilisation du matériel scolaire, voire à certains gestes de la vie courante (alimentation, hygiène) selon les besoins de l’enfant. Accompagner dans l’apprentissage : reformulation des consignes, aide à l’organisation du travail, soutien à la concentration et à la gestion du stress, mise en place d’outils adaptés. Accompagner à la vie sociale : favoriser l’interaction avec les autres élèves, aider à l’intégration dans les activités de groupe, soutenir le développement de l’autonomie. En l’espèce, Madame [D] a argué que sa fille [V] a besoin d’une AESH et versé aux débats plusieurs pièces, notamment : - Un certificat médical établi par le docteur [P], psychiatre, daté du 18 juin 2025, attestant qu’[V] « présente un TDAH + dyslexie et dyscalculie nécessitant des aménagements sur le plan scolaire et l’accompagnement d’une AVS ». - Un certificat du Docteur [E], pédiatre, daté du 29 août 2024 indiquant notamment qu’« une AESH serait bénéfique pour [V] » - Un certificat du Docteur [N], médecin généraliste, du 06 septembre 2024 certifiant que « les déficits cognitifs importants et les troubles liés à un mauvais contrôle émotif justifient impérativement un accompagnement par une tierce personne dans ses apprentissages ». - Un compte rendu de bilan orthophonique du 22 avril 2024 de Madame [S], orthophoniste, indiquant qu’« une AVS permettrait à cette adolescente de mieux s’organiser et d’optimiser son temps pour les différentes tâches scolaires ». Néanmoins, il résultait du GEVA-Sco du 27 mai 2024 que l’enfant [V] [Q] [D] bénéficiait d’un PAP afin de poursuivre ses études dans de bonnes conditions, qu’elle était assise à côté du professeur conformément aux recommandations de l’ergothérapeute et qu’il était craint que la présence de quelqu’un avec elle puisse impacter sa confiance en elle. La MDPH versait également aux débats le rapport du coordonnateur départemental du SEI ayant observé l’élève [V] durant deux cours aux termes duquel il était mentionné que les « besoins d’[V] doivent être pris en compte dans le cadre de son PAP et des aménagements et adaptations préconisés. Elle ne nécessite pas d’accompagnement par un AESH ». Il ressortait de ce document que cette élève se mettait énormément de pression pour réussir et que les aménagements mis en place étaient bénéfiques. C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les besoins d’accompagnement de cette élève. Aux termes d’un rapport en date du 3 avril 2026, le Docteur [W] [R], expert désigné, a conclu «qu’en l’absence de retard scolaire, de trouble de la sociabilisation, de trouble du comportement, de perte d’autonomie, les critères d’attribution d’AESH ne sont pas réunies ». Ce médecin a en outre ajouté que des adaptations du PAP en cours étaient susceptibles de répondre aux difficultés évoquées par la mère de l’enfant. Il apparaît que ce rapport est dûment argumenté et qu’aucun élément objectif ne vient remettre en cause les conclusions dressées par l’expert, de sorte que la demande de contre-expertise médicale formulée par la requérante n’est pas justifiée et sera donc rejetée. Au regard des débats, de l’ensemble des pièces produites et des conclusions expertales et compte tenu des critères d’attribution de l’AESH, telles que rappelés dans les dispositions légales et réglementaires précitées, Madame [K] [D] sera déboutée de sa demande tendant à l’instauration d’une AESH au profit de sa fille mineure, [V] [Q]-[D]. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de contre-expertise médicale, ENTÉRINE le rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [W] [R] le 3 avril 2026, DÉBOUTE Madame [K] [D] de sa demande tendant à l’instauration d’une AESH au profit de sa fille mineure, [V] [Q]-[D], DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00096 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DL7V Nature de l’affaire : 88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats. Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré. DEMANDERESSE [K] [D], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/001068 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia) représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant DÉFENDERESSE MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [B] [O], Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026 . Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 18 avril 2025, Madame [K] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après la CDAPH) en date du 16 janvier 2025 confirmant la décision du 18 juillet 2024 rejetant la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, estimant que sa fille [V] [Q]-[D] a besoin d’une aide humaine, à savoir un accompagnant d’élèves en situation de handicap (ci-après AESH). L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 24 novembre 2025. Madame [K] [D], représentée par un avocat, a sollicité la mise-en-œuvre d’une expertise médicale en soutenant que sa fille est en grande difficulté, qu’elle bénéficie de 20 heures de soutien scolaire par semaine et qu’elle est épuisée. Elle a également fait valoir que la présence d’une aide humaine lui permettrait de se recentrer sur ses cours et de mieux comprendre les consignes en les lui reformulant et a ajouté que certains professeurs confirment la nécessité d’une AESH. La Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse (MDPH), dûment représentée, a indiqué à l’audience ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale. La MDPH a toutefois souligné que le dossier de l’enfant [V] [Q]-[D] a été examiné par l’équipe pluridisciplinaire le 20 juin 2024 laquelle a rejeté la demande d’AESH au motif que la scolarisation peut s’effectuer dans le cadre des moyens ordinaires de l’école ou de l’établissement avec un aménagement pédagogique nécessaire à la scolarité. Elle a ajouté que le GEVA-Sco, document réglementaire d’analyse des besoins en matière de scolarisation, nuance la nécessité d’un tel accompagnement et a précisé que l’élève bénéfice d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP). Elle a également mentionné que le coordonnateur départemental du service d’école inclusive a précisé que les besoins de l’élève doivent être pris en compte dans le cadre du PAP et qu’aucun élément objectif ne justifie un accompagnement spécifique. Par jugement du 26 janvier 2026, la juridiction de céans a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [W] [R] en qualité d’expert avec mission : “- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision, - Procéder à l'examen médical de l’enfant [V] [Q] [D], - De fournir au pôle social tout élément médical permettant d'apprécier les besoins de l’enfant [V] [Q] [D] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), - Donner son avis sur la forme de l’accompagnement la mieux adaptée aux besoins de l’enfant, - Faire toutes observations utiles”. L’expert a établi son rapport le 3 avril 2026. L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 avril 2026, renvoyée à la demande du Conseil de la requérante à l’audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. Madame [K] [D], représentée par un avocat, a contesté les conclusions expertales, demandé qu’une contre-expertise soit ordonnée et maintenu la demande d’AESH au bénéfice de sa fille. La Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse (MDPH), dûment représentée, s’est opposée à la demande de contre-expertise médicale en l’absence d’éléments médicaux nouveaux, a sollicité l’homologation du rapport d’expertise médicale du Docteur [R] et a conclu au débouté des demandes formulées par la requérante. Elle a en outre invité Madame [D] à se rapprocher de l’établissement scolaire pour échanger sur le plan d’accompagnement personnalisé actuellement en place et la pertinence d’éventuels ajustements. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Les articles L.112-1 et suivants du code de l’éducation énoncent les principes suivants : « Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale. L'intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins et de santé y participent. L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire ». L’article L. 351-1 prévoit que « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes en situation de handicap ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement ». Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, « lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat. Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret ». L’article D. 351-7 du code de l’éducation dispose que « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ». L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation dispose que « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ». En application des dispositions de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant ». Enfin, aux termes de l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation, « l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ». Il sera précisé que l'Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap (AESH) est un professionnel recruté pour favoriser l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Son rôle principal consiste à accompagner l'élève au sein de l'établissement scolaire afin de lui permettre de suivre une scolarité aussi normale que possible. Il veille à ce que l'enfant puisse participer aux activités scolaires et périscolaires, en adaptant son accompagnement à ses besoins spécifiques. Il sera mentionné qu’il existe plusieurs formes d’accompagnement selon les besoins de l’enfant et l'organisation de l'établissement : les AESH individuels intervenant auprès d'un seul élève qui nécessite un accompagnement constant ou régulier, les AESH mutualisés accompagnant plusieurs élèves ayant des besoins d'accompagnement moins soutenus, dans une même classe ou établissement, les AESH collectifs intervenant au sein d'unités spécialisées comme les ULIS où plusieurs enfants sont accompagnés en groupe. Il sera ajouté que l’AESH intervient sur plusieurs aspects fondamentaux du quotidien scolaire de l’enfant : Accompagner les actes de la vie quotidienne : aide aux déplacements, à l’installation en classe, à l’utilisation du matériel scolaire, voire à certains gestes de la vie courante (alimentation, hygiène) selon les besoins de l’enfant. Accompagner dans l’apprentissage : reformulation des consignes, aide à l’organisation du travail, soutien à la concentration et à la gestion du stress, mise en place d’outils adaptés. Accompagner à la vie sociale : favoriser l’interaction avec les autres élèves, aider à l’intégration dans les activités de groupe, soutenir le développement de l’autonomie. En l’espèce, Madame [D] a argué que sa fille [V] a besoin d’une AESH et versé aux débats plusieurs pièces, notamment : - Un certificat médical établi par le docteur [P], psychiatre, daté du 18 juin 2025, attestant qu’[V] « présente un TDAH + dyslexie et dyscalculie nécessitant des aménagements sur le plan scolaire et l’accompagnement d’une AVS ». - Un certificat