Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 4 août 2026, n° 2026L03197
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PROCEDURES EN [Localité 6] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom) Il existe une procédure contentieuse engagé par la société [T] EDUCATION GROUP SAS contre la société [U] devant le Tribunal des Activités Économiques de [X]. Ce litige, formalisé par une assignation délivrée le 1er octobre 2025, tend à l'annulation de la cession d'[Localité 5] Institut et vise la restitution du prix de cession de 20,11 millions d'euros, outre des indemnités de 1 429 198 € au titre des frais d'acquisition (372 810 €), des intérêts d'emprunt (832 044 €), du temps perdu (124 344 €) et du préjudice d'image (100 000 €), ainsi que 75 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour. PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom) […] PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF L'administrateur a procédé à la constitution de classe de parties affectées afin de permettre la poursuite de l'activité et la présentation d'un projet de plan. Le débiteur dépassant dans le cadre du groupe qu'il détient ou contrôle, les seuils rendant obligatoire la constitution de classe de parties affectées, l'administrateur a procédé à cette constitution afin de permettre la poursuite de l'activité et la présentation d'un projet de plan, 1 - Constitution de classes de parties affectées Les créanciers ont été consultés le 23 avril 2026 sur les modalités de constitutions des classes de parties et de la répartition des droits de vote par classe. Aucune contestation n'a été soulevée. 2 – Description des classes et propositions de remboursement proposées Classe Nature des créanciers Montant du passif affecté Taux de remboursement Traitement du solde Première annuité effe Classe 1 Créances fiscales et sociales privilégiées 28 393,87 € 100 % Aucun abandon 2027 Classe 2 Créance sociale chirographaire (AG2R) 1 439,60 € 100 % Aucun abandon 2027 Classe 3 Créances bancaires chirographaires (PGE * cautions) 280 098,60 € 47,8 % 52,2 % abandonnés 2030 Classe 4 Créances fournisseurs et prestataires 198 866,03 € 47,8 % 52.2 % abandonnés 2030 Classe 5 Créances intragroupes filiales 3 929 545,83 € 47,8 % 52,2 % différés post-plan 2030 Classe 6 Créance mandataire social (MadVenture) 13 560,78 € 47,8 % 52,2 % abandonnés 2030 Classe 7 Créance intragroupe holding nantie ([T] Network) 46 408 371,00 € 47,8 % 52,2 % différés (retour fortune) 2030 Modalités de remboursement des classes de parties affectées : Classe 1 - [Localité 7] privilégiées fiscales et sociales […] La première classe regroupe les créanciers publics titulaires de sûretés réelles ou bénéficiaires d'un privilège légal. En application des règles légales impératives régissant les créanciers publics et prohibant toute remise forcée, il est proposé un remboursement intégral à hauteur de 100 % du montant admis, au jour du premier anniversaire de la date d'arrêté du plan, soit à l'échéance prévisionnelle de l'année 2027. Classe 2 - Créance sociale chirographaire […] Par identité de fondement avec la classe précédente, et en application des dispositions légales prohibant toute remise de dette sur les créances sociales, il est pareillement proposé un remboursement intégral à hauteur de 100 % du montant admis au jour du premier anniversaire de la date d'arrêté du plan, à l'échéance de l'année 2027. Classe 3 - [Localité 7] bancaires chirographaires […] La troisième classe regroupe les établissements bancaires créanciers de la société [T] EDUCATION GROUP SAS au titre de Prêts Garantis par l'État (PGE) et d'appels de caution solidaire, notamment relatifs aux engagements de [T] [X], pour un montant de 280 098,60 €. Il est proposé à ces créanciers un remboursement à hauteur de 47,8 % de leur montant admis sur la durée de dix ans, selon l'échéancier progressif commun exposé ci-après à la section « ÉCHÉANCIER PROGRESSIF COMMUN AUX CLASSES 3 À 7 ». Le solde représentant 52,2 % de chaque créance fera l'objet d'un abandon pur et simple. S'agissant du traitement des intérêts, les intérêts échus et les intérêts courus non échus à la date d'arrêté du plan seront intégrés aux annuités de remboursement, sans capitalisation ni pénalité. Les intérêts à échoir continueront de courir au taux contractuel stipulé sur les créances réinstallées pour l'ensemble de la durée du plan, sans majoration ni anatocisme, sous la condition d'une exécution régulière des engagements de TEG. […] La quatrième classe est composée de l'ensemble des créanciers fournisseurs et prestataires de services dont les créances sont détaillées à l'annexe 10 du projet de plan. Selon des modalités strictement identiques à celles applicables à la classe 3, il est proposé un remboursement à hauteur de 47,8 % du montant admis de chaque créance sur dix ans selon l'échéancier progressif commun, le solde de 52,2 % faisant l'objet d'un abandon pur et simple sans réserve. […] Classe 5 - [Localité 7] intragroupes filiales La cinquième classe est constituée des créances détenues par les filiales opérationnelles de TEG au titre de prêts intragroupes. La composition de cette classe et les montants concernés sont récapitulés ci-dessus. Il est proposé un remboursement à hauteur de 47,8 % du montant admis de chaque créance selon l'échéancier progressif commun. Toutefois, et par distinction essentielle avec les classes 3 et 4, la fraction non remboursée correspondant à 52,2 % du passif de cette classe ne fait pas l'objet d'un abandon immédiat et définitif. La société [T] EDUCATION GROUP SAS se réserve expressément la faculté de procéder à leur traitement hors du cadre du plan, postérieurement au dixième anniversaire de son arrêté et après remboursement intégral de l'ensemble des autres créances affectées, dans le cadre d'un mécanisme de retour à meilleure fortune au sein de la sphère intragroupe. Classe 6 - Créance mandataire social Classe 6 - [Localité 7] mandataires sociaux N° Créance MJ Créancier Montant MJ Montant attestation Montant retenu Droits de vote 35 MADVENTURE 13 560,78 € 13 560,78 € 13 560,78 € 100,000% Total Classe 13 560,78 € 13 560,78 € 13 560,78 € 100% La sixième classe est composée de la seule créance de la société MadVenture, au titre de la rémunération versée à son gérant Monsieur [G] [L] en qualité de Président de [T] Factory. Son montant s'élève à 13 560,78 €. Il est proposé un remboursement à hauteur de 47,8 % selon l'échéancier progressif commun, le solde de 52,2 % faisant l'objet d'un abandon pur et simple. Classe 7 - Créance intragroupe holding nantie […] La septième et dernière classe faisant l'objet d'un remboursement est constituée de la créance détenue par la société [T] NETWORK SAS, holding directe de la société [T] EDUCATION GROUP SAS, au titre d'un compte-courant nanti au profit des créanciers prêteurs au niveau de la société [T] NETWORK SAS, à savoir notamment le Crédit Lyonnais, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, la [Adresse 4], la Banque CIC Sud-Ouest, ainsi que plusieurs fonds de dette privée (Eiffel Croissance Directe, Eiffel Apolline Dette Privée, SP Euro créances 2020 Classique, SP Euro créances 2020 PME et Schelcher Private Debt Senior). Cette créance constitue de loin le poste le plus significatif du passif de la société [T] EDUCATION GROUP SAS, avec un montant admis de 46 408 371 €, soit plus de 90 % du passif total affecté de la société. Il est proposé un remboursement à hauteur de 47,8 % de ce montant selon l'échéancier progressif commun. La fraction non remboursée représentant 52,2 % du passif n'est pas abandonnée, dans la mesure où son traitement ultérieur permettra d'organiser la remontée de fonds entre la société [T] EDUCATION GROUP SAS et la société [T] NETWORK SAS dans la perspective d'un retour à meilleure fortune pour la holding. Classe 8 - Actionnaire existant […] ÉCHÉANCIER PROGRESSIF COMMUN AUX CLASSES 3 À 7 L'ensemble des créanciers relevant des classes 3 à 7 se voient appliquer un échéancier de remboursement uniforme, progressif et différé, portant exclusivement sur les créances réinstallées correspondant à 47,8 % des montants admis, selon la grille annuelle suivante : […] La structure de cet échéancier se caractérise par l'absence totale de versement au cours des trois premières annuités (2027, 2028 et 2029), le remboursement effectif ne débutant qu'à compter de la quatrième annuité en 2030, à hauteur de 5 % des créances réinstallées, pour atteindre 20 % par annuité au cours des trois dernières années. Cette progressivité témoigne de la nécessité de préserver la liquidité du Groupe au cours des premières années d'exécution du plan, dans un contexte de reconstruction de sa rentabilité opérationnelle. Traitement des intérêts contractuels attachés aux créances bancaires chirographaires de la Classe n°3 Il est précisé concernant la Classe n°3 que les intérêts des prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an continuent à courir en vertu de l'article L. 622-28 du Code de commerce. Les intérêts échus et courus non échus à la Date d'Arrêté du Plan de Sauvegarde des [Localité 7] Réinstallées de la Classe n°3 seront intégrés aux annuités prévues par le Projet de Plan de Sauvegarde et remboursés selon l'échéancier de la Classe n°3. Pour lever toute ambigüité, il est précisé que ces intérêts ne porteront pas intérêts. Les intérêts à échoir à la Date d'Arrêté du Plan de Sauvegarde des [Localité 7] Réinstallées de la Classe n°3 continueront de courir en étant calculés au taux contractuel applicable sur la Durée du Plan de Sauvegarde. Pour lever toute ambigüité, il est précisé que ces intérêts ne porteront pas intérêts. Il est précisé qu'aucune capitalisation des intérêts et/ou majoration du taux contractuel (intérêts de retard) ne sera appliquée pendant la Durée du Plan de Sauvegarde, sous réserve de sa parfaite exécution. Traitement du montant non remboursé des Classes n°3, n°4, n°5, n°6 et n°7 dans le cadre du Plan de Sauvegarde (i) Concernant les Classes n°3, n°4 et n°6 La partie non remboursée du montant de chacune des [Localité 7] Affectées des Classes n°3, n°4 et n°6 fera l'objet d'un abandon pur et simple. Tout montant résiduel (en ce inclus les pénalités, commissions d'utilisation et/ou d'engagements, et autres) qui serait dû au titre des [Localité 7] Affectées autres que les montants payés faisant l'objet d'un traitement par le Projet de Plan de Sauvegarde, ainsi que tout intérêt de retard qui pourrait être dû au titre des [Localité 7] Affectées, sera irrévocablement abandonné par les créanciers concernés à la Date d'Arrêté du Plan de Sauvegarde. (ii) Concernant la Classe n°5 La partie non remboursée du montant des [Localité 7] Affectées de la Classe n°5 (créances intragroupes détenues par des filiales de TEG) ne sera pas immédiatement abandonnée, la Société se gardant la possibilité de traiter éventuellement ces créances hors plan, c'est-à-dire après le dixième anniversaire du Plan de Sauvegarde et après règlement de l'intégralité des [Localité 7] Affectées du Plan de Sauvegarde. (iii) Concernant la Classe n°7 La partie non remboursée du montant de la Créance Affectée de la Classe n°7 ne sera pas abandonnée, dans la mesure où son paiement permet d'assurer la remontée des fonds entre TEG et [T] Network en vue de la mise en œuvre du retour à meilleure fortune prévu dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de [T] Network. 3 - [Localité 7] "hors plan" […] 4 - Plan social À date, l'effectif de la Société est de 4 salariés. Le Projet de Plan de Sauvegarde ne prévoit aucun licenciement. 5 – Modalités de reconstitution des capitaux propres Afin de répondre aux besoins de liquidités identifiés sur la période 2026/2027, Monsieur [M] [D], fondateur du pôle historique du Groupe, s'est engagé à apporter, par l'intermédiaire d'une société ad hoc (ci-après la « Newco »), un prêt intragroupe d'un montant maximal de 4.600.000 d'euros (ci-après le « Nouveau Financement »), dont les principales caractéristiques sont décrites ci-après : Emprunteur [T] Education Group Prêteur Newco Nature Ouverture de crédit intragroupe utilisable en plusieurs Montant en principal 4.600.000 euros maximum Rémunération Intérêts annuels capitalisés : Euribor + 5 % payables in fine Période d'intérêts : annuelle Date de maturité 30 juin 2036 Tirages par l'emprunteur par présentation d'un avis de tirage d'un minimum de 100.000 € avec un préavis de 5 jours ouvrés. * Remboursement Litige [U] Remboursement anticipé * Remboursement Cession Filiales obligatoire (partiel ou total) * Remboursement Cession Groupe tel que détaillé à l'Article 3.5.4 du plan déposé Loi applicable Droit français Compétence Tribunal de commerce de Bordeaux Arrêté des Plans de Sauvegarde des [V] [T] par jugements du Tribunal de commerce spécialisé de Condition suspensive Bordeaux Remboursement anticipé obligatoire du Nouveau Financement Le Nouveau Financement est obligatoirement remboursé partiellement ou totalement, selon le cas, de façon anticipée dans les trois cas détaillés ci-après, individuellement désignés le « Remboursement Litige [U] », le « Remboursement Cession Filiales » et le « Remboursement Cession Groupe». 1) Remboursement Litige [U] a) Cas de déclenchement La Remboursement Litige [U] se déclenchera en cas de survenance de l'un ou l'autre des événements suivants : * Une décision ayant acquis force de chose jugée condamnant [U] à verser une quelconque somme à TEG ; * La conclusion d'un protocole transactionnel conclu entre TEG et [U] mettant fin, de manière définitive, au Litige [U] et prévoyant le versement d'une quelconque somme à TEG. - - Ci-après le(s) « Cas de Déclenchement Remboursement Litige [U] ». b) Produits du Litige [U] Toutes les sommes perçues par TEG au titre du Litige [U] (dommages et intérêts, remboursement de frais, intérêts moratoires ou toute autre somme y afférente) seront affectées au Remboursement Litige [U] après déduction des éléments suivants : * Des honoraires et frais exposés (avocats, experts judiciaires et tout autre prestataire mandaté dans le cadre du Litige [U]), dûment justifiés ; * De toute somme due à l'administration fiscale au titre des encaissements et produits perçus dans le cadre du Litige [U], et notamment de toute imposition sur les bénéfices ou taxe applicable ; * Des sommes dues à l'OPCO Atlas en application de l'accord conclu entre [Localité 5] et l'OPCO Atlas le 29 avril 2026. Ci-après le « Produit Net Litige [U] ». Répartition c) Le Produit Net Litige [U] sera versé par TEG, dans le délai de trente (30) jours suivant la survenance d'un des Cas de Déclenchement Remboursement Litige [U], selon les modalités suivantes : * 33 % du Produit Net Litige [U] sera affecté au remboursement anticipé obligatoire du Nouveau Financement, en ce compris le capital, les intérêts courus et tous droits y attachés ; * 33% du Produit Net Litige [U] sera affecté à hauteur de 4/5ème au règlement du solde non réinstallé des Prêteurs dans le cadre du plan de sauvegarde de Network et à hauteur de 1/5ème au règlement du solde non réinstallé du Créancier Obligataire dans le cadre du plan de sauvegarde de [T] Factory ; * 34 % du Produit Net Litige [U] sera conservé par TEG pour les besoins de l'activité du Groupe. 2) Remboursement Cession Groupe ou Cession Filiales Opérationnelles Dans l'hypothèse d'une cession : De titres conférant le contrôle de [T] Factory, [T] Network et/ou TEG au profit d'un tiers acquéreur (ci-après la « Cession Groupe » ) ; Des titres composant le capital social de l'une ou de plusieurs Filiales Opérationnelles, pour un prix représentant plus de 75 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe à la date du dernier bilan clôturé (ci-après la « Cession Filiales Opérationnelles » ) ; Le produit net issu de la Cession Groupe et/ou de la Cession Filiales Opérationnelles sera affecté, après remboursement anticipé obligatoire du Nouveau Financement au niveau de TEG (en ce compris le capital, les intérêts courus et tous droits y attachés), comme suit : […] REPONSES DES CREANCIERS Le projet de plan de Sauvegarde établi par le débiteur et ses conseils a été circularisé à l'ensemble des classes de parties affectées en date du 22 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article L.626-30-2 du Code de commerce : « Les classes de parties affectées sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. ». Le délai de vote était fixé à vingt et un jours suivant la transmission du projet de plan. Le vote des classes de parties se matérialise par un formulaire de vote à adresser d'ici le 17 juin 2026 à minuit au plus tard. EDUCATION GROUP - hthèse du passif CPA Passif certifié (CAC) Synthèse du traitement dans le cadre du plan Montant apuré Résultat Nb votants % droits de votes exprimés sur total classe Classe 1 Créances fiscales et sociales privilégiées 28 393,87 € Règlement de 100% des créances en 1 annuité 28 393,87 € Favorable à 100% des votes exprimés 4/4 100% Classe 2 Créances sociales 1 439,60 € Règlement de 100% des créances en 1 annuité Absence de vote 0/1 0% Classe 3 chirographaires Créances bancaires chirographaires 280 098,60 € Règlement de 47,8% des créances en 10 annuités (dont 3 annuité de franchise), Défavorable à 100% des votes exprimés 2/3* 96% Classe 4 Créances chirographaires frs et prestataires divers 198 866,03 € Règlement de 47,8% des créances en 10 annuités (dont 3 annuité de franchise) 96 847,76 € 4/23** 23% Classe 5 Créances intragroupe 3 929 545,83 € Règlement de 47,8% des créances en 10 annuités (dont 3 annuité de franchise), Favorable à 100% des votes exprimés 8/8 100% Classe 6 Créances mandataires sociaux, Règlement de 47,8% des créances en 10 annuités (dont 3 annuité de franchise) 6 604,10 € Favorable à 100% des votes exprimés 1/1 100% Classe 