Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 4 août 2026, n° 26/00751
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la construction de leur maison bioclimatique situé [Adresse 3] à [Localité 1], Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] ont confié à la société COSMA ARCHITECTURE la maîtrise d'oeuvre et à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) DL FACADES le lot n°5 enduits extérieurs. La réception des lots est intervenue le 30 novembre 2023 et la finalisation de l'enduit est intervenue le 14 janvier 2024. Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] constatant l'apparition de microfissures, fissures, traces de ruissellement et déformation du support ont fait intervenir une technicienne des enduits [X] afin de faire constater les désordres. Une première réunion contradictoire a été organisée le 17 juillet 2024 par la société en charge de la maîtrise d'oeuvre et la société DL FACADES a accepté le principe d'une réparation. Néanmoins, aucune intervention ultérieure n'a eu lieu. Une seconde réunion contradictoire a été organisée le 19 février 2026 où la société DL FACADES ne s'est pas présentée, permettant de constater que les désordres n'avaient pas évolués. Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] ont assigné la SASU DL FACADES devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 09 juin 2026. Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1231-1, 1787 et 1792-6 et suivants du code civil de : condamner la société DL FACADES à réaliser les travaux préconisés et plus particulièrement :choix de la teinte n°9162,solution technique validée avec [X] : - préparation du support : [X] COLADIT GROB (avec grain), - finition : [X] SOLADIT FINITION (application au rouleau) ; conditions d'applications : 12h de temps sec minimum et température de surface comprise entre 5°C et 25°C dans un délai de 4 semaines à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, condamner la société DL FACADES au paiement de la somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société DL FACADES aux entiers dépens. De son côté, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SASU DL FACADES n'a pas comparu à l'audience et n'a pas été représenté. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 04 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION * Sur la condamnation aux travaux de reprise Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » En l'espèce, Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] produisent : le devis élaboré par la société DL FACADES en date du 26 avril 2023 signé avec la mention "bon pour accord" par Monsieur [V] et Madame [W] pour l'application d'un sous-enduit et un enduit sis [Adresse 4] [Localité 2] (pièce 1 des demandeurs),le procès-verbal de réception des travaux du 30 novembre 2023 mentionnant que pour le lot enduits de DL FACADES, il a été réceptionné avec réserves et une intervention a été nécessaire le 15 janvier 2024 afin d'appliquer une couche de finition sur les enduits extérieurs (pièce 3 des demandeurs),un échange de courriels (pièce 4 des demandeurs) faisant état de l'intervention de Madame [O] [M], chargée d'affaires chez PEINTURES MINERALES [X], accompagnée de Monsieur [D] [N], représentant MBC distributeur [X], sis [Adresse 5] [Localité 3] et de leur constat de divers désordres, à savoir : nuançage de l'enduit : les enduits minéraux peuvent en fonction des conditions atmosphériques, présenter un aspect légèrement nuancé après séchage,présence de traces de ruisselement sur la façade : écoulement d'eau de pluie avant séchage complet de l'enduit,présence de microfissures : épaisseur de l'enduit inférieur au 3mm minimum (on devine la trame à certains endroits ) ou un bourrage d'enduit sur joint ouvert,présence de fissures : peuvent indiquer un mouvement de l'isolant,légère déformation du support : panneaux isolants non stockés à l'abri de l'humidité avant mise en place, panneaux non protégés de l'écoulement des eaux de pluie lors des travaux, léger ponçage des panneaux non effectué, la fiche incident pendant l'année de parfait achèvement (pièce 5 des demandeurs) attestant que l'opération "maison bioclimatique à [Localité 4]" sous la maîtrise d'ouvrage de Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] présente différents désordres, tels que le nuançage de l'enduit, la présence de traces de ruissellement, etc. (cf courriel [X]) qui nécessitent comme solution de réparation du désordre d'une part d'attendre mi-octobre pour constater l'évolution, et s'il n'y en a pas qui est plus défavorable, appliquer une peinture avec grain GRAMITAL teinte 9162 nuancier [X] qui permet de reboucher les microfissures et d'homogénéiser