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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 24/01571

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 
Mme [I] [A] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 20 juin 2023 à laquelle était joint un certificat médical du docteur [S] [Q] constatant un « syndrome dépressif en lien avec des soucis au travail ». 
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a instruit la demande et le médecin conseil de la caisse après avoir fixé la date de première constatation médicale au 10 juillet 2021, a considéré que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle était au moins de 25%. La caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France qui a rendu un avis favorable à la prise en charge.
Le 23 février 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge.
Le 3 avril 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. Sa contestation a été rejetée par la commission par décision prise en sa séance du 9 septembre 2024.
Par requête du 15 novembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [A] au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à celle du 12 mai 2026.
Par conclusions écrites, la société [1], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a oralement indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [A] a demandé au tribunal de déclarer recevable son intervention volontaire, de dire que le syndrome dépressif a un caractère professionnel, de dire la décision de prise en charge de la caisse opposable à l’employeur et de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs

MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de Mme [A]
Le contentieux de la sécurité sociale est régi par la règle essentielle et d'ordre public de l'indépendance des rapports entre d'une part l'assuré et la caisse et d'autre part cette dernière et l'employeur.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01571 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSWY
Aux termes de cette règle, les décisions notifiées par la caisse à la victime et à l'employeur n'ont d'effet que dans les rapports entre la caisse et la victime et dans les rapports entre la caisse et l'employeur et non dans les rapports entre ce dernier et son salarié ce dont il résulte que l'employeur ne peut intervenir dans un litige entre la caisse et l'assuré au sujet d'une décision de refus de prise en charge et qu'à l'inverse le salarié ne peut intervenir dans un litige entre la caisse et l'employeur portant sur l'opposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge.
En l'espèce, la maladie de Mme [A] a été prise en charge par la caisse par une décision définitive à son égard.
Elle n'a donc aucun intérêt légitime et juridiquement protégé à intervenir dans une procédure opposant l'employeur à la caisse et dont l'enjeu est de déterminer si la décision de cette dernière est opposable ou non à l'employeur.
Elle dispose de la possibilité de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie à l'égard de son employeur soit dans le cadre d'une contestation du bien-fondé de son licenciement, soit à l'occasion d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier mais n'a aucun intérêt à intervenir dans une procédure qui n'aura aucune incidence pour elle.
Une telle intervention se heurte non seulement à son absence d'intérêt juridiquement protégé mais également au principe d'indépendance des rapports.
En conséquence, l’intervention volontaire de Mme [A] est déclarée irrecevable.
Sur la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
L’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [A].
Le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de son avis et réserve les demandes et les dépens.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Les dépens et les demandes sont réservées.
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T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01571 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSWY
Mme [A], qui succombe en sa demande, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La radiation de l’affaire est prononcée et elle sera rétablie à la réception du nouvel avis du comité régional, ou à l’initiative du tribunal ou à celle des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
- Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Mme [I] [A] :
- Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne un nouvel avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [A] ; 
 - Invite la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à transmettre au [2] désigné le dossier de Mme [I] [A] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l’avis rendu par le [3] ;
- Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ; 
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Désigne la présidente du pôle social du tribunal pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée;
- Réserve les demandes ;
- Déboute Mme [I] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01571 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
____________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01571 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSWY

MINUTE N° 26/00932 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au CRRMP
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat 
_____________________________________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE 

société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution, ayant pour avocat Me Valérie Lemerle, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0011


DEFENDERESSE

caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [V], salariée munie d’un pouvoir.


PARTIE INTERVENANTE : 

Mme [A] [I] [H] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie Lamy, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire PC372



DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
GREFFIER : M. Vincent Chevalier

 
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 25 juin 2026 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
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T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01571 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSWY
EXPOSÉ DU LITIGE : 
Mme [I] [A] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 20 juin 2023 à laquelle était joint un certificat médical du docteur [S] [Q] constatant un « syndrome dépressif en lien avec des soucis au travail ». 
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a instruit la demande et le médecin conseil de la caisse après avoir fixé la date de première constatation médicale au 10 juillet 2021, a considéré que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle était au moins de 25%. La caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France qui a rendu un avis favorable à la prise en charge.
Le 23 février 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge.
Le 3 avril 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. Sa contestation a été rejetée par la commission par décision prise en sa séance du 9 septembre 2024.
Par requête du 15 novembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [A] au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à celle du 12 mai 2026.
Par conclusions écrites, la société [1], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a oralement indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [A] a demandé au tribunal de déclarer recevable son intervention volontaire, de dire que le syndrome dépressif a un caractère professionnel, de dire la décision de prise en charge de la caisse opposable à l’employeur et de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de Mme [A]
Le contentieux de la sécurité sociale est régi par la règle essentielle et d'ordre public de l'indépendance des rapports entre d'une part l'assuré et la caisse et d'autre part cette dernière et l'employeur.
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T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01571 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSWY
Aux termes de cette règle, les décisions notifiées par la caisse à la victime et à l'employeur n'ont d'effet que dans les rapports entre la caisse et la victime et dans les rapports entre la caisse et l'employeur et non dans les rapports entre ce dernier et son salarié ce dont il résulte que l'employeur ne peut intervenir dans un litige entre la caisse et l'assuré au sujet d'une décision de refus de prise en charge et qu'à l'inverse le salarié ne peut intervenir dans un litige entre la caisse et l'employeur portant sur l'opposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge.
En l'espèce, la maladie de Mme [A] a été prise en charge par la caisse par une décision définitive à son égard.
Elle n'a donc aucun intérêt légitime et juridiquement protégé à intervenir dans une procédure opposant l'employeur à la caisse et dont l'enjeu est de déterminer si la décision de cette dernière est opposable ou non à l'employeur.
Elle dispose de la possibilité de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie à l'égard de son employeur soit dans le cadre d'une contestation du bien-fondé de son licenciement, soit à l'occasion d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier mais n'a aucun intérêt à intervenir dans une procédure qui n'aura aucune incidence pour elle.
Une telle intervention se heurte non seulement à son absence d'intérêt juridiquement protégé mais également au principe d'indépendance des rapports.
En conséquence, l’intervention volontaire de Mme [A] est déclarée irrecevable.
Sur la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
L’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [A].
Le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de son avis et réserve les demandes et les dépens.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Les dépens et les demandes sont réservées.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01571 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSWY
Mme [A], qui succombe en sa demande, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La radiation de l’affaire est prononcée et elle sera rétablie à la réception du nouvel avis du comité régional, ou à l’initiative du tribunal ou à celle des parties.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Mme [I] [A] :
- Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne un nouvel avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [A] ; 
 - Invite la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à transmettre au [2] désigné le dossier de Mme [I] [A] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l’avis rendu par le [3] ;
- Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ; 
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Désigne la présidente du pôle social du tribunal pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée;
- Réserve les demandes ;
- Déboute Mme [I] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:35:34.428Z.