7 Créance intragroupe holding nantie 46 408 371,00 € Règlement de 47,8% des créances en 10 annuités (dont 3 annuité de franchise), Favorable à 100% des votes exprimés 1/1 100% Classe 8 Actionnaires existants 0,00€ Non-applicable Néant Favorable à 100% des votes exprimés 1/1 100% Total 50 860 275,71 € 24 784 258,84 € *totalisant 4 créances ** totalisant 25 créances En synthèse, sur les 8 classes constituées : 6 sont favorables à l'adoption du plan, dont 1 classes= privilégiée, 1 est taisante (classe n°2 regroupant les créances sociales chirographaires), 1 est défavorable à l'adoption du plan (classe n°3 regroupant les créances bancaires chirographaires) EVALUATION DE L'ENTREPRISE Par requête en date du 14 janvier 2026, l'Administrateur Judiciaire a saisi le Juge-Commissaire afin qu'il désigne un technicien pour la valorisation des [V] [T] soumises à l'obligation de constituer des classes de parties affectées dans le cadre de l'élaboration des projets de plan de sauvegarde. Par ordonnances en date du 22 janvier 2026, le Juge-Commissaire a désigné le cabinet [R], en application des dispositions des articles L. 621-9 et R. 621-23 du Code de commerce, avec pour mission de : Déterminer la valeur de chacune des [V] [T] en situation liquidative ; Déterminer la valeur de chacune [V] [T] en tant qu'entreprise en activité, conformément à l'article L. 626-32 du Code de commerce. Les rapports définitifs du cabinet [R] ont été transmis le 19 avril 2026. Il ressort de ces rapports les conclusions suivantes : * Valeur moyenne d'entreprise en activité de l'ordre de 32 millions d'euros. Cette valeur étant plus faible que le passif à apurer (50,9 M€), la Valeur des Titres ressort négative, comprise entre -24,3 millions d'euros et -12,8 millions d'euros, soit une valeur centrale de -18,9 millions d'euros ; * Valeur moyenne liquidative de 14.4 millions d'euros pour TEG. Cette valeur étant plus faible que le passif à apurer (50,9 millions d'euros), la totalité des créanciers de TEG ne pourra être intégralement désintéressée et sa Valeur des Titres ressort nulle ; Aucune contestation n'a été formulée. PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été partiellement réglés. Il subsiste une dette de 466,00 € envers le Greffe du Tribunal de Commerce. AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE Dans son rapport du 30 juin 2026 et à l'audience, l'Administrateur Judiciaire confirme son avis favorable sur l'adoption du plan de Sauvegarde de la société [T] EDUCATION GROUP SAS. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans son rapport du 5 juillet 2026 et à l'audience, le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au Plan proposé. Il ajoute que la valorisation de [R] ne démontre pas que les créanciers seraient mieux traités en situation liquidative. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 4 juillet 2026, le Juge-Commissaire se déclare favorable à l'arrêté du plan de sauvegarde de la société [T] EDUCATION GROUP SAS. DECLARATION DU DEBITEUR Le dirigeant de la société indique : nous sommes dans un groupe particulier de 4 holdings. La holding de tête n'est pas en procédure, mais les suivantes sont en sauvegarde. Le Plan sur 10 ans devra générer 24,4 millions d'euros de flux de trésorerie. Compte tenu de l'effort demandé aux 2 principaux créanciers, tous ces flux financiers seront consacrés au remboursement de la dette. Mais début 2027, ce plan nécessite un investissement de 4,6 millions d'euros. L'actionnaire minoritaire a accepté de financer ce retournement (RAISE). AVIS DU MINISTERE PUBLIC A l'audience, le Ministère Public se déclare favorable au plan de sauvegarde proposé.
Motifs
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que : A- Sur les contestations Sans objet B- Sur le plan Pour les créances "hors plan", le tribunal prendra acte : * Que les créances inférieures à 500 € seront payées dès l'adoption du plan, ce que la trésorerie actuelle permet, * Que, La créance du greffe sera payée dès l'adoption du plan Le projet de plan a été examiné par chacune des classes de parties affectées. Sur les conditions de l'article L. 626-31, le tribunal constate que : 1 ° Le plan est analysé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30 du code de commerce, ainsi : * Seules les parties affectées se sont prononcées sur le projet de plan, * La composition des classes a été déterminée au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, * L'administrateur judiciaire a réparti les créanciers en classes, sur la base de critères objectifs vérifiables, représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante, en respectant les conditions suivantes : * Les créanciers titulaires de suretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes, en distinguant 8 classes de fournisseurs dont l'activité économique est différenciable, * La répartition en classes n'est pas concernée par des accords de subordination connus, * Les détenteurs de capital forment une classe ; * Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan, * L'administrateur judiciaire a régulièrement soumis à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et le calcul des voix, sur la base des montants de créances certifiés par le commissaire aux comptes de la société; 2° Les membres de chaque classe ont bénéficié au sein de leur classe d'une égalité de traitement et ont été traités de manière proportionnelle à leurs droits et créances ; 3 ° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; aucune irrégularité n'étant soulevée ni même alléguée par chacune d'elles ; 4° Sur le critère du meilleur intérêt Les conditions prévues à l'article L. 626-31 parmi lesquelles figure le test dit du « meilleur intérêt » selon lequel : « Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé » (L. 626-31, 4° C. com.). En l'occurrence, les Projets de Plans de Sauvegarde des [V] [T] prévoient la distribution de l'intégralité de la trésorerie générée par le Groupe sur 10 ans, soit un montant total de 24,4 millions d'euros au niveau de TEG. En hypothèse de cession isolée des actifs en liquidation judiciaire, le rapport [R] fait apparaître une valeur liquidative de 14,4 millions d'euros à répartir entre les Créanciers Affectés (Annexe 4 du plan déposé). En conséquence, la totalité des créanciers de TEG ne pourra être intégralement désintéressée. Compte tenu des rangs des privilèges et garanties, aucune des Parties Affectées ne se trouvent dans une situation moins favorable du fait du Plan de Sauvegarde que celle qu'elles connaîtraient dans un scénario liquidatif : les membres des Classes n°l et n°2 sont intégralement désintéressés ; * les membres des Classes n°3, n°4, n°5, n°6, n°7 font l'objet d'un remboursement partiel à hauteur de 47,8 % du montant total de leurs [Localité 7] Affectées. Des créanciers ayant voté contre le plan ou s'étant abstenu, le tribunal prend acte de l'expertise et en tire les conséquences quant au critère du meilleur intérêt : On constate que dans un scénario liquidatif, sur la base de l'évaluation fournie, le produit de cession des actifs serait prioritairement affecté au paiement des créances superprivilégiée ou privilégiée après prise en charge du coût du licenciement des salariés de la société, sans aucun désintéressement pour les chirographaires. Les créanciers chirographaires ayant voté contre le plan n'auraient pu en aucun cas être désintéressés ; Quant aux créanciers privilégiés ayant voté contre le plan, ils seront payés à 100 %. Ce règlement sera certes étalé sur le plan mais le principe du nominalisme monétaire interdit alors de tenir compte de ce délai. 