la teinte. De l'autre, un sondage destructif n'est pas retenu ce jour car difficile à réparer/ résoudre sans nécessiter une refonte complète. Il y est également précisé que la société DL FACADES a accepté ce principe réparatoire et s'est engagée à intervenir avant la fin de l'année 2024 pour effectuer deux couches d'enduit [X], suite au point de la situation à faire le 15 octobre 2024,le courriel envoyé par COSMA ARCHITECTURE à la société DL FACADES en date du 18 avril 2025 (pièce 7 des demandeurs) par lequel elle lui demande d'intervenir dans les plus brefs délais pour procéder à la réparation des enduits défectueux sur le chantier de Monsieur [V],le courriel envoyé par Madame [G] [W] à la société DL FACADES en date du 24 juin 2025 afin de le mettre en demeure de procéder aux réparations convenues (pièce 8 des demandeurs),le procès-verbal de constat évaluation de l'évolution des désordres survenues pendant l'année de parfait achèvement de COSMA ARCHITECTURES (pièce 9 des demandeurs) faisant état que : les désordres observés correspondent à une microfissuration superficielle, principalement localisée au droit des baguettes d'angle et des zones singulières,il n'y a pas d'atteinte fonctionnelle constatée à ce stade,un affaiblissement des fixations des descentes d'eaux pluviales sud ont détérioré l'enduit de manière localisé,une solution de reprise consistant en une harmonisation générale des façades par application d'une peinture minérale compatible avec le système [X] est envisagée mais n'a pas était mise en oeuvre en date du 19 février 2026. Dès lors, la réalité des désordres n'est pas contestée par la société DL FACADES qui s'est également expressément engagée à réintervenir en suivant les travaux de reprise tels que décrits dans la fiche incident pendant l'année de parfait achèvement. Par ailleurs, le défaut d'intervention de la société DL FACADES est attestée par le procès-verbal de constat évaluation de l'évolution des désordres survenues pendant l'année de parfait achèvement de COSMA ARCHITECTURES. En conséquence, Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] sont parfaitement en mesure de solliciter de la société DL FACADES qu'elle poursuive l'exécution des travaux en reprenant les désordres mis en lumière et achève l'ouvrage conformément à ses engagements contractuels, aux normes en vigueur et aux règles de l'art. Il y a donc lieu de faire droit à la demande dans les conditions déterminées au dispositif de la présente ordonnance. * Sur les dépens de l'instance Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SASU DL FACADES qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] qui ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir leurs droits en justice. Il leur sera accordé à ce titre la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, Monsieur PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà: CONDAMNONS la société DL FACADES à réaliser les travaux préconisés et plus particulièrement : choix de la teinte n°9162,solution technique validée avec [X] : * préparation du support : [X] COLADIT GROB (avec grain), * finition : [X] SOLADIT FINITION (application au rouleau) ; conditions d'applications : 12h de temps sec minimum et température de surface comprise entre 5°C et 25°C dans les trente jours suivant la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut pour elle de justifier du respect de cette injonction par procès verbal de constat par tout mode de preuve certain, la société DL FACADES sera condamnée à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] une astreinte de 90 euros (QUATRE VINGT DIX EUROS) par jour calendaire de retard, à compter du trentième et unième jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
Dispositif
ORDONNONS à Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] de laisser la société DL FACADES venir exécuter cette injonction moyennant un délai de prévenance d'au moins 48 heures ; DISONS que cette astreinte courra sur un délai de 4 mois à compter de sa mise en œuvre ; DISONS que le juge de l'exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer une nouvelle ; CONDAMNONS la société DL FACADES aux entiers dépens de l'instance ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; CONDAMNONS la société DL FACADES à la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et mis à disposition le 04 août 2024. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