du Docteur [E], pédiatre, daté du 29 août 2024 indiquant notamment qu’« une AESH serait bénéfique pour [V] » - Un certificat du Docteur [N], médecin généraliste, du 06 septembre 2024 certifiant que « les déficits cognitifs importants et les troubles liés à un mauvais contrôle émotif justifient impérativement un accompagnement par une tierce personne dans ses apprentissages ». - Un compte rendu de bilan orthophonique du 22 avril 2024 de Madame [S], orthophoniste, indiquant qu’« une AVS permettrait à cette adolescente de mieux s’organiser et d’optimiser son temps pour les différentes tâches scolaires ». Néanmoins, il résultait du GEVA-Sco du 27 mai 2024 que l’enfant [V] [Q] [D] bénéficiait d’un PAP afin de poursuivre ses études dans de bonnes conditions, qu’elle était assise à côté du professeur conformément aux recommandations de l’ergothérapeute et qu’il était craint que la présence de quelqu’un avec elle puisse impacter sa confiance en elle. La MDPH versait également aux débats le rapport du coordonnateur départemental du SEI ayant observé l’élève [V] durant deux cours aux termes duquel il était mentionné que les « besoins d’[V] doivent être pris en compte dans le cadre de son PAP et des aménagements et adaptations préconisés. Elle ne nécessite pas d’accompagnement par un AESH ». Il ressortait de ce document que cette élève se mettait énormément de pression pour réussir et que les aménagements mis en place étaient bénéfiques. C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les besoins d’accompagnement de cette élève. Aux termes d’un rapport en date du 3 avril 2026, le Docteur [W] [R], expert désigné, a conclu «qu’en l’absence de retard scolaire, de trouble de la sociabilisation, de trouble du comportement, de perte d’autonomie, les critères d’attribution d’AESH ne sont pas réunies ». Ce médecin a en outre ajouté que des adaptations du PAP en cours étaient susceptibles de répondre aux difficultés évoquées par la mère de l’enfant. Il apparaît que ce rapport est dûment argumenté et qu’aucun élément objectif ne vient remettre en cause les conclusions dressées par l’expert, de sorte que la demande de contre-expertise médicale formulée par la requérante n’est pas justifiée et sera donc rejetée. Au regard des débats, de l’ensemble des pièces produites et des conclusions expertales et compte tenu des critères d’attribution de l’AESH, telles que rappelés dans les dispositions légales et réglementaires précitées, Madame [K] [D] sera déboutée de sa demande tendant à l’instauration d’une AESH au profit de sa fille mineure, [V] [Q]-[D]. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de contre-expertise médicale, ENTÉRINE le rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [W] [R] le 3 avril 2026, DÉBOUTE Madame [K] [D] de sa demande tendant à l’instauration d’une AESH au profit de sa fille mineure, [V] [Q]-[D], DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L146-10, code rural et de la peche maritime L811-8, code de l'education L112-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education D351-7, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00389
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L146-10, code rural et de la peche maritime L811-8, code de l'education D351-16-2, code de l'action sociale et des familles L241-9, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-9
- 17 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00554
en commun : code de l'education D351-16-4, code rural et de la peche maritime L811-8, code de l'education L112-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education L351-3, code de l'education D351-7, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'education D351-16-1
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00086
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-10, code rural et de la peche maritime L811-8, code de l'education L112-1, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L312-1, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00961
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-10, code rural et de la peche maritime L811-8, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L312-1, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02111
en commun : code de l'action sociale et des familles L146-10, code rural et de la peche maritime L811-8, code de l'education L351-3, code de l'action sociale et des familles L241-9, code de l'action sociale et des familles L312-1, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L146-8
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02132
en commun : code de l'education D351-16-4, code rural et de la peche maritime L811-8, code de l'education L112-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education L351-3, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'education D351-16-1
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00046
en commun : code de l'education D351-16-4, code rural et de la peche maritime L811-8, code de l'education L112-1, code de l'education L351-3, code de l'education D351-7, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'education D351-16-1
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00068
en commun : code de l'education D351-16-4, code rural et de la peche maritime L811-8, code de l'education L112-1, code de l'education L351-3, code de l'education D351-7, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'education D351-16-1
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