5° Les restructurations et nouveaux financements prévus sont nécessaires pour la mise en œuvre du plan et ne portent pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées ; Enfin, il apparait que le désendettement permis par le plan ainsi que les mesures de restructuration entreprises offrent au débiteur une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements et de garantir la viabilité de son entreprise. A défaut d'approbation unanime des classes, le tribunal constate également, sur les conditions d'application forcée du plan de l'article L. 626-32 que : 6° Le plan a été approuvé par : Une majorité de classes de parties affectées soit 6 sur 8 dont l'une est une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou est de rang supérieur à la classe des créanciers chirographaires, 7° Sur la « règle de priorité absolue » pour les créanciers refusants, le tribunal observe que : - l'administrateur et le débiteur ont sollicité l'abandon de cette règle de priorité. La classe 3 qui abandonne 47,8% de sa créance est présentée de rang supérieur à la classe 4 qui serait désintéressée à 47,8 %, mais qui concerne les fournisseurs, essentiels pour le succès du plan, En conséquence, ce traitement est conforme à la dérogation prévue par l'art 626-32 II du Code de Commerce ; 8° Aucune classe de parties affectées ne reçoit plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; Le tribunal dira que les créances contestées non affectées aux classes à titre conservatoire devront, si elles devenaient exigibles, être affectées à une classe respectant la communauté d'intérêt retenue au plan de sorte qu'elles ne bénéficient pas d'un traitement plus ou moins favorable à celui qu'elles auraient eu si elles avaient été intégrées au présent plan. Le tribunal constate de plus que : Les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie établis par l'Expert-comptable confirment que le projet de plan est réalisable et montrent la viabilité de l'entreprise, malgré un contexte économique et géopolitique incertain ; en outre, la trésorerie existante et l'apport de 4,6 millions d'euros par la société NEWCO dès le jugement permettra d'assurer les 1ers paiements du plan et les charges et salaires le temps que la société atteigne son point d'équilibre ; En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond, Tant aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce qu'à celles gouvernant l'arrêté d'un plan avec classes affectées. Et, malgré les remises imposées aux créanciers refusants rendues nécessaires pour assurer la viabilité de l'entreprise et honorer son plan, tant aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce qu'à celles gouvernant l'arrêté d'un plan avec classes affectées. Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [G] [L], en sa qualité de représentant légal du débiteur et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan. Dira que les créanciers n'ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan de redressement se verront appliquer le plan de redressement, Le Tribunal fixera la durée conformément au plan déposé,
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, A- Sur les contestations * Constate l'absence de contestation devant le Juge commissaire, B- Sur le plan CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur répond tant aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce qu'à celles gouvernant l'arrêté d'un plan avec classes affectées, DIT que les créanciers n'ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan de redressement se verront appliquer le plan de redressement, dans le cadre de l'application forcée interclasse, ARRETE le plan de redressement présenté par Monsieur [G] [L], en sa qualité de représentant légal de la société et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan soit un apurement du passif dans les conditions proposées dans le plan déposé, DIT que les créances contestées non affectées aux classes à titre conservatoire devront, si elles devenaient exigibles, être affectées à une classe respectant la communauté d'intérêt retenue au plan de sorte qu'elles ne bénéficient pas d'un traitement plus ou moins favorable à celui qu'elles auraient eu si elles avaient été intégrées au présent plan. MET fin à la période d'observation de la société, DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, DIT que les frais de Greffe seront remboursés immédiatement à l'ouverture du Plan, DIT que les classes de parties affectées seront remboursées suivant le plan déposé au greffe du tribunal, FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 4 août 2036, NOMME la SCP CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [S], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce, MAINTIENT la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [J] [A] en qualité de Mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la finalisation de la vérification des créances ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, en 10 échéances, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, et notamment des engagements de Monsieur [D] à travers la société NEWCO dans les conditions définies dans le plan déposé au tribunal, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à l'issue de chaque exercice attesté par un Expert-Comptable, DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité, pendant deux années à compter de la date du présent jugement, des titres de la société, hors restructuration interne, et du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 4 AOUT 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETE [T] EDUCATION GROUP SAS N°PCL : 2025J01434 N° RG : 2026L03197-2026L01865 DEBITEUR : SAS [T] EDUCATION GROUP 401 384 813 RCS BERGERAC [Adresse 1] Société dirigeante [T] FACTORY, représentée par Monsieur Marc ADLER, assisté de Maître Aymar de MAULEON de BRUYERES, Avocat au Barreau de [X], ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : SCP CBF & ASSOCIES [Adresse 2] Comparaissant par Maître [N] [S], Administrateur judiciaire, MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL PHILAE [Adresse 3] Comparaissant par Maître [J] [A], Mandataire judiciaire, REPRESENTANT DES SALARIES : Défaut MINISTERE PUBLIC : Représenté par Madame Mathilde MICOLON de GUERINES, Procureur de la République, Présente. COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 7 juillet 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient : Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Marie JONEAUX et Erick PICQUENOT, Juges, Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Délibérée par les mêmes Juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe, par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté. La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté. JUGEMENT Vu les articles L 626-9 à L 626-33 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce. Par jugement en date du 21 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de Sauvegarde de la société [T] EDUCATION GROUP SAS, exerçant une activité de holding dans le secteur de la formation professionnelle, nommé Monsieur [B] [P], en qualité de Juge-Commissaire, la SCP CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [S], en qualité d'Administrateur Judiciaire avec mission d'assistance, et la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [J] [A], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce. Par jugements successifs en date des 10 décembre 2025 et 14 avril 2026, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité. Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de sauvegarde le 27 mai 2026. HISTORIQUE Le Groupe [T] trouve son origine en 1978 lorsque ses fondateurs ont acquis une première école à [Localité 1] pour proposer aux entreprises locales des salariés en alternance formés aux métiers de l'assistanat en entreprise. En 1981, le premier réseau aquitain d'écoles locales est créé à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4] et en 2008, le réseau devient le réseau [T]. Aujourd'hui, le Groupe [T] constitue un réseau national d'écoles d'enseignement supérieur technique (75%) et de formations professionnelles (25%), prenant en charge environ 5 000 élèves en apprentissage, en formation initiale ou continue, répartis sur dix campus (34 diplômes reconnus par l'État dont 8 certifications professionnelles de niveau 6 et 7 détenues en propre par le Groupe). Le Groupe [T] a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 58 256 518 € sur l'exercice clos au 31 août 2024. A cette date, l'effectif du Groupe s'élevait à 352 salariés (ETP). Les fonctions administratives, comptables et juridiques, ainsi que l'assistance et la location du site internet sont assurées par la société [T] EDUCATION GROUP SAS, moyennant des redevances L'organigramme fourni au Mandataire judiciaire se présente comme suit : ORIGINE DES DIFFICULTES Il est important de relever que la situation de la société [T] EDUCATION GROUP SAS est éclairée par la situation des autres sociétés holding du Groupe, [T] NETWORK et [T] FACTORY. Les difficultés rencontrées par l'ensemble du Groupe [T] résultent d'événements affectant le secteur de la formation professionnelle et de l'apprentissage : * Réforme du financement de l'apprentissage La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a favorisé l'émergence de nouveaux acteurs et a créé une concurrence accrue sur le marché. À partir de 2022, l'État a revu à la baisse le financement de la formation en apprentissage. Ces mesures ont eu un impact direct et significatif sur le modèle économique du Groupe [T]. Impact sur l'activité opérationnelle du Groupe Le contexte réglementaire défavorable a entraîné une décroissance du nombre d'apprentis inscrits dans les écoles du réseau. Malgré la baisse des effectifs d'apprenants, le Groupe a dû assumer l'ensemble de ses charges de fonctionnement, incompressibles à court terme. * Difficultés liées à l'acquisition de l'école [Localité 5] (formation numérique) Une fraude à l'OPCO est survenue en amont de la reprise par [T] entrainant un blocage des financements (1,5 Millions €). Difficultés récentes aggravantes Pour la rentrée 2025/2026, le