N° RG 26/00751 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCQR MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/00751 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCQR NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Marie-Charlotte RIVET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AOUT 2026 DEMANDEURS M. [E] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marie-Charlotte RIVET, avocat au barreau de TOULOUSE Mme [G] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Marie-Charlotte RIVET, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SASU DL FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 09 juin 2026 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la construction de leur maison bioclimatique situé [Adresse 3] à [Localité 1], Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] ont confié à la société COSMA ARCHITECTURE la maîtrise d'oeuvre et à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) DL FACADES le lot n°5 enduits extérieurs. La réception des lots est intervenue le 30 novembre 2023 et la finalisation de l'enduit est intervenue le 14 janvier 2024. Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] constatant l'apparition de microfissures, fissures, traces de ruissellement et déformation du support ont fait intervenir une technicienne des enduits [X] afin de faire constater les désordres. Une première réunion contradictoire a été organisée le 17 juillet 2024 par la société en charge de la maîtrise d'oeuvre et la société DL FACADES a accepté le principe d'une réparation. Néanmoins, aucune intervention ultérieure n'a eu lieu. Une seconde réunion contradictoire a été organisée le 19 février 2026 où la société DL FACADES ne s'est pas présentée, permettant de constater que les désordres n'avaient pas évolués. Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] ont assigné la SASU DL FACADES devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 09 juin 2026. Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1231-1, 1787 et 1792-6 et suivants du code civil de : condamner la société DL FACADES à réaliser les travaux préconisés et plus particulièrement :choix de la teinte n°9162,solution technique validée avec [X] : - préparation du support : [X] COLADIT GROB (avec grain), - finition : [X] SOLADIT FINITION (application au rouleau) ; conditions d'applications : 12h de temps sec minimum et température de surface comprise entre 5°C et 25°C dans un délai de 4 semaines à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, condamner la société DL FACADES au paiement de la somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société DL FACADES aux entiers dépens. De son côté, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SASU DL FACADES n'a pas comparu à l'audience et n'a pas été représenté. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 04 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la condamnation aux travaux de reprise Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » En l'espèce, Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] produisent : le devis élaboré par la société DL FACADES en date du 26 avril 2023 signé avec la mention "bon pour accord" par Monsieur [V] et Madame [W] pour l'application d'un sous-enduit et un enduit sis [Adresse 4] [Localité 2] (pièce 1 des demandeurs),le procès-verbal de réception des travaux du 30 novembre 2023 mentionnant que pour le lot enduits de DL FACADES, il a été réceptionné avec réserves et une intervention a été nécessaire le 15 janvier 2024 afin d'appliquer une couche de finition sur les enduits extérieurs (pièce 3 des demandeurs),un échange de courriels (pièce 4 des demandeurs) faisant état de l'intervention de Madame [O] [M], chargée d'affaires chez PEINTURES MINERALES [X], accompagnée de Monsieur [D] [N], représentant MBC distributeur [X], sis [Adresse 5] [Localité 3] et de leur constat de divers désordres, à savoir : nuançage de l'enduit : les enduits minéraux peuvent en fonction des conditions atmosphériques, présenter un aspect légèrement nuancé après séchage,présence de traces de ruisselement sur la façade : écoulement d'eau de pluie avant séchage complet de l'enduit,présence de microfissures : épaisseur de l'enduit inférieur au 3mm minimum (on devine la trame à certains endroits ) ou un bourrage d'enduit sur joint ouvert,présence de fissures : peuvent indiquer un mouvement de l'isolant,légère déformation du support : panneaux isolants non stockés à l'abri de l'humidité avant mise en place, panneaux non protégés de l'écoulement des eaux de pluie lors des travaux, léger ponçage des panneaux non effectué, la fiche incident pendant l'année de parfait achèvement (pièce 5 des demandeurs) attestant que l'opération "maison bioclimatique à [Localité 4]" sous la maîtrise d'ouvrage de Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] présente différents désordres, tels que le nuançage de l'enduit, la présence de traces de ruissellement, etc. (cf courriel [X]) qui nécessitent comme solution de réparation du désordre d'une part d'attendre mi-octobre pour constater l'évolution, et s'il n'y en a pas qui est plus défavorable, appliquer une peinture avec grain GRAMITAL teinte 9162 nuancier [X] qui permet de reboucher les microfissures et d'homogénéiser la teinte. De l'autre, un sondage destructif n'est pas retenu ce jour car difficile à réparer/ résoudre sans nécessiter une refonte complète. Il y est également précisé que la société DL FACADES a accepté ce principe réparatoire et s'est engagée à intervenir avant la fin de l'année 2024 pour effectuer deux couches d'enduit [X], suite au point de la situation à faire le 15 octobre 2024,le courriel envoyé par COSMA ARCHITECTURE à la société DL FACADES en date du 18 avril 2025 (pièce 7 des demandeurs) par lequel elle lui demande d'intervenir dans les plus brefs délais pour procéder à la réparation des enduits défectueux sur le chantier de Monsieur [V],le courriel envoyé par Madame [G] [W] à la société DL FACADES en date du 24 juin 2025 afin de le mettre en demeure de procéder aux réparations convenues (pièce 8 des demandeurs),le procès-verbal de constat évaluation de l'évolution des désordres survenues pendant l'année de parfait achèvement de COSMA ARCHITECTURES (pièce 9 des demandeurs) faisant état que : les désordres observés correspondent à une microfissuration superficielle, principalement localisée au droit des baguettes d'angle et des zones singulières,il n'y a pas d'atteinte fonctionnelle constatée à ce stade,un affaiblissement des fixations des descentes d'eaux pluviales sud ont détérioré l'enduit de manière localisé,une solution de reprise consistant en une harmonisation générale des façades par application d'une peinture minérale compatible avec le système [X] est envisagée mais n'a pas était mise en oeuvre en date du 19 février 2026. Dès lors, la réalité des désordres n'est pas contestée par la société DL FACADES qui s'est également expressément engagée à réintervenir en suivant les travaux de reprise tels que décrits dans la fiche incident pendant l'année de parfait achèvement. Par ailleurs, le défaut d'intervention de la société DL FACADES est attestée par le procès-verbal de constat évaluation de l'évolution des désordres survenues pendant l'année de parfait achèvement de COSMA ARCHITECTURES. En conséquence, Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] sont parfaitement en mesure de solliciter de la société DL FACADES qu'elle poursuive l'exécution des travaux en reprenant les désordres mis en lumière et achève l'ouvrage conformément à ses engagements contractuels, aux normes en vigueur et aux règles de l'art. Il y a donc lieu de faire droit à la demande dans les conditions déterminées au dispositif de la présente ordonnance. * Sur les dépens de l'instance Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SASU DL FACADES qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] qui ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir leurs droits en justice. Il leur sera accordé à ce titre la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, Nous, Monsieur PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà: CONDAMNONS la société DL FACADES à réaliser les travaux préconisés et plus particulièrement : choix de la teinte n°9162,solution technique validée avec [X] : * préparation du support : [X] COLADIT GROB (avec grain), * finition : [X] SOLADIT FINITION (application au rouleau) ; conditions d'applications : 12h de temps sec minimum et température de surface comprise entre 5°C et 25°C dans les trente jours suivant la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut pour elle de justifier du respect de cette injonction par procès verbal de constat par tout mode de preuve certain, la société DL FACADES sera condamnée à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] une astreinte de 90 euros (QUATRE VINGT DIX EUROS) par jour calendaire de retard, à compter du trentième et unième jour suivant la signification de la présente ordonnance ; ORDONNONS à Monsieur [E] [V] et Madame [G] [W] de laisser la société DL FACADES venir exécuter cette injonction moyennant un délai de prévenance d'au moins 48 heures ; DISONS que cette astreinte courra sur un délai de 4 mois à compter de sa mise en œuvre ; DISONS que le juge de l'exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer une nouvelle ; CONDAMNONS la société DL FACADES aux entiers dépens de l'instance ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; CONDAMNONS la société DL FACADES à la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et mis à disposition le 04 août 2024. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:37:59.636Z.