nombre d'étudiants inscrits s'est révélé moins important que prévu. Dans le cadre de la loi de Finances 2025, les budgets alloués pour le financement de la formation en apprentissage et de la formation continue ont été significativement revus à la baisse par l'État, impactant davantage la trésorerie et les perspectives financières du groupe. Le retournement brutal du marché de la formation et la révision structurelle du mode de financement de l'alternance ont créé une rupture par rapport aux échéances de dette qui avaient été calculées sur un modèle d'activité et de croissance désormais obsolète. Au niveau de l'ensemble du Groupe [T], le calendrier d'amortissement de la dette bancaire de la société [T] NETWORK SAS et les conditions de remboursement des emprunts obligataires de la société [T] FACTORY SAS doivent être remodélisés pour tenir compte de cette nouvelle réalité économique. C'est dans ce contexte que la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde a été formulée pour la société [T] EDUCATION GROUP SAS ainsi que pour les sociétés [T] FACTORY SAS et [T] NETWORK SAS, afin de permettre la mise en place d'une restructuration globale et pérenne. SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l'ORIGINE DE LA PROCEDURE […] Le tableau ci-dessous a été fourni au Mandataire judiciaire : Le montant du passif tel qu'établi à l'ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s'élevait à 51.053.688,61 €, dont 96% de dettes intragroupe. RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION Pour la société [T] EDUCATION GROUP SAS, les performances de la période d'observation s'établissent ainsi : La trésorerie à la date de l'audience s'élève à 41 558,04 €. Cependant il convient d'analyser le niveau de trésorerie au niveau du groupe [T] qui s'élevait 2,9 million d'euros au 01 juillet 2026. POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS L'activité est bonne malgré un problème sur le recrutement des étudiants pour la rentrée prochaine. Il manque actuellement une centaine d'étudiants pour arriver à l'objectif fixé. L'activité des filiales de septembre 2025 à mars 2026 est inférieure de 4% aux projection avec un réalisé de 25.5 millions d'euros contre 26.6 millions d'euros, mais l'EBITDA (retraité des coûts liés aux procédures collectives) est conforme aux prévisions. Pour l'exercice clos au 31 août 2026, le budget du Groupe projette un chiffre d'affaires global de 40,9 M€. Sur cette période, le Groupe affiche un EBITDA brut de 1,3 M€, lequel est porté à un EBITDA ajusté de 2,6 millions d'euros (soit 6,3 % du CA) en tenant compte des nouvelles initiatives à mettre en place. Une insuffisance de trésorerie prévisionnelle de 2,2 millions d'euros sur l'exercice 2025-2026 et de 4,6 millions d'euros sur l'exercice 2026-2027 est prévue. Le business plan élaboré avec Eight Advisory évalue le cash-flow généré sur 10 ans à 24,4 M€, ce qui n'est pas compatible avec l'apurement à 100 % des passifs (93 M€, dont 73 millions d'euros de créances bancaires et 20 millions d'euros d'obligataires, hors intragroupe et actionnaires). A date, l'effectif de [T] EDUCATION GROUP est de 4 personnes. PROCEDURES EN [Localité 6] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom) Il existe une procédure contentieuse engagé par la société [T] EDUCATION GROUP SAS contre la société [U] devant le Tribunal des Activités Économiques de [X]. Ce litige, formalisé par une assignation délivrée le 1er octobre 2025, tend à l'annulation de la cession d'[Localité 5] Institut et vise la restitution du prix de cession de 20,11 millions d'euros, outre des indemnités de 1 429 198 € au titre des frais d'acquisition (372 810 €), des intérêts d'emprunt (832 044 €), du temps perdu (124 344 €) et du préjudice d'image (100 000 €), ainsi que 75 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas de dette postérieure connue à ce jour. PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom) […] PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF L'administrateur a procédé à la constitution de classe de parties affectées afin de permettre la poursuite de l'activité et la présentation d'un projet de plan. Le débiteur dépassant dans le cadre du groupe qu'il détient ou contrôle, les seuils rendant obligatoire la constitution de classe de parties affectées, l'administrateur a procédé à cette constitution afin de permettre la poursuite de l'activité et la présentation d'un projet de plan, 1 - Constitution de classes de parties affectées Les créanciers ont été consultés le 23 avril 2026 sur les modalités de constitutions des classes de parties et de la répartition des droits de vote par classe. Aucune contestation n'a été soulevée. 2 – Description des classes et propositions de remboursement proposées Classe Nature des créanciers Montant du passif affecté Taux de remboursement Traitement du solde Première annuité effe Classe 1 Créances fiscales et sociales privilégiées 28 393,87 € 100 % Aucun abandon 2027 Classe 2 Créance sociale chirographaire (AG2R) 1 439,60 € 100 % Aucun abandon 2027 Classe 3 Créances bancaires chirographaires (PGE * cautions) 280 098,60 € 47,8 % 52,2 % abandonnés 2030 Classe 4 Créances fournisseurs et prestataires 198 866,03 € 47,8 % 52.2 % abandonnés 2030 Classe 5 Créances intragroupes filiales 3 929 545,83 € 47,8 % 52,2 % différés post-plan 2030 Classe 6 Créance mandataire social (MadVenture) 13 560,78 € 47,8 % 52,2 % abandonnés 2030 Classe 7 Créance intragroupe holding nantie ([T] Network) 46 408 371,00 € 47,8 % 52,2 % différés (retour fortune) 2030 Modalités de remboursement des classes de parties affectées : Classe 1 - [Localité 7] privilégiées fiscales et sociales […] La première classe regroupe les créanciers publics titulaires de sûretés réelles ou bénéficiaires d'un privilège légal. En application des règles légales impératives régissant les créanciers publics et prohibant toute remise forcée, il est proposé un remboursement intégral à hauteur de 100 % du montant admis, au jour du premier anniversaire de la date d'arrêté du plan, soit à l'échéance prévisionnelle de l'année 2027. Classe 2 - Créance sociale chirographaire […] Par identité de fondement avec la classe précédente, et en application des dispositions légales prohibant toute remise de dette sur les créances sociales, il est pareillement proposé un remboursement intégral à hauteur de 100 % du montant admis au jour du premier anniversaire de la date d'arrêté du plan, à l'échéance de l'année 2027. Classe 3 - [Localité 7] bancaires chirographaires […] La troisième classe regroupe les établissements bancaires créanciers de la société [T] EDUCATION GROUP SAS au titre de Prêts Garantis par l'État (PGE) et d'appels de caution solidaire, notamment relatifs aux engagements de [T] [X], pour un montant de 280 098,60 €. Il est proposé à ces créanciers un remboursement à hauteur de 47,8 % de leur montant admis sur la durée de dix ans, selon l'échéancier progressif commun exposé ci-après à la section « ÉCHÉANCIER PROGRESSIF COMMUN AUX CLASSES 3 À 7 ». Le solde représentant 52,2 % de chaque créance fera l'objet d'un abandon pur et simple. S'agissant du traitement des intérêts, les intérêts échus et les intérêts courus non échus à la date d'arrêté du plan seront intégrés aux annuités de remboursement, sans capitalisation ni pénalité. Les intérêts à échoir continueront de courir au taux contractuel stipulé sur les créances réinstallées pour l'ensemble de la durée du plan, sans majoration ni anatocisme, sous la condition d'une exécution régulière des engagements de TEG. […] La quatrième classe est composée de l'ensemble des créanciers fournisseurs et prestataires de services dont les créances sont détaillées à l'annexe 10 du projet de plan. Selon des modalités strictement identiques à celles applicables à la classe 3, il est proposé un remboursement à hauteur de 47,8 % du montant admis de chaque créance sur dix ans selon l'échéancier progressif commun, le solde de 52,2 % faisant l'objet d'un abandon pur et simple sans réserve. […] Classe 5 - [Localité 7] intragroupes filiales La cinquième classe est constituée des créances détenues par les filiales opérationnelles de TEG au titre de prêts intragroupes. La composition de cette classe et les montants concernés sont récapitulés ci-dessus. Il est proposé un remboursement à hauteur de 47,8 % du montant admis de chaque créance selon l'échéancier progressif commun. Toutefois, et par distinction essentielle avec les classes 3 et 4, la fraction non remboursée correspondant à 52,2 % du passif de cette classe ne fait pas l'objet d'un abandon immédiat et définitif. La société [T] EDUCATION GROUP SAS se réserve expressément la faculté de procéder à leur traitement hors du cadre du plan, postérieurement au dixième anniversaire de son arrêté et après remboursement intégral de l'ensemble des autres créances affectées, dans le cadre d'un mécanisme de retour à meilleure fortune au sein de la sphère intragroupe. Classe 6 - Créance mandataire social Classe 6 - [Localité 7] mandataires sociaux N° Créance MJ Créancier Montant MJ Montant attestation Montant retenu Droits de vote 35 MADVENTURE 13 560,78 € 13 560,78 € 13 560,78 € 100,000% Total Classe 13 560,78 € 13 560,78 € 13 560,78 € 100% La sixième classe est composée de la seule créance de la société MadVenture, au titre de la rémunération versée à son gérant Monsieur [G] [L] en qualité de Président de [T] Factory. Son montant s'élève à 13 560,78 €. Il est proposé un remboursement à hauteur de 47,8 % selon l'échéancier progressif commun, le solde de 52,2 % faisant l'objet d'un abandon pur et simple. Classe 7 - Créance intragroupe holding nantie […] La septième et dernière classe faisant l'objet d'un remboursement est constituée de la créance détenue par la société [T] NETWORK SAS, holding directe de la société [T] EDUCATION GROUP SAS, au titre d'un compte-courant nanti au profit des créanciers prêteurs au niveau de la société [T] NETWORK SAS, à savoir notamment le Crédit Lyonnais, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, la [Adresse 4], la Banque CIC Sud-Ouest, ainsi que plusieurs fonds de dette privée (Eiffel Croissance Directe, Eiffel Apolline Dette Privée, SP Euro créances 2020 Classique, SP Euro créances 2020 PME et Schelcher Private Debt Senior). Cette créance constitue de loin le poste le plus significatif du passif de la société [T] EDUCATION GROUP SAS, avec un montant admis de 46 408 371 €, soit plus de 90 % du passif total affecté de la société. Il est proposé un remboursement à hauteur de 47,8 % de ce montant selon l'échéancier progressif commun. La fraction non remboursée représentant 52,2 % du passif n'est pas abandonnée, dans la mesure où son traitement ultérieur permettra d'organiser la remontée de fonds entre la société [T] EDUCATION GROUP SAS et la société [T] NETWORK SAS dans la perspective d'un retour à meilleure fortune pour la holding. Classe 8 - Actionnaire existant […] ÉCHÉANCIER PROGRESSIF COMMUN AUX CLASSES 3 À 7 L'ensemble des créanciers relevant des classes 3 à 7 se voient appliquer un échéancier de remboursement uniforme, progressif et différé, portant exclusivement sur les créances réinstallées correspondant à 47,8 % des montants admis, selon la grille annuelle suivante : […] La structure de cet échéancier se caractérise par l'absence totale de versement au cours des trois premières annuités (2027, 2028 et 2029), le remboursement effectif ne débutant qu'à compter de la quatrième annuité en 2030, à hauteur de 5 % des créances réinstallées, pour atteindre 20 % par annuité au cours des trois dernières années. Cette progressivité témoigne de la nécessité de préserver la liquidité du Groupe au cours des premières années d'exécution du plan, dans un contexte de reconstruction de sa rentabilité opérationnelle. Traitement des intérêts contractuels attachés aux créances bancaires chirographaires de la Classe n°3 Il est précisé concernant la Classe n°3 que les intérêts des prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an continuent à courir en vertu de l'article L. 622-28 du Code de commerce. Les intérêts échus et courus non échus à la Date d'Arrêté du Plan de Sauvegarde des [Localité 7] Réinstallées de la Classe n°3 seront intégrés aux annuités prévues par le Projet de Plan de Sauvegarde et remboursés selon l'échéancier de la Classe n°3. Pour lever toute ambigüité, il est précisé que ces intérêts ne porteront pas intérêts. Les intérêts à échoir à la Date d'Arrêté du Plan de Sauvegarde des [Localité 7] Réinstallées de la Classe n°3 continueront de courir en étant calculés au taux contractuel applicable sur la Durée du Plan de Sauvegarde. Pour lever toute ambigüité, il est précisé que ces intérêts ne porteront pas intérêts. Il est précisé qu'aucune capitalisation des intérêts et/ou majoration du taux contractuel (intérêts de retard) ne sera appliquée pendant la Durée du Plan de Sauvegarde, sous réserve de sa parfaite exécution. Traitement du montant non remboursé des Classes n°3, n°4, n°5, n°6 et n°7 dans le cadre du Plan de Sauvegarde (i) Concernant les Classes n°3, n°4 et n°6 La partie non remboursée du montant de chacune des [Localité 7] Affectées des Classes n°3, n°4 et n°6 fera l'objet d'un abandon pur et simple. Tout montant résiduel (en ce inclus les pénalités, commissions d'utilisation et/ou d'engagements, et autres) qui serait dû au titre des [Localité 7] Affectées autres que les montants payés faisant l'objet d'un traitement par le Projet de Plan de Sauvegarde, ainsi que tout intérêt de retard qui pourrait être dû au titre des [Localité 7] Affectées, sera irrévocablement abandonné par les créanciers concernés à la Date d'Arrêté du Plan de Sauvegarde. (ii) Concernant la Classe n°5 La partie non remboursée du montant des [Localité 7] Affectées de la Classe n°5 (créances intragroupes détenues par des filiales de TEG) ne sera pas immédiatement abandonnée, la Société se gardant la possibilité de traiter éventuellement ces créances hors plan, c'est-à-dire après le dixième anniversaire du Plan de Sauvegarde et après règlement de l'intégralité des [Localité 7] Affectées du Plan de Sauvegarde. (iii) Concernant la Classe n°7 La partie non remboursée du montant de la Créance Affectée de la Classe n°7 ne sera pas abandonnée, dans la mesure où son paiement permet d'assurer la remontée des fonds entre TEG et [T] Network en vue de la mise en œuvre du retour à meilleure fortune prévu dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de [T] Network. 3 - [Localité 7] "hors plan" […] 4 - Plan social À date, l'effectif de la Société est de 4 salariés. Le Projet de Plan de Sauvegarde ne prévoit aucun licenciement. 5 – Modalités de reconstitution des capitaux propres Afin de répondre aux besoins de liquidités identifiés sur la période 2026/2027, Monsieur [M] [D], fondateur du pôle historique du Groupe, s'est engagé à apporter, par l'intermédiaire d'une société ad hoc (ci-après la « Newco »), un prêt intragroupe d'un montant maximal de 4.600.000 d'euros (ci-après le « Nouveau Financement »), dont les principales caractéristiques sont décrites ci-après : Emprunteur [T] Education Group Prêteur Newco Nature Ouverture de crédit intragroupe utilisable en plusieurs Montant en principal 4.600.000 euros maximum Rémunération Intérêts annuels capitalisés : Euribor + 5 % payables in fine Période d'intérêts : annuelle Date de maturité 30 juin 2036 Tirages par l'emprunteur par présentation d'un avis de tirage d'un minimum de 100.000 € avec un préavis de 5 jours ouvrés. * Remboursement Litige [U] Remboursement anticipé * Remboursement Cession Filiales obligatoire (partiel ou total) * Remboursement Cession Groupe tel que détaillé à l'Article 3.5.4 du plan déposé Loi applicable Droit français Compétence Tribunal de commerce de Bordeaux Arrêté des Plans de Sauvegarde des [V] [T] par jugements du Tribunal de commerce spécialisé de Condition suspensive Bordeaux Remboursement anticipé obligatoire du Nouveau Financement Le Nouveau Financement est obligatoirement remboursé partiellement ou totalement, selon le cas, de façon anticipée dans les trois cas détaillés ci-après, individuellement désignés le « Remboursement Litige [U] », le « Remboursement Cession Filiales » et le « Remboursement Cession Groupe». 1) Remboursement Litige [U] a) Cas de déclenchement La Remboursement Litige [U] se déclenchera en cas de survenance de l'un ou l'autre des événements suivants : * Une décision ayant acquis force de chose jugée condamnant [U] à verser une quelconque somme à TEG ; * La conclusion d'un protocole transactionnel conclu entre TEG et [U] mettant fin, de manière définitive, au Litige [U] et prévoyant le versement d'une quelconque somme à TEG. - - Ci-après le(s) « Cas de Déclenchement Remboursement Litige [U] ». b) Produits du Litige [U] Toutes les sommes perçues par TEG au titre du Litige [U] (dommages et intérêts, remboursement de frais, intérêts moratoires ou toute autre somme y afférente) seront affectées au Remboursement Litige [U] après déduction des éléments suivants : * Des honoraires et frais exposés (avocats, experts judiciaires et tout autre prestataire mandaté dans le cadre du Litige [U]), dûment justifiés ; * De toute somme due à l'administration fiscale au titre des encaissements et produits perçus dans le cadre du Litige [U], et notamment de toute imposition sur les bénéfices ou taxe applicable ; * Des sommes dues à l'OPCO Atlas en application de l'accord conclu entre [Localité 5] et l'OPCO Atlas le 29 avril 2026. Ci-après le « Produit Net Litige [U] ». Répartition c) Le Produit Net Litige [U] sera versé par TEG, dans le délai de trente (30) jours suivant la survenance d'un des Cas de Déclenchement Remboursement Litige [U], selon les modalités suivantes : * 33 % du Produit Net Litige [U] sera affecté au remboursement anticipé obligatoire du Nouveau Financement, en ce compris le capital, les intérêts courus et tous droits y attachés ; * 33% du Produit Net Litige [U] sera affecté à hauteur de 4/5ème au règlement du solde non réinstallé des Prêteurs dans le cadre du plan de sauvegarde de Network et à hauteur de 1/5ème au règlement du solde non réinstallé du Créancier Obligataire dans le cadre du plan de sauvegarde de [T] Factory ; * 34 % du Produit Net Litige [U] sera conservé par TEG pour les besoins de l'activité du Groupe. 2) Remboursement Cession Groupe ou Cession Filiales Opérationnelles Dans l'hypothèse d'une cession : De titres conférant le contrôle de [T] Factory, [T] Network et/ou TEG au profit d'un tiers acquéreur (ci-après la « Cession Groupe » ) ; Des titres composant le capital social de l'une ou de plusieurs Filiales Opérationnelles, pour un prix représentant plus de 75 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe à la date du dernier bilan clôturé (ci-après la « Cession Filiales Opérationnelles » ) ; Le produit net issu de la Cession Groupe et/ou de la Cession Filiales Opérationnelles sera affecté, après remboursement anticipé obligatoire du Nouveau Financement au niveau de TEG (en ce compris le capital, les intérêts courus et tous droits y attachés), comme suit : […] REPONSES DES CREANCIERS Le projet de plan de Sauvegarde établi par le débiteur et ses conseils a été circularisé à l'ensemble des classes de parties affectées en date du 22 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article L.626-30-2 du Code de commerce : « Les classes de parties affectées sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. ». Le délai de vote était fixé à vingt et un jours suivant la transmission du projet de plan. Le vote des classes de parties se matérialise par un formulaire de vote à adresser d'ici le 17 juin 2026 à minuit au plus tard. EDUCATION GROUP - hthèse du passif CPA Passif certifié (CAC) Synthèse du traitement dans le cadre du plan Montant apuré Résultat Nb votants % droits de votes exprimés sur total classe Classe 1 Créances fiscales et sociales privilégiées 28 393,87 € Règlement de 100% des créances en 1 annuité 28 393,87 € Favorable à 100% des votes exprimés 4/4 100% Classe 2 Créances sociales 1 439,60 € Règlement de 100% des créances en 1 annuité Absence de vote 0/1 0% Classe 3 chirographaires Créances bancaires chirographaires 280 098,60 € Règlement de 47,8% des créances en 10 annuités (dont 3 annuité de franchise), Défavorable à 100% des votes exprimés 2/3* 96% Classe 4 Créances chirographaires frs et prestataires divers 198 866,03 € Règlement de 47,8% des créances en 10 annuités (dont 3 annuité de franchise) 96 847,76 € 4/23** 23% Classe 5 Créances intragroupe 3 929 545,83 € Règlement de 47,8% des créances en 10 annuités (dont 3 annuité de franchise), Favorable à 100% des votes exprimés 8/8 100% Classe 6 Créances mandataires sociaux, Règlement de 47,8% des créances en 10 annuités (dont 3 annuité de franchise) 6 604,10 € Favorable à 100% des votes exprimés 1/1 100% Classe 7 Créance intragroupe holding nantie 46 408 371,00 € Règlement de 47,8% des créances en 10 annuités (dont 3 annuité de franchise), Favorable à 100% des votes exprimés 1/1 100% Classe 8 Actionnaires existants 0,00€ Non-applicable Néant Favorable à 100% des votes exprimés 1/1 100% Total 50 860 275,71 € 24 784 258,84 € *totalisant 4 créances ** totalisant 25 créances En synthèse, sur les 8 classes constituées : 6 sont favorables à l'adoption du plan, dont 1 classes= privilégiée, 1 est taisante (classe n°2 regroupant les créances sociales chirographaires), 1 est défavorable à l'adoption du plan (classe n°3 regroupant les créances bancaires chirographaires) EVALUATION DE L'ENTREPRISE Par requête en date du 14 janvier 2026, l'Administrateur Judiciaire a saisi le Juge-Commissaire afin qu'il désigne un technicien pour la valorisation des [V] [T] soumises à l'obligation de constituer des classes de parties affectées dans le cadre de l'élaboration des projets de plan de sauvegarde. Par ordonnances en date du 22 janvier 2026, le Juge-Commissaire a désigné le cabinet [R], en application des dispositions des articles L. 621-9 et R. 621-23 du Code de commerce, avec pour mission de : Déterminer la valeur de chacune des [V] [T] en situation liquidative ; Déterminer la valeur de chacune [V] [T] en tant qu'entreprise en activité, conformément à l'article L. 626-32 du Code de commerce. Les rapports définitifs du cabinet [R] ont été transmis le 19 avril 2026. Il ressort de ces rapports les conclusions suivantes : * Valeur moyenne d'entreprise en activité de l'ordre de 32 millions d'euros. Cette valeur étant plus faible que le passif à apurer (50,9 M€), la Valeur des Titres ressort négative, comprise entre -24,3 millions d'euros et -12,8 millions d'euros, soit une valeur centrale de -18,9 millions d'euros ; * Valeur moyenne liquidative de 14.4 millions d'euros pour TEG. Cette valeur étant plus faible que le passif à apurer (50,9 millions d'euros), la totalité des créanciers de TEG ne pourra être intégralement désintéressée et sa Valeur des Titres ressort nulle ; Aucune contestation n'a été formulée. PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été partiellement réglés. Il subsiste une dette de 466,00 € envers le Greffe du Tribunal de Commerce. AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE Dans son rapport du 30 juin 2026 et à l'audience, l'Administrateur Judiciaire confirme son avis favorable sur l'adoption du plan de Sauvegarde de la société [T] EDUCATION GROUP SAS. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans son rapport du 5 juillet 2026 et à l'audience, le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au Plan proposé. Il ajoute que la valorisation de [R] ne démontre pas que les créanciers seraient mieux traités en situation liquidative. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 4 juillet 2026, le Juge-Commissaire se déclare favorable à l'arrêté du plan de sauvegarde de la société [T] EDUCATION GROUP SAS. DECLARATION DU DEBITEUR Le dirigeant de la société indique : nous sommes dans un groupe particulier de 4 holdings. La holding de tête n'est pas en procédure, mais les suivantes sont en sauvegarde. Le Plan sur 10 ans devra générer 24,4 millions d'euros de flux de trésorerie. Compte tenu de l'effort demandé aux 2 principaux créanciers, tous ces flux financiers seront consacrés au remboursement de la dette. Mais début 2027, ce plan nécessite un investissement de 4,6 millions d'euros. L'actionnaire minoritaire a accepté de financer ce retournement (RAISE). AVIS DU MINISTERE PUBLIC A l'audience, le Ministère Public se déclare favorable au plan de sauvegarde proposé. SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que : A- Sur les contestations Sans objet B- Sur le plan Pour les créances "hors plan", le tribunal prendra acte : * Que les créances inférieures à 500 € seront payées dès l'adoption du plan, ce que la trésorerie actuelle permet, * Que, La créance du greffe sera payée dès l'adoption du plan Le projet de plan a été examiné par chacune des classes de parties affectées. Sur les conditions de l'article L. 626-31, le tribunal constate que : 1 ° Le plan est analysé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30 du code de commerce, ainsi : * Seules les parties affectées se sont prononcées sur le projet de plan, * La composition des classes a été déterminée au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, * L'administrateur judiciaire a réparti les créanciers en classes, sur la base de critères objectifs vérifiables, représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante, en respectant les conditions suivantes : * Les créanciers titulaires de suretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes, en distinguant 8 classes de fournisseurs dont l'activité économique est différenciable, * La répartition en classes n'est pas concernée par des accords de subordination connus, * Les détenteurs de capital forment une classe ; * Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan, * L'administrateur judiciaire a régulièrement soumis à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et le calcul des voix, sur la base des montants de créances certifiés par le commissaire aux comptes de la société; 2° Les membres de chaque classe ont bénéficié au sein de leur classe d'une égalité de traitement et ont été traités de manière proportionnelle à leurs droits et créances ; 3 ° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; aucune irrégularité n'étant soulevée ni même alléguée par chacune d'elles ; 4° Sur le critère du meilleur intérêt Les conditions prévues à l'article L. 626-31 parmi lesquelles figure le test dit du « meilleur intérêt » selon lequel : « Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé » (L. 626-31, 4° C. com.). En l'occurrence, les Projets de Plans de Sauvegarde des [V] [T] prévoient la distribution de l'intégralité de la trésorerie générée par le Groupe sur 10 ans, soit un montant total de 24,4 millions d'euros au niveau de TEG. En hypothèse de cession isolée des actifs en liquidation judiciaire, le rapport [R] fait apparaître une valeur liquidative de 14,4 millions d'euros à répartir entre les Créanciers Affectés (Annexe 4 du plan déposé). En conséquence, la totalité des créanciers de TEG ne pourra être intégralement désintéressée. Compte tenu des rangs des privilèges et garanties, aucune des Parties Affectées ne se trouvent dans une situation moins favorable du fait du Plan de Sauvegarde que celle qu'elles connaîtraient dans un scénario liquidatif : les membres des Classes n°l et n°2 sont intégralement désintéressés ; * les membres des Classes n°3, n°4, n°5, n°6, n°7 font l'objet d'un remboursement partiel à hauteur de 47,8 % du montant total de leurs [Localité 7] Affectées. Des créanciers ayant voté contre le plan ou s'étant abstenu, le tribunal prend acte de l'expertise et en tire les conséquences quant au critère du meilleur intérêt : On constate que dans un scénario liquidatif, sur la base de l'évaluation fournie, le produit de cession des actifs serait prioritairement affecté au paiement des créances superprivilégiée ou privilégiée après prise en charge du coût du licenciement des salariés de la société, sans aucun désintéressement pour les chirographaires. Les créanciers chirographaires ayant voté contre le plan n'auraient pu en aucun cas être désintéressés ; Quant aux créanciers privilégiés ayant voté contre le plan, ils seront payés à 100 %. Ce règlement sera certes étalé sur le plan mais le principe du nominalisme monétaire interdit alors de tenir compte de ce délai. 5° Les restructurations et nouveaux financements prévus sont nécessaires pour la mise en œuvre du plan et ne portent pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées ; Enfin, il apparait que le désendettement permis par le plan ainsi que les mesures de restructuration entreprises offrent au débiteur une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements et de garantir la viabilité de son entreprise. A défaut d'approbation unanime des classes, le tribunal constate également, sur les conditions d'application forcée du plan de l'article L. 626-32 que : 6° Le plan a été approuvé par : Une majorité de classes de parties affectées soit 6 sur 8 dont l'une est une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou est de rang supérieur à la classe des créanciers chirographaires, 7° Sur la « règle de priorité absolue » pour les créanciers refusants, le tribunal observe que : - l'administrateur et le débiteur ont sollicité l'abandon de cette règle de priorité. La classe 3 qui abandonne 47,8% de sa créance est présentée de rang supérieur à la classe 4 qui serait désintéressée à 47,8 %, mais qui concerne les fournisseurs, essentiels pour le succès du plan, En conséquence, ce traitement est conforme à la dérogation prévue par l'art 626-32 II du Code de Commerce ; 8° Aucune classe de parties affectées ne reçoit plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; Le tribunal dira que les créances contestées non affectées aux classes à titre conservatoire devront, si elles devenaient exigibles, être affectées à une classe respectant la communauté d'intérêt retenue au plan de sorte qu'elles ne bénéficient pas d'un traitement plus ou moins favorable à celui qu'elles auraient eu si elles avaient été intégrées au présent plan. Le tribunal constate de plus que : Les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie établis par l'Expert-comptable confirment que le projet de plan est réalisable et montrent la viabilité de l'entreprise, malgré un contexte économique et géopolitique incertain ; en outre, la trésorerie existante et l'apport de 4,6 millions d'euros par la société NEWCO dès le jugement permettra d'assurer les 1ers paiements du plan et les charges et salaires le temps que la société atteigne son point d'équilibre ; En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond, Tant aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce qu'à celles gouvernant l'arrêté d'un plan avec classes affectées. Et, malgré les remises imposées aux créanciers refusants rendues nécessaires pour assurer la viabilité de l'entreprise et honorer son plan, tant aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce qu'à celles gouvernant l'arrêté d'un plan avec classes affectées. Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [G] [L], en sa qualité de représentant légal du débiteur et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan. Dira que les créanciers n'ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan de redressement se verront appliquer le plan de redressement, Le Tribunal fixera la durée conformément au plan déposé, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, A- Sur les contestations * Constate l'absence de contestation devant le Juge commissaire, B- Sur le plan CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur répond tant aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce qu'à celles gouvernant l'arrêté d'un plan avec classes affectées, DIT que les créanciers n'ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan de redressement se verront appliquer le plan de redressement, dans le cadre de l'application forcée interclasse, ARRETE le plan de redressement présenté par Monsieur [G] [L], en sa qualité de représentant légal de la société et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan soit un apurement du passif dans les conditions proposées dans le plan déposé, DIT que les créances contestées non affectées aux classes à titre conservatoire devront, si elles devenaient exigibles, être affectées à une classe respectant la communauté d'intérêt retenue au plan de sorte qu'elles ne bénéficient pas d'un traitement plus ou moins favorable à celui qu'elles auraient eu si elles avaient été intégrées au présent plan. MET fin à la période d'observation de la société, DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, DIT que les frais de Greffe seront remboursés immédiatement à l'ouverture du Plan, DIT que les classes de parties affectées seront remboursées suivant le plan déposé au greffe du tribunal, FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 4 août 2036, NOMME la SCP CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [S], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce, MAINTIENT la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [J] [A] en qualité de Mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la finalisation de la vérification des créances ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, en 10 échéances, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, et notamment des engagements de Monsieur [D] à travers la société NEWCO dans les conditions définies dans le plan déposé au tribunal, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à l'issue de chaque exercice attesté par un Expert-Comptable, DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité, pendant deux années à compter de la date du présent jugement, des titres de la société, hors restructuration interne, et du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R621-23, code de commerce L626-30-2, code de commerce L621-9, code de commerce L626-32, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 août 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L03198
en commun : code de commerce L626-30-2, code de commerce L626-32, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-30
- 4 août 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L03196
en commun : code de commerce L626-30-2, code de commerce L626-32, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-30
- 11 mars 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025L03003
en commun : code de commerce L626-32, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-30
- 11 mars 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025L05386
en commun : code de commerce L626-32, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-30
- 20 avril 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025020317
en commun : code de commerce L626-32, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-30
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Libourne · n° 2025004880
en commun : code de commerce L626-32, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-30
- 4 août 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026L02910
en commun : code de commerce L626-32, code de commerce R626-20, code de commerce R626-21, code de commerce L626-30
- 9 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/09249
en commun : code de commerce L626-30-2, code de commerce L626-32, code de commerce L626-30
Mise à jour de la source le 2026-08-06T08:31:26.616Z.